François Legros fait pour Philippe de Laval, marquis de Sablé, le retrait lignager de la Pezatière, Le Lion d’Angers 1624

mais, curieusement, il fait ce retrait lignager avec ses fonds propres, et non ceux de Philippe de Laval, ce qui laisse supposer qu’il est en fait l’acquéreur avec l’autorisation et complicité de Philippe de Laval, qui sert ici en fait de prête nom audit Legros pour son lien de parenté avec le vendeur. Selon moi, il s’agit ici d’un détournement de la coutume du retrait lignager, et ce type de détournement se produisait fréquemment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1624 3 heures après midy devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Craon a comparu honorable homme François Legros sieur de la Croix archer de monsieur le provost en la maréchaussée de la ville de Châteaugontier y demeurant paroisse de saint Jehan au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Phelippes de Laval conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur marquis de Sablé, lequel Legros audit nom et en vertu de sa procuration dont il nous a fait apparoir, passée soubz la cour royale de Gaugoulyer par davant Gyrard notaire, a dit que pour faire le payement de la somme de 2 700 livres que ledit seigneur marquis de Sablé seroit demeuré tenu et chargé faire en l’acquit et descharge de Charles Verdon demeurant au Lion d’Angers à Bertrand de Jonchères escuyer sieur du Fougeray, pour le prix principal de la vendition faite audit Verdon par ledit de Jonchères du lieu et mestairie de la Pezatière sise et située en la paroisse du Lion d’Angers par contrat receu et passé soubz la cour de Gené par devant Bougyyer Verger et Esnault notaires le 3 mai dernier, duquel lieu ledit seigneur marquis de Sablé en auroit comme proche parent lignager dudit de Jonchères veut faire et exercer le retrait lignaiger sur ledit Verdon par jugement donné au siège présidial d’Angers en dapte du 29 août dernier, obéissant auquel jugement, et suivant le contrat dudit Verdon, s’et ledit Legros transporté en cette ville de Craon, maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge de Nycolas Poypail sieur du Verger, avecq ladite somme de 2 700 livres, que ledit Legros a dit estre de ses propres deniers et non de ceux dudit seigneur marquis, de laquelle somme ledit Legros nous et aux tesmoings cy après fait apparoir en espèces de quarts d’escuz testons pistoles d’or au prix et merc de l’ordonnance royale, laquelle il esperoit payer audit de Jonchères escuyer sieur du Fougeray suivant et au désir du contrat par luy fait dudit lieu de la Pezatière audit Verdon cy devant dapté, lequel payement ledit Legros compte faire de sesdits deniers comme dit est au désir de sa procuration en l’acquit dudit seigneur marquis, ce qu’il n’a peu faire attendu que pour la réception de ladite somme de 2 700 livres tz ledit de Jonchères ne aucun de sa part ne s’est trouvé après avoir attendu et séjourné depuis la matinée de ce jour jusques après (blanc), de laquelle comparution et dilligence ledit Legros audit nom nous en a demandé et requis luy décerner acte ensemble de ce qu’il a dit qu’il va se transporter au Lion d’Angers en la maison dudit Verdon acquéreur pour là estant laisser ladite somme de 2 700 livres, pour y estre receu par ledit de Jonchères quand bon luy semblera aussi suivant et au désir dudit contrat, lequel acte avons audit Legros audit nom octroyé pour luy servir et audit seigneur marquis de Savké et en temps et lieu ce que de raison, fait et arresté audit Craon maison dudit Chappeau Rouge demeure dudit Poypail en présence dudit Poypail et de honneste homme Me Jacques Lemestayer sieur du Pont praticien au siège présidial d’angers y demeurant au forsbourg st Michel dudit Angers et Me Jehan Goret sergent royal demeurant à Cosmes tesmoings

Et le mardy 29 octobre 1624 avant midy, par deant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastelennie du Lyon a comparu en sa personne ledit Legros dénommé de l’autre part et en qualité qu’il procède nous a dit s’estre transporté en ceste ville du Lion d’Angers maison de Charles Verdon pour espérer trouver ledit sieur de Jonchères … n’a trouvé ledit sieur de Jonchères, au moyen de quoi ledit Legros a baillé et relaissé ladite somme de 2 700 livres pour ledit prix dudit contrat et des deniers dudit Legros entre les mains dudit Verdon

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Contrat de mariage de Jean Rinault et Françoise Lescot, Angers 1583

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Jehan Rinault sergent royal et général en Anjou fils de deffunts Nicolas Rinault et Marie Verdon ses père et mère d’une part, et honneste fille Françoise Lescot fille de honneste homme Jehan Lescot marchand et deffunte Jehanne Lemesle ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédition nuptiale eut esté faites ne intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers devant nous notaire personnellement establis ledit Me Jehan Rinault d’une part et lesdits Jehan Lescot marchand et Lemesle et Perrine Lescot sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Rinault avec l’advis et consentement de Pierre et René les Verdons ses oncles a promis et promet doit et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Françoise Lescot et icelle Françoise Lescot aussi avec l’advis et consentement dudit Jehan Lescot sondit père, et de honneste femme Catherine Lemesle veufve de feu Jehan Jabob sa tante et honneste homme Pierre Jachon (mais il signe Jacob) marchand roestier son cousin, a promis et promet doit et demeure tenue prendre à mary et espoux ledit Me Jehan Rinault, et iceulx s’entre espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont promis lesdits futurs espoux et se promettent par ces présentes avec l’advis autorité et consentement que dessus prendre avecques tous et chacuns leurs biens droits et choses qu’ils ont à présent et auront à l’advenir, et d’aultant que après la mort décès et trespas de ladite deffunte Perrine Lemelle première femme dudit Lescot et mère de ladite Françoise Lescot iceluy Lescot auroit fait faire inventaire de tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent monnaie demeurés de la communauté dudit Lescot et de ladite Lemesle lequel inventaire se monte et revient à la somme de 3 413 livres 1 sol 6 deniers comme appert par ledit inventaire passé par Lepontelin (notaire inconnu aux Archives) vivant notaire royal Angers en date du 6 février 1584, de laquelle somme en appartenoit et appartient audit Lescot la moitié et l’autre moitié de ladite somme montant la somme de 1 706 livres 10 sols 9 deniers appartient à ladite Françoise Lescot et Marie Jehanne Mathurine et deffunt Yves les Lescots qui seront une cinquiesme partie de ladite moitié de ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier tournois laquelle somme pour la part et portion de ladite Françoise Lescot comme luy appartenant en toute ladite somme suivant la closture dudit inventaire, iceluy Lescot au moyen de ce que lesdits futurs espoux luy ont relaissé et baillé et par ces présentes relaissent baillent et vendent à iceluy Lescot tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent qui à ladite Françoise Lescot compètent et appartiennent à cause de la succession de sadite deffunte mère, a promis et promet ledit Lescot doit est et demeure tenu et obligé paier et bailler ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier évalués à 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier auxdits futurs espoux incontinent après les espousailles desdits futurs espoux faites et accomplies, laquelle somme de 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier tz icelle receue iceluy Rinault a promis et promet doit est et demeure tenu mettre et employe en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Lescot et sans ce que ladite somme et acquest puissent entrer en la communauté de biens desdits futurs conjoints et au cas que ledit acquest ne sera fait lors de la dissolution dudit mariage sera tenu ledit Rinault de rendre et restituer ladite somme cy dessus aulx héritiers d’icelle Françoise Lescot comme son propre, sans ce qu’elle puisse entrer en la communauté de biens de luy et de ladite Françoise Lescot sa femme pour quelque demeure et temps que ce soit
et en faveur de ces présentes ledit Lescot a quité et quite par ces présentes lesdits futurs espoux des pensions et nourritures et entretenement et habillements qu’il pourroit avoir fait à ladite Françoise Lescot depuis la mort et trespas de sa dite deffunte mère jusques au jour des espousailles desdits futurs, au moyen que lesdits futurs espoux ont quité et quitent par ces présentes ledit Lescot ses hoirs des intérests de ladite somme cy dessus qui appartient à ladite Françoise Lescot à cause de sa mère comme dit est, ensemble les fermes fruits et revenus de tous et chacuns les héritaiges et biens immeubles qui à icelle Françoise compètent et appartiennent et peult compéter et appartenir à cause de sadite deffunte mère sans rien en retenir ne réserver et ce depuis la mort de ladite Lemelle mère de ladite Françoise Lescot jusques audit jour des épousailles jaczoit que ces présentes n’en font plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu, et aussi moyennant que ledit Lescot a promis bailler à ladite Françoise sa fille une robe bonne et honneste selon sa qualité
et au moyen de ce que dessus se sont lesdites parteis quitées et se quitent l’un l’autre des choses cy davant déclarées, et oultre et au moyen de ces présentes lesdits futurs espuox ont consenty et consentent par ces présentes que ledit Jehan Lescot père de la dite Françoise jouisse des choses héritaux et biens immeubles à icelle Françoise appartenant à cause de sadite deffunte mère pour le temps porté et contenu par le bail judiciaire qui en fut fait et adjugé audit Lescot en date du 5 février dernier au siège de la prévosté royale d’Angers paiant par ledit Lescot à iceulx futurs espoux la ferme et faisant les charges contenues et spécifiées par ledit bail judiciaire pour la part portion de ladite Françoise Lescot
et a ledit Me Jehan Rivault constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Françoise Lescot sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont et de tout le contenu cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auquel contrat et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garentir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Lescot après midy présents Me Jehan Bellanger prêtre secrétain de l’église des dames et religieuses du Ronceray d’Angers et Pierre Demau demeurant Angers tesmoins

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Bail à ferme à Saint-Aignan-sur-Roë, 1646

le Craonnais se retrouve souvent dans les minutes des notaires d’Anjou puisque cette région relevait de cette province, et ici, l’acte est passé au Lion d’Angers, à mi chemin entre Angers et Saint-Aignan.
Mais, fait surprenant, le bailleur, qui est pourtant marchand tanneur donc très habitué à se déplacer, n’a même pas été voir sur place le bail précédent, et ne connaît pas son échéance. Le bail précédent avait été passé par sa belle-mère mais le bailleur sait pourtant signer et lire les actes que sa belle mère avait passé !!!
Le notaire du Lion ne s’est pas plus remué que le bailleur pour avoir une idée précise des charges et du terme du bail précédent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1639 par devant nous René Billard notaire de la chatellenye du Lion d’angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis chacuns de Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion bailleur d’une part
et Mathurin Leconte laboureur demeurant à la Pinotière paroisse de Saint Aignan preneur d’autre part
entre lesquels parties respectivement a esté fait le bail à ferme pour le temps de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives les unes les autres sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et par ces présentes ledit Verdon a baillé et affermé audit Leconte stipullant pour luy et pour ledit temps savoir est le lieu et demeure appellé les Petits Champs avecq deux petits jardins qui en sont proche avecq les vignes qui en dépendent de ladite maison le tout sis et situé en la paroisse dudit Saint Aignan et comme le tout se poursuit et comporte
à la charge dudit Leconte preneur d’en jouir et disposer pendant ledit temps comme Jullien Guiteret en a cy devant jouy à tiltre de ferme aux mesmes charges prix clauses et conditions portées par le bail qui luy en auroit esté cy devant fait par Fransoise Gode belle-mère dudit bailleur et à Estienne Bruneau
et accordé entre lesdits bailleur et preneur que au cas que le bais desdites choses fait par ladite Godde audit Guitet dure encore en ce cas ledit preneur le lessera (pour « laissera ») jouir du temps de sondit bail sans que iceluy preneur puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit bailleur
demeure tenu ledit preneur fournir une coppie des présentes audit bailleur dedans huitaine
ce qui a esté stipulé et accepté à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des tailles audit Lion et Geoffroy Davoye mareschal demeurant audit Lion tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Accord entre propriétaire, fermière et métayer sur une dette du métayer du Petit Carqueron, Le Lion d’Angers 1643

la fermière, Mathurine Bordier, agit manifestement dans la continuité d’un bail à ferme signé par son défunt mari et elle-même auprès de Renée de Mergot sieur de Montergon.
Soulignons au passage qu’on découvre tout à la fin de l’acte qu’elle ne sait pas signer, mais rassurez vous elle sait compter et curieusement il est dit dans l’acte qu’elle possède un papier journal des comptes entre elle et son métayer ! J’avoue ne pas avoir très bien réalisé comment on peut tenir un papier journal de comptes quand on ne sait pas signer !
Son métayer lui doibt beaucoup d’argent, car la somme se monte à 152 livres ce qui est à l’époque bel et bien le prix de la ferme d’une métairie pour une année. Donc, on peut aisément imaginer qu’elle ait des difficultés à payer elle même au propriétaire l’année de ferme échu.
Or, ici, on découvre que le propriétaire, très social, non seulement ne la poursuit pas, mais lui avance la somme due et se retournera lui-même contre le métayer.
Entre-temps elle avait fait saisir les bêtes du Petit Carqueron car elle avait entamé une procédure pour son remboursement.
J’ai donc compris que c’est le métayer lui-même qui est allé supplié René de Mergot d’intervenir en sa faveur ! cela montre que ce noble avait manifestement une réputation d’homme socialement humain.
Pour compliquer l’acte qui suit, notez cependant que René de Mergot est âgé et que ce sont ses 2 gendres qui transigent en son nom.
Bref, cet acte nous donne une très belle histoire sociale ! et comme dans les contes de fée, les bêtes sont rendues au métayer !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurant Angers paroisse de St Maurille d’une part
et Guillaume Delahaye métayer demeurant au lieu du Petit Carqueron paroisse dudit Lion tant en son nom que soy faisant fort de Renée Bellier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dedans d’huy en huit jours prochainement venant à peine etc neantmoings etc et encores Jacques d’Escorce escuyer sieur de la Violais et Claude ? (non déchiffré) aussi escuyer et René de Mergot escuyer sieur de Montergon leur beau père, d’autre part
entre lesquelles partyes respectivement ont esté fait l’accord qui suit quitance et obligation en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que sur ce que ladite Verdon demandoit a estre payée de la somme de 152 livres un sol tz à elle due de reste par René Brisset mestayer du lieu du Petit Carqueron dont elle estoit fermière faulte de payement de laquelle somme de 152 livres un sol ladite Bordier auroit obtenu devant le lieutenant de cette juridiction condemnation en vertu de laquelle elle auroit fait procédé par saisie sur la moitié des bestiaux appartenant audit Brisset et qui estoit sur ledit lieu du Petit Carqueron suivant le procès verbal de saisie fait par Bienvenu le jeune en date du jour d’hier qui les auroit enlevés et mis en garde en la maison de Pierre Drouin marchand demeurant au dit Lion d’Angers et voulant procéder à la vente d’iceux pour de deniers en provenant estre ladite Verdon payée de son deu pour à quoy obvier seroit intervenu lesdits sieur de la Viaulais et Decorce esdits noms qui auroient payé à ladite Bordier ladite somme de 152 livres 1 sols restant dont elle s’est contentée et en a quitté et quitte ledit Brisset luy etc et au moyen dudit payement cy dessus fait parlesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms qui ont recogneu que ladite somme cy dessus par eux payée sont des deniers dudit de Montergon ladiet Bordier a mis et susbrogé met et susbroge ledit sieur de Montergon en ses droits et hypothèques ce qui a esté stipulé par lesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms par le moyen duquel payement et pour tout garantage ladite Bordier a bailler et mis ès mains desdits sieur de la Viollais et Decorce pour ledit sieur de Montergon trois obligations sur ledit Brisset l’une en dabte du 13 novembre 1624 passée par Sébastien Leroyer notaire de cette cour montant 12 livres au profit de deffunt missire Mathieu Betran dont ladite Bordier est héritière, et du 18 octobre 1625 passé par Mathurin Leroyer notaire de cette cour montant 30 livres l’autre du 12 novembre 1635 passée par nous montant la somme de 36 livres et le surplus de ladite somme de 152 livres 1 sol qui estoit deue à ladite Bordier par ledit Brisset sont compris tant le compte fait avec ledit Brisset sur le papier journal de ladite Bordier que des sommes par elle payée en l’acquit dudit Brisset comme ils l’ont présentemet recogneu et par ce moyen ladite Bordier consent délevrance des choses cy dessus saisies auxdits Delahaye et Brisset lesquels ont présentement pris et receu les bestiaux mentionnés au procès verbal dudit Bienvenu lesquels ils ont emmené audit lieu du Petit Carqueron lesquels bestiaux lesdits Delahaye et Brisset consentent qu’ils demeurent affectés hypothéqués et obligés avecq tous les autres biens meubles et immeubles de quelque nature qu’ils soient jusque à concurrence de ladite somme de 152 livers 1 sol cy dessus
ce qui a esté ainsy voullu stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des traites du bureau dudit Lion, Estienne Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appellés
lesdits sieurs sieurs de la Viollais et Decorce esdits noms protestent que ces présentes ne pourront nuire ne péjudicier audit sieur de Montergon à se pourvoir sontre lesdits Delahaye et Brisset pour les devbvoirs deubz à cause dudit lieu comme pour les réparations d’iceluy esquels ils sont tenus et demeure quitte et deschargé et ont lesdits sieurs recogneu que ladite mestaierie du Petit Carqueron est bien et deument ensepmancé comme icelle Verdon estoit ttenu par son bail
lesdits Bordier Delahaye et Brisset ont dit ne savoir signer

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Les Esnault vendent Hautebize à Mathurine Bordier veuve Verdon, Le Lion d’Angers 1637

ils ont probablement quelques dettes, qui sont mentionnées.
Mais, on peut lire une clause curieuse en fin d’acte, qui prévoit que l’acquéreure pourra faire rebâtir la maison car elle est ruine, et qu’en cas de retrait le prix de la reconstruction sera pris en compte. Mais par contre l’acte ne stipule aucune clause de grâce comme nous en voyons ici souvent, lorsque le bien est engagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de René Esnault et Jullien Esnault laboureurs et Perrine Rochepeau veuve de deffunt Mathurin Esnault tous demeurant au lieu et mestairye de la Jarillaye paroisse dudit Lyon, et Loyse Esnault veuve feu Mathurin Martin demeurant au lieu et mestairye de Villiers paroisse de Pruillé, soubzmettans eux et chacuns d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon demeurant paroisse de Neuville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de Hautebize près la Couetière en ceste paroisse composé de maisons couvertes d’ardoise et genets rues issues jardins prés et pastures terres labourables et non labourables vignes boys hayes et clostures et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est escheu auxdits vendeurs de la succession de leus deffunts père et mère et que les closiers fermiers et Pierre Guillaumet en ont jouy et jouissent sans aulcune réservation en faire,
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Boys de la Cour à 5 soulz de cens et debvoirs par chacun an que ladite acquéreure paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 1 200 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par lesdits vendeurs à ladite acquéreur la somme de 160 livres pour le reste des jouissances et fermes que lesdits vendeurs auroient cy davant receues par advance dudit deffunt Verdon fermier dudit lieu
et le surplus montant la somme de 1 040 livres tz ladite acquereure deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en l’acquit desdits vendeurs scavoir à (blanc) Brasdane la somme de 240 livres tz que ladita Esnault estoit obligée paier par compte et accord fait entre eux passé par Verger notaire royal pourle raplassement de biens de Perrine Martin fille dudit deffunt Martin et de ladite Esnault et pour les causes portées par ledit compte, à Symon Huneau sieur de la Maison Neufve la somme de 100 livres tz que ledit deffunt Martin et ledit deffunt Mathurin Esnault et René Esnault luy debvoient par obligation et sentence à son profit, à honorable homme Ysrael Boury sieur de (illisible) la somme de 22 livres tz pour vendition et livraison de bled vendu et livré auxdits deffunts Mathurin et René les Esnaults de laquelle somme il n’y a aulcune obligation et desdits paiements en retirer acquit et quitance dedans 8 jours prochainement venant en l’hypothèque des sentences et oblgations lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ladite acquéreure soit et demeure subrogée au lieu et place desdits Brasdane Hureau et Boury sans nomination d’autre baillée par ledit Brasdane bonne et suffisante caution de la réception de ladite somme de 240 livres ou descharge vallable attendu que ladite Martin sa femme est mineure de 17 ans
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 362 livres tz et le surplus montant la somme de 678 livres tz ladite Bordier a présentement baillée solvée et paiée content auxdits vendeurs la somme de 300 livres qu’ils ont eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à contents et bien paiés et en ont quité et quittent ladite acquéreure ses hoyrs etc laquelle somme est demeurée entre les mains dudit Julien Esnault du consentement des autres vendeurs sauf à compter ensemblement par entre eux
et le reste de ladite somme de 1 040 livres montant la somme de 378 livres tz ladite Bordier est et demeure tenus icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs toutefoys et quantes qu’ils la demanderont à peine etc néantmoings etc
et d’autant que la maison et herbergement dudit lieu est du tout en ruisne et preste à tomber ladite Bordier la fera rebastir et recosntruire sy bon luy semble tout à neuf le coust et frais desquels lesdits vendeurs ont consenty et consentent qi’ls viennent en abondance au prix du présent contrat en cas de retrait et desquelles sommes lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et ladite acquéreure à deffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Plassais prêtre et Me François Vaillant chirurgien demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et présents faits en faveur des présentes la somme de 20 livres tz paiée content dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contens et bien payés

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René Belot vend une belle maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1641

je dis « une belle maison », car le prix est « beau », soit 300 livres. En fait ceci est une maison qui était occupée par Guyot l’armurier et qui touche Vaillant le chirurgien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis honnteste homme René Beslot maistre cordier en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promet garantir etc
à honneste femme Anne Esnault veufve de deffunt honneste homme François Verdon vivant tanneur demeurant audit Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise sise et située audit Lyon sur la Grand Rue dudit lieu vers le hault d’icelle composée d’une salle basse où il y a cheminée antichambre et cellier à costé l’un de l’autre le tout se tenant ensemble petite cour au bout et derrière de ladite maison deux chambres hautes l’une sur ladite salle basse et l’autre sur lesdites antichambres et cellier et en chacune desquelles y a cheminée grenier au dessus et superficie d’ielle maison et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte qu’elle appartien audit vendeur tant de la succession de ses defunts père et mère moitié par acquest qu’il avoit fait de l’autre moitié d’icellede Renée Beslot sa soeur veufve de deffunt Gabriel Jamelle par acte passé par nous joignant icelle maison et appartenances d’un costé la maison des enfants et héritiers de defunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ou de l’un d’eux en laquelle est à présent demeurant Me François Vaillant chirurgien une ruelle entre deux, d’autre costé une grande maison appartenant aux Esnaults et autres aussy une ruelle entre deux aboutté d’un bout sur la pavé et grand rue dudit Lyon et d’autre bout une maison appartenant à Renée Gauguet femme de (blanc) niepce dudit vendeur sans de ladite maison droits appartenances et dépendances d’icelle en rien retenir ny réserver par ledit vendeur
à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de cette chatelenye aux charges des cens rentes et debvoirs qu’elle doibt et peut debvoir qu’icelle acquéreure demeure tenue payer et acquiter tels qu’ils sont et se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au mercq poids et prix et désir de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ladite acquéreure ses hoirs etc et encore en faveur des présentes a ladite acquéreure présentement bailleé et donné audit Beslot vendeur une pistolle d’Espagne d’or de poids valant la somme de 10 livres tz que iceluy Beslot a aussi eue prinse et receue et dont il s’en est tenu pareillement content et en a quitté et quitte ladite acquéreur ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes a ledit vendeur cédé et cèdde ses droits à ladite acquéreur pour par elle se pourvoir tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur à l’encontre de Pierre Guyot armurier pour raison des réparations de couverture d’ardoise et autres d’icelle maison à quoy louageurs sont subjets et tenus pour les luy faire faire et mettre en estat tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur si n’eussent esté ces présentes et a iceluy vendeur mis et met par ces dites présentes ladite acquéreure en son lieu et place
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur ainsi que dit est cy dessus ses hoirs etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et pass audit Lyon à notre tablier présents honnestes hommes Estienne Verdon et Pierre Bellanger tanneurs et Pierre Guyot armurier et Nycolas Blouin praticiens demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeur et acquéreure ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content tant en despense que dons et présent la somme de 20 livres tz dont ledit vendeur s’est contenté quitté et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier et agréer ce présent contrat à Marye Chaumont sa femme et d’icelle en fournir lettres de ratiffication vallables avec les submissions et renonciations à ce requises toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc

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