Dispense de mariage entre Jean Guilleu et Anne Menard : La Chapelle sur Oudon et Gené 1769

Je n’ai pas totalement compris car il est dit qu’ils se sont déjà mariés à la Pentecôte ! Donc, cette demande vise sans doute à enterriner ce qui est déjà consommé.

Le garçon installe la jeune femme en cohabitation avec son père et sa belle-mère, et il est clairement dit qu’il faut se soumettre et s’entrendre avec la belle-mère !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G629
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1769 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Houdbine vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 8 juillet dernier pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont désir de contracter Jean Guillieu de la paroisse de La Chapelle sur Oudon, et Anne Menard de celle de Gené, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit Jean Guillieu âgé d’environ 28 ans, et ladite Anne Menard d’environ 20 ans accompagnés de Jacques Guillieu métayer à la Derhanière paroisse de La Chapelle, père du garçon, d’Etienne Pelletier métayer à la Tarerie paroisse de La Chapelle, parent du garçon, de François Menard, métayer au Marais, paroisse de Gené, père de la fille, de Jacques Remoué métayer à la Morlière paroisse de Gené parent de la fille, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur ce dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Etienne Remoué

Etienne Remoué et … Thibault Jacques Remoué et Magdeleine Bedouet
Jacques Remoué et Mathurine Poilasne  Etienne Remoué et Anne Thibault
Jacques Guillieu et Jacquine Remoué François Menard et Marie Remoué
Jean Guillieu Anne Menard

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4ème degré entre ledit Jean Guilleu et la dite Anne Menard,

à l’égard des causes ou raison qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché pour le mariage depuis près de 2 ans sans savoir dans le commencement qu’ils fussent dans un degré prohibé,

qu’ils ont contracté mariage dans le temps de Pentecoste dernière dans une grande assemblée de leurs parents

que la fille a refusé plusieurs partis pour s’attacher à ce garçon qui ne se représenteront pas à cause du temps qu’il y a qu’ils se voyent un peu familièrement

qu’elle a une inclination particulière pour lui et qu’elle ne sauroit en aimer un autre autant que lui, et qu’il convient à son père et à sa mère, qui lui en ont fait naître l’inclination, d’autant qu’il avantage leur fille en bien, et la place dans une métairie ce qu’elle n’avoit point encore trouvé, et qu’elle ne trouveroit peut être pas

que le garçon déjà avancé en âge n’en avoir point encore trouvé qui convint à son père et sa belle mère avec qui il demeure et que cela par sa douceur et par la jeunesse sera plus soumise et plus commode à une belle mère que n’auroit été une mineure ce qui occasionnera la paix et l’union dans ladite métairie

et comme leur bien ne se monte que la somme de 120 livres, de sorte qu’ils gagnaient leur vie à laboureur la terre, scavoir ledit Jean Guillieu la somme de 100 francs par inventaire, et ladite Anne Menard celle de 20 livres que son père et sa mère ont promis lui donner en mariage, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par ledits témoins cy dessus dénommés, et qui ont déclaré ne savoir signer

fait à La Chapelle sur Oudon le 27 septembre 1769

Réméré par Jacquine Remoué d’une maison : Le Lion d’Angers 1626

elle signe, donc elle est d’un milieu social assez aisé.
Par contre, tout au long de l’acte j’ai lu son nom « Remoué » et je dois dite que j’ai été très surprise à la fin de l’acte de découvrir sa signature car le nom ne ressemble par du tout à Remoué, et je ne comprends pas pourquoi.
Voici d’abord l’un des passages de l’acte, dès le début :

et voici la signature :

et par ailleurs je ne suis pas certaine de Lebouvier ou Leboumier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en présence des tesmoings soubzscripts honneste femme Jacquine Remouée femme de Urban Lebouvier et auctorisée à la poursuite de ses droits s’est adressée vers et à la personne de Pierre Rousseau le jeune marchand demeurant audit Lyon auquel parlant ladite Remouée l’a sommé et requis de prendre et recepvoir d’elle la somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré du contract gratieux fait entre eux passé par deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour le 23 avril 1617 avec les frais loyaulx cousts et mises pour la recousse de la maison et héritage où est à présent demeurant ledit Rousseau, luy déclarant que à faulte de ce daite qu’elle proteste de tous despens dommages et intérests
et de consigner ladite somme de 67 livres et telle autres somme que de raison sauf à augmenter ou diminuer pour lesdits frais loyaulx cousts et mises en parlant audit Rousseau qui a dit qu’il est refusant ladite somme de 67 livres et estre surprins en ceste offre attendu qu’il n’a son contrat ny prolongation de la grâce y contenue et ne sait quels frais luy sont deuz et qu’il offre fournit l’estat dedans demain, et néantmoings a offert recepvoir ladite somme de 67 livres tz et de fait a ledit Pierre Rousseau présentement eu prins et receu de ladite Remouée ladite somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc et a consenty et consent que lesdites choses soient et demeurent bien et deument recousées pour et au profit de ladite Remouée ensemble ledit Rousseau a présentement prins et receu de ladite Remoué la somme de 4 livres 4 soulz quelle somme pour les loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc
et au moyen des présentes demeure aussy ledit Rousseau quitte vers ladite Remouée de la somme de 9 livres tz pour ses 3 années de la ferme de la partie desdites choses dudit contrat sans préjudice des réparations de ladite maison que ledit Rousseau fera dedans ung moys prochainement venant et a baillé et mandé ledit contrat à ladite Remouée qui a iceluy prins et receu et en a quité le dit Rousseau etc ce fait sans préjudice d’autres cousts qu’ils ont ensemble pour raison de quoy ils compteront et qui ne sont du fait du contrat
et demeurent lesdites parties quittes les ungs et les autres de toutes demandes qu’ils pourroient faire du passé jusques à ce jour et vider ledit Rousseau ladite maison dedans le 15 mai prochainement venant sans aulcun paiement dont et à ladite recousse tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de nous notaire présents Me Mathurin Leroyer et Adrien Coconnier demeurant audit Lyon d’Angers ledit Rousseau a dit ne savoir signer

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Jean Bruslé acquiert une maison et jardin : Louvaines 1599

c’est un métayer qui place ses économies, mais le bien qu’il acquiert est minuscule comparé aux dimensions d’une métairie, donc ce n’est pas pour en vivre, uniquement pour placer ses économies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Estienne Remouée prêtre diacre de l’église de notre Dame du Ronceray en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et a perpétuité perpétuellement par héritage à Jehan Bruslé mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Garotaye paroisse de Loupvaines lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est une maison en appentiz avec les rues et issues qui en peuvent dépendre sise au village du Chesne joignant la maison de feu Jacques Vincent et d’autre costé et d’un bout les 2 planches de jardin ci-après, d’un bout la terre du sieur de la Tesnerye ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit achapteur 2 planches de jardin tenant l’une l’autre sises en ung jardin proche le village du Chesne, joignant d’un costé le jardin de feu Mathurin Bruslé d’autre costé une planche de jardin appartenant audit vendeut, aboutant d’un bout ledit appenty et d’autre bout ledit sieur de la Tesnerye ; Item vend ledit vendeur audit achapteur ung jardin appellé l’Esgailler sis près ledit village du Chesne, joignant d’un costé le chemin tendant de La Chapelle sur Oudon à Chastelays d’autre costé la terre dudit vendeur, abouté d’un bout ledit village du Chesne, d’autre bout le chemin cy dessus ; Item vend ledit vendeur audit achapteur 5 hommées de terre ou environ en ung tenant qui soulloient estre en vigne, sises en ung cloux de vigne appellé le cloux de la Barbère joignant d’un costé la vigne dudit achapteur d’autre costé ledit jardin et lesquelles aboutent d’un bout le chemin tendant du village de la Toyrye au bourg de Loupvaines d’autre bout la vigne de (blanc), comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par partages tant de la succession de ses feux père et mère que par acquest, lesquels partaiges ou copies des contrats d’acquest ledit vendeur baillera audit achapteur, tenues toutes lesdites choses sou fief du bourg aulx charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance n’on présentement peu déclarer et néanlmoins sera tenu et a promis et promet ledit achapteur payer à l’advenir tout ce qui se trouvera estre deu pour raison desdites choses franches et quites de tout le temps passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 escuz ung tiers vallant 115 livres tz quelle somme ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a promis est et demeure tenu icelle somme paier audit vendeur scavoir la moitié dans la Notre Dame Angevine prochainement venant et l’autre moitié dans le jour et feste de Noël aussi prochainement venant, ce stipulant ledit achapteur, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses cy dessus et ledit achapteur au payement de ladite somme de 38 escuz ung tiers eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers maison de Pierre Rousseau marchand hoste du Cocq présents ledit Rousseau et Michel Gerfaut et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

    Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

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Mathurin Remoué vend sa part de succession avant partages, Montreuil Juigné 1585

cette part est la moitié des biens de ses parents nommés et l’autre moitié est à son frère Etienne Remoué. L’acheteur devra faire la division des biens avec Etienne Remoué.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Mathurin Remouée et Jehanne Herault sa femme de sondit mary deuement et suffisamment auctorisée davant nous quant à ce demeurant es forsbourgs st Lazare lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et honneste homme Mathurin Bouju baptelier demeurant en la paroisse de Juigné Béné ledit Bouju oncle dudit Remouée, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursm ais perpétuellement par héritaige
à honneste homme René Michau sieur de la Croullère demeurant au lieu de Recullée lez Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Georgette Bellot sa femme leurs hoirs
scavoir est la moitié par indivis dont les deux parts font le tout d’une chambre de maison hault bas (sic) en laquelle y a cheminée couverte d’ardoise avec les rues et yssues qui en sont et dépendent joignant d’un cousté toute ladite chambre de maison et abuttant des deux bouts les maisons et appartenances de noble homme Hélie Dufay sieur de Grandville et d’autre cousté le chemin tendant de Béné à Feneu
Item la moitié par indivis d’une caille de jardin estant au davant de ladite chambre de maison joignant des deux coustés le jardrin dudit Dufay aboutant d’un bout à la terre de noble homme Guillaume Bonvoisin
Item la moitié aussi par indivis d’un petit lopin de terre contenant une boissellée sis en ung petit clotteau de terre nommé Gailleteau joignant d’un cousté la terre dudit Bonvoisin d’autre cousté la terre de Magdelon Lecamus
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant une boisselée de terre sis en ung autre clotteau de terre nommé le Mazery joignant d’un cousté la terre dudit Lecamus et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis en une pièce de terre nommé la Mare joignant d’un cousté la terre dudit achapteur et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié aussy par indivis de 4 boisselées de terre en ung tenant sises en une pièce de terre nommé la Court joignant d’un cousté la terre dudit Dufay et d’autre cousté la terre du celerier de l’abbaye des Toussaints de ceste dite ville
Item la moitié aussy par indivis de quatre boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la petite Tousche joignant d’un cousté la terre des enfants et héritiers feu Pierre Chauvigné d’autre cousté et aboutant d’un bout aulx terres dudit Dufay
toutes lesdites choses cy dessus sises et situées en la paroisse de Juigné Béné, dont l’autre moitié desdites choses appartiennent à Estienne Remouée frère dudit Mathurin Remouée et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession à luy escheue et advenue à cause de la succession de deffunt Jehan Remouée son père
à la charge dudit achapteur de partaiger lesdites choses cy dessus avec Estienne Remouée et en faire les lots selon comme y est tenu ledit Remouée vendeur faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou et en acquiter par ledit achapteur lesdits vendeurs pour ce regard près ledit Estienne Remouée sans rien desdites choses cy dessus vendues en retenir ne réserver
toutes lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la celerie de Toussaint de ceste dite ville d’Angers fors lesdites 4 boisselées sises en la pièce de la Court qui sont tenues du fief et seigneurie de la Haie aulx Bonshommes aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale etc quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sol faisant 100 livres tz quelle somme ledit acheprteur duement soubzmis estably et obligé sous ladite cour a promis et promet bailler et paier auxdits vendeurs scavoir la somme de 5 escuz sol dedans le jour et feste de St Jacques et st Chistofle prochainement venant la somme de 4 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant la somme de 4 escuz sol au jour et feste de Nouel prochainement venant, 4 escuz sol dedans Caresme prenant prochainement venant, 4 escuz sol dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le reste et surplus de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 4 escuz sol payable dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs eux ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire René Verdon Me fourbisseur Thomas Morin Mathurin Desnois demeurant Angers et Pierre Cossoneau demeurant en la paroisse de Montreuil Bellefroy tesmoins
et en vin de marché dons et proxénettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présentes a esté paié et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme d’un escu deux tiers

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dispense matrimoniale du 3e au 3e de consanguinité par Jean Bedouet, Le Lion d’Angers 1749

Comme vient de le faire remarquer Stéphane ce jour dans les commentaires d’hier, ces documents, qui font appel à la mémoire orale des familles, sont susceptibles de contenir des erreurs de filiation et doivent être pris avec les précautions d’usage.

Dans les raisons, on trouve parfois de curieuses mentions. Je vous ai surgraissé ce qu’il est dit du garçon !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G623– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 du présent mois signée Du Rouzay Pasqueray, et plus bas signé Gervais, pour informer de l’empechement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracteur Jacques Bedouette et Anne Remoué tous les deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils sont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné Jacques Bedouette âgé de 27 ans ou environ et Anne Remoué âgée de 22 ans 6 mois, accompagné de Jean Bedouette père dudit Jacques Bedouette, Gabriel Menard grand oncle dudit garçon, de François Pasquet son oncle, d’Anne Thibault mère de la fille, de Jean Thibault son oncle et de Jacques Remoué son frère, tous de la paroisse du Lion-d’Angers, qui ont dit bien connoître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et sur les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

Jean Bedouette souche commune de qui sont issus

Jean Bedouette époux de Catherine Menard 1 Marie Bedouette épouse de Jacques Remoué

Jean Bedouette époux de Mathurine Pâquet 2 Etienne Remoué époux de Anne Thibault

Jacques Bedouette qui veut épouser Jeanne Remoué 3 Anne (sic) Remoué qui veut épouser Jacques Bedouette qui veut épouser Jacques Bedouette

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 3 au 3e degré entre ledit Jacques Bedouette et Anne Remoué,
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la plus grande partie des personnes que leur aurait pu convenir leurs sont presque tous parents ou alliés, que d’autre part ils ont eu 2 publications de bans sans se croire aussi proches parents, outre cela le garçon se trouvé placé dans une bonne métairie ou il est seul, n’étant que d’un génie du plus médiocre il a besoin d’une femme entendue dans le ménage comme celle dont il fait recherche à qui néanmois il procure un avantage considérable, n’étant pas en en situation de trouver un autre aussi bien placé que celui qui le recherche, et comme leur bien ne monte qu’environ 200 livres de meubles, ledit Jacques Bedouette n’ayant que les harnois et charrette pour l’attelage de ses boeufs, et la fille quelques meubles de peu de conséquence que lui donnera sa mère, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empêchement, fait au Lion d’Angers
signé Blanchardière curé de Neuville et Gré

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