Madeleine Leconte, jeune veuve Virdoux, criblée des dettes de son époux, demande 800 livres à son père : Angers 1576

c’était rare à l’époque, d’autant que si l’on compare avec nos jours, les parents donnaient une grande partie de leur succession à venir à leurs enfants lors de leurs contrats de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1576 (Toublanc notaire) comme ainsi soy que dès le 14 décember 1566 honnestes personnes Hardouin Leconte marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre, et defunte Perrine Foucquet lors son épouse, eussent en faveur du mariage d’entre deffunt Guillaume Virdoulx vivant marchand de draps de soie fils d’honneste homme Etienne Virdoux et defunte Ysabeau Chesneau et ladite Madeleine Leconte, promis donner et bailler entre aultres choses la somme de 1 200 livres tz et autres charges plus amplement spécifiées et déclarées par le contrat de mariage de ce fait et passé entre eulx ledit jour par nous notaire, obéissant à laquelle promesse lesdits Leconte et Foucquet auraient payé et baillé ladite somme de 1 200 livres tz le 18 mars 1567 comme appert par quitance aussi passée par nous notaire audit défunt Virdoux et Etienne Virdoux son père, qui les eurent prinrent et recevirent aux charges et conditions susdites, lequel defunt Guillaume Virdoulx serait depuis décédé délaissant ladite Madeleine Leconte sa veuve chargée de plusieurs dettes créées du vivant dudit Virdoulx son défunt mari, desquelles elle est poursuivie de jour à autre pour les reditions d’icelles debtes, lesquelles elle ne pourrait et ne peult satisfaire et payer sans vendre ses meubles et marchandises à vil prix, à ceste cause prie et requiiert audit Hardouin Leconte son père à ce présent que son plaisir soit luy aider de la somme de 800 livres tournois soit par prest ou en advancement de droit successif pour emplyer es acquests cy dessus, obtempérant à laquelle requeste et pour évincer ladite Madeleine sa fille d’aucne vexation, dsirant qu’elle se acquite, luy a offert bailler ladite somme de 800 livres tz en advancement dudit droit successif d’icelle Magdeleine, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement esetablye ladite Madeleine Leconte demeurante audit Angers paroisse de la Trinité, soumettant elle ses hoirs etc biens et choses etc au pouvoir etc confesse avoir eu et receu en advancement dudit droit successif d’icelle Madeleine et à laquelle ledit Leconte paye et baille, compte et nombre manuellement comptant en présence et à veue de nous et des témoings souscripts, ladite somme de 800 livres en 80 double ducats millerets d’or bons et de poids à 6 livres 10 sols pièce, 50 escuz d’or sol, aussi de poids à 60 sols pièce, et le reste en monnaie de douzains et testons, jusques à la concurrence de ladite somme de 800 livres tz, de laquelle somme de 800 livres ladite Madeleine Leconte s’est tenue et tient contente et en quite ledit Hardouin Leconte son père, tellement que à ladite quittance et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ladite Madeleine Leconte establye elle ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce Adam Vandellant et Daniel Lagouz vitriers et printres demeurant audit Angers paroisse de st Pierre tesmoings

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Vente des biens de feu Pierre Guérin par ses héritiers collatéraux, à sa veuve, Angers 1636

Voici l’acte de vente, qui fait suite aux procurations vues ici hier. Dans cette vente on apprend que Thomas Halbert était fils de défunts Jean Halbert et Antoinette Guérin, et c’est à ce titre qu’il hérite du voiturier Guérin.
Mais est-ce bien mon Thomas Halbert époux de Jeanne Gais !!!
En fait, ces actes, assez longs et précis, n’indiquent pourtant pas les lieux de vie des héritiers. La seule trace d’une indication était donnée hier, par le lieu des 2 notaires ayant dressé les procurations à savoir La Jumellière et Montjean sur Loire.
Or, mon Thomas Halbert vivait sur la Grande Isle qui s’étend longuement (environ 12 km) de Montjean sur Loire à Chalonnes. Et il n’existe alors à Montjean aucun autre Thomas Halbert ! Alors on peut raisonnablement penser que c’est lui.

    Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juillet 1636 après midy par devant Louys Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Thomas Halbert fils de deffuntz Jehan Halbert et Anthoinette Guerin, François Guerin tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Guerin sa sœur veufve Vincent Baudut, Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin, en son nom et comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, et Jacques Raimbault mary de Marye Couraut fille de deffunts (blanc) Couraut et Perrine Guerin, tant en son privé nom que soy faisant fort de sadite femme, Louys Lemée fils de deffunts Charles Lemée et d’Andrée Burgevin sa femme laquelle Burgevin estoit fille de deffunts (blanc) Burgevin et de ladite Perrine Guerin, ledit Lemée de présent absent de ceste province, lesdits Guerin et Forestier présents demeurant en la paroisse de Chalonnes et ledit Raimbault tissier en thoille demeurant au bourg de la Jumelière, promectant iceulx Guerin Forestier et Raimbault respectivement faire ratiffier ces présentes scavoir ledit Guerin à ladite Guerin sa sœur, ledit Forestier à ladite Gohard sa mère et ledit Raimbault à ladite Couraut sa femme et obliger à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans un mois prochan venant et dudit Lemée sy tost qu’il sera de retour en ce pays et qu’il aura atteint son âge de majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc
ledit Halbert héritier pour une partie dont les trois font le tout, ledit François et Jehanne les Guerins et Gohard audit nom pour une autre partie et ledit Raimbault et Louys Lemée esdits noms pour une autre partie paternel et maternel de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau qui demeuroit en ceste ville paroisse St Pierre
lesdits dessus dits chacuns d’eux esdits noms et qualités et en chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Jullienne Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achpate pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz de la succession dudit déffunt Pierre Guerin en quelques lieux et endroitz qu’ils puissent estre sans rien en excepter retenir ne réserver pour par ladite Virdoux ses hoirs en jouir et disposer à l’advenir ainsi qu’elle verra estre à faire
et à ceste fin s’en sont lesdits vendeurs dès à présent desmis et désaisy à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits de propriété possession et seigneurie assurant qu’ils sont seuls et uniques héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt et n’y en avoir autre
à la charge de ladite Virdoux de tenir les choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et en payer et acquitter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui peuvent estre deubz,
et outre payer toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre et à quelque somme qu’elles puissent monter mesme les frais des funérailles dudit deffunt et en acquitter libérer et indempniser lesdits vendeurs esdits noms toutes fois et quantes qu’ils en pourront estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine etc
et est faite en outre ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 580 livres que ladite Virdoux aussy soubzmise soubz ladite cour promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dans ledit temps d’un mois prochain aiant au préalable fourni les ratiffications en la forme susdite sauf à eux à la prendre et diviser pour leurs portions et parties qu’ils y sont fondés ainsi qu’il est dessus exprimé
et au moyen de ces présentes les procès en instance pendant au siège présidial de ceste ville pour raison de l’entherinement du testament dudit deffunt et autres demandes et actions qu’ils prétendoient respectivement se faire et intenter les ungs contre les autres pour raison de ladite succession demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages et intérests quelconques, fors pour le regard des frais faits par Dureau huissier audit procès que ladite Virdoux demeure tenue payer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent scavoir lesdits vendeurs eux esdits noms et qualités et solidairement comme dit est au garantage perpétuel desdites choses vendues leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite Virdoux elle ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait à notre tabler présents Me Pierre Lamdeur sieur de la Vau Gabriel Benard sieur de la Hussauldière advocats au siège présidial Gilles Guillebault sieur de la Chesnaye conseiller au mesurage et François Ducerne greffier des affirmations de ceste ville tesmoings

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Thomas Halbert cohéritier de Pierre Guerin marchand voiturier par eau à Angers, 1636

mais quel Thomas Halbert ?

    Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

voici une suite d’actes, car Coueffé, le notaire à Angers, a soigneusement conservé plusieurs procurations.
Je commence ce jour par les procurations et demain la fin qui est la vente elle-même.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(Première procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le samedy 23 août 1636 (classé chez Louis Coueffe notaire royal Angers) par devant nous Michel Martin notaire de la cour et baronnie de la Jumelière fut présente establye et deubment soubzmise Marye Couraut femme de Jacques Raimbault tissier en thoille à ce présent qui l’a authorizée par devant nous quant à ce demeurant à la Jumelière, laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé le contrat de vendition fait par sondit mary et soy faisant fort d’elle et de Louys Lemée Thomas Halbert François Guerin en son nom et soy faisant fort de Janne Guerin veufve Vincent Guerin Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle tous héritiers paternels et maternels de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers, à Julliene Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin
de tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui lui compétoit et appartenoit et estoient escheues et advenues de la sucession d’iceluy deffunt Guerin sans rien y réserver
moyennant la somme de 580 livres que ladite Virdoux se seroit obligée leur payer dans ung mois lors suivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour les parts et portions qu’ils y sont fondez et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obliger payer si fait n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite successions mesme les frais de funéraille et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter lesdits héritiers comme le tout plus à plein est contenu par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 du mois de Juillet dernier
voulu et consenty veult et consent que ledit contrat ait lieu et sorte son plein et entier effet comme si elle avoit esté présente à le confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantaige desdits droits et choses dites elle s’oblige avec sondit mary Halbert François et Janne les Guerin et Gohard esdits noms seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause biens et choses présentes et futurs quelconques renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité comme aussi consent que sondit mari recoive sa part de ladite somme de 580 livres et ce faisant que ladite Verdoux y demeure bien et deubment quite et deschargée et que la quittance qu’il en baillera soit de pareil effet que si elles l’a baillait elle mesme
dont l’avons jugée
fait et passé au bourg dudit lieu de La Jumelière maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Robin prêtre Guillaume Raoul demeurant au bourg de Neufvy tesmoings
ladite Couraud et Raoul ont déclaré ne scavoir signer sur ce enquis

(Seconde procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le 23 août 1636 après midy (classé chez Louis Coueffé notaire royal Angers) devant nous Jehan Guybert notaire de la baronnie de Montejan fut présente et personnellement esablye Marguerite Gohard veufve de deffunct Jullien Guerin tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle demeurante en l’Isle paroisse de Chalonnes laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve le contrat de vendition fait par Thomas Halbert François Guerin frère de Jehanne Guerin Louis Forestier Jacques Rimbault et Louys Macé (sic, car je lis Lemée sur les autres actes) tous héritiers paternels et maternels de deffunct Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers
à Julienne Virdoux veufve de deffunct Pierre Guerin
de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui luy compete et appartient et estoient escheuz et advenuz de la succession d’iceluy deffunt Guerin sans rien en réserver moyennant la somme de 580 livres que ladite Verdoux s’est obligée de payer dans un mois lors ensuivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour leurs parts et portions qu’ils y sont fondés
et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obligée payer si faict n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession mesmes les frais des funérailles et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter ladite Gohard audit nom comme du tout plus à plein est porté par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 juillet dernier veult et consent ladite establye que ledit contrat ait lieu et sorte de son plein et entier effet comme si elle eust esté présentes à la confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantage desdits droits et choses céddées elle s’oblige avec lesdits Halbert François Guerin et Rimbault esdits noms et calittés (sic) seule et pour le tout sans division etc renoncze au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité leurs hoirs etc foy jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Montjean maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Jacques Piffard tanneur et Estienne Aunillon marchands demeurant audit Montejehan tesmoins à ce requis et appelés laquelle establye a dit ne scavoir signer

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