Julien Desalleuz était le père de Jean et René et grand oncle de Jean Rinault : Angers et Laval 1590

L’acte est banal puisqu’il s’agit d’une forme de contre-lettre, mais on y trouve les liens et ce à 2 reprises.
Une première fois Jean Rinault est dit neveu de René Desalleuz.
Puis plus loin Julien Desalleuz père desdits Desalleuz.

Enfin, on remarque encore une fois les liens entre Laval, Craon et Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1590 avant midi, en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Me Jehan Rynault sieur de Doueste demeurant à Laval soubzmetant confesse que combien que Me René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bourgeois en la ville d’Angers oncle dudit Rynault fut intervenu en certaine quittance et promesse faite par davant Jehan Chuppé notaire royal Angers avec Me Jehan Desalleuz advocat audit Angers, lequel auroit receu la somme de 500 escuz sol de Jehan Fauveau et Jehan Laballeur suivant arrest contre eulx obtenu par Me Jullien Desalleuz sieur de la Cusche père desdits Jehan Desalleuz et Rynault, auxquels ledit Julien Desalleuz auroit fait cession de la réparation et despens qui seroient jugés contre lesdits Fauveau et Leballeur et aultres par acte passé par davant Poipail notaire à Craon le 27 décembre 1588 ; et estant intervenu arrest de la cour de parlement de Tours le 7 décembre 1589 en l’exécution duquel arrest lesdits Fauveau et Leballeur auroient payé ladite somme de 500 escuz audit Me Jehan Desalleuz, tant pour luy que pour ledit Rynault suivant ladite cession (f°2) néanmoings ledit Me René Desalleuz seroit interveneu à ladite quittance et auroit promis auxdits Leballeur et Fauveau ou aultre pour eulx que ledit estably ne pourroit faire à l’advenir aulcune poursuite de ladite somme de 500 escuz auxdits Fauveau et Leballeur ; duquel payement ainsi fait audit Me Jehan Desalleuz ledit Rynault estably l’a eu pour agréable tout ainsi que s’il eust esté présent et en quitte pour son regard ledit Me René Desalleuz à ce présent stipulant et acceptant pour sa descharge et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renoncant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en la maison de nous notaire présents Michel Audraint sergent royal et Michel Chotaud praticien demeurant Angers tesmoings

Apprentissage de tailleur d’habits chez Mathurin Poulce, Angers 1595

mais je croyais qu)à cette époque le métier était réservé aux hommes et c’est une fille qui est mise en apprentissage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Rolland Saillard prêtre curateur de Jehanne Rienault demeurant Angers d’une part
et honneste personne Mathurin Poulce tailleur d’habits demeurant à Angers paroisse monsieur st Michel du Tertre d’autre part
sounzmectans lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir ledit Saillart curateur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Poucé ladite ladite Jehanne Rienault pour demeurer avecq luy pendant le temps de deux ans à commenczer à la Toussaints prochaine et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans finis et révollus
et pendant ledit temps servir ledit Poncé en sondit mestier de tailleur bien et duemet et fidèlement ladite Renault ainsi que une bonne fille apprantifve doit et est tenu faire sans aucun abus ne malversation à la chrge dudit Ponce de montrer
à la charge dudit Poucé de montrer et instruire en ledit mestier de tailleur et choses dont il se mesle bien et deuement sans rien luy en receler
et outre la fournir de boire manger et un coucher et lever ainsi que à celle appartient
et est fait ce présent marché pour en poyer et bailler par ledit Saillart audit nom audit Poucé la somme de 10 escuz sol sur laquelle somme ledit Saillart à ce jourd’huy présentement sollé poyé et baillé manuellement contant audit Poucé la somme de 5 escuz quelle somme il a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu dont ledit Poucé s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Saillard et le reste montant 5 escuz poyable dedans d’huy en ung an prochainement venant la somme de 5 escuz sol
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers et Jehan Poulce père dudit Mathurin Poulcé tesmoings
ledit Jehan Poulce a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Rapports des avances d’hoiries des 12 enfants de Jean Berault et Françoise Beudin à leur succession, Martigné 1539

Cet acte est passé à Martigné, en Mayenne, située à mi chemin entre Laval et Mayenne, à 17 km au nord de Laval. Sachant que Pierre Grimaudet, époux de Guillemine Berault, figure au titre de sa femme, parmi les héritiers, il convient de préciser qu’il y a 91 km de Martigné à Angers, et puisque nous allons voir qu’il est tuteur d’une des enfants encore mineure, il est impossible qu’il ait habité Angers, car on ne pouvait pas nommer un tuteur aussi loin de sa pupille et des affaires à gérer.

Ici, les héritiers égalisent entre eux les parts qu’ils ont déja touchées, en en faisant rapport chacun en détail, car vous allez voir qu’on précise même les deniers perçus.
Les parents Berault étaient aisés pour avoir pu laisser autant à chacun de leurs 12 enfants ! Si quelqu’un connaît par ailleurs cette famille Berault, merci de me faire signe, car pour ma part, je descends de Berault liés aux Moride à Craon et Laval, et pourquoi pas, il existe peut-être ici une piste à creuser.

J’attire votre attention sur un point : le parchemin est lisible mais j’ai eu parfois l’impression que les noms des 12 enfants m’échappaient, car dans la seconde partie on revient sur un Poisson, un Fardeau, etc… qu’il ne me semblait pas avoir vu plus haut dans l’acte. J’ignore donc comment le notaire s’y est pris pour les citer un par un.

Martigné - collection particulière, reproduction interdite
Martigné - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, cote 14J69 – Voici la retranscription de l’acte, qui est un parchemin : Le 10 avril 1539 – Sachent tous présents et advenir que en revoyant les rapports faictz par les enfans et héritiers de défunts maistre Jehan Berault et Franczoyse Beudin sa femme, a esté trouvé que
le rapport de Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault sa femme, monte seulement 797 livres 9 deniers tournois le reste de premier rapport montant six vingts livres luy a esté rabatu parce qu’il a quicté ses cohéritiers de la somme de douze vingt livres tournois qu’il disoit luy estre deue par lesdits défunts pour marchandie et autres choses
le rapport de Guyon Rinault et sa femme la somme de 360 livres et luy a esté rabatu du premier rapport 30 livres pour la jouissance du passé et de l’advenir des choses héritaux luy demeurées en partage que tient par douaire damoiselle Jacquyne Chollet
le rapport de maistre Richard Surguin la somme de 623 livres 15 sols
celui de maistre Jehan Berault 416 livres 15 sols
celuy de René Berault neuf vingts seize livres 7 sols 6 deniers, le surplus de son premier rapport luy a esté déduict pour debtes qui luy estoient deues par lesdits défunts
le rapport de Estienne Leliepvre monte 602 livres 11 sols 4 deniers
celuy de Jacques Belocé et Lézine sa femme six vingtz quatre livres 14 sols 9 deniers
et celuy de maistre Robert Lebreton (je lis « leleton ») 551 livres 4 sols 6 deniers
et au regard de Claude et Nycole les Beraulds myneures d’ans n’ont esté trouvées subgectes à aucun rapport
tous lesquels rapports montent ensemble 4 246 livres tournois qui est à chacun des 12 enfants et héritiers fesdits défunts 353 livres 16 sols 8 deniers tournois
et part faicte des ungs aux autres est deu à chacune desdites Claude et Nycole myneures 353 livres 16 sols 8 deniers tournois qui leur seront payés
scavoir à ladite Claude par ledit Grimaudet son tuteur ladite somme de 353 livres 16 sols 8 deniers tournois sur 443 livres 4 sols ung denier qu’il doibt de retour

    si Pierre Grimaudet est tuteur de la mineure, c’est qu’il ne demeure pas au loin à Angers, mais demeure à Laval. On peut le supposer qu’il est apothicaire à Laval ou Martigné et non à Angers. Il aurait pu être un neveu de Raoulet ou autre lien parental, car les apothicaires ne sont pas nombreux à cette époque et probablement tous plus ou moins liés. Il aurait été mis en apprentissage d’apothicaire à Laval puis aurait mis ses enfants étudiants à l’université à Angers où ils se sont établis – Ce commentaire posé une hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi aucun Grimaudet de la branche de Pierre Grimaudet n’est parrain des Grimaudet de la Poissonnerie, branche que je donne hier sur ce blog, et qui est mienne.

et à ladite Nycolle luy sera payé pareille somme de 353 livres 16 sols 8 deniers scavoir par ledit Surgain ? son tuteur la somme de 269 livres 18 sols 4 deniers tournois qu’il doibt de retour et par ledit Lebreton 83 livres 18 sols 4 deniers sur neuf vingt dix sept livres 7 sols 10 deniers qu’il doibt de retour, qui est le parfaict desdites 353 livres 16 sols 8 deniers
et aussi dut audit Jacques Belocé et sa femme la somme de 229 livres ung sol 11 deniers tournois dont leur sera payé par ledit Grimaudet 89 livres 7 sols 5 deniers, par ledit Lebreton 113 livres 9 sols 6 derniers et par ledit Leliepvre 26 livres 5 sols
audit maistre Jehan Poisson est deu de retour neuf vingts treize livres 17 sols 6 deniers qui luy seront payées par ledit Leliepvre sur 248 livres 4 sols 8 deniers qu’il doibt de retour
et audit René Berault est deu la somme de sept vingts dix sept livres 8 sols 2 deniers qui luy seront payées scavoir par ledit Leliepvre 28 livres 12 sols 2 deniers, et par ledit maistre Jehan Berault 62 livres 18 sols 4 deniers, par ledit Fardeau 59 livres 14 sols 4 deniers et par ledit Guyon Runault 6 livres 3 sols 4 deniers tournois
auxquels rapports lesdits maistre Jehan et René les Beraulds Surjay tant pour luy que ladite Nycole, Grimaudet tant pour luy que pour ladite Claude, ledit Lebreton Rynault Leliepvre tous en leur personnes, et oultre ledit Leliepvre soy faisant fort luy et Michel Belocé dudit Jacques Belocé et lesdits Leliepvre et Rynault dudit Poisson ont fait arrest et tenu iceulx rapports pour bien faictz et ont promys lesdits Me Jehan Berault Surgain Lebreton Leliepvre Rynault Fardeau Grimaudet aux autres cy dessus promis èsdits noms que dessus lesdites sommes ainsi par eulx deues respectivement payer dedans la mi-août prochainement venant
et au moyen de ces présentes demeurent toutes autres lettres obligations qui auroient esté faictes entre eulx touchant lesdits rapports et collocation d’iceulx nulles sans qu’ils puissent s’en ayder en aucune manière
aussi est réservé auxdits cohéritiers à s’entre faire raison des bestes communes entre eulx et sans préjudice des venditions que aucunsen auroient faites de leurs droits sans comprendre les bestes du lieu des Landes qui demeurent à ladite Claude à laquell est demouré ledit lieu par les partaiges faitz entre eulx
et lequel Surgain a réservé à luy la somme de 55 livres tournois à luy deue par la veufve et héritiers feu Pierre Cohier en son vivant mestaier du lieu du Verger pour les bestes que ledit Surgay auroit mises sur ledit lieu du temps qu’il le tenoit
pareillement ledit Michel Belocé a réservé pour ledit Jacques son frère a demander despens contre qui il appartiendra du procès qui estoit pendant entre eulx en la cour de Laval en ce où il les avoit évoqués auparavant vers ledit maistre François Berault
et demeurent audit maistre Jehan Berault les bestes de quelque espèce qu’elles soient que lesdits partaigeans auroient sur les lieux desdits mestairie et courtillère de la Havardière à déduire sur les mises qu’il auroit faites pour l’exécution du testament de ladite feue Françoise Beudin
et à payer lesdits payements tenir et accomplir ce que dessus est dit lesdessus dits tant en leurs noms que dessus se sont soubzmis et obligés eulx se soumectent et obligent par notre cour de Laval aux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient en la juridiction de notre cour et de toutes autres si mestier est
et ont baillé les foys et serment de leurs corps sur ce d’eulx duement en nos mains, dont les avons jugés et condemnés à leurs requestes, ainsi le faire et tenir par le jugement et condemnation de notre dite cour,
et à ce a esté présent honneste homme Gervays Beudin aussi tuteur desdits myneurs quant à faire partaiges et a eu et a pour agréable le contenu en ces présentes pour lesdites myneures
fait et passé par nous Guillaume Martin licencié ès loix et Pierre Dumonceau notaires jurés de ladite cour au lieu de Martigné par prorogation de juridiction faite en tant que mestier est ou seroit du grement et à la requeste des dessus le 10 avril 1539 après Pasques
Signé : Martin, Dumonceau (car c’est une grosse, conservée par un fonds de famille, donc elle ne comporte que les signatures des notaires qui ont fait la copie de l’original.)

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