Jacques Tradehan apothicaire, caution de René Legentilhomme, Angers 1528

manifestement ce nom est venu d’ailleurs, mais d’où. En tout cas, il a de bonnes relations avec les Angevins car ici il est surement caution de René Legentilhomme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estabis chacun de René Legentilhomme marchand demourant en la paroisse de Gée et honneste personne sire Jacques Tradehan marchand apothicaire demourant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à toujours mais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrete personnes Me Ollivier Allamant et René de Poncé prestres chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 70 sols tournois d’annuele et perpétuelle rente rendables et payables par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quitte par chacun an en icelle église et aians cause à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église, à quatre termes en l’an scavoir est aux 12 des mois de aoust, novembre, febvrier et may par esgalles porcions le premier payement commenczant le 12 aoust prochainement venant,

laquelle rente ainsi vendue comme dict est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs piècse seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs qu’au cas qu’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contrainct de paier ladite rente et arrérages d’icelle nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou contestés ce qu’ils ni l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en la manière
a esté faicte ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 58 livres 10 sols tournois paiez baillez comptez et nombrez contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achanteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnaie de douzains bons et à présent aians cours dont etc
et est ladite somme provenue de la fondacion de l’anniversaire fondé à ladite église par deffunct Me Mathurin Levesque en son vivant prestre
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle égtlise et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant par davant nous au bénéfice de division etc dont et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Leroul prêtre et Me Mathurin Roulleau prêtre boursier de ladite église et missire Loys Lemercier aussi prêtre tesmoins
faict et donné au chapitre de ladite église les jour et an susdit

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