Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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Contrat de mariage du tailleur de messire François de Montalais, Angers, 1584

Nous partons à Avignon aujourd’hui, ou plutôt, le marié y est né !
Charmant marié, car il est le tailleur de messire François de Montalais, ce qui me confirme, ce dont je me doutais depuis longtemps qu’il y avait tailleur d’habits et tailleur d’habits, tout comme aujourd’hui il y a … (mes fournisseurs et sans doute les vôtres, que je n’ose nommer ici) et les grands couturiers.
Il est vrai que les innombrables représentations des grands d’autrefois donnent le vertige et ne représentent pas nos ancêtres (enfin du moins les miens…). Donc, il y avait des tailleurs spécialisés dans la haute couture, et en voici un.

Comment diantre monsieur de Montalais a-il été le dénicher à Avignon ? Mystère ! Une chose cependant est certaine, il est plus aisé que le commun des tailleurs d’habits. Certes, les deux futurs époux ont perdu leurs parents, si bien que le contrat de mariage ne fait pas mention de dots ou autres, mais le long paragraphe du douaire nous apprend que Jacques Sallot, le tailleur né à Avignon, possède au moins 500 écus, soit 1 500 livres, ce qui le situe en haut de l’échelle des artisans, et au beau milieu des marchands fermiers moyens.
D’ailleurs, il fréquente ces derniers, et il est venu avec Pierre Manceau, qui vit lui aussi au bourg de Champteussé-sur-Baconne, et qui est mon ancêtre. Ce qui fait qu’en vous rentranscrivant un contrat de mariage qui ne me concerne pas, je découvre à la fin de l’acte, qui est la page 6, la présence de mon ancêtre. Comme quoi, le monde est petit !

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon étude des Manceau de Champteussé
    Voir toutes mes familles Lemanceau, Manceau
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Champteussé, collection particulière, reproduction interdite
Champteussé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1584 (Lepelletier notaire) Comme en traictant et accordant le mariaige d’entre honorable homme Jacques Salot tailleur de messire François de Montalais sieur de Chambellay, demeurant en la paroisse de Chanteussé natif de la ville d’Avignon fils de deffunts Pierre Sallot et Anthoynette Thyonet vivants demeurans en ladite ville d’Avignon d’une part,
et honneste fille Renée Defaye fille de deffunctz Roberd Defaye et Jehanne Guyttet vivants demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
et auparavant aulcune bénédiction nuptiale eust esté faict les accords et conventions matrimoniales entre eux telle qui s’ensuivent en présence de et du consentement d’honorable homme René Defaye seigneur du Grand Mortreux oncle et curateur en ligne paternelle de ladite Renée, et de Pierre Rouauld sieur de (blanc) grand oncle et aussy curateur en lignée maternelle de ladite Renée

    ce dernier est barré dans l’acte

pour ce est-il qu’en la court du roy notre syre Angers endroit davant nous Mathurin Lepelletier notaire de ladite court personnellement establyz lesdits Sallot et Defaye respectivement soubmis eux leurs hoirs confessent avoir avecques l’autorité et présence dudit Defaye curateur cy-dessus nommé promis et promettent l’un à l’autre prendre à mary et femme respectivement et yceluy solemniser en face de sainte église quant l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant

et laquelle Renée Defaye ledit Sallot a prins et prend avecques tous ses droicts en faveur duquel mariaige qui aultrement n’eust esté faict ledit Sallot a donné et donné à ladite Renée Defaye en cas qu’elle survive ledit Sallot la somme de 500 escuz sol, quelle somme sera et appartiendra à ladite Defaye pour elle ses hoirs et où il estoit enfants dudit mariaige qui survivraient ledit Sallot, ladite Defaye sera tenue convertir ladite somme en acquestz d’héritages qui sera censé et réputé le propre desdits enfants et néanlmoings elle pourra user sa vie durant de ladite somme à prendre après le décès dudit Sallot sur les deniers à luy appartenant, et en cas qu’il ne reste les deniers qu’il dit avoir faicts en deniers contrats cédules obligations et contrats gracieux, est convenu et accordé qu’en cas qu’il prédécederoit sans enfants dudit mariage, qu’ils demeureront à ladite Defaye et audit cas ledit Sallot les luy a donné avecques tous et chacuns ses aultres
et au cas qu’il y aurait enfants le reste desdits deniers ou les acquets que en seront faictz seront et demeureront le propre desdits enfants et néanlmoings aura et prendra ladite Defaye son douaire
aussy en faveur dudit mariaige ladite Defaye à l’autorité que dessus en cas qu’elle décédera la première et sans enfants dudit mariage a donné et donne pareillement audit Sallot son futur espoux la somme de 200 escuz sol
dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir s’obligent renonçant foy jugement et condemnation …
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de honneste homme Pierre Manceau marchant demeurant à Chanteussé

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, extraite du contrat de mariage de Jacques Sallot, série 5E36 Lepelletier notaire Angers. Vous pouvez y voir que Jacques Sallot est très fier de ses origines, car il signe en ajoutant d’Avignon, enfin vous avez mon ancêtre Pierre Manceau, et sa jolie signature.
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