Cession des biens de feu Jeanne Jamet, première épouse de René Rouverais, à son veuf : Saint Denis d’Anjou 1595

attention, la vente qui suit est passée à Châteaugontier et c’est son insinuation qui est aux Archives du Maine et Loire. Ceci dit, normalement un tel acte ne fait pas partie des actes à insinuer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 6 mars 1595 sachent tous présents et advenir qu’en la cour de Châteaugontier endroit par devant nous Pierre Symon et Guillaume Mabon notaires d’icelle cour personnellement establie honneste femme Françoise Jamet veufve de deffunt Jehan Briend héritière en partie de deffuncte Jehanne Jamet vivante femme en premières nopces de René Rouveraie Me chirurgien demeurant en ceste ville de Châteaucgontier, ladite Jamet au lieu des Ruaux paroisse de st Denis d’Anjou soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage audit Rouveraie présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marie Charon sa femme présente et pour leurs hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion que ladite Jamet a et peut avoir en la succession de ladite deffunte Jehanne Jamet vivante femme dudit Rouveraie tant en meubles et choses censées et réputées pour meubles droits et actions quelconques que acquests faits constant la communauté de biens dudit Rouvraie et de ladite deffunte Jamet en quelque lieu et place que lesdits biens soient situés et assis sans rien en retenir ne réserver, et oultre vend ladite Jamet comme dessus audit Rouvraie pour luy ses hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion d’héritage qui luy compette et appartient au lieu et closerie des Monceaux situé en la paroisse de Morannes et en une hommée de vigne situé au cloux des Guillotières paroisse dudit se Denis aussi à titre successif de ladite defunte Jamet, le tout aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ledit achapteur acquitera tant du passé que à l’advenir tant aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues que aultres, quels fiefs et charges lesdites parties n’ont pu déclarer pour le présent et ainsi l’ont vérifié par serment adverti de l’ordonnance royale, transportant quitant cédant et délaissant ladite venderesse audit achapteur les choses cy dessus par elle vendues la saisine seigneurie jouissance et propriété d’icelles aves tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demendes droit d’avouer que ladite venderesse pouvoit avoir sans aulcune réservation d’aulcun droit commun ou especial pour en faire doresnavant par tout achapteur ses hoirs et ayant cause toute sa pleine volonté comme de son propre héritage vrai et loyal acquêt, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 76 escuz sol deux tiers sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant à ladite venderesse la somme de 33 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 livres tournois, laquelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de francs et quarts d’escu d’argent, revenant à ladite somme, dont elle s’est tenue et tient à contant et en a quité ledit Rouveraie ses hoirs et aiant cause et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers ledit achapteur pour cest effet deuement soubzmis et ogligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses présentes et advenir a promir le bailler à ladite venderesse ou à ses hoirs et aiant cause dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, à laquelle vendition quittance et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière et lesdites choses cy dessus vendues par ladite venderesse ses hoirs et aiant cause audit achapteur ses hoirs et aiant cause garantir et sur ce les empescher et garder de tous troubles et empeschements quelconques vers et contre gous, ont lesdites parties respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce que dessus contraires, en sont demeurées tenues et obligées par la foy et serment de leurs corps sur ce de chacune d’elles donné et baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de ladite cour, fait et passé audit Châteaugontier maison et demeure dudit achapteur par devant nous notaires susdits en présence d’honorable homme Jehan Chardon sieur de la Pinelière demeurant en ceste ville de Châteaugongier tesmoings à ce requis et appelés le lundi 6 mars 1595 avant midy, en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement des ladite venderesse la somme d’un escu sol et à déclaré ladite venderesse ne savoir signer et ont signé en la minute des présentes R. Rouveraie, J. Chardon avecq nous notaires soubzsignés

    sagissant d’une insinuation et non de l’original il n’y a pas les signatures de l’original.

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Réméré de la Barbaire sur Mathieu Rouvraie : 1597

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Mathieu Rouvraie notaire en cour laie demeurant à Loyré estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Me Michel Dubreil demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille à ce présent et acceptant la somme de 66 escuz sol deux tiers évalués à 200 livres tz quelle somme est pour la recousse et réméré du lieu de la Barbayre vendu et engagé à Jullien Nau charpentier par contrat gratieulx passé par Julien Besnard notaire le 27 mars 1596, laquelle somme de 200 livres avoit esté cédée audit Rouvraye par ledit Nau par contrat et cession passée par Mathieu Gillet notaire de Bescon le 14 avril dernier 1597, de laquelle somme de 200 livres ledit Rouveraye s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et quicte ledit Dubreil et tous autres et au moyen des présentes demeure ledit lieu de la Barbaire bien et duement recoucé pour et au profit dudit Dubreil et outre a ledit Rouvraye quicté et quicte ledit Dubreil des fermes desdites choses depuis ledit 14 avril dernier, et ou seroit des ventes pour raison desdits contrats et cession ledit Dubreil demeure tenu en acquiter ledit Rouveraye, à laquelle recousse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Jehan Ravain marchand demeurant au Louroux Besconnays et Me François Poignart escolier tesmoings ledit Ravain a dit ne savoir signer

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Françoise Turbon veuve de Charles Rouvrais baille une maison à Grez-Neuville, 1687

Ceci signifie qu’elle a au moins 2 maisons, une qu’elle habite l’autre qu’elle loue à un tissier nommé Guesné.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

Vous allez découvrir au pied de cet acte une locution divine, et non l’habituel vin de marché ! Il s’agit du denier à Dieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 ATTENTION la cote est curieuse et je n’en suis pas certaine car ma vue a été prise il y a longtemps – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1687 par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, y résidant, furent présents establys et soubzmis h. femme Françoise Turbon veufve de deffunt Charles Rouvraye demeurant audit Grez paroisse de Neufville bailleresse d’une part, et honorable homme Louis Guesné marchand tissier et Marguerite Coustard sa femme de luy duement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Grez dite paroisse de Neufville preneurs d’autre, lesquelles parties ont fait et font entre eux le bail à titre de ferme conventions et obligations suivantes c’est à savoir que ladite Turbon a baillé et par ces présentes baille auxdits Guesné et femme audit tiltre pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil ledit temps fini et révolu savoir est une chambre de maison une antichambre un petit cellier joignant lesdites chambres dans l’une desquelles chambre il y a cheminée, avecq l’usage dans une cour du puiz en despendant le tout situé audit Grez dite paroisse, que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, sans aucune réservation en faire, à la charge par lesdits preneurs de tenir et entretenir lesdites chambres et cellier de réparations ordinaires de terrasse seulement, et les coings de porte et fenestre, et les rendre bien et duement faites à la fin dudit bail, tout ainsi qu’elles luy seront faites ou fait faire au commencement dudit bail, dans lequel temps ladite bailleresse promet et s’oblige les faire faire et mettre en bon estat au commencement dudit bail, outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledits preneurs à ladite bailleresse par chacunes desdites années au terme de Toussaint la somme de 6 livres tz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an et ainsi à continuer d’an en an, et de terme en terme, jusques à la fin dudit bail, ne pourront lesdits preneurs céder ny transporter le présent bail à autre sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes dans un mois prochain le tout à leur frais et est ce que les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Grez maison de nous notaire en présence de honorables personnes André Fresneau marchand tanneur et René Michel cordonnier demeurant audit Grez tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer, et accordé entre les parties que lesdits preneurs bailleront au jour et feste de Toussaint prochaine 2 aulnes de toile de réparon pour le denier à Dieu du présent marché

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Contre-lettre de René Rouvrais mettant les frères Amis hors de l’obligation, Château-Gontier et Angers 1607

Ce Rouvrais est chirurgien à Château-Gontier.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honneste homme René Rouvraye Me cirurgien demeurant à Château-Gontier lequel deument estably soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy et présentement noble homme Salomon Amys sieur d’Ollivet conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en son nom et comme procureur de noble homme Zacharye Amys son frère sieur de la Grugeardière se soient esdits noms en sa compagnie constitués vendeurs solidairement sur tous leurs biens vers noble homme Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou de la somme de 40 livres tz de rente paiable en fin de chacune année pour la somme de 640 livres tz paiées contant ainsi qu’il en apert par le contrat de ce fait et passé par nous, toutefois la vérité est que ledit sieur d’Ollivet esdits noms avoit ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé et à l’instant dudit contrat a pour le tout eu prins et receu et emporté ladite somme de 640 livres prix de la constitution de ladite rente sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur d’Ollivet esdits noms pour ces causes promet et s’oblige paier de ses deniers ladite rente au désir dudit contrat en faire le rachapt et amortissement, libérer et mettre hors ledit sieur d’Ollivet esdits noms dudit contrat et luy en fournir lettres de rachapt et amortissement vallables dedans 3 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit sieur d’Ollivet esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins, à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et René Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Mathieu et Etiennette Rouvrais font leurs comptes, Loire et Champtocé 1597

Ils sont manifestement proches parents.
Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1597 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement establys Estiennette Rouvraye veuve de deffunt Pierre Pottier demeurant au bourg de Champtocé estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Mathieu Rouvraie notaire en cour laye demeurant an la paroisse de Loyré estant aussi de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions entre eulx comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Rouvraie veuve Pottier pour demeurer quite vers ledit Mathieu Rouvraie de la somme de 200 escuz sol en laquelle elle se seroit obligée vers ledit Rouvrais avec ledit deffunt Potier son mary par obligation passé par Guymier et Bellanger notaires le 20 février 1593 et procuration d’icelle et ratiffication de ladite Rouvraye, et des intérests de ladite somme escheuz ensemble pour demeurer quite ladite veuve Potier desdits intérests que ledit Rouvraie eu peut prétendre contre ladite veufve du fait de ladite contrainte auroit fait saisir les biens de ladite Rouvraie et fait establir commissaires et lesdites choses … (pli) au siège présidial de ceste ville pour lesquels despends dommages et intérests les parties ont accordé à la somme de 33 escuz ung tiers sol valant 10 livres tz que ladite veufve demeure tenue paier audit Rouvraie, auxquelles sommes cy dessus lesdites parties ont accordé et transigné, et pour paiement de laquelle somme de 200 escuz sol par une part pour sort principal de ladite obligation, et 33 escuz ung tier par autre part pour dépends dommages et intérests ledit Mathieu Rouvraie demeure quite vers ladite veufve Potier de la somme de 166 escuz deux tiers évalués à 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres de rente en laquelle deffunt Jean Rouvrais et Catherine Collas ses père et mère estoient obligés vers ladite Rouvraie par la prinse à rente du moulin Brieure vendu et baillé à rente auxdits deffunt Rouvrais et Collas par baillée passée soubz la cour de Bescon par Villain notaire le 16 septembre 1573 au moyen de quoi demeure la rente de 20 livres estainte et admortie pour et au profit dudit Rouvraie ses hoirs et ayant cause, et outre a ladite veufve Pottier promis et demeure tenu bailler audit Rouvrais et luy quiter cédder délaisser et transporter et promet garantir la somme de 100 livres qui luy est deur par Jean Lefrançois métaier de la Halloppière par deux obligations l’une passée par Moreau notaire de Bescon le 17 mars 1593 montant 63 livres et l’autre montant 37 livres passée par Gatian notaire dudit Bescon le 12 juin dernier lesdites sommes revenant à la dite somme de 100 livres tz et outre pour demeurer quite ledit Mathieu Rouvraye vers ladite Potier de la somme de 27 sols pour la ferme du lieu de la Haloppière qu’il doibt à la dite veufve dedans le jour et feste de St Berthelemy dernier passé suivant le bail d’entre eux et laquelle somme ledit Rouvraye est tenu advancer au jour qui est porté par ledit bail, et outre est ledit Rouvraye demeure quite de la somme de 41 livres pour le reste et parfait paiement du contenu d’une cédule et acord fait entre ledit Mathieu Rouvraye et François Pottier fils de la dite Rouvraie ledit accord moyennant 47 livres sur lequel ledit Mathieau auroit baillé à ladite veufve 2 boisseaux de bled pour la somme de 2 escuz et le surplus estoit pour demeurer quite ledit Rouvraye de sa part du contenu en une cédule que devoient les héritiers de deffunt Jacques Villain soit pour sa part 27 livres 15 sols et 20 livres pour une année de la rente dudit moulin et lequel accord entre lesdits Rouvraye et Potier demeure nul et en demeure ledit Rouvraye quite du contenu en iceluy comme dit est, tellement que lesdites sommes de 500 livres pour l’admortissement de ladite rente par une part, 100 livres deue par ledit métayer de la Halloppière par autre et 41 livres par autre et 20 escuz par autre pour les causes cy dessus revenant à la somme de 233 escuz deux tiers évaluers à 401 livres tz de laquelle ledit Mathieu Rouvrays demeure quite vers ladite veufve Potier et demeure ladite rente bien et deument esteinte et admortie à l’advenir pour et au profit dudit Rouvraie et quite des autres sommes cy dessus vers ladite Rouvrais de tous arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, au moyen de ce que ladite veufve Potier demeure aussi quite de tout le contenu en ladite obligation passée par lesdits Guimier et Bellanger et desdits intérests et frais et despends, et au moyen de ce demeure tenu ledit Mathieu Rouvrais acquiter libérer et descharger lladite veufve Potier ses hoirs etc ver ladite damoiselle de Miré et paier les frais des commissaires et faire mettre les autres biens de ladite veufve Potier saisis à la requeste de ladite Ayrault à pleine délivrance et faire la recousse d’iceulx tellement que ladite veufve Potier n’en puisse estre recherchée ni inquiétée pour l’advenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests et au surplus demeurent lesdites parties quites généralement de toutes demandes qu’elles se pourroient ou eussent peu faire et demander en quelque sorte et manière que ce soit et debtes créées tant par eulx que par leurs précesseurs dont ils ont esté héritiers et de toutes autres debtes et demandes encore qu’elles n’estoient spécifiées par ces présentes et qu’on voulust dire générale remonstrance non valoir à quoi les parties ont renoncé et renoncent par ces présentes et a ladite veufve Pottier présentement baillé audit Rouvraye une copie de ladite obligation passée par ledit Moreau montant 63 livres et pour l’obligation montant 37 livres passée par ledit Gratien ledit Rouvraie la prendra dudit Gratien, tellement au moyen de ce demeure ledit Rouvraye subrogé ès droits de ladite veufve Potier pour s’en faire paier comme eust fait ou peu faire ladite veufve contre ledit Lefrançois et demeure ladite obligation de ladite somme de 600 livres passée par lesdits Guymier et Bellanger et ratiffiée de ladite veufve nulle et de nul effet et caleur et cassée et adnullée comme solvée et paiée et aussi ladite prinse à rente admortie comme dit est et compte fait avec feu Potier et Rouvraye aussi nul et ladite cédule dudit deffunt Villain pour la part dudit Rouvraye seulement aussi nulle et de nul effet et valeur, auxquels accords transaction cession quitance et tout ce que dessus tenir etc garantir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesmes ladite Rouvraye au droit velleien …, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence dudit François Potier fils de ladite Rouvraye lequel a voulu et consenty ce que dessus, et Jean Ravain demeurant au Louroulx Besconnays et Me Bertran Travers praticien Angers tesmoins, laquelle Rouvraye et Ravain ont dit ne savoir signer

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Mathurin Rouvrais, sergent et notaire de la baronnie de Candé, 1606

attention, il est notaire seigneurial et non notaire royal, et il a donc des droits sur l’étendue de la baronnie seulement, et de résider où il veut sur cette baronnie, ici à Loiré.
Il y a une souche ROUVRAIS au Louroux-Béconnais, dont il est probablement issu.
A ce jour, je ne suis pas parvenue à remonter mon Marc Rouvrais maréchal en oeuvre blanche à Saint Martin du Bois et La Jaillette, et époux de la fameuse Jacquine Trillot pour s’être remariée à 59 ans avec un garçon de 24 ans, dont je vous ai mis ces jours-ci un billet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre Macé Potier sergent royal demeurant à Chantocé d’une part, et Me Mathurin Rouvraye sergent et notaire de la baronnie de Candé demeurant au bourg de Loyré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Rouveraye pour demeurer quite vers ledit Potier du contenu en 3 cédules montant ensemble 27 livres 10 sols en exécution desquelles seroient intervenus sentences et exécutoires au siège présidial de ceste ville les 16 et 21 janvier dernier, ensemble des frais faits par ledit Pottier contre ledit Rouveraye pour la demande qu’il luy faisoit de la représentation des acquits et poyements que ledit Rouveraye auroit faits de la jouissance des lieux de la Hallepière et du Houssay sises en la paroisse du Loroulx pour 6 années que iceluy Rouveraye en auroit jouy et dont seroit pareillement intervenu sentence audit siège présidial et exécutoire en conséquence d’icelles des 17 et 21 dudit mois de janvier, et généralement pour tous les frais que ledit Potier pourroit demander pour le fait contenu esdites sentences iceluy Rouveraye s’est obligé et a promis payer audit Potier la somme de 75 livres scavoir la moitié dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste et l’autre moitié dans la feste de notre Dame Angevine le tout prochainement venant, à laquelle somme lesdites parties ont présentement accordé et composé tant pour le principal que frais taxés et à taxer ainsi que dit est cy dessus, sans préjudice du fourissement desdites quitances que ledit Rouveraye est condampné donner par ladite sentence du 17 janvier dernier, à quoy ledit Rouveraye obéira dedans ledit jour de la saint Jehan Baptiste prochaine, à peine de toutes pertes dommages et intérests et sans déroger aussi par ledit Pottier a ses autres droits et demandes contre ledit Rouveraye et sans innocation d’hypothèque et estant ledit Pottier payé et lesdites quitances fournies rendra audit Rouveraye les dites cédules escripts et sentences et exécutoires concernant ce que dessus, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit Rouveraye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Bioche et Noel Beruier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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