Sous-ferme de l’office de visiteur des moulins, aulnes, crochets, poids, balances du duché d’Anjou pour l’Outre-Loire : 1550

Ce type d’office pouvait ensuite âtre baillé à sous-ferme pour une (ou plusieurs) partie du territoire concerné. Ce n’est pas la première fois que je trouve un tel office, mais je m’étonne chaque fois de l’absence de mention des outils de mesure et des procédures à suivre. Pour mémoire, les services de contrôle actuel des Poids et Mesures ont suivi à la Révolution toute l’harmonisation des unités de mesure etc… et c’est de nos jours le travail du service des Fraudes.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1550 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de honneste personne Jehan Prechin sergent royal et maistre visiteur des moulins aulnes crochets poix ballances … à tessiers des régulles du paix (pour « pays ») et duché d’Anjou d’une part, et Maurixe Hugnier demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Gonnort d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marché pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Prechin audit nom a baillé et baille à tiltre de ferme audit Hugnier qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour d’hier jour et feste monsieur saint Jehan Baptiste dernier passé jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues tous et chacuns les droicts proffits revenus et esmollumens audit Prechin appartenant ou qui luy appartiendront pendant ledit temps pour la visitation des moulins aulnes crochets poix ballances et … à tessiers du baillage d’Outre Loire et du ressort d’Angers (f°2) seulement dudit pais (pour « pays ») et duché d’Anjou pour en jouir par ledit preneur tout ainsi qu’il a acoustumé en jouir par cy davant et en jouist chacuns jours à pareil tiltre soubz et de par ledit Prechin, à la charge dudit preneur de faire lesdites visitations bien et deument sans y commettre aulcune fraude ne abus et de faire rapport audit Prechin ou à justice des faultes fraudes et abbus qu’il trouvera ladite visitation faisant, ensemble bailler et fournir par chacune desdites années par iceluy preneur audit bailleur ung pappier déclaratif desdites visitations noms et sournoms des personnes qui auront esté visitées signé et authenticque et faire en ladite charge tout ainsi que ung homme de bien est tenu faire sans ce que ledit preneur puisse commettre faulte ne abus ladite visitation faisant, tellement que si aulcunes se trouvoient ledit preneur sera tenu en acquiter ledit bailleur, ensemble de toutes et chacunes les choses en quoi ledit Prechin pourroit estre tenu par le moyen desdites choses baillées et cédées audit preneur ; et a esté faicte ladite baillée et prinse et acceptation de ferme pour et à la charge dudit preneur d’en rendre payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison où il sera demeurant en ladite ville d’Angers la somme de 50 livres tournois poyable à 4 termes en l’an et esgaulx payaments scavoir est aux (f°3) 25 septembre, décembre, mars et juin, le premier poyement commenczant audit 25 septembre prochainement venant et à continuer par une part, et 12 livres de bon lin en pouppées prestes à filer à chacun jour et feste de Nouel le premier payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant par aultr epart, le tout baillable et poyable comme dict est aux despens périls et fortunes dudit preneur ; et a esté dict et accordé entre lesdites parties que o ledit bailleur se déferoit dudit office pendant ledit temps il ne sera tenu au garantage pour raison desdites choses baillées vers ledit preneur que pour l’année qui sera encommencée ; et a promis et demeure tenu ledit preneur bailler et fournir en ceste ville d’Angers plège et caution solvable audit bailleur pour raison desdites choses baillées qui se constitura principal preneur et poieur desdits sommes et choses cy dessus et s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout quant audit poyement et accomplissement de tout le contenu desdites choses susdites dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant, à peine de 40 escuz d’or sol de peine commise et du jourd’huy déclarée (f°4) commise stipulée par ledit Prechin et paiable et applicable par ledit preneur de son consentement …

Jean Fillesoie cède son office de visiteur des aulnes poids crochets balances et lames, Pouancé 1570

Fillesoie est un nom Picard, et il est sans doute arrivé à Pouancé à la suite de Charles de Cossé, qui a achetée la baronnie de Pouancé 8 ans plus tôt.
L’office concerne tout l »Anjou, et la cession se monte à 1 250 livres. On peut supposer que Jean Fillesoie n’a pas l’intention de rester en Anjou, en particulier à Pouancé.
Je vous signale que dans la colonne de droite vous avez une petite fenêtre CATEGORIES dans laquelle il y a un menu déroulant,et à la lettre O vous avez les Offices, car j’ai déjà mis sur ce blog plusieurs actes qui donnent en particulier les montants ds certains offices.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de Me Jehan Fillesoye demeurant en la ville de Pouancé paroisse de saint Aulbin dudit lieu en ce pays d’Anjou sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix (sic) balences lames et crochetz dudit pays d’Anjou d’une part, et Me Nicollas Touzelais et Jehanne Ligier sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Jehan Baptiste d’aultre part, soubzmectans respectivement eux leurs hoirs biens et chosses mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Filesoie a délaissé et par ces présentes délaisse sondit estat et office de sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix balences lames et crochets dudit pays d’Anjou et tout l’exercice d’iceluy et y a renoncé et renonce pour et au prouffilt dudit Touzelais et de ladite Ligier sa femme qui l’ont prins et accepté prennent et acceptent, ensemble ont prins et accepté d’iceluy Fillesoye une procuration par ledit Fillesoye constituée aussi à leur prière et requeste passée par nous cedit jour pour resigner ledit office soubz le bon plaisir du roy de mondit seigneur duc d’Anjou messieurs les chanceliers ou l’un d’eux qu’il appartiendra pour et en la faveur dudit Touzelais pour en jouir par luy aux prouffits et esmolumens dudit office appartenant comme avoit accoustumé faire jouir et user ledit Fillesoie et sont faites lesdites cession et renonciation pour et moiennant la somme de 1 250 livres laquelle somme lesdits Touzelais et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus prometent payer et bailler audit Fillesoye franche et quite en sa maison audit Pouencé dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc à la charge desdits Touzelais et sa femme à leurs despens cousts frais et mises de faire permouvoir ? dudit office et en obtenir par ledit Touzelais lettres de provision et institution et faire recepvoir ledit Touzelais audit office le tout dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
et promet ledit Fillesoie bailler ou faire bailler ses lettres dudit office et aultres lettres qu’il peult avoir concernant iceluy audit Touzelais et sa femme dedans d’huy en 8 jours prochainement venant pour tout garantage du contenu en ces présentes sans que ledit Fillesoie soit tenu vers eulx en aulcun garantage pour raison dudit contrat et office ains se sont contenté et contentent desdits contrats pour tout garantage
et par ce que ledit Fillesoie a fait plusieurs baux à ferme pour raison dudit office à plusieurs personnes lesdits Touzelais et sa femme promettent les entretenir selon la forme d’iceulx et se contenter lesdits Touzelais et sa femme des deniers en quoy lesdits fermiers seront tenuz pour raison d’iceulx pour l’exercive desdits baulx à ferme, lesquels baux à ferme et contrats d’iceulx ledit Fillesoie promet aussi fournir et bailler auxdits Touzelais et sa femme dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant sans que ledit Fillesoie soit tenu au garantage en aulcuns dommages et intérests pour raison de ce vers lesdits Touzelais et sa femme
et de ce que dessus lesdits establis demeurent à ung et d’accord par davant nous tellement que auxdites renonciation cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 250 livres paier et bailler par lesdits Touzelais et Liger sa femme audit Fillesoie ses hoirs dedans le terme que dessus est dit etc dommages dudit Fillesoie et sesdits hoirs amandes à deffault dudit payement et de l’accomplissement des choses susdites ou aultrement en quelque manière que ce soit obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité leurs dits biens à prendre vendre etc et et aussi le dit Touzelais … de justice pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc et par especial ladite Liger femme dudit Touzelais au droit velleien à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits et privilèges faits et introduits en faveur des femmes par lesquels femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits elle d’iceulx par nous suffisamment authorisée foy hugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et en présence de noble homme Me Guy Ladvocat eschevin audit Angers, Jacques Garnier escolier estudiant en l’université dudit lieu et honorable homme Me Jehan Haran licencié ès loix advocat audit Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse de st Pierre tesmoings

Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses entre Sarthe et Maine de la baronnie de Château-Gontier, 1595

Vous avez sur mon blog déjà un acte similaire, et une phrase m’avait intriguée. Or ici, je retrouve la même particularité sans pouvoir encore une fois comprendre ou plutôt je comprends que lorsque que le visiteur a pris quelqu’un en défaut il peut s’accorder avec lui ! Doit-on comprendre qu’il peut exiger une amende, et encaisser lui-même ?

Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz chacuns de Jehan Pothier marchand filassier demeurant à la Petite ? en la paroisse de Chemazé fermyer de l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids crochets lames et balances de toutes et chacunes les paroisses qui sont et dépendent de la baronnye de Château-Gontier la ville et faulxbourgs dudit Château-Gontier compris comme apert par bail à luy fait par nous par honneste homme Gilles Andrieu fermier général des visiteurs des aulnes poids crochets aulnes poids et balances et lames le 28 juillet dernier passé d’une part
et Pierre Delabrosse marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles la bail à soubz ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Pothier avoir baillé et baille par ces présentes audit Delabrosse qui a prins et accepté audit tiltre de soubz ferme et non autrement pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 3 ans finys et révollus
scavoir est l’exercice estat et commission de visiteur desdits aulnes crochets ballances poids et lames de toutes et chacunes les paroisses d’entre la rivière d’entre Sarthe et Mayne fors et réservé la paroisse d’Azé et Genetay non compris au présent bail
pour dudit droit estat et exercice susdit desditse paroisses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur bien et deument et fidèlement sans y commettre ne permettre y estre commis aulcun abus ne malversation et faire iceluy exercice par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et où il se commettroit aulcun abus esdites paroisses baillées subjectes à la dite visitation et pour raison d’icelle, sera et demeurera ledit preneur tenu en faire faire bons procès verbaulx à ses despens sans diminution du prix du présent bail, pour iceulx faits les fournir et mettre ès mains dudit bailleur pour y donner tel ordre qe besoing sera, et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il pourra trouver en deffault
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites trois années au jour de Caresme prenant la somme de 3e scuz deux tiers vallant 11 livres tz le premier payement commenczant au caresme prenant prochainement venant et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé parles dites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit droit estat et exercive cy dessus baillé garentir par ledit preneur audit bailleur tout ainsy qu’il luy sera garenty seulement et non aultrement etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit preneur à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy nostre sire par deffault de payement de la dite somme de 3 escuz deux tiers audit terme renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler ès présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés le jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

cette charge fait partie des ancêtres du service des Poids et Mesures, qui relève de la DGCCRG elle-même relevant du Ministère de l’Economie et des Finances

Je descends d’une famille PREZELIN mais hélas je ne suis pas parvenue à remonter si haut dans le temps, et par ailleurs les miens sont royers, ce qui est un métier artisanal du cuir, et je ne pense pas qu’ils soient liés à ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honneste homme Gilles Audrieu sergent général visiteur des aulnes poids crochets ballances et lames demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et Pierre Proyslin marchand à la Bodardière paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Macé Proyslin son frère aussy marchand demeurant audit lieu de la Bodardière et promettant luy faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avecq luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement de la ferme cy après déclarée et entretenement de ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Andrieu en sa maison Angers dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre elles le marché de bail à ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Andrieu a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Proyslin lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Macé son frère audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 annnées qui ont commencé de la saint Jehan Baptiste dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 3 années finies
l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids et ballances scavoir les paroisses que s’ensuyvent Grez Neufville, Le Lion, Andigné, La Chapelle sur Oudon, Gené, Vern, Chazé sur Argos, Loyré, Challain, Le Bourg d’Iré, Combrée, Le Bourg Levesque, Grugé, Bouillé Menard, Chastelays, Nioyseau, L’Hostelerye de Flée, La Ferrière, Aviré, Louvaines, Monstreuil sur Mayne, Saint Aulbin du Pavoil, Segré, St Jame près Segré, Saint Martin du Boys, Chambellay et Saint Sauveur de Flée
pour dudit droit exercive susdit jouir et user par ledit preneur audit nom bien et deument sans y commettre ne permettre y estre commis ne fait aulcun abus ne malversation
et est fait le présent marché et bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur par chacun an en sa maison Angers la somme de 5 escuz sol poyable au jour et feste de monsieur St Jehan Baptiste le premier poyement commenczant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
et lequel preneur audit nom sera tenu et promet faire ladite visitation cy dessus à ses despens périls et fortunes
et ou il se trouveroit aulcune desdits paroisses cy dessus baillées subject de ladite visitation fut en faulte et commetant quelque abus sera tenu et promet ledit preneur audit nom en faire procès verbal pour iceluy fait le fournir aux mains dudit bailleur pour y donne telle ordre que bon luy semblera
et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il trouvera en faulte ledit preneur audit nom pourra faire si bon luy semble

    je n’ai pas bien compris cette dernière phrase, surtout quand on la compare à la précédente qui était claire

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenier etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit preneur audit nom à tenir prison comme pour deniers et affaires du roy notre sire par deffault de poyement de ladite somme de 5 escuz audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes etc renonçant etc et par especial ledit preneur audit nom au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condempnation etc
fait Angers à notre tabler présents Maurice Baudin Jehan Porcher et André Quatrembat praticiens audit Angers honneste homme Michel Gaste demeurant audit lieu de la Bodardière et Guillaume Brunsart tailleur d’habits demeurant Angers tesmoings
lesdites partyes fors lesdits Andrieu, Baudin, Quatrembat et Porcher ont dit ne savoir signer

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