Pierre Poyet sieur des Granges et René Lelou le jeune cautions de Guillaume Lelou, Simplé 1519

Ici, je vous mets seulement la contre-lettre, car cet acte est toujours remarquablement précis, et donne en fait tous les éléments de l’acte principal de constitution de l’obligation.

Je descends bien d’un Pierre Poyet mais sans lien, du moint identifié, avec de Pierre Poyet.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir les autres cartes postales de Simplé sur mon site

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1518 (avant Pasques donc le 6 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Lelou sieur de la Bouchefollière en la paroisse de Simplé ou diocèse d’Angers soubzmectans etc confesse que à sa grant prière et requeste et pour son faict noble homme René Lelou le Jeune sieur de la Bouchamp et honorable homme et saige maistre Pierre Poyet licencié ès loix sieur des Granges se sont ce jourd’huy lyés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers en la somme de 18 livres d’annuelle et perpétuele rente que ledit estably lesdits René Lelou le jeune et Pierre Poyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendue auxdits du chapitre à leurs successeurs en ladite église et aians cause par hypothèque rendables et paiables eux 6 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au 6 avril prochainement venant,
et en fut fait ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz paiées par lesdits achacteurs auxdits vendeurs dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se tinrent pour contens et en quitèrent lesdits achacteurs ainsi qu’il appert par lesdites lettres de vendition et création de ladite rente, et combien que soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 300 livres tz ait passé par les mains desdits René Lelou le Jeune et Pierre Poyet comme par les mains dudit Guillaume Lelou, ce néantmoins lesdits René Lelou et Poyet n’en ont rien eu et la dite somme de 300 livres est pour le tout demeurée ès mains dudit Guillaume Lelou qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs lesdits René Lelou et Poyet et tous autres
et partant ledit Guillaume Lelou confesse lesdites choses dessus dites estre vrayes, et a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 18 livres tz auxdits achacteurs aux jours et termes et par la manière que dit est, et en faire quite chacun desdits René Lelou le jeune et Poyet leurs hoirs et aians cause avecques ce garantir et garder de tous dommages lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause tant du principal de ladite rente que des arrérages d’icelle rente que pour ce qui en pourroit estre deu et mectre hors lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause de ladite obligation et admortir icelle rente d’huy en 4 ans prochainement evnant et les en rendre quictes et indempnes à la peine de 50 escuz de peine commise à appliquer en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et a promis ledit Guillaume Lelou faire lyer et obliger damoiselle Françoise de Mollières son espouse au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits René Lelou et Poyet leurs hoirs etc dedans ung an …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

René Guyon emprunte 150 écus à Suzanne de Saint-Melaine, dame du Bourg-l’Evêque, 1596

Simplé, collection particulière, reproduction interdite
Simplé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 novembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably René Guyon Sr de la Chaussée demeurant en la maison seigneuriale du Bourg-l’Evesque estant de présent en ceste ville d’Angers

    les années précédentes Jean Fouin et Jacquine Lemasson sont fermiers du Bourg-l’Evêque et y demeurent
    Voir mon étude des familles FOUIN

soubzmettant etc confesse etc devoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre paier et bailler à haulte et puissante dame Susanne de Saint Melaine dame de Sourdeac marquise d’Oixant baronnesse du Bourg-Levesque etc à ce présente et acceptante tant pour elle et hault et puissant seigneur messire René de Rieux chevalier des ordres du roi conseiller en son conseil d’estat capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances lieutenant pour sa majesté en Bretaigne pareillement seigneur desdits lieulx son mary pour eulx etc la somme de 140 escuz sol quelle somme est à cause et pour raison de loial prest fait ce jourd’huy audit Guyon ainsy qu’il a recognu et confesse par devant nous dont ledit Guyon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame ses hoirs etc ladite somme paiable par ledit Guyon à ladite dame dedans d’huy dans quinze jour prochin en la ville de Chasteaugontier en la maison de Jean Maumusseau à laquelle somme rendre s’oblige etc ses biens etc mesme ledit Guyon son coprs à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Olive de Crespy Sr de la Mabillière en présence de honnestes personnes Me Laurent Gault et Jean Leroyer Sr de la Roche demeurant au Lyon d’Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail à ferme de la closerie de Vitre à Simplé, 1596

Nous partons à Simplé, en Mayenne. Bien que je descende pas d’une famille Juffé, je m’y suis interssée pour un ami. J’en trouve également à Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Simplé
    Voir mon étude des familles Juffé
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorable fille Jehanne Juffé dame de la Boisardière demeurant Angers paroisse monsieur saint Pierre d’une part et chacuns de Jacques Guiet et Pierre Bruneau demeurants en la paroisse de Simble (pour Simple que l’on verra ci-après) d’autre,
soubzmettant lesdites partyes respectivement lesdits Guiet et Bruneau chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
• c’est à savoir ladite Juffé avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Guiet et Bruneau qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et consécutives qui commencent au jour et feste de Toussainctz prochain venant que finira le bail précédent fait entre les parties du lieu et closerie du Vitre situé en la paroisse de Simplé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation
• pour en jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien desmolir ne qu’ils puissent abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx marmantaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondez qu’ilz pourront couper en leur âge et saison
• à la chage desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et taictz à bestes en bonne et suffisante réparation de couverture et autres réparations ainsi qu’ils sont tenuz par leur précédent bail desquelles réparations lesdits preneurs se sont contentés pour y estre tenuz par leur précédent bail
• et de faire par lesdits preneurs pendant le présent bail des fossez tant neufs que relevez ou besoing sera sur ledit lieu bien et duement plantez de bons plantz debauspin et espaux noirs
• et que de planter aussy par chacuns ans sur ledit lieu es endroitz convenable 8 esgrasseaulx qu’ilz antereront de bonne matière et les protégeront du dommaige des bestes
payeront lesdits preneurs par chacun en la maison de ladite bailleresse Angers le nombre de 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainctz
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite bailleresse par chacune desdites 7 années outre les charges susdictes en sadite maison Angers la somme 24 escuz vallant 72 livres pour les 3 prodhaines années et pour les 4 autres la somme de 29 escuz un tiers vallant 88 livres, aux jours de Noël et saint Jehan, le prochain terme commençant au jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’avais encore jamais vu de bail avec prix modulé durant le bail !
    Comme ils avaient le bail précédent, et qu’on est en période d’inflation, je suppose qu’après négociations, ils ont dû accepter cette augmentation.

• et a esté accordé entre les parties expréssement que nonobstant le présent bail à ferme ladite bailleresse prendra en telles années du présent bail que bon luy semblera, et elle seule seulement, la moitié des fruits et revenuz qui proviendront audit lieu que lesdits preneurs rendront au grenier de ladite bailleresse audit lieu que dessus auquel cas lesdits preneurs ne paieront esdites années que ladite bailleresse prendrait la moitié desdits fruits le prix principal de ladite ferme,

    je n’avais jamais vu une clause aussi surprenante, d’autant que les années étant changeantes, elle peut très bien prendre la meilleure année et leur laisser les mauvaises années !

• paieront lesdits preneurs par chacune desdites années les charges cens rentes et debvoirs beubz pour raison dudit lieu et en fourniront d’acquit à ladite bailleresse à la fin du présent bail et pour le regard des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu appartenant à ladite bailleresse pour une moictié et auxdits preneurs pour l’autre moitié qui seront cy après prisez par gens de congnoissance les moitié desquels bestiaux lesdits preneurs seront tenuz et promettent rendre à ladite bailleresse en pareille espèces où ledit prisage au choix et option de ladite bailleresse à la fin du présent bail
• feront lesdits preneurs garnir ledit lieu à la fin du présent bail de foing pailels chaulmes et engrez avec la moitié des sepmances appartenant à ladite bailleresse sans que lesdits preneurs puissent transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse,
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
• à la charge aussy que lesdits preneurs feront ou feront faire par chacune desdites 7 années bien et deument et en bonnes saisons les vignes dudit lieu rayes et rigolles d’icelles de leurs façons ordinaires et des provaings où il se trouvera de bons ceps pour ce faire bien et duement faicts et gressez,

    la vigne remontait autrefois très haut, on le sait, mais je trouve toujours très joli la mention de sa présence dans les baux

• auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
• fait et passé Angers maison de ladite bailleresse en présence de René Allaneau et Jehan Deville praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et lesdits preneurs ont dit ne savoir signer – Signé de Jeanne Juffé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Contrat de mariage de François Chevalier et Ursule Ledivin, Laval, 1683

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un contrat de mariage entre deux personnes majeures, c’est à dire âgées de plus de 25 ans, et aucune somme n’est précisée, ce qui est plutôt rare. Je sais d’eux qu’ils sont dans le milieu des marchands fermiers assez aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 53-3E2/135 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mai 1683 après midy par devant nous Jean Gaultier notaire royal au comté du Mayne résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument establiz René Chevalier Sr des Meignannes fils de deffunctz noble homme François Chevalier vivant conseiller du roi présidant au grenier à sel de Craon, et de damoiselle Jeanne Ragaru son épouse, demeurant au Bourg-l’Evesque paroisse de Simplé, majeur de 25 ans ainsi qu’il a dit, estant de présent audit Laval d’une part
et damoiselle Ursule Ledivin fille majeure issue du mariage de deffunctz noble homme Charles Ledivin vivant sieur du Fouillu, receveur du taillon à Château-Gontier et Delle Marie de Mondières, ladite damoiselle Ledivin demeurante audit Laval paroisse de la Saincte Trinité d’autre part
assistée d’honorable Jean Saybouez sieur de la Couldre son beau-frère aussy demeurant audit Laval, à ce présent, d’aultre part
lesquelles parties après s’estre submises à nostre juridiction, ont recognu avoir fait traité et convenu ce qui ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Meignennes et ladite damoiselle Ledivin ont promis respectivement se prendre par mariage fiancer et espouzer en face de saincte églize catholique apostollique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre soubz les clauses et conditions cy après qui sont qu’ils se marient aveq tous les droitz noms raisons et actions qui leur peuvent competter et appartenir à quelque tiltre que ce soit, desquelz droitz chacun d’eulx s’est réputé et reputte ous les meubles et actions mobiliaires pour eux leurs hoirs et ayant cause chacun en son estoc et lignée à tous effectz,
s’acquérera la future communaulté des conjointz par de… d’an et jour suivant ceste coustume du Mayne, à laquelle la future espouze et les enfants qui naistront dudit mariage pourront renoncer toutes fois et quantes et ce faisant reprendre tout ce qu’elle aura porté en icelle franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé et si fust obligée, dont elle sera acquitée par ledit futur espoux en l’hypothèque des présentes
sera ladite future espouze douairée de douaire coustumier le cas y éscheant, sur tous les biens dudit futur espoux en ce qu’il en aura qui se trouveront subjects, les fruits desquels auront cours du jour du décès dudit futur sans qu’il soit besoing de sommation n’y demande judiciaire quoy que ladite coustume en dispoze aultrement, à laquelle les parties ont dérogé et dérogent pour ce regard
ce qui a esté voullu et consenty par les parties qui a l’entretien se sont respectivement obligées à peine de tous dommaiges intéretz et despens dont les avons jugées
fait et passé à nostre tablier audit Laval, en présence de Jean Landevy Sr des Noits et Marguerit Milloué praticiens demeurans audit Laval, tesmoins qui ont signé avec lesdites partyes
Signé : Saibouez, René Chevalier, Ursulle Ledivin, Landevy, M. Le Divin, M. Milloué, Gaultier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.