Cette métairie dépend avec 2 autres métairies et une closerie d’une seigneurie, et vous allez voir que le seigneur, en l’occurence Charles de Goddes, met des clauses supplémentaires, notamment de nombreux charrois, et ce, avec les autres métayers, mais sans salaire.
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi 21 décembre 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu de Carannes et Bonnelle et la Perrière, commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse de St Maurille d’une part
la Perrière, château, commune d’Avrillé : Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jacques de Masson ou Mascon 1441, 1460 – n/h/ Kacqies ?eivei 1530, 1562, Madelon de la Jaille 1598, Charles de Goddes 1603 † le 29 août 1636, François de Goddes 1653, qui vers 1680 fit recontrruire la chapelle et partie du château (E 1440). – Sa veuve, Lucie Leclerc de Sautré vendit la terre en 1714 à Louis Péan, conseiller du roi, receveur général des fermes ; – mais il en fut fait rachat par Philippe-Guillaume-Marie Leclers, dont la fille, Françoise-Marguerite, épouse dans la chapelle le 12 août 1748 André-Jean Bachelier de Bercy, maître ordinaire de la Chambre des Comptes de Bretagne, et meurt le 8 janvier 1761, 8 jours après la naissance de son fils, Joseph. – Ses héritiers y résident encore… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
et Toussaint Taulpin marchand et Mauricette Belier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et métairie de Rafourt dépendant dudit lieu de la Perrière dite paroisse d’Avrillé d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font le marché à tiltre de métayage conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Taulpin et femme et à chacun d’eulx seul et pout le tout audit tiltre de mesteayage à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour icelles révolues
scavoir est ledit lieu et mestairie de Rasfourt
les Rafoux : commune d’Avrillé – Gaut. de Rafo 1160-1188 (Cart. du Ronceray, Rot.4 ch. 80) – Les Raffours (Etat-Civil) – En est sieur François de Gondy 1535, n.h. Claude Saguyer 1616 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)
• comme il se poursuit et comporte ainsi que ledit preneuse et défunt Georges Breon son premier mary en ont joui et exploité sans aucune réservation en faire fors la vigne qui avoir esté excepté dudit bail
• à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille doivent et son tenus de faire sans rien démolir abattre
• ne couper aucuns bois fors les esmondables qu’ils couperont et esmonderont en saisons convenables
• tenir et entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse de l’estat desquelles les preneurs se contentent
• labourer gresser les terres dudit lieu et en ensepmancer chacuns ans aultant que la coustume a de semances convenu entre les parties
• tenir et entretenir les terres et jardins dudit lieu bien et duement closes de leurs haies et clostures et y faire chacun an 20 toises de fossé tant neufves que relevés ès endroits convenables et plus nécessaires
• amasser battre et agrener tous foings et grains et en rendre le moitié audit bailleur en sa maison Angers
• et se paieront les rentes deues à raison dudit lieu entre les parties moitié par moitié
• planteront chacun an 12 esgrasseaulx et sauvaigeaulx et les anteront de bonnes matières de fruits, les clore d’espines pour la conservation d’iceulx
• et aideront lesdits preneurs avec les autres mestayes de ladite terre de la Perrière à charroyer le foing des prés proche le bourg dudit Avrillé aussi despendants de ladite terre jusques en ceste ville
• ensemble le vin provenant des vignes de ladite terre comme tous les autres fruits dudit lieu de la Perrière seront en ceste ville ou à une lieue autour au choix dudit bailleur
• d’avantage aideront avecq les mestayers comme dit est à amener en la maison dudit sieur bailleur en ceste ville le foing qu’il voudra faire venir pour sa commission à prendre en la pré de la maison ou autres endroits de ladite terre qu’il luy plaira
• et avec l’un des autres mestayers par moitié faire toutes les faczons par chacun an les terres de la closerie de ladite maison que ledit sieur bailleur tient en sa main et qu’il vouldra faire semer soit de bleds menus ou chanvre, jusques au nombre de 6 journeaulx de terre par chacun an au jardin à semer le chanvre
• et davantage avec les deux autres métayers charroyer les foings jusques en la court de la maison de ladite Perrière et de 800 de fagots ou bourrée et 50 sommes de gros bois sur ladite terre ou sur le port de ceste ville au choix dudit bailleur, en la maison dudit bailleur le tout par chacun aulx frais desdits preneurs sans aucun salaire fors la despense de bouche des hommes qui conduiront les charrois, et la despense des bœufs au temps desdits et labourages et selon la saison d’iceulx seulement
• et pour les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu les parties ont esté d’accord qu’ils leur appartiennent par moitié fors les bœufs qui appartiennent pour le tout auxdits preneurs
• l’effoil et profit des bestiaux les parties partageront à l’advenir par moitié
• nourriront les preneurs chacun an une jument poulinière de laquelle ledit sieur bailleur se fournira lors et quand bon lui semblera, avec une truie et 6 porcs qu’ils partageront aussi par moitié
• bailleront les preneurs audit sieur bailleur en sadite maison en ceste ville au terme de Toussiant le nombre de 30 livres de beurre net en port, et 10 chappons avecq 12 poullets à la Penthecoste, un coing de beurre frais pesant 2 livres à chacun des 4 festes annuelles de l’an, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux Etrennes, 4 douzaines d’œufs à Pasques, et s’il est nourri des oayes (oies) et cannetons le sieur bailleur en tirera la moitié ensemble en la plume des oayes
• ne pourront les preneurs oster ne enlever de sur ledit lieu les foings pailles ne engrais en vendre les pasturages qu’ils conserveront pour l’usage dudit lieu et bestiaux qui y sont nourris seulement
• ne cedder le présent marché à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur
•rendront la moitié des lins et chanvres teillés et brayés aussi en la maison dudit sieur bailleur chacun an
• car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent et mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de personnes ne de biens leurs boirs renonçant par espécial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce Guillaume Pruessais laboureur mestayer demeurant en la mestairie de Leceque ? audit Avril, Me Pierre Desmazières et Nouel Berruyer clercs demeurant audit Angers tesmoins
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