Bonaventure Vétault emprunte 1 100 livres : Montjean 1574

Hier l’acte m’apprenait que la maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, mais aujourd’hui je trouve que 5 ans plus tôt il emprunte 1 100 livres, sans doute pour l’achat de cette maison, ou alors pour doter l’un des 5 enfants pour lesquels j’ai trouvé alliance. Voir mon étude de la famille Vétault.

Simon Guyet, qui est ici caution de Bonaventure Vetault, est son gendre, mais j’ignore s’il est déjà gendre à la date de 1574 ou s’il le deviendra peu après, car je n’ai pas trouvé le mariage de Simon Guyet. Si vous avez d’ailleurs des renseignements sur lui, merci. Il semble avoir vécu soit à Ingrandes, soit à Montjean.


Il y avait un peu partout des chapelles dédiées à Saint Méen, outre le pélerinage dont je vous ai longuement parlé sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1574 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Poulogne duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire) endroit etc personnellement establyz honorables hommes Me Bonadventure Vetault chatelain de Montjean demourant audit lieu de Montjean et Symon Guyet marchand demourant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmettans lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaument esre tenus et par ces présentes promectent rendre bailler et poyer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Me Urban Le Bonnyer sieur de Gaigne advocat demourant en ceste ville d’Angers, à ce présent stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc, la somme de 1 100 livres tz à cause et par raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Bonnyer auxdits Vetault et Guyet, qui icelle somme de 1 100 livres tz ont eue prinse et receue en présence et au vu de nous en espèces d’or et monnoye bonne et de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, (f°2) tellement que d’icelle dite somme de 1 100 livres lesdits Vetault et Guyet s’en sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit Lebonnyer ; à laquelle somme de 1 100 livres tz rendre et poyer au jour et terme que dit est, etc amendes etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits establys aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Jacques Ruellan marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre, Julien Levoyer marchand demeurant audit lieu de Montejan Guillaume Richard demeurant Angers tesmoins

Bonaventure Vétault engage une closerie à Beaucouzé : 1579

Pour une fois, il s’agit de mon ancêtre.

Attention, le châtelain, contrairement à ce qu’on pourrait croire de nos jours, est alors tout simplement le marchand fermier d’une grande terre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1579 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur fils de France fils unique du roy duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Bonaventure Vetault chastelain de Montejan et y demeurant, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honorable homme Pierre Besnard sieur des Rivelles ? marchand demeurant audit Montejehan confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme François Roustille le Jeune sieur de la Bouchtière à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Perrine Lefebvre sa femme absente le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Malvoisine située en la paroisse de Beaucousé composé de maisons granges estables rues et issues de terres labourables prés et pastures et tout ce qui en despend ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans rien en réserver ne retenir, ledit lieu tenu des fiefs et seigneurie de l’abbaye cellerie st Nicolas lez Angers aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franche et quite des arrérages du passé, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol payés baillés comptés et nombrés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 94 ducats milleray ? 60 escuz … 452 quarts d’escu et 2 escuz sol 3 demi ducas de … 62 francs de 20 sols pièce et 14 sols revenant à ladite somme de 400 escuz sol le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur, et laquelle vendition faisant a ledit vendeur retenu grâce et faculté de récourcer et rémérer les choses cy dessus d’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ledit vendeur … , à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc … fait et passé Angers en présence de Jacques Vetault sergent demeurant à Montejan fils dudit vendeur …

Réméré effectué le 1er septembre 1582 date à laquelle Bonaventure Vétault vit encore

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Rente impayée, et comme elle était assise sur une maison, il faut céder la maison : Montjean-sur-Loire 1552

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre cette Antoinette Vétault veuve de Jean Ménard et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques, donc 6 mars 1552 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que par 2 contrats defunt Jehan Menard en son vivant marchand demeurant à Montejehan eust vendu cédé et transporté à defunts Estienne Menard et Denise Quentin son espouse à perpuité pour eulx leurs hoirs et ayans cause c’est à savoir par le 1er contrat du 4 juin 1541 ung septier de bled seigle de rente mesure de roy bon nouvel sec marchand recepvable et rendable au terme de mi août en la maison desdits acquéreurs au rivaige de Montejehan, et par l’autre contrat du 15 janvier 1543 ung petit cloux de vigne avec ung autre septier de froment de rente rendable comme le précédent, lesquelles rentes ledit vendeur avoit assignées sur une chambre de maison grenier dessus jardins et appartenances d’icelle assise au bourg de la Pommeraye comme plus amplement est contenu par lesdits contrats, desquelles rentes les arrérages seroient deuz des 5 dernières années à payer, et desquels Jehan Chevalier marchand demeurant Angers mary de Jehanne Menard fille et héritière desdits feus Estienne Menard et Quentin acquéreurs et à laquelle par partages faits avecques ses cohéritiers lesdites rentes seroyent demeurées
pour l’advenir et les despens et intérests contre Anthoinette Vetault veufve dudit deffunt Jehan Menard vendeur au nom et comme tutrice naturelle des enfants d’elle et dudit deffunt, par laquelle veufve estoit dit que sans cause ledit Chevalier l’a (un mot incompris) desdites rentes et arrérages veu qu’elles estoient assises sur ladite chambre de maison grenier jardins et appartenances d’icelle appartenances contenus et confrontés auxdits contrats de l’an 1543 et qu’elle n’avoir empesché et ne vouloit empescher que ledit Chevalier à cause de sadite femme ne jouisse desdites choses pour lesdites rentes et assiettes d’icelle, et par le dit Chevalier estoit dit au contraire et que quelque chose que dise ladite veufve esdits noms elle ne soit en pouvoir excuser veu qu’elle est son defunt mary ont joui desdits héritages sur lesdits contrats lesdites rentes seroient assises, pour raison de quoi lesdites parties eussent peu tomber en involution de procès, pour à quoy obvyer sont condescendus soubz le bon plaisir et authorité de justice et par l’advis de leurs amis et conseils aux accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que pour demeurer ladite veufve audit nom comme tutrice de ses enfants quite vers ledit Chevalier audit nom desdites rentes et arrérages lesdites chambre de maison et grenier tant hault que bas jardins et appartenances d’icelles choses comme elles se poursuivent et comportent et que deffunts Jacques Menard et Jehan Mesnard son fils ont joui sans rien en retenir ne réserver seront sont et demeurent audit Chevalier audit nom à luy ses hoirs et ayans cause pour assiette desdites rentes et demeure vers luy quite des arrérages d’icelles et d’iceulx héritages ladite veufve a fait cession transport audit Chevalier …

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Jacques Vétault de Montjean-sur-Loire, et Yves Duvineau de Nantes font les comptes : 1587

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre ce Jacques Vétault et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire. En ouvre ils ont une signature belle et semblable. Et j’ajoute que le nombre d’habitants de Montjean à l’époque ne devait pas permettre beaucoup de familles Vétault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Yves Duvineau eut manifestement des bénéfices ecclésiastiques divers autant qu’importants, en Bretagne, puisqu’il est même dans le dernier acte ci-après nanti d’un bénéfice à Dol. Mais il vit à Nantes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorables hommes Jacques Vetault marchand demeurant à Montejehan d’une part, et Me Yves du Vineau secrétaire du révérend abbé de Saint Melaine demeurant à Rennes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les cession et transport qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Vétault a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Du Vineau ce stipulant et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 122 escuz deux tiers par une part pour laquelle somme deffunt Jacques Menard avoir vendu audit Vetault le lieu et closerie du Pin pour ladite somme avec grâce par contrat passé par devant Bodard notaire soubz la cour de Montjehan le 15 mai 1577 et les fruits et fermes dudit lieu du Pin de 2 années scavoir 1580 et 1581, et la somme de 50 escuz pour laquelle ledit deffunt avait fait vendition audit Vetault d’une maison sise à Montjehan par contrat avecques grâce passé par Lepel… le 13 juillet 1580 et les louages et fruits de ladite maison qui est le temps dudit contrat jusques à huy,
etc….encore 3 pages du même style

  • Pièce jointe : passée à Nantes
  • En nostre cour royale à Nantes obmission et prorogation de juridiction y jurée etc a esté présent devant nous Yves Duvineau protonaire du St Siège grand archidiacre et chanoine de Dol, lequel a confessé avoir receu de Suzanne Duvineau dame du Pin sa sœur acceptante par nous la somme de 200 escuz sol par luy payée à feu Jacques Bretaux marchand demeurant au bourg de Montejan pour les causes contenues et portées par certain acte passé entre lesdits sieur Duvineau et Bertand Angers le jeudi 2 avril 1587 par devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers, dont ledit sieur Duvineau a quicté et quicte ladite dame du Pin, et par les mesmes présentes ledit sieur Duvineau a confessé avoir esté payé de sadite sœur de toutes et chacunes les sommes de deniers qu’elle luy debvoir et qu’il luy eust peu demander pour quelque cause que ce soit jusques à ce jour généralement et entièrement sans réservation à quelque cause que ce soit, fait et consenty audit Nantes en la demourance dudit sieur Duvineau paroisse de st Denys le 10 avril 1598

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    Pierre Basourdy a été caution, et cela va très mal pour lui, Juvardeil 1595

    mais il semble bien que mes Vétault, ici nommés, aient été les vrais débiteurs ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1595 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys et soubzmis Me Jehan Bauldry boursier de la bourse des Anniversaires de l’église d’Angers demeurant audit Angers d’une part, et honneste homme Pierre Basourdy marchand demeurant à Juvardeil d’autre part, lesquels de leur bon gré et volonté ont confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble touchant les arrérages de 4 années escheues du 21 avrl 1594 de la somme de 27 escuz et demy 7 souls que ledit Bazourdy les héritiers de deffunts Bonadventure et Jacques les Vetaults et Claude de Clermont doibvent chacuns ans solidairement à la recepte de ladite bourse par contrat du 21 janvier 1581 et pour les despens desquels ledit Bazourdy a esté condempné vers lesdits de l’église d’Angers par sentence du 13 décembre 1593 taxés par exécutoire du 25 février 1594 à la somme de 5 escuz ung tiers d’escu sol 4 deniers tournois, et pour autres frais faits en l’exécution de ladite sentence en exécutoire faite à l’encontre dudit Bazourdy que Hélye Bellenote sur leque auroient esté saisis 45 escuz qu’il debvoit audit Bazourdy pour raison de quoy seroit intervenue sentence du 31 mars 1594 par lequel compte ledit Bazourdy s’est trouvé redevable vers ledit Bauldry de la somme de 19 escuz 43 soulz 4 deniers tournois et est en ce comprins ladite somme de 45 escuz par ledit Bauldry receue ou deu recepvoir dudit Bellenote pour et en l’acquit dudit Bazourdy et le nombre de 83 sommes de gros bois par une part et 20 sommes par autre que ledit Bazourdy a cy davant baillées et fournies audit Bauldry en déduction desdits arrests, laquelle somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers tz ledit Bazourdy a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Bauldry dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant franche et quite audit Angers et au moyen de ce demeure ledit Bazourdy quite vers ledit Bauldry desdits arrests desdites 4 années escheues ledit 21 avril dernier ensemble desdits despens tant taxés que à taxer sans préjudice du recours dudit Bazourdu contre lesdits héritiers Bonadventure et Jacques les Vetaults ses coobligés ainsi qu’il verra estre à faire, et pareillement à l’encontre dudit Bellenote pour les frais qui pourroient avoir esté touchant le paiement de ladite somme de 45 escuz par ce que ledit Bazourdy a dit que ledit Bellenote estoit condampné les luy paier par sentence donnée par davant les juges conseuls de ceste ville auparavant ladite sentence dudit 31 mars 1594 et n’est en rien desrogé ne préjudicié par ces présentes aux arrests de ladite reste de 27 escuz et demy 7 sols escheus depuis ledit 21 avril dernier jusques à huy qui eschoiront cy après pour raison desquels arrests lesdits de l’église d’Angers et Bauldry se pourvoiront tant à l’encontre dudit Bazourdy que autrement ainsi qu’ils verront estre à faire en vertu de leur dit contrat et jugement, et à ce que de ssus lesdites parties sont demeurées d’accord, ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc et ladite somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers paier par ledit Bazourdy comme dit est etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Bazourdy à prendre vendre etc et son coprs à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant foy hugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Bauldry présents Guy Rivière et Mathurin Bazourdy fils dudit Pierre demeurant avec luy tesmoins

    Les enfants de Louis Allaneau et Hélye Vétault obtiennent un remboursement tardif des Bouju, Noëllet 1610

    Cet acte fait suite à celui paru hier sur ce blog. Ils ont hérité de leur mère d’un contrat dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ont du mal à recouvrer les fonds.
    Tous ces actes ont le mérite de me conforter dans mon étude exacte de tous les héritiers Allaneau. Et en la matière, mieux vaut plusieurs actes que rien, aussi je ne recule pas devant l’effort.
    Ici rien de neuf par rapport à ce que j’avais déjà trouvé.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 décembre 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendants en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Me Julien et Pierre les Allaneaux enfants de Louys Alaneau et de deffunte Hélye Vétault et héritiers de ladite Vetault par bénéfice d’inventaire tant pour eux que pour René, Bonaventure, Jehan, Vincende et Hélye les Allaneaux leurs frères et soeurs demandeurs, et Me Anthoine et René les Bouju aussi héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Jacques Bouju leur père deffendeurs, touchant la restitution par les demandeurs requise de la somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de 3 372 livres (désolée pour le compte, mais c’est ce que je lis) receue et touchée par ledit deffunt Bouju en la recepte des consignations de ceste ville des deniers provenus de la vente de la terre de Seillons … adjugée et distribuée aulx demandeurs ou leur curateur en qualité d’héritiers de la dite deffunte Vetault leur mère et pour raplacement de ses deniers dotaulx en vertu de certain contrat et prétendue ratification d’iceluy reputée avoir esté consentie par ladite Vétault par devant Duboys notaire le 4 avril 1588 du tout nulle pour les raisons par eulx alléguées et déduites au procès sur lequel seroit intervenu sentence du 1er septembre dernier par laquelle auroit esté ordonné que les deffendeurs viendroient déclarer s’ils entendoient s’aider de ladite ratification et cependant par provision consenty paier aux demandeurs la moitié de ladite somme receue par ledit deffunt Bouju leur père en vertu dudit jugement d edistribution du 19 janvier 1604 et outre demandoient ladite sentence provisoire estre déclarée définitive et lesdits deffendeurs condamnés paier ladite moitié dudit principal et intérests d’icelle depuis la réception faite en la recepte des consignations et despens desdits procès, aussi pour une moitié seulement au moyen de ce que pour l’autre moitié tant dudit principal intérests despens les demandeurs auroient di devant accordé avecq Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat au siège lequel en estoit tenu,
    à quoy les deffendeurs disoient que ladite ratiffication n’estoit de leur fait ni de leur deffunt père ains auroit esté fournie à leur dit père lors de la cession à luy faite par damosielle Françoise de la Vazouzière et que où elle se trouveroit nulle ou moings que suffisante pour obliger ladite Vetault au paiement de la rente dont estoit question cela procédoit du fait dudit Duboys notaire les héritiers duquel ils ont cy devant fait appeller pour soustenir ladite ratiffication au moyen de quoy disoient n’estre tenus en aucune restitution et demeurent lesdits héritiers dudit Duboys tenus les en acquiter et d’ailleurs que ladite Vestault estoit obligée avecq ledit Alaneau son mary solidairement vers ledit feu Bouju en la somme de 435 livres par obligation passé par Garnier notaire en ceste ville le 7 octobre 1597 en demandoient payement et des intérests en date de l’appellation formée par ledit feu Bouju et des despens en ce regard et encores de la somme de 105 livres ou autre somme restant de la somme de 154 livres 12 sols 6 deniers et despens contenus par exécutoire de la cour de Parlement de Paris du 3 juin 1609,
    alléguoient lesdites parties plusieurs autres faits et moyens à quoy par l’advis de leurs parents conseils et amys ils ont désir mettre fin par voye de transaction irrévocable, pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents deument soubzmis lesdits Julien et Pierre les Allaneaux ledit Julien prêtre demeurant à Noellet et ledit Pierre sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre tant en leurs privés noms que commr procureurs dudit Louis par procuration par nous passée le 19 novembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours, et encores eulx faisant fort desdits René, Bonaventure, Jehan, Vincente et Elye les Allaneaux leurs frères et soeurs prometant pour eulx le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront, et leur faire ratifier vallablement eulx venus en leur majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’une part, et lesdits Anthoine et René les Bouju, ledit Anthoine praticien en clour laye demeurant à Segré, et ledit René demeurant Angers paroisse st Aignan, en leurs privés noms aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer l’hérédité bénéficiaire dudit feu Bouju quite et deschargée de ladite somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de ladite somme de 3 361 (encore désolée !!!) touchée et receue par ledit feu Bouju des deniers de la vente de Seillons sur les deniers distribués aulx héritiers de ladite Vetault pour raplacement desdits deniers dotaux, en ladite recepte des consignations d’Angers intérests et despens fait tant en ceste ville, cour de parlement que ailleurs adjugés ou à adjugés les parties en ont accordé et composé à la somme de 2 000 livres outre ladite somme de 435 livres deue audit feu Bouju par ladite Vetault passée par ledit Garnier et autre somme restant du contenu audit exécutoire de despens de ladite cour dont lesdits Alaneaulx demeurent quites vers lesdits Boujus, et laquelle somme de 2 000 livres lesdits les Boujus de leurs deniers ont paié contant auxdits Julien et Pierre les Alaneaulx savoir la somme de 1 000 livres qu’ils ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit et dont ils se tiennent à content et en quitent lesdits les Boujus et le surplus de ladite somme de 2 000 livres montant la somme de 1 000 livres lesdites les Boujus en leur privénom et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit se sont obligé et ont promis la paier auxdits les Alaneaulx dedans la feste de Pasques prochaine baillant par eulx caution d’en acquiter lesdits Bouju vers lesdits mineurs si mieulx n’aiment lesdits les Alaneaulx s’accorder avecq lesdits les Bouju d’un marchand venanle est mains duquel il sera mains ladite somme de 1000 livres pour en faire profit pendant la minorité des mineurs

    Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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