Partages en 5 lots des biens de feux Lucas Ruau et Andrée Buscher, Saint Laurent des Mortiers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1581, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) 5 lots et partages de la succession de deffunts Lucas Ruau et Andrée Buscher sa femme en leur vivant demeurant au lieu de la Grange en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers qui sont à départir entre chacuns de Lucas, Jehanne et Katherine les Ruaulx enfants de deffunt François Ruau héritier pour une cinquiesme parties desdits deffunts Lucas Ruau et de ladite Buscher grand père et mère desdits Lucas Jehanne et Katherine les Ruaulx, J… (trou) Ruau Katherin Gurard fils de deffunte Jehanne Ruau, Pierre et Philippe les Ruaulx, lesdites choses partaiges mises en 5 lots et partages par Lucas Ruau, René Chevallyer mari de ladite Jehanne Ruau, et Me Guillaume Huyssier mary de ladite Katherine Ruau represantant ledit deffunt François Ruau qui estoit fils aisné desdits deffunts Lucas Ruau et ladite Buscher, faits en la forme et manière que s’ensuit :

    encore 18 pages pour ceux qui voudront les voir

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Gilles d’Andigné sieur de la Gresleraie gérait-il bien ses terres, Saint Laurent des Mortiers 1668

Il est alors âgé de 56 ans, et Anne Tillon, son épouse, a obtenu la séparation de biens. J’ai noté dans l’acte qui suit que la métairie vendue était en mauvais état, et qu’il avait donc laissé aller ses affaires.

L’abbé Angot dans son « Dictionnaire la Mayenne, 1900 », donne :

la Gresleraie, commune de Saint-Michel-de-Feins : … Gilles d’Andigné seigneur de la Salle et de Chevalerie (Soeurdres) mari d’Anne Tillon, 1640, 1663 – François Déan, sieur de la Pouletterie, et Jeanne Déan, veuve de Daniel Pélisson – Hyacynthe Besnard, médecin, époux d’Anne Pélisson, 1681 …

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis Messire Charles François d’Andigné chevalier seigneur de Vezins, La Tour Landry, Pordrich, Angriz, Rouetz et autres lieux demeurant en cette ville paroisse de Saint Jean Baptiste au nom et comme procureur de Messire Gilles d’Andigné chevalier seigneur de la Grelleraye, comme apert par sa procuration passée au Chastelet de Paris par Lebeq Delaunay et Langloys y notaires le 31 mars dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée à celle du contrat de vendition par nous passé en vertu d’icelle le 9 de ce mois entre les susdites parties et Me Jean Cheuraye procureur de damoiselle Françoise Saincton veuve de Me Mathurin de Tremisson pour y avoir recours sy besoing est, dame Anne Tillon espouse dudit sieur de la Grelleraye et sa créancière, séparée de biens d’avecq luy authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary authorisée pour l’effet et validité des présentes comme appert par la susdite procuration, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice, nonobstant laquelle procuration lesdits establis esdits noms et qualités solidairement promettent et s’obligent de faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Grelleraye et ladite dame Tillon d’habondant solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et de luy en fournir à l’acquéreur cy après nommé pour luy entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallables oles renonciations requises dans 6 semanes prochaines à peine de nullité des présentes sans despens dommages ne intérests au cas que ledit seigneur de Vezins (cela doit être un lapsus pour Grelleraye ?) ladite damoiselle Tillon n’y eussent consenty,
lequel seigneur de Vezins seulement audit nom dudit sieur de la Grelleraye et ladite Tillon en leurs propres et privés noms chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à tousjours perpétuellement par héritage et promettent esdits noms et qualités solidairement garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à honorable homme Vincent Desnos sieur de Maillé marchand fermier de la terre et seigneurie de Beaumont y demeurant paroisse de St Laurent des Mortiers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et honorable femme Barbe Ligier sa femme leurs hoirs et ayant cause ou pour autres qu’ils nommeront dans l’an ou partye,
scavoir est le lieu et mestayrie de la Grange composé de maison pour le mestayer granges estables jardin verger ayreaux et issues terres labourables et non labourables prés pastures marays vignes et plesses avec les sepmancdes dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur esdits noms, ledit lieu situé en ladite paroisse de St Laurent des Mortiers ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver fors une nouette de pré et le bas d’une pièce de terre qui est en pré y joignant lesquelles réserves ont esté vendues audit acquéreur par autre contrat de vendition fait entre partyes esdits noms le jour d’hier, lequel lieu vendu ledit acquéreur a dit bien savoir et cognoistre et de mesmes qu’il appartient audit sieur de la Grelleraye promettant et s’obligeant lesdits vendeurs esdits noms et qualités solidairement de faire homologuer le présent contrat partout ou besoing sera avec lesdits sieur et dame de la Grellerays et de fournir audit acquéreur esdits noms sentence ou arrest de la personne loyale en bonne et deue forme quitte de tous frais mesme de ce qui a esté fait par damoiselle Anne Bienvenue veuve du feu sieur Filloche dans ledit temps de 3 moys prochain aussy à peine de nullité du présent contrat
et par ce que lesdites choses vendues sont en très mauvais estat et qu’il est nécessaire d’y faire plusieurs réfections et réparations, il a esté convenu que ledit acquéreur esdits noms les pourra faire faire en l’an et jour du présent contrat sy bon luy semble et le prix d’icelles en cas de retrait luy sera remboursé sur les marchés et quittances qu’il en aura retirés, ainsi que le prix principal du présent contrat et autre loyaux cousts frais et mises raisonnables sans diminution du prix principal dudit présent contrat, aux fins duquel et pour ce qui en dépend lesdits sieurs vendeurs esdits noms ont respectivement eslu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire paroisse de st Pierre pour y estre en vertu de ces présentes faits tous actes et exploits de justice legaux nécessaires qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile naturel et ordinaire esdits noms sans que ledit domicile esleu puisse estre changé ny révoqué soit par mort mutation de personne ne autrement, plus ont lesdits vendeurs esdits noms respectivement prorogé et accepté aussy esdits noms cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieurs tenant la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers pour y estre respectivement esdits noms traités respectivement comme par leurs propres juges naturels renonçant à tous renvoys et déclinatoires pour quelque privilète que ce soit,
promettant lesdits vendeurs esdits noms bailler et deslivrer dans ledit temps de 6 mois prochains audit acquéreur esdits noms tous les titres papiers et enseignements qu’ils peuvent avoir concernant lesdits choses vendues et se sont lesdits vendeurs esdits noms désistés et par ces présentes se désistent de toutes poursuites et appellations mesmes ledit sieur de la Grelleraye de la requeste par luy faite contre ses créanciers sans préjudice à ladite damoiselle de son action contre sondit mary,
car ainsy les partyes l’ont ainsi consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit seigneur de Vezins seulement au dit nom dudit sieur de la Grelleraye et l’autre venderesse en son privé nom, chacun d’eux esdits noms et qualités comme dit est à la garantye et à l’entretennement ce que dessus et ledit acquéreur esdits noms solidairement au payement du prix dudit contrat en principal et intérests dans ledit terme et à faute biens à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Sesbouet et Gabriel Rogeron praticiens audit Angers tesmoings

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Jean Daigremont reçoit une forte somme au nom de Lancelot de Salles, Saint Laurent des Mortiers 1549

Lancelot de Salles avait acquit une terre mais à condition de grâce, et la famille de Cossé Brissac en fait le réméré. Enfin, c’est ce que j’ai compris, car il y a eu des intermédiaires !
Ce Lancelot de Salles est de Saint-Laurent-des-Mortiers, et on peut supposer qu’il connait personnellement Jean Daigremont. Est-ce que cela serait suffisant pour dire que Jean Daigremont a des attaches du côté de Saint Laurent des Mortiers ? ou autre lien avec Lancelot de Salles ?
Car nous cherchons toujours a retrouver le lien de ce Jean Daigremont avec mon ancêtre Macé Daigremont, du même milieu social.

L’acte est signé, ce qui est un grand bonheur, quand on sait le peu de signatures qui figurent sur les actes de tous les Huot. Malheureusement une partie est dans la zone délavée, mais enfin, c’est une signature tout de même partiellement identifiable.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Il et question dans l’acte d’un nomme Nouereux, enfin c’est ce que j’ai pu lire dans la zone non délavée. Il est probablement de Saint-Laurent des Mortiers, puisque voici une carte postale qui évoque ce nom à Saint Laurent des Mortiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont licencié ès loix demourant Angers au nom et comme ayant les droits et actions de noble homme Lancelot de Salles sieur de Beaumont soubzmectant ledit Daigremond esdits noms confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités eu et receu de hault et puissant messire (illisible car l’acte est beaucoup délavé) de Cossé chevalier de l’ordre du roi (illisible) maistre et capitaine général de l’artillerie (illisible) de dame Charlotte de Esquetot sa (illisible) par les mains de maistre Jehan (illisible) Brissac qui luy a baillé et payé en présence et à veue de nous des deniers desdits seigneur et dame de Brissac ainsi qu’il a confessé pour et en l’acquit de noble et puissant Mathurin de Montalais chevalier seigneur de Chambellay suyvant le contenu du contrat de vendition de la terre et seigneurie de Luygné vendue auxdits seigneur et dame de Brissac par noble et puissant Robert (ici, plusieurs lignes totalement illisibles) et réméré du lieu des Brosses en la paroisse de Marigné autrefois vendu audit Salles pour ledit seigneur de Chambellay avecques condition de grâce qui encore dure pour pareille somme de 25 livres tz duquel Salles ledit Daigremont a depuys achacté ledit lieu à la condition de ladite grâce
aussi a ledit eu et receu dudit de Montallays par les mains dudit de Nouereux à ce présent qui luy a baillé et payé content en notre présence pour et au nom dudit de Montallays et de ses propres deniers ainsi que ledit de Nouereux a confessé par devant nous la somme de 15 livres 15 sols tournois pour le vin de marché frais mises et habondances despendants de ladite vendition faite audit Salles desquelles sommes de 1 100 livres tz 15 livres 15 sols tz pour ladite rescousse rachat et réméré dudit lieu des Brosses ledit Daigremont s’est tenu et tiend par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quite et promys acquiter lesdits seigneur et dame de Brissac (ici plusieurs lignes illisibles)

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René Cormier acquiert des droits de poursuite, Le Bourg d’Ire 1549

il semble bien que ce soit celui qui épousera Marie Veillon et fut l’auteur des Cormeir de la Douve
Il y avait probablement une maison manable à la Hée, dont il est sieur à cette époque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1549 (avant Pâques, donc le 22 février 1550 – devant Huot notaire Angers) en notre cour des pallais d’Angers endroit personnellement estably noble homme Lancelot Salles sieur de Beaumont demeurant à St Laurens des Mortiers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté
à honnorable homme maistre René Cormier demeurant à la Hée paroisse du Bourg d’Iré, et Guillaume Ligier à ce présent et nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour iceluy Cormier
tous et chacuns les despens frais et mises dommages et intérests taxés et à taxer audit ceddant appartenant et qui luy peut compéter et appartenir compètent et appartiennent tant à l’encontre de deffunts Claude et Loys de Feschal frères décédés que de noble homme Hector Bauldin leur beau frère à l’occasion des procès causes et matières qui ont esté et sont pendant par davant nous entre eulx respectivement pour raison de certain pré sis près Feschal, avec tous les droits noms raisons actions qui audit céddant pouroient à raison de ce compéter et appartenir sans rien en excepter ne réserver
pour en tout faire poursuite par ledit Cormier contre ledit Bauldin et autres que bon luy semblera et de soy faire subroger en iceulx droits et procès ainsi que bon luy semblera
à la charge dudit Cormier d’acquiter Julien Lemanceau des frais et mises par luy faits et despens et vaccations pour raison desdits procès pour luy et par son commandement tous lesquels frais iceluy ceddant a confessé avoir esté faits à sa prière et requeste par ledit Lemanceau et de ses deniers et de ce l’en rendre quitte et indempne vers ledit Lemanceau, le tout sans aulcun garantaige fors de son fait seulement
et à ce tenir sans y contrevenir oblige ledit Salles soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et donné à Angers en présence de missire Jacques Gendron prêtre demourant à la Hamonnière et Estienne Leroyer tesmoings les jours et an susdits

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Contrat de mariage d’André Loyseau et Jeanne Denouault, tous deux domestiques chez les de Goubiz, Le May et Saint Laurent des Mortiers 1628

et comme tous les domestiques de l’époque ils touchent leurs gages à ce moment là et pas avant, c’est à dire qu’ils se constituent durant leurs quelques années de travail comme domestiques un pécule qui leur servira de dot.
A noter qu’ils se sont connus chez leurs patrons, car ils ont les mêmes patrons, les de Goubiz.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1628 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés André Loyseau serviteur domestique de deffunt messire Charles de Villeneufve chevalier vivant seigneur du Cazau et du Boisgrolleau ledit Loyseau fils de Jacques Loyseau et de Françoise Girardin sa femme demeurant en la paroisse du May d’une part,
et honneste fille Jeanne Denouault servante domestique de dame Catherine de Goubyz veuve dudit feu sieur du Cazau ladite Denouault fille de deffunts Jean Denouault et Ysabel Chevrue vivants demeurant en la paroisse de St Laurent des Mortiers d’autre part
lesquels sur le traité et accord de leur futur mariage et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont avec l’authorité advis et consentement de ladite dame du Cazau et de messire René de Villeneufve chevalier seigneur de Loué frère et héritier principal dudit deffunt sieur du Cazau, assisté de Me Christofle Camus advocat Anger son curateur en cause à ce présents fait et accordé les accords et conventions matrimoniaux qui ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoinctz se sont pris et prennent respectivement avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières escheus et à eschoir
en faveur et consentement duquel mariage et des bons et agréales services que lesdits futurs espoux ont rendus audit deffunt sieur du Cazau à ladite dame sa veufve et audit sieur de Coué ledit sieur d Coué suivant l’intention dudit deffunt portée par son testament et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a promis et s’est obligé paier audit Loyseau la somme de 150 livres qui luy est deue en la cédulle dudit deffunt sieur du Cazau et autre 150 livres pour ses gaiges de 5 années au désir du testament
et en oultre a baillé et délaissé auxdits futurs espoux et au plus vivant d’eulx le lieu et bordaige de la Petite Haie dépendant de la terre du Cazau en la paroisse du May ainsi qu’il se poursuit et comporte, pour par eulx en jouir et dispose leur vie durant en prendre les fruits revenuz et esmollumens en domaine seullement à la charge d’en paier les rentes et debvoirs ordinaires, entretenir les édifices et bastiments en réparation, et d’en paier et servir audit sieur de Loué ses hoirs la somme de 20 livres tz seulement au jour et feste de Pasques de chacune année le premier paiement commençant à Pasques prochaine que l’on comptera 1629 et à continuer non compris le fief dudit lieu de la Petite Haie lequel fief et les profits ledit sieur de Loué s’est réservé
comme à semblable ladite dame pour les mesmes considérations a donné et donne à ladite future espouse la somme de 150 livres tz qu’elle promet et s’oblige luy paier et bailler toutefois et quantes
et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant
et suivant ce se sont conjointement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’une en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous à quoi faire s’obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Rivière de Goubiz, en présence de la damoiselle son espouse, du sieur de Goubiz leur fils, vénérable et discret messire (blanc) Hubert prêtre curé de la paroisse de St Denys Me Pierre Blouin aussi prêtre habitué en l’église St Pierre dudit Angers tesmoings
la future espouse a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la Roche Thoreau, Saint Laurent des Mortiers 1543

Les biens affermés sont ceux des enfants mineurs de René de Lancreau et Marie Thoreau, et représentent plusieurs métairies et closeries. Le bail est donc important, c’est pourquoi il est sur 3 preneurs, dont on ne peut savoir qui est caution de l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Guyot sieur de la Fourerye et de Cantene demourant en la paroisse de Villevesque

    après vérification, il s’agit bien de la Fourerye et non la Foucherye

et Hillayre de Segusson sieur de Longlée demourant en la paroisse de Dasmeres au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs de feu noble homme René de Lancreau et de damoyselle Marye Thoreau en leur vivant sieurs de la Roche Thoreau d’une part,
et honnestes personnes Michel Edyn marchand demourant audit lieu de la Roche Thoreau en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers et Phorien Denyau aussi marchand demourant à Chasteauneuf sur Sarthe tant en leurs noms privés que au nom et comme stipulant et eulx faisant forts de honneste personne Ambroys Denyau aussi marchand demourant audit Chasteauneuf d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Guyot et Segusson audit nom les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Edyn et Phorien Denyau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent c’est à savoir lesdits Guyot et Segusson tuteurs et curateurs susdits et en icelle qualité avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Edyn Phorien et Ambroys les Denyaulx ès personnes desdits Edyn et Phorien Denyau qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tans pour aulx que pour ledit Ambroys Denyau et pour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens du 25 février prochainement venant jusques à 4 ans et 5 cueillettes entières et parfaiets ensuyvans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir les maisons fyefs seigneuries domaines terres vignes prés pastures boys taillys garennes plesses pantières et appartenances de la Roche Thoreau ses appartenances et dépendances, le lieu et mestairye domaine et appartenances de la Petite Roche, le lieu et mestairye de Sourfin ainsi qu’elle a esté par cy davant baillée affermée au mestayer dudit lieu, les bois taillys et pantères dudit lieu de Sourfin, le lieu et clouserye des Bonchaptz ainsi qu’elle a esté baillée affermée au clousier dudit lieu avecques les garennes et plesses qui l’ont esté baillé, la clouserye demprès Beaumond et demprés la Grand Roche nommée la Pelleterye que à présent tiend à ferme Jehan Meignan les vignes que Pierre Berault tiend à ferme à la somme de 100 sols tz, tout ainsi que lesdites hoses dessus déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances (3 mots délavés illisibles) Edyn comme ayant le droit et action de Abelayde (un mot délavé, sans doute « Fermier ») judiciaire desdites choses en a cy davant jouy sans aucune chose y réserver pour desdites choses jouyr par lesdits fermiers et en dispouser des fruits et revenus comme de choses baillées à ferme
à la charge desdits fermiers de tenir garder et entrtenir les marchés des mestayers et fermiers de partie desdites choses, tels que ledit défunt René de Lancreau leur avoit baillés pour le temps que durent lesdits marchés, s’ils durent encores,
et de tenir et entretenir toutes les maisons pressouers estables logeys et volles desdites maisons en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
poyer et acquiter les cens renets charges et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et en bailler auxdits bailleurs à la fin de ladite ferme les quittances et acquits
faire faires lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison c’est à savoir deschausser tailler becher et biner sans les laisser courir de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faires des provings où il sera convenable et requis et netoyer les rigoles et allées estant autour desdites vignes
aussi entretenir en bonne réparation les hayes foussés et clouaisons estant autour des terres vignes jardrins prez vergers boys garennes et plesses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
faire les terres d’icelle dite ferme ensemencées et les vignes déchaussés et taillées à leurs cousts et mises et les lieux garnis de bestial ensembles les meubles et ustenciles estans audit lieu de la Roche selon l’inventaire d’iceulx meubles et apréciation dudit bestial par cy davant fait par Gélys Desprez lesquels meuble et bestial lesdits preneurs ont confessé avoir receu et les avoir en leur possession selon et au désir dudit inventaire, et d’iceulx se sont tenus à contens
et davantage à la charge desdit preneurs de faire tenir les assises dudit lieu de la Roche Thoreau et en icelles contraindre les subjectz de ladite seigneurie à bailler par déclaration, lesquelles ils rendront à la fin de ladite ferme auxdits bailleurs avecques les autres papiers tiltres et enseignements qu’ils auront touchant et concernant lesdites choses baillées
et aussi la fin d’icelle rendre les bois taillys de Sourfin de la Roche Thoreau (interligne illisible) faire les plesses hayes et souches en couppe comme elles seront au commencement de ladite ferme, lesquels boys lesdits preneurs ne pourront coupper aucuns boys ne aucuns bois marmenteaux hommeaux ne fructeaulx par pié par hure fors les boys qui ont accoustumé d’estre couppés et en abattre aucuns, ne pouront iceulx preneurs les buscher ne faire buscher ne les applicquer à leur profit sans le congé et promesse desdits bailleurs
et davantaige rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les lieux de ladite ferme garnis de foings pailles chaulmes (mots délavés) ils seront au commencement de ladite ferme
et (mots délavés) vergers dudit lieu de la Roche béchés et acoustrés comme ils seront pareillement au commencement de ceste dite ferme aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs esdits noms et qualités et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs curateurs dessus dits et en icelle dite qualité par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 280 livres tournois moitié audit de Segussion audit lieu de Longlée moitié audit Guyot audit lieu de la Fourcerye par chacun an aux jours et festes de Toussaint et Nouel par moitié le premier paiement commenczant le jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte 1544 et à continuer ladite ferme duran audit jour et terme
et ont retenu et réservé retiennent et réservent lesdits bailleurs la chambre haulte sur la salle dudit lieu de la Roche et le petit grenier estant sur ladite chambre pour mettre ce que bon leur semblera, aussi les choses par ledit feu de Lancreau acquises qui sont o condition de grâce seulement
et ne pourront lesdits preneurs empescher lesdits bailleurs de aller deux fois par chacun an ledite ferme durant audit lieu de la Roche Thoreau si bon leur semble visiter les meubles dudit lieu, et qu’ils ne logent audit lieu leurs gens et chevaulx lesquels chevaulx lesdits preneurs seront tenus nourrir de foing pendant qu’ils seront audit lieu
et davantaige ont promis promettent et demeurent lesdits preneurs tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Ambroys Denyau et le faire obliger au poyement de ladite ferme et accomplissement du contenu en icelle renonczant au bénéfice de division et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue auxdits bailleurs ou l’un d’eulx dedans le commencement de ladite ferme à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits bailleurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle et lesdits preneus esditnoms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié ès loix sieur de la Poulletterie et maistre Jehan Le Pastyer licencié ès loix et Michel Denyau bachelier ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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