Les héritiers de Mathurin Fleury et Jeanne Simon vendent un moulin sur la Loire à Saint Mathurin, 1596

ce sont mes ancêtres, et j’avais déjà d’autres actes les identifiant, mais hélas j’ai une lecture sans doute fautive sur Jean Guynyer, car c’est ainsi que je le lis ici, et je vous ai mis la vue pour que vous me disiez quel patronyme vous lisez.

    Voir mon étude BLANCHE, FLEURY, SIMON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Blanche mary de Rose Fleury, Jullien Guynyer et aultres ses cohéritiers héritiers de deffunts Jehan Guynyer et Marie Fleury vivant leur père et mère demeurant en la ville de la Guyerche comme apert par procuration passée soubz la cour de la Guyerche par devant Ysac Jameu … notaire d’icelle cour le 8 juillet 1595, Jacques Ganches mary d’Anne Fleury, Mathurine Fleury veuve de deffunt Guillaume Guynyer, Loys et René les Mesles … de deffunte Nicolle Fleury … René et Mauricette Fleury, et Pierre Ragot mary de Renée Baillif tous marhands bouchers de la ville d’Angers et héritiers de deffunts Mathurin Fleury et Jehanne Symon soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs

confessent avoir esdits noms ce jour vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à tousjours par héritage à honorable homme Raphael Lepoitevin sergent royal demeurant au bourg de Brain sur l’Authion lequel à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung moulin à chaillon à bac et forayne auxdits vendeurs esdits noms appartenant estant de présent sur la rivière de Loyre près monsieur Mathurin sur la Levée avecques les ustanciles dudit moulin de quelque nature et espèce qu’ils soient ou puissent estre et comme il est de présent garny sans aulcune réservation en faire par lesdits vendeurs esdits noms, duquel moulin et ustenciles ledit achapteur s’est tenu et tient content de l’estat qu’il est à présent pour l’avoir veu visité et … (2 lignes techniques et difficilement lisibles en interligne) de la ferme dudit moulin que doibvent Noel Philipes Lepaiges meuniers dudit moulin du passé jusques à ce jour, à la charge dudit achapteur de garder la ferme dudit moulin par ledit Behier ou bien d’icelle baillée audits Nouel et Phelippes Lepaiges père et fils passé soubz la dite cour par Lory le 24 mars 1594 pour le temps qui en reste à eschoir de ce jour, et n’est aussi compris en la présente vendition les ustenciles que les Lepaiges pourroient prétendre et qui leur pourroient compéter et appartenir audit moulin, et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 266 escuz deux tiers valant 800 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy colvée (sic) payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils ont esdits noms prise et receue en notre présence et veue de nous en francs d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 266 escuz deux tiers lesdits vendeurs se sont esdits noms tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause par ces présentes, et oultre à la charge dudit achapteur de payer à l’advenir les charges et debvoirs deuz pour raison dudit moulin si aucun sont deuz franc et quite du passé jusques à huy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eux et chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Ganches en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Jean Gault et Renée Brillet son épouse, vendent un lopin de terre, Saint-Mathurin-sur-Loire 1589

ce Gault m’intrigue beaucoup, car il signe fort bien, son épouse aussi, mais je ne suis pas parvenue à établir un lien entre ceux d’Armaillé et ce Jean Gault qui est marchand à Angers.
En fait, j’en trouve un autre qui est cordonnier à Angers, et signe, et comme les Brillet sont alors cordonniers, il est probable que ce soit le même Jean Gault. Vous avez la signature de l’époux de Renée Brillet ci-dessous, avec la signature de Renée Brillet.

    Voir mon étude sur les GAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1589 à esté présent et soubzmys soubz la cour royale d’Angers (Jehan Lefebvre notaire Angers) honneste homme Jehan Gault marchand demeurant faubourg de Brécigné les Angers
lequel a vendu quicté et transporté et par ces présentes vend quicte et transporte perpétuellement par héritage
à Sainte Chappeau veuve de feu Estienne Lavollé, Nycollas Lavollé marchand son fils à ce présent et acceptant lequel a achapté pour ladite Chappeau ses hoirs et ayans cause
ung lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée le Pitollays paroisse de St Mathurin sur Les levées contenant 4 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé la terre de (blanc) et d’autre costé la terre de (blanc) abouté d’un bout la terre de (blanc) et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ou autres de par luy en ont cy davant jouy sans aucune réservation ne que ledit achapteur audit nom puisse en demander davantage
tenues icelles choses vendues du fief de Beaufort et tenu d’icelle à raison de 6 sols 2 deniers tz par arpent en fresche deu par chacun an pour toutes charges que ledit achapteur audit nom sera tenu poyer à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 28 écus sols quelle somme ledit achapteur audit nom soubzmys soubz ladite cour a promis poyer et bailler audit vendeur dedans 15 jours prochains auquel jour ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Brillet sa femme à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à l’heure de midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou maison de nous notaire ès présence de Jehan Darays libraire et Olivier Lefebvre clerc demeurant audit Angers

PS (ratiffication) : Le 27 mars 1589 a esté présentes et soubzmise soubz ladite cour ladite Renée Brillet femme dudit Gault a ce présent et de luy autorisée, laquelle après luy avoir faict lecture de mot à mot du contract de vendition de l’autre part a iceluy contract loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et a pour agréable promis et promet avec ledit Gault seule et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion au droit velleyen à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faict en faveur des femmes à elle donnés à entendre qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy feusse pour son mary sinon qu’elle y ayt expressement renoncé autrement elle en peult estre relevée, garantir lesdites choses cy dessus vendues à ladite Chappeau vers et contre tous ce qui a esté accepté par ledit Lavollé pour ladite Chappeau absente lequel Lavollé a en présence et à veue de nous poyé et baillé auxdits Gault et Brillet des deniers d’icelle Chappeau ainsi qu’il a dict ladite somme de 28 escus sols prix de ladite vendition qu’ils ont prinse en frncz quartz d’escu et autre monnaie jusques à la concurrence d eladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz contans t en ont quicté et qunctent ladite Chappeau
ce qui a esté accepté respectivement par ledit Lavollé pour icelle Chappeau absente, et à ce faire et accomplir se sont iceulx Gault et ladite Brillet sa femme obligés chacun d’eulx seul etc o renonciations susdites dont etc
fait audit Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal susdit auparavant midy

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Bail à ferme de la métairie de Beauchamps en Saint-Mathurin-sur-Loire, 1619

Il existe 2 sortes de preneurs de baux à ferme, et je les ai distingués dans mes CATEGORIES ci-contre, à savoir les exploitants directs et les marchands fermiers. Ces derniers étant des intermédiaires, prenant plusieurs baux et spéculant manifestement d’une année sur l’autre selon les récoltes.
Le présent bail est celui d’un exploitant direct, et il nous en apprend beaucoup. Le père du preneur est décédé, et il reprend donc le bail avec sa mère. Il faut dire que compte-tenu de l’espérance de vie peu élévée autrefois, ce cas de figure devait souvent arriver : le décès du preneur en cours de bail. L’inverse, à savoir le décès du bailleur, n’entraînait pas de contrainte à ce niveau car les héritiers continuaient le bail.
Mais, comme il est jeune, le bailleur, qui est aussi propriétaire, prend des garanties financières, et le jeune homme doit donc, sous serment s’il vous plaît, énumérer les quelques parcelles de terre que possède sa mère, à titre de garantie financière. On remarque cependant au passage, ce que j’ai toujours remarqué, à savoir qu’un métayer possède toujours en propre quelques parcelles de terre, qui représentent ses économies, et même si elle ne montent qu’à 300 livres c’est toujours un petit capital.
Enfin, ce bail est particulier, et je pense d’ailleurs que tous les baux sont particuliers, sous couvert de ressemblance. En effet, vous allez découvrir à la fin du bail, une clause remarquable concernant les intempéries. Nos ancêtres faisaient avec les intempéries et en connaissaient (et redoutaient) les rigueurs. Pour un exploitant direct le paiement de la ferme devenait donc difficile voire impossible en cas de gel, grêle, etc… et ces conditions sont prévues ici, avec pour solution le retour à un bail à moitié pour cause d’intempérie. J’insiste sur cette remarquable clause, car elle atteste de relations supportables entre bailleur et preneur.
Alors me direz-vous : comment faisaient les marchands fermiers pour gérer les baux en cas d’intempéries. C’est ici que je vous répondrais volontiers qu’ils stockaient et spéculaient, et que je les soupçonne même d’avoir été des spéculateurs avérés, et ne s’appauvrissant pas en cas d’intempéries !
Je reviendrai un jour sur ce point délicat avec des preuves.

Enfin, le bailleur est ici le propriétaire. En effet, souvent le bailleur est un marchand fermier intermédiaire, et non le propriétaire direct, et le terme « bailleur » dans un bail est dont un faux ami en terme de propriété.
Mais, comme il est propriétaire, on a un soupçon d’origine de propriété, car il demeure près de Château-Gontier, et la métairie n’est pas à côté, mais loin de là, à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et on apprend que ce bien est un propre de sa femme puisqu’il agit comme tuteur de leurs enfants mineurs, donc, suivez-bien mon raisonnement, cela signifie que son épouse, née Hernault avait hérité de la métairie, sans qu’on sache s’il s’agissait d’une succession directe ou d’une succession collatérale.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 octobre 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes noble homme Mathurin Denouault sieur de Beauchamps Vallée et de Jarrye et y demeurant paroisse de Saint Sulpice de Houssay près Château-Gontier au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de défunte damoiselle Ambroise Hernault ? vivante sa femm d’une part
et Pierre Breton laboureur tant en son nom privé que soy faisant fort de Marie Lavallée sa mère veufve de défunt Pierre Lebreton à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes et la y faire avecques luy lier et obliger seule et pour le tout et d’enne en aporter lettres de ratiffication et obligation vallables en bonne et deue forme avecques les renonciations à ce requises audit Denouault audit nom dans ung mois prochainement venant à paine etc néanmoings etc demeurant au lieu et mestairye de Beauchamps paroisse de St Mathurin sur la Levée d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Breton esdits oms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Denouault audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Breton esdits noms qui a de luy pris audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est ledit lieu et métairye de Beauchamps audit bailleur audit nom appartenant situé en ladite paroisse de Saint Mathurin comme ledit lieu et métairye se poursuit et comporte tant en maisons granges terres labourables et non labourables prés pastures et ce qui en dépend et comme le défunt père dudit preneur en a joui par le passé à pareil tiltre et comme fait à présent ledit preneur et sa dite mère en vertu du bail dudit défunt son père qui encore dure
ledit lieu circonstances et dépendances d’iceluy joignant du costé en aval et abouté du bout de galerne au chemin tendant dudit lieu de Beauchamps aux patis Pottiers d’autre costé les terres de la Pleine et de monsieur Dutertre à cause de la métairie dudit Beauchamps
Item la moitié d’ung pré dépendant dudit lieu situé près Fose Lorigné dont l’autre moitié appartient audit sieur Dutertre et à prendre ladite moitié cy dessus baillée du costé de vers galerne et joignant d’ung cost éle pré du sieur de Bletière et de Me Jacques Maillard greffier à Beaufort et l’autre audit sieur Dutertre
Item une autre place de pré sis ès Mise contenant 6 quartiers ou environ affié d’arbres

affier : dans les pays de la Loire, multiplier des arbres par boutures (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

joignant du costé de galerne les prés de la damoiselle de la Perotière d’autre les prés du sieur de Moalline
comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire par ledit bailleur,
lesquelles choses ledit preneur audit nom a dit bien cognoistre et s’en est contenté
pour jouir et user desdites choses cy dessus baillées par ledit preneur esdits noms comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et de tenir et entretenir ledit lieu de couverture de chaulme terrasse et mazures et les rendre à la fin dudit bail bien et duement réparés desdites réparations desquelles il s’est contenté pour estre entretenues par le bail de son défunt père

    nous sommes en Anjou, et généralement les maisons sont dites « couvertes d’ardoise », puisque l’Anjou est pays d’ardoise, aussi je vous souligne qu’ici il s’agit d’un toît de chaume, comme ceux que nous avons en Loire-Atlantique en Brière

et de tenit et entretenir ledit lieu et prés cy dessus baillés bien et duement clos de haies vives et de les rendre bien et duement closes desdites clostures à la fin dudit présent bail
et d’entretenir bien et duement le fossé vers Beaulière
ensemble la vigne qui est plantée sur ledit fossé et en plantera et édifiera autant et la conservera au mieulx qu’il luy sera possible
les brèches qui sont ès autres fossés dudit lieu et rendra lesdites brèches bien et duement relevées à la fin du présent bail
et sera en outre tenu de bien et duement réparer esdits noms réparations à la fin du présent bail
desquelles il s’est contenté,
ne pourra ledit preneur couper par pied branches ne autrement aucuns bois marmentaulx ne arbres fructuaulx tant morts que vifs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés émondés qu’il coupera et émondera une fois pendant le présent bail sans avancer ne retarder les coupes d’iceulx et iceulx estant en coupe
et sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de payer par chacune desdites années les censsss rentes et debvoirs qui peuvent debvoir lesdites choses et d’en acquiter ledit bailleur et luy en fournir quittances à la fin du présent bail
laissera ledit preneur esdits noms à la fin du présent bail sur ledit lieu les pailles chaulmes foins et engrais sans qu’il en puisse enlever aucune attendu qu’elles luy furent laissées au commencement du bail du défunt père dudit preneur
sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de planter par chacune desdites années des pruniers sur ledit lieu et de faire des provings esdites choses ès endroits nécessaires de planter en outre sur ledit lieu une douzaine de planczons d’héardz qu’il fera tenir de rames d’espines pour obvier au dommage des bestiaulx
et outre sera tenu ledit preneur esdits noms de recepvoir ledit bailleur et ses enfants siens et serviteurs bien et duement deux fois par chacune année du présent bail et les nourrir coucher et lever et fournir leurs chevaulx de foing

    ce type de clause est assez fréquent lorsque le propriétaire souhaite jetter de temps à autre un oeil sur son métayer et son exploitation. J’observe que c’est toujours aux frais de l’exploitant direct, mais que la clause prévoit des limites en temps et nombre de personnes et chevaux, parce qu’un cheval cela mange au repose contrairement à nos automobiles actuelles !

et est fait le présent bail à ferme outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur par chacun desdites années le nombre de 35 septiers de bled mesure de Beaufort en espèce moitié froment et moitié febvres au jour et feste de Toussaint payable et rendable par chacune desdites années en ceste ville d’Angers rue de Lescotte paroisse de la Trinité ou autre lieu en ceste ville premier terme et paiement du présent bail commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
et en outre de bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur audit nom audit terme de Toussaint la somme de 45 livres tz le premier terme et payement commençant audit jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
et et en outre par chacune desdites années audit bailleur une fouasse d’ung boisseau de fleur de froment mesure de Beaufort, deux oies grasses, six chappons au jour et feste des rois, six poulets à la Pentecôte, douze livres de beurre net empoté audit jour et feste de Toussaint le tout rendable et payable en ceste dite ville d’Angers maison dudit bailleur
sera en outre tenu ledit preneur esdit noms de payer et bailler audit bailleur audit nom en ceste ville le nombre de 4 douzaines de pigeonnaulx aulx saisons de Pacques Saint Jehan Baptiste Saint Michel Mont Garganne par tiers et de nettoyer la fuye dudit lieu et icelle peupler bien et duement
et a esté accordé entre lesdites parties que si en cours des années du présent bail arrivoit débordement des eaulx de la rivière de Loire de l’Aution ou grèle gelée ou autre cas fortuits et que les fruits dudit lieu fussent perdus ou gastés ledit cas advenant partageront les fruits en l’année où ils seront gastés et endommagés en ce qui se recueillera sur ledit lieu moitié par moitié et pour ensepamncer en l’année suivante fourniront de sepmances moitié par moitié et outre fournira ledit bailleur de rabais suivant la coustume du pays

    clause remarquable, qui revient à dire qu’en cas de mauvaise récolte due aux intempéries avérées, le bail à ferme revient au bail à moitié

et ne pourra ledit preneut esdits noms céder ne transporter ce présent bail ne partie d’iceluy à aucune personne sans le congé et consentement dudit bailleur
sera tenu ledit preneur esdits noms de fournir et bailler audit bailleur à ses despens une copie du présent bail dans ung mois prochainement venant sans diminution du prix de la présente ferme à peine etc
et a ledit preneur esdits noms assuré sa dite mère avoir en biens déchargés de toutes hypothèques et qui ne sont obligés ne assiétés à personne scavoir est deux arpents et demi de terre sis sur les hauts de la Menistré paroisse des Rouziers qui joint d’un costé la terre François Maillet et d’autre costé la terre de Gabriel Pie
Item quatre boisselées de terre sises au Chardonnay paroisse dudit Saint Mathurin joignant d’un costé la terre de Julien Chauveau d’autre costé la terre de Jehan Tierry
Item ung quartier de terre sis près la terre et maison de la Sive appartenant à Pierre Giroudière dite paroisse de Saint Mathurin joignant d’un costé la terre dudit Girondière et d’autre costé la terre de René Marion
Item une chambre de maison couverte de chaulme à laquelle y a une cheminée avecque ung quartier de terre let tout en ung tenant sis près ladite maison de la Sive dite paroisse de Saint Mathurin
et sur l’assurance que ledit preneur a faite audit bailleur lesdites choses cy dessus appartenant à sadite mère déchargées d’hypothèques ledit bailleur n’eust accordé nu consenty ledit présent bail et lequel présent bail en cas que lesdites choses qui appartiennent à la mère dudit preneur ne seroient déchargées de toutes hypothèques en iceluy cas le présent bail demeure nul et résolu sans autre forme ne figure de procès et pourra ledit bailleur disposer desdites choses baillées comme il eust fait ou peu faire auparavant ledit présent bail qui demeurera nul comme dit est
et pour l’effet et exécution des présentes et pour ce qui en pourroit intervenir lesdites parties ont prorogé juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville par devant lesquels ils consentent et accordent estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et à ceste fin ont renoncé et renoncent à toute fin et exception déclinatoire et pour recepvoir tous exploits et commandements ont eslu domicile en leur maison et domicile naturel
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit garantir etc obligent respectivement mesme ledit preneur à payer et accomplir lesdites charges cy dessus seul et pour le tout sans diision etc renonczant respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms au bénéfice de division d’ordre de discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Métairye praticien demeurant à Angers

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Vente d’un arpent de terre à Saint-Mathurin-sur-Loire, 1561

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier :Le 6 septembre 1561, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement establys chacuns de Charles Doysseau marchand ferron et Renée Mellet sa femme duement suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurants paroisse de St Pierre d’Angers, soumis, etc confessent avoir vendu quicté etc et encore vendent quictent perpéturllement par héritage à Jacques Carré meunier paroissien de St Mathurin sur la Loire à ce présent et achetant pour luy ses hoirs etc demy arpent de terre ou environ assis au lieu de Goullart en ladite paroisse de Saint Mathurin sur la Loire joignant d’un costé ledit acheteur d’autre costé à Françoise Mellet veuve de feu Jacques Allain abouté d’un bout à la rivière de Loire la levée entre d’eulx et d’aultre bout aux terre du sieur de la Furgonnière tout ainsi que ledit demi arpent avecques ses appartenances se poursuit et comporte et qu’il a esté baillé par partage audit Doisseau à cause de sadite femme , tenu du fief de la comté de Beaufort aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquels devoirs et charges lesdits vendeurs ont dict ne pouvoir déclarer franc et quicte etc transportant etc faite la présente vendition moyennant la somme de 77 livres 2 sols tz payée comptant par ledit acheteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence de nous en pièces d’or et monnaie à présent ayant cours et dont etc à laquelle vendition tenir etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait en présence de Hilaire Myot demeurant à Denée et Pierre Jagoys marchand demeurant à Angers tesmoings

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