Pierre Hiret sieur de la Bissachère prend le bail à ferme du droit de chasse à Rochementru, 1628

La chasse était autrefois un droit seigneurial, mais s’il ne chassait pas lui-même, il pouvait bailler à ferme ce droit. Ici, le preneur est un notable issu des Hiret de Pouancé, que j’ai étudiés et publiés dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret, et il est pour moi un collatéral.

 

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-AtlantiqueAD44-H217 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 26 janvier 1628 après midy, par notre cour de la Chapelle Glen et celle de Vritz sans que l’une desdites juridictions puisse empescher l’aultre, mais au contraire se fortifient l’une l’aultre, avecq submisssion et prorogation de juridiction y juré ont été présents davant nous et personnellement establis chacun de vanarable et discret missire Pierre Pippard prêtre prieur baron de Rochementru seigneur temporel et spirituel de ladite paroisse de Rochementru et y demeurant d’une part, et noble homme Pierre Hyret sieur de la Bissachère à présent demeurant au bourg de Freigné pays d’Anjou qui a prorogé à nosdites cours entre (f°2) lesquelles parties et chacunes a esté ce jourd’huy fait le marché à tiltre de ferme tel que cy après s’ensuit, pour durer entre eux le temps terme et espace de 3 ans et 3 parfaites cueillettes et jouissance l’une suivant l’autre, sans intervalle, commençant ou qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finissant à pareil jour ; par lequel marché de ferme ledit sieur baron de Rochementru a baillé et affermé et par ces présentes baillet et afferme audit audit Hyret à ce présent et acceptant audit tiltre de terme et non autrement, scavoir est le droit de chasse sur tous et (f°3) chacuns les gibiers qui sont en et au dedans de ladite paroisse de Rochementru, tant aux faisans perdrix lappereaux liepvres leveraux et aultres que gibiers que ledit bailleur a droit de prendre et disposer en sadite paroisse comme seigneur d’icelle, pour en disposer par ledit Hyret tout ainsy que eust peu faire ledit bailleur auparavant ces présentes ; pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun la somme de 6 livres tournois et 2 lappereaux payable par ledit preneur audit bailleur à 2 termes scavoir ladite somme de 6 (f°3) livres au jour et feste de Pasques et lesdits 2 lappereaux au jour et feste de Chandeleur par chacune desdites années, le premier payement commençant aux jours et festes de Chandeleur et Pasques prochainement venant, et en cas de deffault de payement de ladite somme par chacun an et desdits 2 lappereaux et lesdits termes passés, iceluy Hyret a voulu et consenty y estre contrainct par exécution sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, mesme par emprisonnement de sa personne en tous lieux l’une exécution n’empeschant pas l’autre qui se fera sur ces présentes du (f°4) principal et aultres qui tiendront nature dudit principal.. ; et ainsi ce que dessus l’ont lesdites parties et chacune voulu promis et juré tenir sans le revoquer ce à quoy ils ont renoncé, oblige ledit bailleur au garantage du présent bail et de leur consentement les avons jugé et condempné par le jugement et condemnation de nostredite cour ; fait et consenty au bourg de Rochementru maison dudit bailleur »