Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

    Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à moitié de la métairie de la Touche, Grez-Neuville 1520

et malgré le nombre élevé de baux mis sur ce blog, il y a encore quelques clauses jamais rencontrées, ainsi le partage des fruits de la vigne etc…

Comme dans la plupart des baux, l’ordre des clauses relève du désordre, et j’ai toujours du mal à comprendre comment dans un tel désordre pour toutes ces clauses, les notaires n’oubliaient rien ! Il est vrai qu’ils prenaient autrefois plus que leur temps et la demi-journée était le plus souvent de rigueur.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juillet 1520 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et circonspecte personne missire Henry de Lexnorée ? docteur régent en l’université d’Angers chanoine de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers d’une part,
et Micheau Rioteau paroissien de Neufville ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit messire Henry de Lexnoree a baillé et baille à mestairiaige et moitié de fruictz audit Rioteau qui a prins et accepté audit mesetairiaige et moitié de fruictz tant pour luy que pour Guillemine sa femme absente
le lieu et mestairie de la Tousche de Grez assise en ladite paroisse de Neufville avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances o les réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et converser honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour faire de toutes faczons et es saisons convenables les vignes cy après déclarées estans des appartenances dudit lieu icelle cloure et mectre en valleur
commençant icelle baillée à mestairiaige du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalles et finissant audit jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
pendant lequel temps de 9 ans ledit Rioteau sera tenu cultiver labourer et ensemancer bien et deument les terres dudit lieu
planter et édiffier dedans 3 ans prochainement venant le nombre de 3 milliers de chenevoles en 6 quartiers de vigne tout en ung tenant estans des appartenances dudit lieu sis ès cloux de Beaumont en ladite paroisse de Neufville du cousté devers Grez
et faire par chacuns ans durant lesdites 9 années le nombre de 50 foussez de provings lesquels provings et chenoles ledit Rioteau gressera bien et deument et en temps deu et convenable
et d’icelles vignes ensemble des terres labourables et appartenances dudit lieu lesdits bailleur et preneur en prendront chacun par moitié les fruictz cueillette et revenu d’iceulx qu’ils y proviendront par chacun an lesdites 9 années durant,

    cette clause ne ressemble pas aux clauses sur les vignes que nous rencontrons habituellement, en ce qu’ici les fruits seront partagés par moitié, alors que dans les vignes liées à une métairie, les fruits sont généralement réservés en totalité par le bailleur.

la moitié de laquelle cueillette et revenu ledit Rioteau sera tenu rendre en la maison dudit bailleur à Angers ou au lieu de la Tousche au choix dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu en oultre ledit preneur paier par chacun an le nombre de 2 septiers 9 boisseaux de seigle bon et marchand mesure dudit lieu audit bailleur pour aider à paier sa part et portion de 7 septiers seigle à ladite mesure lequels sont deuz par chacun an au prieur de Grez et se lèveront par chacun an lesdits sept septiers sur le monceau du blé dudit lieu à loust sans ce que pour ce ledit Rioteau en prenne aulcune mestive par ce que ledit Rioteau prend toutes lesdites mestives par ces présentes

    pas tout à fait compris ce passage ? J’ai seulement compris qu’il y a 7 septiers à payer au prieur, et qu’ils seront pris avant partage en 2 moitiés, puis j’ai perdu le fil de la suite…

et se prendront par chacun an les semances sur le monceau sans en prendre aulcune mestive
desquelles sepmances pour ceste présente année ledit Rioteau les a retenues qui sont 9 septiers seigle et ung septier de froment
et sera tenu ledit Rioteau faire par chacuns an le nombre de 5 poids de beurre avecques 6 chappons en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu ledit preneur faire et accomplir toutes et chacunes les charges et redevances deus pour raison dudit lieu tout ainsi et par la malnière qu’il tient iceluy lieu du deffunt seigneur de Durestal par marché fait en dabte du 25 octobre 1511 signé Le Verrier

    ici, c’est le contraire habituellement car les charges sont généralement payées au seigneur par moitié

et ne pourra ledit preneur abatre ne desmolir faire abater et desmolir aulcuns arbres dudit lieu sans le congé express dudit bailleur ou autres aians charge pour luy
avecques ce sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années le nombre de 40 toises de foussés au lieu où ils luy seront monstrés pour clousturer les vignes et terres dudit lieu
et sera tenu ledit preneur détruire les vieulx boys de la Lezinière en ceste présente année pour faire une prée ainsi qu’elle luy sera monstrée par ledit bailleur et icelle prée cloure bien et deument en manièer que les bestes ne la puissent endommaiger dedans 2 ans prochainement venant
et pour icelle destruire et cloure ledit bailleur baillera audit preneur ung septier de blé seigle mesure de Grez ou la somme de 40 sols tz au choix dudit bailleur

    ce défrichage est le premier que je rencontre, et vous constatez comme moi que le bailleurs paye à son métayer le travail supplémentaire qu’il convient de faire

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit lieu de la Tousche estoit retiré sur ledit bailleur au dedans desdites 9 années et ledit bailleur eust prins lesdits 2 septiers 9 boisseaux de blé en l’année que ledit retrait se feroit en celuy cas ledit bailleur sera tenu les rendre et restituer audit preneur
aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit preneur et sadite femme au dedans desdites 9 années font le mariaige de leur fils que en ce cas ledit bailleur consent et veult que ledit preneur et sondits fils seront et demeureront audit lieu

    jolie clause et c’est la première fois que je rencontre cette intéressante précision. Souvenez tout de même qu’un métairie est généralement le double d’une closerie et demande double bras, donc le plus souvent les fils, même s’ils ne sont pas nommés dans le bail, aident.

et a réservé et réserve ledit bailleur le fief dudit lieu revenus ventes et esmoluements d’iceluy ou ledit preneur ne prendra riens

    en d’autres termes la métairie est noble

aussi sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années une charestée de foing bonne marchande et raisonnable du revenu et cueillette dudit lieu laquelle charestée de foing ledit preneur sera tenu rendre à ses propres coustz et despens jusques en la maison dudit bailleur à Angers
et s’il y a plus de foing que pour les bestes dudit lieu il se départira par moitié
et quant est du bestail estant audit lieu il demeure moitié par moitié audit bailleur et preneur et en prendront ung chacun lesdites parties par moitié l’effoueil d’iceluy, lequel bestial ledit preneur sera tenu nourrir à ses propres cousts et despens et iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et en la fin desdites 9 années rendra la moitié d’iceluy bestial selon l’inventaire qui en sera fait
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin desdites 9 années
aussi sera tenu ledit preneur rendre ledit lieu garny et ensemancé ainsi qu’il le trouvera au commencement de ce présent marché et mieulx s’il se peult faire
auxquels marché pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Duret prêtre demourant à Neufville et Pierre Chupin clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.