Simon Clemot sergent royal à Vihiers a emprunté à Angers : 1617

Ce Clemot est assez loin des miens par le rang social d’abord, car les miens cultivent de leurs mains, et par la distance relative à Beaupréau, compte-tenu de la fréquence du nom dans le sud de l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 18 décembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Simon Clemot sergent royal demeurant à Vihiers tant en son nom privé que au nom et comme procureur de Me François Clément son père procureur fiscal de la chastellenie de Cernusson et en vertu de sa procuration à l’effet cy après passée soubz la cour du dit Vihiers par davant Cadier et Mestivier notaires le 17 de ce mois, demeurée attachée au contrat cy après nommé, lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Jehan Jarry sieur de la Couste demeurant Angers paroisse st Jehan Baptiste s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 8 livres 15 sols de rente hypothéquaire vers le chapitre st Jehan Baptiste d’Angers pour la somme de 300 livres tz, et combien que par le contrat de ce fait passé par devant nous apparaisse que ledit Jarry ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prisé et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Jarry ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit, partant a ledit estably promis payer et continuer ladite rente aujour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Jarry et luy en fournir et bailler en sa décharge lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arréraiges dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés

Brice de Bellanger crée une rente hypothéquaire aux de Souvigné, Laigné et Vihiers 1630

et ils sont du même monde, tous.
J’ai déjà plusieurs fois rencontrée cette famille de Bellanger, qui vient s’ajouter aux innombrables familles Bellanger sans la particule.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuyer sieur du Jarrye demeurant en sa maison seigneuriale de Renefort paroisse de Laigné tant en son nom privé que comme procureur de damoiselle Anne Le Cornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur authorisée comme il a fait aparoir par sa procuration passée par devant Vincent Lemanceau notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Ampoigné le 14 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, Me Nouel Roussin demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Ste Jame sur Loire ainsi qu’il a fait apparoir par sa procuration passée par devant nous le premier de ce mois aussi demeurée cy attachée, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Urbain de Souvigné escuyer sieur de la Roche Boisseau et à demoiselle Catherine de Souvigné sa soeur demeurant à Vihiers absent, Charles Hunault escuyer sieur dela Thibaudière présent et acceptant pour luy,
la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer franche et quite par chacun an au 18 février premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, en ceste ville maison dudit sieur de la Thibauldière en laquelle lesdits sieur et damoiselle de Souvigné ont esleu domicile mesme pour le rachapt d’icelle
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux dudit sieur de la Basse Rivière, et de ladite demoiselle Le Cornu, et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puisance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toutes autrs hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tz payée baillée manuellement comptant par sieur de la Thebaudière auxdits vendeurs des deniers desdits sieur et demoiselle acquéreurs, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur et demoiselle acquéreurs,
promettant iceluy sieur du Jarrye faire d’abondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle sa femme et audit sieur de la Basse Rivière et les faire solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelle, payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant,
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur du Jarrye et ledit Roussin procureur dudit sieur Veillon ont esleu domicile perpétuel irrévocable pour eux leur hoirs en ceste ville maison de Me (blanc) Coiscault sieur de la Ducherie située près la cour pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans aulcuns despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs et damoiselle du Jarrye et Veillon un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant ledit sieur du Jarry ladite demoiselle son épouse et ledit Roussin pour ledit Veillon aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présenge Mathurin Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoings

    PJ : les 2 procurations

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François Fouquet, marchand drapier et chaussetier, prend un apprenti pour 3 ans, Angers

il s’agit de l’ascendant angevin de Nicolas Fouquet.
A ce sujet, l’article concernant Nicolas Fouquet dans Wikipedia, dit :

    « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce du drap ».

Mais le terme « drap » n’a pas le sens actuel et il aurait fallu dire

    « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce d’étoffes de laine. »

Sous-entendu, il était marchand de tissus, et à cet époque on s’habillait en tissus de laine.

Si l’acte porte la signature de l’apprenti et de son parent, il ne porte pas la signature de François Fouquet. Mais il est vrai qu’à cette époque, les notaires n’étaient manifestement pas portés à faire signer, et je ne sais si on peut donc conclure que François Fouquet ne savait pas signer.
Je suppose que l’apprenti est un proche parent de François Marchand, mais rien n’indique à quel degré dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes Franczois Fouquet marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers d’une part,
et Franczois Marchand aussi marchand drappier paroissien de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et Jehan Marchand de la paroisse de Vihiers fils de feu Pierre Marchand d’autre part
sounzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Franczois Marchand a baillé et baille ledit Jehan Marchand audit François Fouquet pour estre et demourer avecques luy le temps de 3 ans commenczant au jour et fesete de saint André dernière passée jusuqes à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Marchand et luy monstrer son mestier et estat de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
ledit Jehan Marchand a promis doibt et sera tenu servir bien et loyalement ledit François Foucquet son maistre ledit temps durant de 3 ans en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit François Marchand a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Foucquet la somme de 20 livres tz paiable aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir dedans Noel prochainement venant la somme de 10 livres tournois et les autres 10livres tz dedans la fin de la première desdits 3 ans
et sera tenu en oultre ledit Franczois Marchand tenir et entretenir ledit Jehan Marchand de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement à son estat appartenant sans ce que ledit Foucquet soy (sic) tenu le fournir d’aulcunes choses fors de despense de bouche couche et lever tant seulement
et a ledit Franczois Marchand pleny et caucionné ledit Jehan Marchand envers ledit Foucquet de toute loyaulté
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Franczois Marchand à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Marchand à tenir prison et houstaige en la charte d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhender on le puisse et que ledit Foucquet le vouldra requérir sinon en parler jusques à plein des dommagement fait audit Foucquet par deffault d’accomplissement dudit service et temps d’apprentissage non fait et accomply ainsi que dit est et ses biens vendus nonobstant ledit emprisonnement et houstaige tenant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot et Gilles Pare clercs demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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