Mathurin Halbert, veuf, rembourse la dot de sa femme à ses beaux frères et soeurs : Saint Sébastien sur Loire, 1711

Elle est décédée sans enfants, ou plutôt « sans hoirs » comme on disait alors. Donc, dans la succession de sa femme, il doit rendre à la famille de sa femme ce qu’elle a apporté en dot, mais toutefois on en déduit le montant de la dot qui entrait dans la communauté. D’ailleurs, il est facile ici à calculer puisqu’on a les chiffres.
La dot était de 200 livres et il ne garde que le 1/3, et rembourse les 2/3 à la famille de sa femme.

La famille de sa femme est grande, en particulier, l’un d’eux, Guillaume RENAUD est absent du royaume. Sans doute parti dans les colonies.

Et pour ce HALBERT, qui signe ALBERT, sans H, il n’est pas mon ancêtre du tout, car le patronyme était très présent, et je vous renvoie à mon étude des HALBERT de Saint Sébastien et Rezé.

Vous allez remarquer que ce Mathurin HALBERT, bien que beau-frère de beaucoup de RENAUD, sait signer alors que les RENAUD ne savent pas signer. Ce sera toujours pour moi une énigme que cette différence importante de culture entre personnes d’un milieu comparable.

Acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1711 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Pierre Renaud laboureur demeurant au village de la Gillardrie paroisse de Saint Sébastien, Sébastien Renaud boutonnier demeurant audit Nantes rue et paroisse de St Léonard, faisant pour luy et pour Guillaume Renaud son frère, dont il dit estre procureur spécial à cause qu’il est absent de de royaume, François Renaud laboureur, demeurant au village de la Boirie dite paroisse de St Sébastien, Jeanne Renaud fille majeure demeurant à Pirmil susdite paroisse de St Sébastien, et Jean Viau laboureur fils de Pierre et de feue Marguerite Renaud, demeurant au village de Beautour, paroisse de Vertou, tous lesquels ont eu et receu réellement devant nous du sieur Mathurin Halbert Me serrurier demeurant à Nantes rue et paroisse de St Clément, sur ce présent et acceptant, la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers en espèces de bonne monnaie ayant cours, et ce par (f°2) égalles portions fors que ledit Sébastien Renaud a outre sa part eu et receu seul la part et portion revenante audit Guillaume Renaud et que ledit Viau n’a receu qu’une 1/12 partie à cause qu’il n’est fondé que pour autant, le tout pour les 2/3 parties de celle de 200 livres payées audit Halbert par missire Pierre Legay prêtre en conséquence du contrat de mariage passé entre iceluy Halbert et deffunte Marie Renaud en aucun temps sa femme le 10 août 1699 au rapport de Gasnier notaire royal registrateur portant stipulation desdites 2/3 parties pour les propres patrimoniaux et deniers dotaux de ladite Marie Renaud, qui est décédée sans hoirs ; de laquelle somme de 133 livres 6 sols 8 deniers pour ladite cause lesdits Renaud et Viau déclarent chacun quite ledit Halbert et en particulier vers ledit Guillaume Renaud, et (f°3) consentent qu’il dispose de tous les biens meubles et augmentations de la communauté avec ladite feue Renaud en quoi ils ne prétendront aucunes choses, parce que ledit Halbert promet et s’oblige de les acquiter garantir libérer et indemniser en principal intérests et frais vers et contre tous de toutes debtes de ladite communauté, mesme des frais funéraires de ladite femme sans qu’il leur en couste aucunes choses ; ce que dessus a sinsi esté voulu, stipulé consenti accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir ; fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Halbert a signé, les autres ont dit ne savoir signer … »

Thomas Rollée cède une rente qui appartient à sa femme et à son beau-frère nés Couturier, 1541

il n’est pas précisé où demeure Thomas Rollée, mais au moins on connaît le nom de son beau-père décédé : Jean Couturier.
La rente qu’il cèdde fait manifestement l’objet de poursuites pour impayés, et il s’en débarasse sans doute comme n’étant pas une affaire assurée !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroict par davant nous personnellement estably honneste personne Thomas Rollee mary de Perrine fille de feu Jehan Cousturier tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Cousturier aussi fils dudit deffunt et promectant luy faire avoir agréable ces présentes et pareillement à ladite Perrine sa femme dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à Bonnabes Renault ou à Jehan Lemoyne cy après nommés à la peine de tous intérests ces présentes neanlmoings etc
soubzmetant luy etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités quicté cedé et transporté et encores quite cède et transporte auxdits Bonnabes Renault et Lemoyne la moitié de la somme de 7 livres 3 sols 4 deniers tournois de rente ypotecaire acquise par Jehan Jacob au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice auxdits Jehan Cousturier et Perrine Cousturier de Me Guy Lemaire demeurant à Angers pour la somme de 130 livres tournois comme appert par contrat passé en la cour royale d’Angers le 28 décembre 1540 signé Monceau et Oudin notaires desdits contrats, icelle rente vendue créée et constituée par Jehan Froté avecques luy ledit deffunt Jehan Cousturier et Regnault audit Lemaire et de laquelle ledit Froté estoit demeuré chargé d’acquiter sesdits coobligés
pour de ladite moitié d’icelle rente soy faire poyer et demander assiette si mestier ests selon la teneur de la création d’icelle contre ledit Froté et autres qu’il appartiendra fors contre lesdits Rollée et Cousturier
transportant etc et faite ceste présente cession et transport par ledit Rollée audit nom auxdits Bonnabes au nom et comme tuteur ou curateur de Opportune et ? enfants myneurs de feu Mathurin Rigault pour les deux parts et audit Lemoyne pour l’autre partye pour la somme de 65 livres tournois
de laquelle somme lesdits Renault et Lemoyne ont baillé et poyé content par moityé en présence et vue de nous audit Thomas Rollée la somme de 30 livres tournois dont etc et le reste montant 35 livres tournois lesdits Renault et Lemoyne sont et demeurent tenus icelle poyer audit Rollee scavoir est ledit Bonnabes Renault la somme de 100 sols tz dedans la My Karesme prochainement venant et ledit Lemoine le reste et surplus à deulx termes et poyemens scavoir est moitié au jour de la My Karesme prochainement venant et l’autre dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant
à laquelle cession et transport et ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites partyes l’ung vers l’autre leurs hoirs etc sans ce que toutefoys lesdits Rollee et Cousturier soient subjectz en aucuns garantaige pour raison du contenu en ces présentes fors de leurs faits seulement et pour tous garantaiges seont tenuz ayder auxdits Renault et Lemoyne dès lors qu’ils ont des création et acquisition quant besoing sera
et a esté à ce présent ledit Jacob qui ainsi l’a consenty moyennant que lesdits Renault et Lemoyne par moictié l’ont remboursé de la moitié des despens frais et mises qu’il a faites pour les procès intervenus pour raison de ladite rente et arréraiges d’icelle auxquels au moyen de ce il en a céddé et transporté cèdde et transporte par ces présentes ses droits et actions pour lesquels représenter sera tenu ledit Rollee et mesme sera tenu ayder des pièces et exploits d’iceulx procès et soy y est soubzmis et obligé luy ses hoirs etc comme dessus, lesquels exploits ledit Jacob baillera audit Rollee renonçant lesdites partyes etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Morice et Guillaume Olivier bouchers demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Retrait lignager par la lignée de Sébastien Halbert et Michelle Renaud, Vertou 1712

décidément, on utilisait plus souvent le retrait lignager dans la région Nantaise qu’en Anjou, car en voici encore un, et ils sont charmants, car ils donnent toute la lignée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Sébastien Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, lequel en conséquence de l’exploit luy signifié par Lepage sergent royal le 30 janvier dernier à la requeste de Sébastien Guilbaud métayer et Marie Janneau sa femme demeurants à la métairie de la Boirie paroisse de St Sébastien,
déclare accorder volontairement par le présent acte pour éviter à plus grands frais, auxdits Guilbaud et Janneau, luy présent et acceptant pour luy et pour elle, la premisse et retrait lignager de tous les héritages et droits luy vendus et transportés par Sébastien Mesnard et femme le contrat passé entre eux le 10 octobre 1710 au rapport du registrateur soubsigné, attendu que lesdites choses vendues sont ainsi qu’il est porté audit contrat provenues de la succession de Sébastienne Halbert mère dudit Mesnard qui fille et héritière estoit de Sébastien Halbert et de Michelle Renaud, et que ledit Corgnet reconnaît que lesdits Guilbaud et Janneau sont habiles à les retirer sur luy lignagèrement
par ce que ladite Janeau est fille de Sébastien Janeau qui fils estoit de Renée Halbert aussi fille de feu Sébastien Halbert et Michelle Renaud,
tellement que ne pouvant leur opposer ni disputer légitimement ledit retrait, il les y a receus et reçoit
et ce pour et moyennant la somme de 135 livres présentement réellement et devant nous payée en espèces d’écus neufs ayant cours pour chacun 100 sols par ledit Guilbaud audit Corgnet qui s’en est contenté et en quite ladite Janeau sa femme
à laquelle somme ils nous ont dit avoir pacifiquement composé et accordé pour ler remboursement et payement tant du sort principal du susdit contrat de vente que des vaccations insinuations, lots et ventes d’iceluy, mesme de tous les soins peines journées faux frais divertissement loyaux couts frais et mises que ledit Corgnet pouvoir prétendre,
au moyen de quoi il a présentement mis ès mains dudit Guilbaud la grosse du mesme contrat au pied de laquelle est l’insinuation signée Joseph Letexier et la quittance desdits lods et ventes signée Catherine Viau la Savarière en dates des 20 et 30 du mois d’octobre 1710, et subrogé lesdits Guilbaud et femme sans aucune garantie que de son fait ni estre tenu à aucun rapport ni restitution de deniers et autres événements, en tous les droits de propriété possession hypothèque et actions luy acquis par sondit contrat d’acquisition et ce qui en résulte pour les exerver et en disposer comme il estoit en droit de faire sans garantage comme il vient d’être exprimé et non autrement
et au surplus est bien entendu que ledit Corgnet touchera jusqu’à la St Jean Baptiste prochaine seulement la jouissance desdites choses retirées et que lesdits Guilbaud et femme exécuteront solidairement en son lieu et place les charges et obligations auxquelles il s’estoit constitué par ledit contrat et l’en acquiteront en principal intérests et frais vers et contre tous sans qu’il luy en couste rien et ce par hypothèque spéciale et priviligiée sur les mesmes choses retirées,
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Corgnet et Guilbaud ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Corgnet au sieur Jan Bontemps et ledit Guilbaud à Louis Poupin sur ce présents

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