Louis Bourdais règle le tiers des bestiaux de la ferme de la seigneurie de Tessecourt, Champteussé sur Baconne 1639

Je viens de mettre de l’ordre dans toutes mes innombrables notes et actes concernant les BOURDAIS car je descends de ceux de Thorigné et pas de ceux d’Ecuillé et Angers.
L’acte qui suit ne figurait qu’en résumé et je le mets intégralement ici. Il atteste une fois de plus que la ferme d’une grande terre était souvent gérée à 2 voire 3 têtes, et ici, Bourdais et Manceau sont tous deux mes ascendants.

    Voir mon étude BOURDAIS mise à jour, qui distingue ceux de Thorigné et ceux d’Angers
    Voir mon étude MANCEAU de Champteaussé sur Baconne

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4201 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1639 après midy, devant nous Jehan Boreau notaire royal de St Laurent des Mortiers (classé chez Grudé notaire à Angers) résidant à Champteussé, fut présent et personnellement et deument soubmis Louis Bourdais sieur des Places, fermier des deux parts de la terre et seigneurie de Tessecourt, demeurant au bourg de Thorigné, lequel a présentement recogneu et confessé avoir eu et reçu en présence et au veu de nous et des tesmoings cy après nommés, de honorable homme Pierre Manceau, marchand fermier de l’autre tierce partie dudit lieu de Tescourt, demeurant au bourg de Champteussé, la somme de 396 livres 10 sols, laquelle somme est pour une tierce partie d’une moitié des bestiaux trouvés sur les lieux dépendant dudit Tescourt, comme apert par le raport de honnestes personnes Jehan et Simon les Fe… (illisible) prins et appellés respectivement par lesdits Bourdais et Manceau pour faire ladite [prisée] (en fait prisée et illisible, mais va de soi) laquelle se montoit au total 2 379 livres dont appartenoit la moitié audit Bourdais et autre moitié aux mestaiers et closiers qui sont esdits lieux, de laquelle somme de 396 livres 10 sols à quoy revient ladite tierce partie de la moitié des bestiaux ledit Bourdais s’est tenu à comptant et bien paié en a quitté et quitte par devant nous ledit Manceau,
et ce sans que ledit Manceau aprouve la sentence rendue devant Messieurs du présidial Angers de laquelle il proteste appeller
à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties à l’entretien du présent escript eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Champteussé maison de nous notaier en présence desdits Jehan et Simon Lefeubvre demeurants scavoir ledit Jean en la paroisse de Thorigné et ledit Simon en la paroisse de Notre Dame (illisible) et de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre curé dudit Champteussé et de Jehan Mesnil marchand demeurant en la paroisse dudit Thorigné, lesquels Lefeubve ont dit ne signer

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Gervais Coueffe vend une maison à Thorigné, 1558

qui appartenait à ses beaux parents Jean Gautier et Jeanne Main.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) endroit personnellement estably Gervaise Couefe barbier domeurant en la paroisse de Savenières au lieu de Laleu tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Mathurine Gaultier sa femme absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à l’achapteur cy après nommé et luy en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses despens dedans le jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu soubzmectant ledit Couefle (sic) en chacun de ses noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Jehan Guillet prêtre demeurant en la cité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la moitié d’une chambre basse de maison en laquelle y a une huisserie estant en et audedans d’une maison qui autrefois feut à feu Jehan Gaultier et Jehanne Main père et mère de ladite Macé Gaultier assis en la paroisse de Thorigné toute ladite chambre de maison joignant d’un cousté audit achapteur d’autre costé à la part et portion de Jehan Burgouyn et Jehanne Gaultier, aboutant d’un bout à une chambre appartenant au feu André Gaultier et d’autre bout aux rues court et ayreau du total de ladite court,
Item une cinquiesme partie par indivis de cour ayreaulx et yssues et entour qui sont et furent des appartenances de ladite maison desdits deffunts Jehan Gaultier et Jehanne Main
Item 4 boisselées de terre assis ès grans champs de la Doysuetière le tout assis en la paroisse de Thrigné sur Maine et joignant d’un cousté à la terre de feu Mathurin Gasnier d’autre cousté la terre de feu Mathurin Moreau aboutant d’un bout aux landes et communs dudit Thorigné d’autre bout à la terre des hoirs feu Jehan Moreau et tout ainsi que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits Couefe et Mathurine Gaultier sa femme par le décèz et trèspas de Jehan Gaultier et Jehanne Main sesdits père et mère, le total desdites maison court et ayreaux tenues du seigneur du seigneur de Grez en la fraraische des Gaultiers et chargé envers ledit seigneur en ladite fraraische d’une mesure de bled et 2 deniers tz le tout de cens rente ou debvoir paiable au jour de la Notre Dame Angevyne et lesdits 4 boisselées de terre tenues du seigneur de Thorigné et chargées envers ledit seigneur de 8 deniers tz de cens rente ou debvoir paiable audit jour de Notre Dame Angevune franc et quite du passé jusques ad ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition moiennant la somme de 25 livres tz paiée contant ce jourd’huy en présence et au veu de nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en or et monnoye aux poids taulx et ordonnance royale, et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion foy etc jugement etc condempnation etc
fait audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Jousset et Pierre Papot clercs demeurents audit Angers tesmoings
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 5 sols tz

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Adam Lemore acquiert des pièces de terre, Thorigné 1630

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1630 après midy, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à angers fut présent estably et deument soubzmis Michel Gillard métayer demeurant au Geu de la Rabonnière paroisse de Thorigné sur Maine tant en son nom privé que pour et eu nom et soy faisant fort de Jacquine Alard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et fournir de ratiffication vallable à peine de tous despens au ci après nommé dedans la feste de saint Jehan prochainement venant, lequel esdits noms et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte à toujours mais par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Adam Lemore sieur de la Ricolière demeurant audit lieu à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est la quarte partie par indivis d’un pré appellé le Grand Pré de la Blouinière paroisse de Thorigné joignant d’ung costé la pièce de la Guenachere d’autre costé Julien Bernier d’un bout le pré du Boulier et d’autre bout au pré de la Pilarderie
Item la quarte partie aussi par indivis de la nouette dudit pré près ledit lieu de la Blouinière joignant d’ung costé ledit pré cy dessus ung ruisseau entre deux d’autre costé la terre dudit acquereur d’autre bout le pré du sieur du Jardin et d’autre bout le pré dudit vendeur
Item 3 boisselées de terre à prendre dans la pièce de la Vacherie au long du chemin tendant à Thorigné joignant d’ung costé la terre de René Bourdais d’autre costé le chemin tendant de la Blouinière à la Rabonnière d’ung bout la terre dudit lieu de la Blouinièer et d’autre bout les estraiges dudit lieu
Item une boisselée et emis de terre labourable à prendre dans la cloteau de la Besnerie aussy dite paroisse joignant d’ung costé la etrre dudit René Bourdais et d’autre costé ledit chemin cy dessus abutté d’un bout une pièce de terre de la Rabonière et d’autre bout au chemin tendant de la Clesinais ? aux Landes
sans rien en réserver au fief et seigneurie de …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom de la seigneurie. L’écriture de cet acte est particulièrement peu aisée à déchiffrer.

aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et acquiter pour l’advenir quite de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy dessus vendyes en jouir et disposer par ledit vendeur à perpétuité etc
et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 45 livres tz de laquelle ledit Gillard s’est tenu à contant et en a quité ledit Lemore, au moyen de ce que ledit Lemore l’a quité de pareilles sommes à desduire sur la somme de 60 livres que ledit Gillard doibt audit Lemore de la somme de 63 livres 10 sols 6 deniers en quoy il ledit Gillard estoit obligé par contrat par nous passé le 30 avril 1628 sans préjudice du reste montant 15 livres et des hypothèques de ladite obligation
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur ses hoirs etc audit vendeur ses hoirs de rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 2 ans prochainement venant enpayant et refondant par ung seul et entier payement le sort principal dudit montant avecq les loyaulx cousts et mises
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me … Cireul praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Jean Garanne et Mathurin Cailleteau font leurs comptes, Thorigné 1528

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Huot notaire) endroit par devant nous personnellement establiz chacun de Jehan Garanne paroissien de Thorigné d’une part,
et Mathurin Cailleteau paroissien de Neufville d’autre part
soubzmectant etc confessent c’est à savoir ledit Garanne avoir eu et receu dudit Caillereau la somme de 20 livres 18 sols 3 deniers et aussi ledit Cailleteau a eu et receu dudit Garanne une lettre de ratiffication et approbation faite par Marie Crannier femme dudit Garanne de la transaction accord et appointement fait entre lesdits Garanne et Cailleteau le 28 janvier 1527 avecques ung autre consentement et ratiffication et approbation faite par Rolland Bellot de ladite transaction et appointement et renonciations faites par ledit Bellot à certaines choses héritaux de la veufve feu Jehan Fleures, desquels somme de deniers et ratiffications ledit Garanne et Cailleteau se sont respectivement quictés et icelle transaction tenue, et est réservé à chacune desdites parties à demander despens l’une contre l’autre et pour ce faire emportent icelles parties à sabmedy prochain
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tet Me Guillaume Bidault et honneste personne Me Thibault Moulchet demeurant audit Angers tesmoings
fait et donné en la rue saint Jehan Baptiste d’Angers les jour et an susdits

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Un époux n’est pas toujours le vrai père : contrat de mariage de Jacques Lattay, Thorigné 1641

Jacques Lattay vient le jour même d’épouser Claude Bellier, puis ils passent tous deux chez le notaire du Lion d’Angers, et le mariage n’est pas du tout à la cloche de bois à en juger par le nombre très important de témoins, venus à ce contrait de mariage depuis Querré et Thorigné.

Elle touche 80 livres mais Gasnier qui verse cette somme n’est pas le père, mais va poursuivre le père, qui lui n’est pas nommé. Il semble que Gasnier intervienne, comme nous le rencontrons ici souvent, en tant que gestionnaire de la dette.

Lattay épouse certes une fille enceinte mais cela apporte tout de même assez pour installer un ménage avec meubles suffisants.

J’ai depuis longtemps sur mon site une page dédiée :
dans mon ensemble de pages GENEAFOLIE
voir la page MATERNITE : seules les femmes savent
J’y indique même que des civilisations utilisent le matronyme au lieu et place du patronyme etc…

Et je suis désolée pour ceux qui seraient descendants de ce couple d’avoir ainsi vendue la mêche !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Lattay laboureur demeurant au bourg de Thorigné d’une part, et Claude Bellier fille de deffunt Pierre Bellier et Jeanne Horreau (il y a un A devant dont je ne comprends pas ce qu’il fait) ses père et mère d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir cy devant fait convenu et accordé entre eux les promesses et accords de mariage que s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont cy devant promis prendre par mariage l’un l’autre et lequel mariage ils nous ont dit avoir ce jourd’huy solemnisé en face de sainte église catholique apostolique et romaine et ne s’y est trouvé cause d’empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Lattay a promis apporter tous et chacuns ses biens meubles et pareillement ladite Bellier
et encore a ladite Bellier promis apporter à la communauté dudit Lattay, son mary et d’elle, la somme de 80 livres qu’elle nous a dit luy estre deue par Claude Gasnier marchand demeurant à Querré par sa sedulle soubz son sing qu’elle nous a dit avoir sur luy pour le fait de la grossesse dont elle nous a dit estre quant à présent grosse, laquelle somme ledit Gasnier a présentement solvée paiée et baillée manuellement contant auxdits Lattay et Bellier son espouse qui ont icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au merc poids prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Gasnier ses hoirs auquel Gasnier ils ont baillé et rendu sadite promesse qu’il a prise et receue
et au moyen de ce lesdits espoux ont ceddé et ceddent leurs droits et actions audit Gasnier pour raison de ladite grossesse de ladite Bellier vers celuy ou ceux qui ont engrossé ladite Bellier future espouse pour par ledit Gasnier en faire toutes et telles poursuites qu’eussent fait et peu faire lesdits Lattay et Bellier futurs espoux pourquoi luy ont céddé et cennent leurs droits et l’ont mis et subrogé mettent et subrogent par ces présentes en leur lieu et place sans estre tenuz luy fournir ni administrer aucunes preuves ni justifications du faite de ladite grossesse de ladite Bellier ains s’en pourvoira ledit Gasnier comme et ainsi que bon luy semblera et qu’il verra estre à faire
laquelle somme de 80 livres tz ensemble tous et chacuns les autres biens desdits futurs conjoints entreront en leur future communauté entre lesquels futurs conjoints communauté de biens s’acquerera et demeurera acquise entre eux dès ce jour d’huy nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle pour cest effet ils ont desrogé et renoncé desrogent et renoncent en ce retard
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison d’honneste homme Pierre Mary marchand et hoste audit lieu présents Me Jullien Girard prêtre demeurant à Thorigné sur Maine Pierre Rigault sarger demeurant audit Querré Pierre Baraye tissier demeurant audit Thorigné Jean Jouin marchand sarger demeurant audit Querré Nicolas Blouin praticien demeurant audit Lion tesmoings
lesdits futurs conjoins, Jouin, Baraise ont dit ne savoir signer
convenu et accordé entre les parties que au cas que ledit futur espoux fut tenu en quelques debtes du passé jusques à ce jour que ladite future sepouse n’y sera ni pourra estre tenue aucunement

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Contrat de mariage de Mathurin Coconnier et Madeleine Ruau, Thorigné d’Anjou 1624

il signe, et je crois bien que c’est seulement la seconde fois que je rencontre un métayer qui signe, car cela est rare.
Ils ne prendront pas de communauté de biens, et il lui laisse tous ses droits, mais ce n’est pas par bonté de la part du futur, mais uniquement parce qu’elle ne possède strictement rien, seulement ses vêtements.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes chacuns de Mathurin Coconnier mestaier demeurant à Boujard paroisse de Thorigné d’une part,
et Madeleine Ruau veuve de feu Jehan Boullay demeurant au dit lieu de Boujard d’autre
soubzmectans etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eux les accords et promesses de mariage tel que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Coconnier et Ruau se sont promis et promettent par ces présentes prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sante église apostolique et romaine toutefois et quantes, et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause légitime
lequel mariage faisant entre les partyes a esté entre elles accordé que communauté de biens ne s’acquérera entre eulx nonobstant la coustume à quoy les partyes ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent par ces présentes
et demeurera ladite Ruau autorisée à la poursuite de ses droits
et a esté recogneu et confessé par ladite Ruau n’avoir aulcuns biens ny meubles étant venue demeurer en la maison dudit Coconnier que quelques abitz,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait a ledit Coconnier donné et donne par ces présentes à ladite Ruau la somme de 30 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles au cas qu’elle survive ledit Coconnier
et où elle le précéderoit demeure ladite donnaison nulle et esteinte,
dont et audit contrat de mariage et promesse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Me René Delaistre prêtre et ? Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ruau a dit ne savoir signer

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