René Verdier et Françoise Cormier refont leur contrat de mariage à leur manière, 1575 Le Bourg d’Iré

Autrefois le contrat de mariage était fait par les parents ou proches parents et les futurs mariés n’avaient pas leur mot à dire, c’est ce que j’ai appris à travers les 453 contrats de mariage qui sont sur ce blog. Il y avait même des cas où leur présence n’était pas nécessaire, enfin rarement tout de même je l’avoue, car ces cas me semblaient encore plus horribles. Alors aujourd’hui je vous mets un contrat de mariage annulé par les futurs qui refont un contrat à leur goût, donc il y avait tout de même des futurs mariés qui savaient ce qu’ils voulaient et le faisaient savoir, mais gageons qu’ils sont majeurs d’ans, c’est à dire plus de 25 ans, sinon je suppose impossible qu’un notaire ait accepté de passer un tel acte. L’acte concerne les familles CORMIER et VERDIER et je vous engage à revoir mes travaux sur les CORMIER car  j’avais autrefois mis en ligne d’énormes découvertes de généalogies erronnées grâce à des successions que j’avais retranscrites et mises en ligne. Enfin, j’avais aussi découvert des erreurs sur les VERDIER, et certains de mes lecteurs en ont la mémoire. L’acte que je vous mets ce jour est en fait l’insinuation, et comme toutes les insinuations, il est retranscrit dans cette série bien des années après le vrai contrat, qui lui n’existe plus car les notaires des petites villes n’existent plus pour ces dates très anciennes. Donc nous avons la chance que l’acte ait été insinué car cette série existe toujours. J’attire votre attention sur le fait que certains, il y a quelques années, donnaient des enfants à ce couple alors que je vous recommande de relire mes travaux CORMIER qui montrent qu’ils n’en ont pas eu, par contre certains auteurs donnent un remariage de ce VERDIER. Enfin, je précise que je ne descends ni des Cormier ni des Verdier mais que j’avais fait ce travail par amitié, d’amis aujourd’hui disparus, ainsi va la vie…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B158 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1588 insinuation du contrat de mariage de René Verdier et Françoise Cormier « Sachent tous présents et avenir que le 7 janvier 1575 comme ainsi soit que par cy-devant René Verdier fils de défunt Pierre Verdier et honneste fille Françoise Cormier fille de défunt François Cormier vivant sieur de la Hée avaient promis s’épouser l’un l’autre en face de notre mère ste église et que ladite promesse et autres pactions et conventions matrimoniales d’entre eux aient esté faites et passé contrat le 7 octobre dernier par devant Jacques Pihu notaire de la cour de la Roche d’Iré et ne voulant lesdites parties ledit contrat sortir effet pour le regard des accords pactions et conventions matrimoniales y contenues ainsi qu’elles ont esté employées en iceluy ainsi y renoncer et faire convenir entre eulx autres accords pations et conventions, et de ce estre fait et passé contrat, ont fait convenu et accordé ce qui s’ensuit. Pour ce est-il qu’en la cour du Bourg-d’Iré endroit par devant Antoine Leroyer notaire d’icelle personnellement establis ledit René Verdier demeurant audit Bourg d’Iré d’une part, et ladite Françoise Cormier demeurant au lieu de la Hée en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens et choses présentes et avenir confessent avoir renoncé auxdits accords et conventions contenues audit contrat dudit 7 octobre dernier et avoir fait et par ces présentes font les autres accords et conventions de mariage futur d’entre elles comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties ont d’un commun consentement voulu et accordé veulent et accordent que ledit contrat de mariage entre elles et les accords pactions et conventions matrimoniales et autres conventions y contenues soient sont et demeurent nuls de de fait est demeuré nul par ces présentes et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent moyennant les autres conventions cy-après, c’est à savoir qu’en faveur dudit mariage futur d’entre lesdites parties et qui autrement n’eust esté fait ny accomply ledit René Verdier a donné et par ces présentes donne à ladite Françoise Cormier ce stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois à une fois payée franche et quite de toutes debtes et cherges, et laquelle somme ladite Cormier au cas qu’elle survive ledit Verdier aura et prendra sur les biens meubles et immeubles d’iceluy Verdier présents et advenir et de laquelle somme ladite Cormier jouiera sa vie durant seulement, aussi ladite Cormier a donné et par ces présentes donne audit Verdier stipulant et acceptant pareille somme de 600 livres tournois qu’il aura et prendra sur les biens meubles et immeubles de ladite Cormier au cas qu’il la survive pour en jouir par ledit Verdier sa vie durant seulement ; et oultre est expréssement convenu et accordé entre les parties que les deniers qui seront donné et baillé audit Verdier par sa mère en avancement de droit successif ou aultrement en quelque manière que ce soit ne tourneront en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront mis et employés en acquets réputés le propre patrimoine et matrimoine dudit Verdier sans ce que ladite Cormier y puisse avoir aulcun droit et au cas que lesdits deniers ne seraient employés en acquets de la nature que dessus, convenu et accordé que ledit Verdier après la dissolution dudit mariage ou ses hoirs auront et prendront lesdits deniers sur les meubles communs d’entre lesdits conjoints, et au cas où lesdits meubles ne seraient de valeur desdits deniers que ladite Cormier ses hoirs seront et demeurent tenus parfournir sur le propre bien et choses immeubles d’icelle Cormier la moitié de ce qui restera desdits deniers, lesdits meubles préalablement pris, et davantage est convenu et accordé que les acquets faits par ladite Cormier auparavant ledit mariage soit par contrats pignoratifs gracieux ou autres soient et seront réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et non de nature d’acquets parce qu’ils sont faits des propres deniers de ladite Cormier et où retrait et recousse seraient faits desdits acquets constant ledit mariage, sera et demeurera tenu ledit Verdier convertir et employer les deniers qui proviendront desdites recousses ou retraits et autres acquets, qui seront de même nature et censés et réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et à défaut de ce faire ledite Verdier a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et constitue à ladite Cormier présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente pour raison de l’argent qui pourra estre rendu et proviendra desdits contrats faits auparavant ce jour à raison de 6 pour cent et laquelle rente ledit Verdier a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens payable ladite rente à ladite Cormier ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage et à continuer d’an en an et laquelle rente ledit Verdier ses hoirs pourra convertir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage payant à ledite Cormier ses hoirs la somme de deniers qui se trouveront avoir été trouvés par ledit Verdier et provenu desdits contrats à un seul et entier paiement avec l’arrérage de ladite rente si aulcun est dû, et oultre a ledit Verdier assigné et assigne à ladite Cormier douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays d’Anjou et moyennant sesdits accords pactions conventions cy-dessus, lesdits Verdier et Cormier ont promis et par ces présentes promettent s’épouser l’un l’autre en face de ste église pourvu qu’il n’y s’y trouve empeschement légitime et ont renoncé et renoncent à tout autre convention matrimoniale portée par ledit contrat du 7 octobre dernier et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller encontre obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens et choses renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires, et par especial ladite Cormier au droit Velleien ; sont tenus lesdits établis par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux pris, dont les avons jugés. Fait et passé au bourg du Bourg d’Ité en présence de missire Jehan Bellanger, René Dolle, et Maurice Erbret prêtres témoins »

Jean Verdier vend une rente de 4 septiers de blé seigle : Le Plessis Grammoire 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Verdier marchand demourant ès forsbourgs du Portal Sainct Michel de ceste ville d’Angers et Jehanne Bellangier sa femme suffisamment auctorisé dudit Verdier son mary par davant nous quant ad ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Roberde Moreau veufve de feu Pierre Furet demourant en la rue Sainct Noe de ceste ville d’Angers en la paroisse de sainct Pierre dudict Angers qui a achacté pour elle ses hoirs et aiant cause le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure d’Angers bon blé sec pur nouvel et marchant le dernier boisseau de chacun septier comble, d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame miaoust en ceste ville d’Angers en la maison ou sera demourante ladite achacteresse et aux cousts et mises desdits vendeurs, le premier paiement commençant à la Notre Dame Miaoust prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent (f°2) et assient dès maintenant et à présent à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient especialement sur une closerie assise au Plessis au Grammoire composée de maison jardrins vignes terres labourables et non labourables avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances partie appartenant audit vendeur, et l’autre partie appartenant à Jehan Verdier lesné son père, tout ainsi que ladite closerie se poursuit et comporte sans aulcune choses en retenir ne réserver, et généralement sur tous et chacuns leurs autres choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient, sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiete par ladite achacteresse ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et totefoiz et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc ; et est faicte ceste présente vendicion pour le prix et somme de 90 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad vue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en ung noble de Henry, ung double ducat, ung escu à l’aigle, ung ducat, 2 philippins, et ung demy escu au merc du soulleil le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains dixains et testons de 10 sols tz pièce bons et à présent aians cours, dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ladite achacteresse (f°3) ; o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse auxdits vendeurs de rescourcer rémérée et avoir lesdits 4 septiers de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourduy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 90 livres tournois avecques les arréraiges d’icelle rente si aucuns esetoient deuz au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises ; et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits vendeurs et chacun d’eulx font deffault de paier ladite rente par 3 ans continuelz que ladite achacteresse et aians sa cause se pourront ensaisisr d’icelle clouserie pour assiette d’icelle rente sans mestier de justice et sans ce que lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et aians cause le puissent empescher en aucune manière à ladite achacteresse et aians sa cause, ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause au jour et terme et par la manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges de ladite achacteresse de ses hoirs et aians causes amendes etc (f°4) obligent lesdits vendeurs et achacteresse l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce Guillaume Roullière maistre pasticier à Angers, Jehan Huot lesné clerc notaire du pallais d’Angers et Fleurentin Ledoyen clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits ; a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

Les Verdier emprunte 2 000 livres à Clément Allaneau et Renée Furet, Angers 1582

Le couple Clément Allaneau et Renée Furet est alors à Rennes pour la charge de conseiller au parlement de Bretagne, qui ne siègait pas toute l’année, quelques mois seulement, mais il fallait résider à Rennes ces mois là, et laisser ses affaires angevines en les confiant temporairement à d’autres.
Or, ici, ils ont confié ce prêt de 2 000 livres à une femme, ce qui est tout simplement très rare, car j’ignore quel lien elle peut bien avoir avec le couple pour qu’ils lui fassent autant confiance, d’autant que plus curieux encore, elle ne sait pas signer, alors que dans les familles de ce couple toutes les femmes signent, donc je suis très intriguée par cette délégation de gestion de leurs affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establys honorables hommes Me René Verdier advocat Angers et y demeurant Jehan Verdier sieur du Plessis marchand demeurant à Lesvyère lez ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de honorable homme Michel Verdier sieur de la Gaillardière demeurant au lieu et maison seigneuriale du Vigneau paroisse de Saint Martin de Beaupreau par procuration spéciale passée par devant nous le 20 du présent mois et an soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre bailler et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à noble homme Clement Alasneau sieur de la Grugerie conseiller en la cour de parlement de Bretaigne et à damoiselle Renée Furet son épouse en la personne de honorable femme Renée Collin dame de la Bataillère à ce présente stipulante et acceptante avec nous notaire pour lesdits sieur et dame de la Grugerie absents leurs hoirs etc la somme de 666 escuz deux tiers à cause et pour raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Collin auxdits establis des deniers desdits Alasneau et Furet comme elle a déclaré recogneu et confessé par davant nous, quelle somme de 666 escuz deux tiers lesdits establiz esditsnoms ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 400 quarts d’escu 66 escuz d’or sol et ung franc de 20 sols revenant à ladite somme de 666 escuz escuz deux tiers évalués à la somme de 2 000 livres le tout au prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz à contans et en ont quité et quitent ladite Collin et lesdits sieur et dame de la Grugerie, et oultre ont promis de faire ratiffier ces présentes audit Michel Verdier et en fournir lettres de ratiffication et obligation vallables dedans ung mois prochainement venant, à laquelle somme de 666 escuz deux tiers rendre et payet etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite Collin en présence de Jehan Adellée praticien en cour laye et Rolland Leroyer marchand demeurant en la maison de Thimoté Brillet demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits, laquelle Collin a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les enfants de défunts Antoine Davy et Renée Durand ne s’entendent par pour les partages, 1614

et manifestement l’un des gendres, en l’occurence Jean Hiret, n’est pas très content de ne pas avoir été présent aux partages, alors pourtant que sa femme est séparée de bien autorisée par justice, et il semble bien qu’il ne soit pas d’accord.
C’est étrange, car je pensais que la femme séparée de biens pouvait agir seule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 19 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers sur les procès et différends meuz et à mouvoir tant au siège de la prévosté de ceste ville d’Angers qu’en la cour de parlement à Paris entre Françoise Davy femme de Me Jehan Hiret sieur de la Maillardière advocat au siège présidial de ceste dite ville, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demanderesse ès lettres royaux du 11 septembre, et du 10 et 14 juin 1611 et encore demanderesse en exécutoire de la sentence donnée audit siège de la prévosté le 20 décembre 1611 sur le renvoi fait audit siège de la prévosté par sentence donnée aux registres du pallais à Paris le 26 juillet 1611 et aussi ladite Davy demanderesse en l’instance pendante et renvoyée audit siège de la prévosté par sentence du siège présidial de ceste dite ville du 17 février 1612 touchant certaines grilles buffet ou gardemanger et louaiges et en outre ladite damoiselle inthimée en ladite cour de parlement en appellance tant de ladite sentence donnée audit siège de la prévosté le 28 décembre 1610 touchant la redition du compte y mentionné et la sentence donnée audit siège de la provosté le 30 avril 1611 touchant les récusations préposées au rapport de Me Claude Menard lieutenant audit siège, et encores ladite Davy appelante et anticipée en ladite cour en son appel de la sentence donnée audit siège de la provosté le (blanc) touchant les récucations proposées contre les conseillers dudit siège et aussi ledit Me Jehan Hiret mary de ladite Davy appellé et invocqué en ladite instance desdites lettres royaux de ladite Davy pendante audit siège de la provosté et inthimé ès dites apellations pendantes en ladite cour de parlement d’une part,
et messire François Davy sieur d’Argentré docteur es droits et doyen en l’université d’Angers deffendeur auxdites lettres royaux du 20 septembre 1610 et 14 juin 1611 et en ladite instance de renvoi desdites requestes du pallais et aussi en ladite instance de renvoi du siège présidial et demandeur en icelle dite intance, et outre ledit Davy appellé en la cour tant de ladite sentence du 29 décembre 1610 touchant ledit compte, que de ladite instance du 30 avril touchant lesdites récucations dudit Menard, et aussi ledit Davy anticipant ladite Françoise Davy en l’appel par elle interjeté dudit jugement du (blanc) dernier sur les récusations desdits conseillers dudit siège, et encores ledit Davy demandeur et évocquant ledit Hiret mari de ladite Davy tant en l’instance desdites lettres royaux pendante audit siège de la provosté et ladite cour de parlement d’aulte part
et noble homme Louis Bardin conseiller du roy notaire et secrétaire en son grand conseil mary de Mauricette Davy, Me Julien Verdier sieur de la Gaillardière et Catherine Davy et Renée Davy dame de la Tonnelle deffendeurs auxdites lettres royaux et en la sommation à eulx faite par ledit François Davy et inthimés en ladite cour de parlement d’autre part
esquels procès ladite Françoise Davy demandoit que entherinant lesdites lettres royaux du 11 septembre 1610 et 14 juin 1611 les partages entre lesdites parties par devant nous le 19 décembre 1608 de la succession de deffunts Me Anthoine Davy sieur d’Argentré et Renée Durand leur père et mère fussent cassés et rescindés à cause de nullité d’impertinance d’iceux faits avecq elle seule en l’absence dudit Hiret, avec lequel elle estoit lors espousée et que ledit François Davy comme aisné en la succession fust condemné refaire et fournis autres nouveaux lots et insérer à la fin desdits partages …

    je renonce à retranscrire les 38 pages du document, dont je viens de vous faire uniquement les 6 premières, mais elles donnent une filiation et c’est le principal. Par contre je peux vous envoyer les vues si vous en descendez et voulez tenter de chercher si le notaire aurait donné d’autres détails importants.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage d’Antoine Courau et Barbe Verdier, Angers 1619

Cette famille Verdier ne semble pas figurer dans l’étude des Verdier publiée par Bernard Mayaud en son temps. Cependant elle est manifestement aisée.

De son côté Gontard Delaunay dans son ouvrage sur les Avocat d’Angers, dont j’ai indexé les noms sur mon site, cite :

147 1600 48 VERDIER François, Sr de la Rousselière et du Pasty, fut encore banquier apostolique
236 1772 1 VERDIER Marie-René-François, sieur de la Miltière
118 1580 54 VERDIER René, Sr de Belleville, conseiller enquêteur d’Anjou

Le dernier semble bien être le père qui suit, mais dans ce cas en 1619 il set assez âgé car il exerçait déjà en 1580 donc il serait né vers 1555.

Voici ce qu’en dit Gontard Delaunay dans son ouvrage sur les avocats d’Angers (attention, toujours prendre cet auteur avec des pincettes, c’est à dire qu’il ne faut jamais prendre pour argent comptant les filiations sans avoir trouvé une preuve formelle dans les notaires ou autres documents primaires) :

René Verdier, sieur de Belleville, conseiller enquêteur d’Anjou, était fils de Jacques Verdier, sieur de Belleville, et de Perrine Angevin, sa deuxième femme, lequel était fils de Jean IV Verdier, écuyer, et de Jeanne Bouard, fils lui-même de Jean III Verdier, écuyer, sieur de la Paillerie et de la Bastière, et de Jeanne Tanneau, fils de Jean II, écuyer, sieur de la Paillerie, et de Jeanne Priouleau, fils de Jean I, écuyer, sieur de la Paillerie, et de Gabriel (sic) Jourdain, fils enfin de Philippe Verdier, né vers 1695, et de Elisabeth Levesque. René avait épouse, en 1585, Françoise Lefebvre de l’Aubrière.
Armes : d’azur à la fasce ondée d’argent accompagnée de trois émerillons d’or becqués, chaperonnés et onglés de gueules. (Armorial général de l’Anjou, J. Denais)

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Anthoine Courau sieur de Pechard fils de deffunts honorable homme Jehan Courau et de Jehanne Herard, et ladite Heraud sa mère demeurant en cest ville paroisse de la Trinité d’une part, et noble homme Me René Verdier sieur de Belle Ville ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, et damoiselle Barbe Verdier sa fille de deffunte damoiselle Fançoise Lefebvre vivante son épouse, aussi demeurant en ceste dite ville paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Courau et ladite Verdier ont esté d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement desdits Herard mère dudit Courau et Verdier sieur de Belle Ville père de ladite Verdier et autres leurs proches parents et mays cy après nommés et soubsignés lesdits Courau et Verdier se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage en advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Verdier future espouse ledit sieur de Belleville son père luy a donné et done le lieu et appartenances de Castillon paroisse de Sarigné consistant en maisons granges pressouer jardin terres prés et vignes ; Item le lieu de la Prunelière paroisse de Baunay composé de maison granges estables terres et prés et généralement tout ce que en despend avecq les meubles et bestiaulx qui y sont et en ce qui en appartient audit sieur de Belleville pour en jouir par lesdits futurs espoux à l’advenir du jour de la bénédiction nuptiale et d’en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre donne à sadite fille la somme de 3 000 livres tournois qu’il promet et s’oblige bailler auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale en contrats de constitutions de rentes bons et vallables et dont il sera et demeurera est et demeure garand ; ladite somme de 3 000 livres est et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouse que ledit futur espoux et ladite Herard sa mère icelle receue seront tenus promettent et s’obligent mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et propre de ladite Verdier futur espouse et les siens en ses estoc et lignes, sans que ladite somme de 3 000 livres et acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté ains, à faulte d’acquests des à présent en ont vendu et constitué à ladite Verdier ses hoirs rente au denier vingt rachaptable qu’ils seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques audit jour dudit rachapt, et au moyen dudit advancement ledit Verdier sieur de Belleville jouira sa vie durand de la part afférante à sadite fille au surplus des biens de la succession de sadite mère, sans restitution des fruits du passé comme compensés avec les nourriture et entretenement de ladite Verdier sa fille,
et quant audit Coureau sadite mère a confirmé et confirme le don qu’elle luy a cy devant fait en advancement de droit successif paternel et maternel tant de la mestairie fief et seigneurie de Preciandière paroisse de Villevesque ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et de la somme de 3 000 livres en deniers qu’elle luy a baillés et donnés comme il a requis ladite somme de 3 000 livres tz et contrats de ladite somme qu’il pourroit en avoir faits demeurent propre immeuble sans qu’ils puissent ne l’action pour les avoir et demander tomber en ladite communauté, assurant ledit Courau n’estre en debte d’aucune chose et promet s’en acquiter s’il en debvoir sans que ladite future espouse en puisse estre tenue nu sa part de ladite communaulté, à laquelle communauté icelle future espouse pourra renoncer et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx outre ladite somme immobilisée deschargée de toutes debtes dont elle sera acquitée par sondit futur espoux encore qu’elle y fust obligée mesme en cas d’aliénation de ses propres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur époux à concurrence nonobstant qu’elle parle auxdites aliénations et qu’elle n’en eust par les contrats d’icelles ou autrement stipulé ladite remplace, et outre en faveur dudit mariage affection et amitié que ledit Courau porte à ladite Verdier future espouze que par ce que tel est son bon plaisir il luy a donné et donne la somme de 800 livres tz à prendre sur tous et chacuns ses biens et hors part de la communauté pour en jouir par ladite future espouse et les siens en ppropriété et à perpétuité, ledit don deschargé de toutes debtes et actions passives et dès à présent s’en est ledit Courau devestu et desaisy et par la tradition des présentes en a vestu et saisy ladite Verdier future espouze à communauté, à laquelle en outre il a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations don et ce que dit est tenir etc obligent etc mesmes lesdits Courau et Herard sa mère à l’effet de ladite obligation… en la forme … chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénefice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Belleville en présence de Guillaume Lefebvre escuier sieur de la Jaulnaye, François Rousseau sieur de la Brunestière, frère François Verdier (tache) à st Aubin, Nicolas Bruneau Me apothicaire beau-frère dudit futur espoux, messire Estienne Dumesnil docteur en droit ancien advocat au siège, Thomas Suhard demeurant au logis du sieur Godier, et Claude Ragin demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Madeleine Feillet change de bailleur, car le Petit Feudonnet est vendu à Sébastien Valtère, Grez Neuville 1632

cet acte fait suite à celui du bail à ferme paru hier sur ce blog.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 mai 1632 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers, fut présent estably et deuement soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant en cette ville paroisse Saint Maurille, lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèques, évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à noble homme Sébastien Valtère le jeune sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial de cette dite ville et y demeurant dite paroisse de saint Maurille, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est le lieu domaine et métairie de Feudonnet situé près et ès enclaves de la terre et appartenances du Grand Feudonnet appartenant audit acquéreur paroisse de Neuville et Grez, et comme en jouit à présent par ferme Magdeleine Feillet veuve de Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie et où est demeurant comme métayer Pierre Duriaut, que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réservier par ledit vendeur, en ce comprins les sepmances et bestiaux dont ladite feillet est chargée suivant les actes de la quantité desdites sepmances et prisée desdits bestiaux que ledit vendeur assure estre à concurrence de la somme de 263 livres 3 sols, et à l’esgard desdits bestiaux esdits actes passés par Boyvin notaire de la cour du Plessis Macé les 6 et 22 janvier 1629 en conséquence du bail par nous passé à ladite Feillet le 5 dudit mois,
à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues du fief du Grand Feudonnet et aultres fiefs si aulcuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que les parties adverties de l’ordonnance n’ont aucunement peu exprimer ne déclarer, que l’acquéreur néantmoings paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé,
transportant quittant cédant et délaissant lesdites choses ainsi vendues o le fonds domaine seigneurie et possession d’icelles pour en jouir par l’acquéreur ses hoirs et ayans cause comme de leur propre juste et loyal acquest, et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 100 livres, scavoir pour le fonds dudit lieu la somme de 1 812 livres et pour les bestiaux et sepmances la somme de 288 livres tz le tout revenant à ladite première somme de 2 100 livres tz, que ledit sieur acquéreur aussy establi et soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général et universel de tous ses biens et spécial des dites choses vendues s’est obligé et a promis la paier audit vendeur dans 3 ans prochains venant et cependant de ce jour l’intérest au deniers seize en fin de chacune année revenant à 131 livres 5 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer par chacun an jusques à payement sans que néantmoings ladite promesse et convention d’intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le payement dudit principal ledit terme escheu, pourra néantmoins l’acquéreur si bon luy semble au dedans desdites 3 années faire payement sur ledit principal pourveu qu’il ne soit moindre de la moiti quoy que soit jusques à 1 000 livres et dudit jour et à paoportion diminuera ledit intérest, poursuivra l’acquéreur à ses despens périls et fortunes la résolution dudit bail sans que pour ce ledit vendeur en porte ne souffre aulcuns dommaiges ne intérests vers ladite Feillet ne autres contre laquelle ensemble contre ledit Duriaut ledit sieur vendeur a cédé audit Valtère ses droits pour les réparations qu’il doibvra et pour les ruines démolitions et abbats de nois par eulx faits sur les choses vendues si aulcunes sont, et sans garantie en ce regard, et a ledit sieur acquéreur dit et déclara faire ladite acquisition sans que l’on la puisse tirer à conséquence pour aulcune reconsolidation de fief en ce qui en relève dudit fief dudit Grand Feudonnet, demeurera censivement au debvoir accoustumé, et si l’acquéreur avant que d’estre en possession d’en et jour fait quelques réparations ou augmentations utiles, il en sera remboursé comme sort principal sur les marchés et acquits qu’il en représentera et en cas de retrait et non autrement,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans y contrevenir dommaiges intérests et despens amandes rendre et restituer en cas de deffaut obligent lesdites parties elels leurs hoirs et ayant cause, biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre et mettre à exécution à faultre de paier ladite somme et intérests auxdits termes renonçant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés et condempnés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Baudin René Jolly René Leauclais demeurant audit Angers tesmoins
Et le 14 juillet audit an 1632 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit vendeur sieur du Pastis nommé au contrat de vente cy devant escript, lequel a receu contant en nostre présence dudit sieur Valtère sieur de la Chesnaye acquéreur aussy y nommé et obligé à ce présent, qui luy a payé la somme de 1 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit à desduire sur les 2 100 livres que ledit sieur Valtère est obligé par ledit contrat paiés audit sieur Verdier par une part, et 10 livres 16 sols pour l’intérest desdites 1 000 livres depuis le 12 mai dernier jour dudit contrat, jusques à ce jour, desquelles sommes ledit sieur Verdier s’est contenté et an quité ledit sieur Valtère ce acceptant sans préjudice de la somme de 1 100 livres restant du prix dudit contrat et intérests d’icelle jusques au payement, promette etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents lesdits Baudin Jolly et Leau tesmoings
Et le samedy 12 mai 1635 après midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis Pierre Bouju sieur de la Peinterie demeurant en la paroisse Saint Michel Du Tertre de ceste ville, au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne de Claude Verdier sa niepce, fille majeure dudit deffunt Verdier sieur du Pasty et de deffunte damoiselle Claude Bouju son espouse, lequel audit nom a receu contant en notre présence dudit Valtère sieur de la Chesnaie acquéreur nommé au susdit contrat la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour payement de pareille somme qui restoit à paier du prix dudit contrat par une part, et 137 livres 10 sols pour l’arréraige de 2 années echeues à huy de l’intérest …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.