Le retrait lignager avait parfois tout de la magouille en affaires, mais même les femmes s’y entendaient : Angers 1557

Renée Guillou emprunte le lendemain de la vente d’une terre pour faire le retrait lignager de cette même terre. Pourquoi donc avoir vendu la veille si c’est pour faire le retrait lignager le lendemain ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 janvier 1557 (avant Pâques donc le 13 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy  notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establye Renée Guillou veuve de feu Andre Delanoue en son vivant apothicaire demeurant audit Angers, tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, soubzmectant etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant etc à Louis Legauffre sergent royal à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 21 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable dorénasvant par chacun an par ladite establye ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc au 13 janvier, le premier terme et paiement commençant le 13 janvier prochainement venant, laquelle rente ladite venderessse a assise et assignée assiet et assigne audit achapteur généralement sur tous et chacuns (f°2) ses biens et choses héritaulx présents et à venir et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance de faire assiette etc et est faite la présente vendition pour la somme de 286 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur paiera et a promis payer à ladite venderesse dedans 8 jours prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant 166 livres tournois ledit achapteur le paiera à ladite venderesse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, laquelle somme cy-dessus ladite venderesse a dit estre pour mectre convertir et employer pour l’exécution du retrait lignager qu’elle veut et entend faire sur Mathurin Lamy pour raison des choses héritaulx par ladite venderesse vendues en son privé nom audit Lamy par contrat passé en ladite cour par Guillaume Fouré notaire d’icelle le 12 de ce mois, et est dit convenu (f°3) et accordé entre lesdites parties que si ladite veuve veult bailler audit achapteur dedans 15 mois prochainement venant lesdites choses pour l’assiette de ladite rente ledit achapteur ne les pourra refuser ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et les biens dudit Legauffre à prendre vendre etc renonçant etc mesme icelle venderesse au droit velleyen et à l’autenthique si qua mulier qui luy a esté donné à entendre par nous notaire soubzsigné que femme ne se peult obliger ne interceder pour autruy mesmes pour les propres affaires de son mary et si elle fait qu’elle en peut estre relevée etc foy jugment et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnorable homme Me Pierre Coinnon licencié es loix demeurant audit Angers et Me Pierre Chotart praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

Rescousse d’une métairie, chatelennie de Segré, 1613

Impossible d’identifier le lieu de Chercepeau que je lis ici. J’avais commencé par assimiler à Cheripeau, mais le dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, exclut cette hypothèse, car les propriétaires successifs de Cheripeau sont bien connus. Or, ceux qui suivent n’ont rien à voir.
Mieux, la vente avait eu lieu devant un notaire de la chatellenie de Segré, et non devant un notaire royal. Or un notaire seigneurial n’avait droit de vendre que les biens relevants de sa seigneurie et en aucune façon un bien sur un autre territoire. Seul le notaire royal avait pouvoir de traiter sur tout le royaume de France.
Donc, cette métairie de Chercepeau est normalement située dans la chatellenie de Segré, mais où ?

Nous voyons encore une rescousse, car elles sont assez fréquente, et ici François Pillegault perd donc la moitié de Chercepeau et de la Malvallière qu’il venait d’acquérir a condition de grâce. J’ai étudié la famille Pillegault et ce François Pillegault est un collatéral. Donc, je n’en descends pas directement, et en outre, il perd la métairie, donc peu importe me direz-vous, mais vous oubliez alors que j’aime le travail bien fait et que je fais jusqu’au bout, même si cela ne me concerne pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1613 par devant nous René Garnier notaire Angers personnellement establis honorable homme François Pillegault marchand demeurant à Segré estant de présent Angers confesse avoir eu et receu de honneste homme Jacques Goulay marchand demeurant à St Martin du Limet en Craonnais qui luy a payé tant auparavant ce jour que présentement contant la somme de 607 livres 10 sols tz pour le réméré de moitié de la métairie de Chercepeau et d’une closerie appelée la Malvalière cy davant et dès le 20 novembre 1608 vendues par René Poisson audit Pillegault a condition de grâce de 9 ans pour ladite somme de 607 livres 10 sols tz par ledit contrat dessus daté passé sous la court de la chatelenie de Segré par devant René Fayau notaire d’icelle court, et a ledit Goullay dit avoir achapté purement et simplement dudit Poisson la mestairie par contrat passé par davant Brunel notaire de Craon le (blanc) dernier, à la charge seulement payer 607 livres audit Pillegault lequel a confessé qu’il ne vouloit prendre sans que eust la somme totale due …
fait à Angers maison de Pol Delhommeau en présence de honnorable homme Simon Gandon demeurant à Chasteauneuf, et Nicolas Déan marchand demeurant paroisse de Menil.

Cliquez pour agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de la métairie.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Une affaire de retrait lignager, Chatelennie de la Motte-Glain, 1774

Les archives privées de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, à travers laquelle on entrevoit quelques détours et autres astuces de procédures. Cette affaire sera intégralement suivie dans les jours qui viennent, afin que vous n’en perdiez rien.
Nous commençons par une pièce rédigée par le procureur des demandeurs en retrait, qui synthétise fort bien le différent en date du 13 août 1774. Nous allons voir apparaître une astuce de prête nom, méthode bien souvent utilisée autrefois, et sans doute de nos jours.
Pour vous facilitez la compréhension, j’ai ajouté des alinéas.

13 août 1774
Pour maître Louis Pottin sieur de Villeneuve, fils et héritier de deffunte demoiselle Perrine Fontaine, demandeur en reprise d’instance en promesse et retrait lignager, à lui joints
le sieur Jean Louis Robert et demoiselle Anne Pottin sa femme
le sieur Michel Morineau de la Chetais et demoiselle Renée Pottin sonépouze
le sieur Jan Bazin et demoiselle Perrine Pottin sa femme
le sieur Louis Michel et demoiselle Louise Pottin sa femme
et maître Mathurin Pierre Cordeau et demoiselle Michel Pottin son épouze
les tous aussi héritiers de ladite deffunte demoiselle Perrine Fontaine leur mère et belle-mère, en cette qualité demandeurs en continuation de ladite reprise d’instance,
Me Gicqueau procureur,

contre maître Jean Baptiste Guittard sieur de la Richardière comme acquéreur d’héritages d’avec maître François Raoul et demoiselle Anne Daniau son épouze
du sieur Louis Manceau et demoiselle Appoline Daneau son épouze
et demoiselle Janne Levoyer et autres consorts, les tous vendeurs, en cette qualité ledit sieur Guittard défendeur audit retrait,
maître Heurtin procureur

et de la cause demoiselle Anne Ragaru de la Tousche, prétendue nommée pour associée audit acquéreur par le jugement du 18 septembre dernier, aussi défendresse en sa chatelenie de la Chapelle et Motte Glain et annexes
maître Rouesné procureur

On observera à la justice que par exploit du 10 mai 1773, la deffunte demoiselle Perrine Fontaine, mère et belle-mère desdits demandeurs, forma sa demande en promesse et retrait lignager audit maître Guittard acquéreur desdits sieurs Raoul et Manceau et femmes, et de la demoiselle (blanc) ses nièces, pour les héritages par eux vendus, et qu’ils venoient de partager avec elle de la succession de deffunte demoiselle Agnesse Fontaine sa sœur, et aussi leur tante, c’est-à-dire que le partage en fut fait entr’eux et les enfants de deffunte demoiselle Anne Fonteine, et ceux du feu sieur Julien Fontaine, tous ensembles fondés pour une moitié des acquests de la demoiselle Aignesse Fonteine avec feu maître Pierre Lemarié sieur de la Chauvière son mari, et les héritiers de ce dernier pour l’autre moitié, au rapport de maître Rouesné notaire de cette chatelenie, le partage avoit été jugé en cette chatelenie et les experts y avoient prêté serment du temps que maître Guittard défendeur en était greffier, il en a délivré les actes, ainsi il n’a pas dû douter du lignage et ramage des demandeurs,
cependant par son insistance et ses diffuses il a reculé le jugement dudit retrait jusqu’à présent quoi que ce soit une matière des plus célaires suivant le règlement de la cour,
en effet, il affecte de laisser défaut sur l’assignation du 10 mai à l’audience du 13 juin 1773, et à celle du 27 juillet suivant il constitua pour son procureur maître Heurtin, et le requerant il lui fut ordonné de fournir des défenses,
il attendit jusqu’au 23 août suivant à fournir un long écrit sans fondement par ce qu’il ne pouvait opposer cette demande, et comme la demandresse ne s’attendait pas à un pareil superfuge mais seulement au silence du défendeur, elle, pour accélerer justice lui fit notifier par incident du même jour 23 août les extraits de son baptême, et de ladite Aignesse Fontaine sa sœur, et le contrat d’acquêt du 15 mai 1730 contenant les biens dont la communauté a été partagée, ces 3 pièces sont preuve du lignage et ramage que peut exiger un acquéreur défendeur en retrait, et il n’en fallait pas d’avantage,
cependant à l’audience du 31 dudit mois d’août, il fut ordonné aux défendeurs le requérant de fournir ses réponses à l’incident de la demanderesse, dudit jour 23 aoput,mais il prit ses arrangements pendant ce temps là pour s’approprier aux plaids généraux du 18 septembre suivant, comme il l’a fait
et la demanderesse étant décédée 8 à 10 jours avant les plaids généraux, le sieur Pottin son fils forma sa demande en reprise de ladite instance le même jour desdits plaids 18 septembre dernier par exploit en bonne forme
et par surabondance de bon droit, forma son invervention pour lui et consorts à l’appropriement dudit sieur Guittard défendeur le même jour, dont il lui fut donné acte
Mais ledit sieur acquéreur défendeur affecta de nommer pour associée avec lui pour unemoitié dans ledit acquest, la demoiselle Ragaru, ce qu’elle fit accepter par maître Rouesné son procureur
et s’est ce qui a retardé l’adjudication dudit retrait,

il ne s’agit plus au fons que de discuter cette nomination et de savoir si elle est admissible lors de l’appropriement comme elle aurait pu l’estre auparavant
mais non, elle est trop tardive et affectée
En effet, les demandeurs en retrait ont consulté la matière à différents avocat en Parlement, et ils sont d’avis que quoi qu’il soit stipulé dans le contrat d’acquest du défendeur, ainsi qu’il le dit, qu’il aura la liberté de nommer dans l’an un associé pour une moitié du prix de son contrat,
Ce qu’on ignore : il n’est plus en droit de le faire après avoir pris possession lui seul, fait faire les bannies et suivi l’appropriement en son privé nom,
Il devait notifier son contrat aux retrayants pour leur faire connaître sa liberté ; ce qu’il a toujours caché. Mais en tout évenement, cette liberté est éteinte et anéantie par la prise de possession, car la nomination pour estre valide a dû précéder l’acte de prise de possession par un acte antérieur, et acceptée de l’associée par acte devant notaire dans la même forme du contrat, et l’associée a dû se faire connaître par son assistance à la prise de possession, et pour suivre sans son nom les formalités de l’approprirement jointement avec l’acquéreur, ce qui n’ayant été observé la nomination n’a pas lieu : elle n’est pas valide.
C’est une pure vente frustatoire et qui ne peut estre jugée valide au préjudice des retrayants, or, ils ont communiqué par originaux leurs actes justificatifs du lignage et ramage au défendeur, par inventaire du 4 juillet dernier et ils ne connaissent que lui pour leur partie, et ils ne peuvent en connaître d’autres, et il pouvait d’autant moins grever le retrait par sa procédure que la demande lui en avait été formée longtemps auparavant ses bannies, et son appropriement de sorte même que sa prétendue demande de partage était prématurée étant formée avant son appropriement et sans son seul et privé nom : sans avoir annoncé aucuns associés.
Ce qui prouve une conivance affectée de sa part entre lui et l’associée dont il se sert du nom.
L’arreste de la cour en règlement sur les matières de retraits lignagers en date du 21 août 1756 fait défense à tous juges de multiplier les jugements d’instructions aux audiences, et aux greffiers de les expédier à peine de 3 livres d’amende, et il en a déjà dans cette instance au nombre de 6, y compris celui du 18 septembre dernier.
C’est trop pour une matière aussi simple que l’est celle-cy et c’est contrevenir aux règlements de la cour pour quoy sans qu’il soit besoin d’en dire d’avantage les demandeurs sont bien fondés à conclure comme ils font ici avec confiance

A ce qu’il plaise à la justice sans s’arrester à ladite prétendue nomination faite par ledit sieur Guillard, ny à toutes ses écritures, non plus qu’à la prétendue coaccpetation de ladite demoiselle Ragaru, dont ils seront totalement déboutés, et condamnés dans tous les dépens qu’ils ont occasionnés comme frais frustatoires, ledit retrait legnager leur soit adjugé vû ce qui résulte de leur communication du 4 juillet dernier, joint leurs offres de payer et rembourser audit sieur acquéreur dans le temps de la loi tous principaux loyaux couts frais et remises, sous leurs protestations de tout ce qui pouroit estre fait au contraire et à leur préjudice, et de se pourvoir contre par avis de leur conseil, déclarant lesdits demandeurs continuer pour leur procureur en cette dite chatelenie de la Chapelle et Motte Glain, et Annexes, maître Dominique François Gicqueau, et avec lui, chez René Derouet marchand au Bourg de La Chapelle-Glain, leur première élection de domicile
Signé Gicqueau

PS : Le 13 août 1774, à la requeste du dit maître Gicqueau, procureur audit nom, signifié et fourni copie de ce que des autres parts à chacun de maîtres François Heurtin, procureur dudit sieur Guittard, défendeur originaire, et Jan Rouesné, procureur de ladite demoiselle Ragaru, aussi défendresse, parties adverses, à ce qu’ils n’en ignorent et ayent à faire ce qui leur incombe en parlant à leurs clercs à domiciles ordinaires

    à suivre…

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Echange de biens Chassebeuf, Tetron, Angers 1542

Aujourd’hui encore un départ loin d’Angers, puisqu’il y a 148 km de Villaines-la-Juhel à Angers.
Treton tente le rachat de biens Delespont, car il avait épousé une Delespont, et ses enfants mineurs ont dont un droit de retrait lignager sur ces biens.
Il fait procéder sur place par François Chassebeuf Sr du Verger et Pierre Bontemps, qui demeurent tous deux à Angers, et échangent des biens avec eux, c’est une longue procédure d’échange.

Le nom Chassebeuf est porté par plusieurs familles, à Angers, à Craon, et en Haut-Anjou, sans qu’on puisse à ce jour les rattacher. Celui-ci est sieur du Verger, mais ce nom de terre est relativement fréquent, donc difficile à identifier.

Epinard : bourg à Cantenay-Epinard, s’est dit Espinaz au 14e siècle. Le bourg forme une longue rue, au centre de laquelle s’élève encore l’ancienne auberge du Croissant, avec façade partie pierre et colombage, sur la porte, dans un tableau carré, accosté de deux consoles renversées, un écu à une fasce chargée de trois étoiles accompagnées d’un croissant en pointe – du même côté, divers logis en partie des 15e et 16e siècles, de l’autre, l’ancien Grand-Louis, avec une porte du 15e siècle. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

AD49-5E5/528 – 1542.06.06 – NUM Chassefeuf_1542-AD49-5E5 – Le 6 juin 1542 en notre court royal à Angers endroict par devant nous personnellement establyz honneste personne Jacques Treton marchant demeurant à Vilaine la Juhel au pays du Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort des enfants de luy et de déffuncte Jehanne Delespont auxquels il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres de ratification à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc d’une part,
et honnorable homme maistre Françoys Chassebeuf licencié ès loix Sr du Verger advocat demeurant audit Angers et Pierre Bontemps greffier et enquesteur ordinaire de la prévosté d’Angers aussi demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations des choses cy après déclarées comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Treton a baillé quité ceddé et transporté et encores par ces présentes baille et transporte auxdits Bontemps et Chassebeuf, leurs hoirs, 45 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Treton a droit d’avoir prendre par chacuns ans par maistre André Delhommeau licencié ès loix sieur de la Perrière demeurant audit Angers, au jour de la Toussaints rendable en la maison ou décéda Perrine Cubin sise au bourg d’Espinaz sur à cause et pour raison du lieu de la Gourdière et autres choses héritaulx déclarées par la baillée à rente ce jourd’huy faite desdites choses devant nous notaire pour en faire à l’advenir par lesdits Chassebeuf et Bontemps comme de leur propre chose par eulx acquise par droit d’héritage, aux charges contenues dans la baillée à rente

et en permutation et contreschange lesdits Chassebeuf et Bontemps et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes etc audit Treton qui a accepté pour luy tous les noms raisons actions parts et pouvoirs que lesdits Chassebeuf et Bontemps ont et peuvent avoir et prétendre ès biens et succession de ladite feu Perrine Cubin tant en meubles que immeubles à cause des acquests par eulx faits de Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et noble homme Jehan Martin Sr de Lousier à cause de Françoise Delespont sa femme sans rien en retenir ne réserver, oultre lesdits Chassebeuf et Bontemps ont promys sont et demeurent tenuz et obligez faire renoncer Françoys Cornilleau, Me Françoys Ogier et Me Jehan Guischet au profit dudit Treton aux acquestz par eulx pareillement faits des biens de ladite déffuncte Cubin desdits Guillaume et Jehan les Barbotz Marguerite Delespont et dudit Jehan Martin à cause de sadite femme, et en bailler audit Treton lettres vallables de renonciation à son profit dedans huit jours prochainement venant, à peine de tous intérestz,

et oultre ont lesdits Bontemps et Chassebeuf tant en leurs noms que eulx faisant fors de maistre André Delhommeau Mathurine Bouscher Jehan et Julien les Cireulx Pierre de Clermont Guillaume Barriller Me Jehan Becquet Laurens Bignon Claude Cireulx et Jouachin Guilloteau, délaissé baillé cedé transporté et encores par ces présentes baillent et transportent audit Treton esdits noms pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils ont et peuvent avoir prétendre et demander ès biens et successions de deffunt Me Guillaume Raget premier mary de ladite deffunte Cubin dont ladite Cubin estoit en son vivant jouissante et seroit morte vestue et saisie sans aucune chose en excepter retenir ne réserver transportans etc

et pour ce que lesdites choses baillées en récompense et contreschange par lesdits Bontemps et Chassebeuf ne sont de pareille valeur que lesdites choses baillées par ledit Treton les dessusdits Chassebeuf et Bontemps ont promys doibvent sont et demeurent tenus fournir et bailler audit Treton au à autre qu’il luy plaira la somme de 200 livres tournois au autre somme qu’il commandera et sera nécessaire bailler et fournir pour exécuter le retrait ou retraicts des choses de ladite succession de ladite femme Cubin acquises par Berthélemy Ciquot Collas de France, Pierre de Clermont tant pour les principaulx sorts que constances et abondances desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et de Jehan Martin ou de l’un d’eulx pour telles portions que lesdits Ciquot de France et de Clermont ont acquis desdites choses ou de l’un d’eulx, et ce au jour et lors que l’exécution sera desdits retraits
et est accordé et convenu entre lesdites paries que ledit Treton a assuré lesdits Chassebeuf et Bontemps, tant eulx que lesdits Cornilleau Ogier et Guischet qu’ils n’auront aucune perte dommaige ne intrérestz pour les adjounements de retraicts qui leur ont été baillez pour raison desdites choses par eulx acquises, à la requeste des enfants dudit Guillaume Barbot Marguerite Delespont maistre Pierre Lebreton et Charles Treton et que desdites pertes dommaiges et intérestz ledit Jacques Treton en acquitera lesdits Bontemps et Chassebeuf Ogier Guischet et Cornilleau vers les enfants dudit Guillaume Barbot et s’ils estoient contraints Delespont Lebreton et Charles Treton a cognoistre lesdits retraits et que lesdits retraits fussent exécutez sur eulx ces présentes néanmoins demeurent en leur forme et vertu et seront les dessusdits Chassebeuf et Bontemps tenuz bailler audit Jacques Treton les deniers qui leur seront renduz et pareillement auxdits Ogier Cornilleau et Guischet desquelz deniers audit cas que lesdits retraicts fussent exécutez et lesdits deniers payés, a promis s’en contenter aussi ont promis sont et demeurent tenus lesdits Chassebeuf et Bontemps rendre et bailler audit Jacques Treton les lettres des acquets faits par les dessusdits des choses de ladite femme Cubin, desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont, et Jehan Martin, ensemble toutes les autres lettres titres et enseignements touchant et concernant les biens demeurés du décès et succession de ladite femme Cubin dedans la Toussaint prochainement venant fors et à la réserve des lettres dudit lieu de la Gourdière petite clouserie de Nerant et les vignes de Boissault et sera et demeure tenu ledit Jacques Tetron payer les cens et deniers qui pouroient estre deuz aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses relèvent …
fait audit Angers en présence de Me Jehan Guischet Thibault Basourdu praticiens en court laye et Jehan de la Porte tous demeurant audit Angers tesmoings


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