François et Lancelot de Chazé en procès pour successions, entre autres de Jeanne Crespin leur mère, 1572

Lancelot de Chazé a fait face à beaucoup de procès dans les successions, et compte-tenu qu’il était puîné, et que les frais des procès étaient autrefois supportés par les parties, il a dû engager beaucoup de frais pour peu de résultat.
Voici donc encore une illustration de ses démélés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est une copie, datée de 1572 mais dont la signature du notaire qui a fait cette copie est illisible)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront les gens tenant les requestes en notre palais à Paris conseillers du roy notre sire en sa cour et parlement commissaires en ceste partie salut, savoir faisons que aujourd’huy sont venuz et comparus en jugement par devant nous dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot demanderesse en matière de partaige et encores en reprinse de procès par Me Jacques Lecuigneux son procureur d’une part
et François de Chazé escuyer sieur du lieu et Lancelot de Chazé aussi escuyer sieur de la Boesche deffendeur tant en principal que reprinse de procès par Me François Boeard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs d’autre part
apres que ladite demanderesse a persisté en sa demande en matière de partaige et reprinse et procès … de deffunt Me Jehan de Chazé leur frère et que partaiges et divisions fussent faictz tant meubles que immeubles demeurez du décez de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et que ledit Board pour ledit François de Chazé a dict qu’il a fourny de deffenses desquelles a esté baillé copie au procreur de ladite demanderesse dès le (blanc) juillet dernier passé par lesquelles il offre partaiger pour son regard et ledit Bagereau suivant sa procuration spéciale à luy passée par ledit Lancelot de Chazé le 4 juing aussi dernier par devant Cherpentier et Cordier notaires au Chatelet de Paris
pour consentir que partaiges soient fait des choses dont est question le tout sans préjudice du droit dudit Lancelot pour les choses à luy vendues par ledit feu Me Jehan de Chazé et demande à luy faite par ledit deffunct les despens pour son regard réservés en fin de partage mins par lesquelles …tous et chacuns les biens de ladite deffunte … tant meubles qu’immeubles quelque part qu’ils soient situés assis soient partis et divisés entre lesdites parties et Claude de Chazé leur frère selon la coustume des lieux où lesdits biens sont situés en raportant … et faisant défense audit Fastais ne détériorer aulcunes choses en tous et chacuns leurs biens et appartenancs d’icelle succession et n’en user sinon que ung bon père de famille et seroient les parties tenues exiber toutes et chacunes les lettres et enseignements concernant les biens de ladite deffuncte Jehanne Crespin leur mère pour servir auxdites parties ce que de raison et iceulx … par serment et néanmoins prometant aux parties de faire procéder pour raison de ce par sentence ecclesiastique … affin de recollation et pour exécuter la présente sentence commectant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers ou son lieutenant pour partaiger ladite succession sans préjudice des prétendues acquisitions et dépances dudit Lancelot de Chazé et iceluy devant ses deffences au contraire et ne pourront les qualités nuire ne préjudicier aux parties respectivement
lesquels ont esleu leur domicile es hostels de leurs procureurs pour y faire tout exploit et se pourront faire l’un l’autre sur faits et articles pertinants suivant l’ordonnance et des despens réservés en fin de partaige par notre sentence jugement et adroit et donnont en mandement et conventions par ces présentes au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers et chacun d’eulx sur ce premier requis que à la requeste et de ladite demanderesse il mette à exécution selon leur forme et teneur et dont mandons au premier huissier de parlement huissiers sergent royal sur ce requis que à la requeste que dessus ils facent tous exploits nécessaires pour l’exécution des présentes de ce faire à chacun et leur donner pouvoir mandons à tous justiciers officiers et subjectz du roy notre sire que … en ce faisant … en témoin de ce nous avons fait mettre à ces présentes le scel de la cour desdites requestes donné à paris le 9 août 1572 signé sur le replis Frouager
l’an 1572 le vendredi 24 octobre à la requeste de dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot par vertu de la sentence donné de messieurs les gens tenant les requestes du palais de Paris de laquelle copie est cy dessus escripte a esté par Me Michel Lebreton ordinance du roy notre sire au Chatelet prévosté et vicomté de Paris donné assignation à noble homme François de Chazé escuyer sieur dudit lieu et Lancelot de Chazé escuyer sieur de la Boesche parties adverses et hostels et demeurances de Me François Breard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs où les dites parties ont esleu leur domicile en parlant à la personne dudit Beard en son domicile a estre à comparoir le lundy 24 novembre prochain venant au palais royal d’Angers par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant particulier audit Angers heure d’une à deux heures de relevé pour procéder à l’exibtion desdites lettres et sentence fait des partages d’entre lesdites parties des biens meubles et immeubles estant en la succession de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et dont mémoire est fait par lesdites lettres et sentence et en outre procéder le tout selon lesdites lettres et qu’il est … audit Me Beard ay laissé le présent exploit en présence d’Alexandre Laubin et Jehan Hiere tesmoings, lequel Beard a fait réservation … aux parties si bon semble quelque soit les lieux ainsi qu’il est beoing informer la sentence au moyen de quoy proteste de nullité
signé Lebreton

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Engagement de la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie en Reculé, par Lancelot de Chazé, Angers 1585

à peine baillée à ferme, la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie, est engagée pour 400 écus. Cette fois Lancelot de Chazé a envoyé un sien procureur à Angers et n’a pas fait le déplacement.
Le nom de cette closerie est assez remarquable, car les actes que je vous mets ces jours-ci en ligne, donnent tous le nom de Monteclerc autrement appellée la Blanchaie. Or, on sait que cette branche de la famille de Chazé est celle dite « de la Blanchaie », laquelle Blanchaie serait à Challain selon le dictionnaire de C. Port.
Enfin, à chaque acte concernant cette closerie située à Angers, vous remarquerez la présence mentionnée d’un pressoir, ce qui atteste que des vignes étaient encore exploitées dans Angers. Et, en écrivant ces mots, je me souviens de mon enfance quartier Saint Jacques à Nantes, où mes parents, et aussi des voisins, avaient jardin avec coq et poules, et j’ai été réveillée au chant du coq dans mon enfance. Et hier soir la télé FR3 nous montrait que le phénomène d’extension de Nantes se poursuivait encore, et j’ai même cru entendre que Nantes était championne de la croissance démographique, et chaque année elle devait absorber autant de nouveaux habitants qu’en compte la ville de Laval ! Enfin, je suppose qu’on sous entendait « agglormération nantaise » et non « Nantes », car ma ville, qui n’est qu’un petit satelitte de Nantes compte elle-même 29 000 habitants ! et les autres satellites croissent encore plus que nous !
Bref, nous nous urbanisons toujours !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Marin Perigault demourant en la paroisse d’Yevre pais Chartrain au nom et comme procureur de noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant en la paroisse d’Yevre et en vertu de procuration dudit de Chazé passée soubz la cour de Chartres davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaire le 29 août dernier laquelle procuration est demeurée cy attachée avecques la minute des présentes
soubzmectant ledit Perigault oudit nom les biens et choses dudit de Chazé et de sadite procuration etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte perpétuellement par héritage
à noble homme Jean Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achepté et achepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
le lieu closerie domaine appartenances et dépendances de Monteclerc autrement appellé la Blanchaye sise et située en Reculé paroisse de la Trinité composé d’une maison pressouer jardrins et de 2 journeaulx de terre labourables ou environ et de 13 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit de Chazé ses fermiers recepveurs et closiers en ont par cy davant jouy et iceluy lieu possédé et exploité sans aulcune chose en retenir ny réserver
ledit lieu tenu du fief et seigneurie et aux cens rentes et devoirs seigneurieulx et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on pu déclarer, franc et quite des arréraiges du passé
transportz etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres paiée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Lefebvre achepteur audit Perigault audit nom quelle somme de 400 escuz lzdit Perigault a eue prinse et receue en présence et au vue de nous en 200 escuz et 400 quarts d’escu et 300 francs de vingt solz pièce, le tout revenant à ladite somme de 400 escuz au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Perigault audit nom s’est tenu et tient par ces présentes à bien paié et comptant et l’en a quicté ledit Febvre et promis acquicter vers ledit de Chazé et tous autres
en laquelle vendition faisant a ledit Perigault audit nom retenu et réservé retient et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroiée par ledit achepteur de pouvoir par ledit vendeur audit nom rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dict est jusques ad huy en deux ans prochainement venant en paiant et reffondant par ledit de Chazé ses hoirs etc audit Lefebvre ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en sa maison pareille somme de 400 escuz sol par un seul et antier (sic) paiement avecques tous autres loyaulx cousts frais et mises
et a esté à ce présent Michel Ouverat marchand demeurant en ceste ville et en la paroisse de sainct Maurice lequel tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Perrine Guespin sa femme et pour cest effait establis et soubzmis soubz ladite cour a renoncé et renonce audit droit d ebail afferme qu’il avoir dudit lieu de Monteclerc pour le temps qui restoit a eschoir d’icelluy pour et au proffict dudit Lefebvre achepteur et consenti que dès à présent il jouisse et prenne les fruits dudit lieu sans prejudice du recours dudit Ouverat et de ses dommages et intérests contre ledit sieur de Chazé ainsi qu’il verra estre à faire fors contre ledit achepteur deffences seulement
et pour l’effaict et exécution des présentes lesdit Perigault en vertu de sondit pouvoir a prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsiseur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenans le siège présidial Angers, voulu et consenty estre traicté et poursuivi comme par devant son juge naturel et promis et juré ne décliner ladite juridiction et a renoncé et renonce à tout déclinatoire et esleu et eslit domicille en la maison dudit Ouverat ou pend pour enseigne le Griffon sise en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que tous exploictz qui y seront faictz vallent et soient de tel effait forme et vertu comme si faictz baillés estoient à sa personne ou domicille naturel
et a ledit Perigault en son privé nom promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit de Chazé et en fournir et bailler audit Lefebvre achepteur en sa maison en ceste ville lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois sepmaines prochainement venant à paine (sic) de tous despens dommages et intérests par ledit Lefevbre stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdite choses vendues et transportées comme dict est garantir par ledit vendeur audit nom et qualité soy ses hoirs et aux dommages etc oblige ledit estably audit nom et qualité soy ses hoirs etc et les biens et choses de sadite procuration etc renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
fait et passé en la maison dudit Lefebvre en présence de honorables hommes Jehan Courtabesses et Jehan Buron advocats Angers et y demeurant et Michel Gyrault praticien à Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (procuration) : S’ensuit la teneur de ladite procuration : à tous ceulx qui ces présentes voiront Jean Nicolle licencié ès loix conseiller garde des sceaulx estably pour le roy notre sire à Chartres baillif de la chastellainye et baronnie de Mellay salut
scavoir faisons que par davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaires et tabellions jurés en ladite chastellainye et baronnye dudit Mellay soubz et principal tabellion dudit lieu, fut présent en sa personne noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant paroisse d’Yèvre auquel il a donné plain pouvoir puissance et mandement spécial pour vendre avecques grâce et faculté de réméré le lieu et clozerie domaine appartenance et dépendance de Monteclerc autrement appelé la Blanchays sise en Recullé paroisse de la Trinité d’Angers composé d’une maison pressouer jardrins cens rente ou debvoir et de faire ladite vendition à telle personne et à tel prix et somme que son dict procureur voirra estre à faire et de recepvoir le paiement au nom dudit constituant
le prix et somme pour laquelle aura esté faicte ladite vendition et en bailler acquit et quittance et obliger pour le garentaige de ladite closerie tous et chacuns les biens dudit constituant tant meubles qu’immeubles présents et advenir
et a promis et promet ledit sieur constituant avoir pour agréable ladite vendition o grâce d’icelle ratiffier toutefois et quantes et de la somme que sondit procureur recepvra de ladite vendition dudit lieu ledit constituant promet acquiter l’achepteur comme si luy mesme l’avoit receue
et outre si besoing est a donné ledit constituant pouvoir à sondit procureur de proroger cour et juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit lieu pour l’effaict et vendition qui en sera fait et passé et eslire domicille en la maison de (blanc) demeurant en la ville d’Angers et consentir que tous exploits qui seront faictz audit domicille vaillent et soient de tel effaict force et vertu comme si fait et baillez audit constituant à sa personne ou domicile naturel et généralement de faire dire procurer et besoigner ès choses dessus dites en dépend faire tout aultant que feroit et faire pourroit ledit constituant si présent en sa personne esdoit jaçoit que le cas requiert mandement spécial promettant ledit constituant par la foy et serment de son corps tenir et avoir pour agréable tout ce qui par son dit procureur sera fait soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir lesquels ledit constituant a soubmis à justice et baronnie dudit Mellay
fait et passé par davant nous tabellions susdits soubzsignez et a ledit constituant signé la minute des présentes avecques lesdits jurés interpellés suivant l’ordonnance du roy notre sire le 29 août 1585 passé au lieu de la Bouesche davant midy et sont signés en la grosse des présentes G. rousseau. A. Rousseau,

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Lancelot de Chazé baille à ferme ses biens Angevins à Mathurin Ouvrard et Perrine Guespin sa femme, 1584

Il est venu à Angers passer cet acte, et il est descendu à l’hôtellerie du Griffon, dont nous avons déjà parlé ici. Cette hôtellerie devait être assez réputée pour une telle clientèle, car comme de nos jours, il y avait non pas des étoiles, mais des catégories connues de bouche à oreille.
Le bail n’est pas très élevé, mais par contre plusieurs clauses interdisent aux preneurs de prendre plusieurs fruits, arbres etc… que le bailleur a déjà baillé à d’autres.

Lancelot d’Andigné est un fils puîné de Robert de Chazé et de Jehanne Crespin. Il avait épousé Foy de Montigny dont il n’eut qu’une fille.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou etc noble homme Lancelot de Chazé seigneur de la Bouaische et de la Chaussée Hue demeurant audit lieu de la Bouaische paroisse de Notre Dame d’Yevre pays Chartrain d’une part,

    aujourd’huy la carte IGN donne
    la Boëche commune de Yèvres 28160

et honnestes personnes Mathurin Ouvrard marchand et Perrine Guespin sa femme de luy autorisée demeurant en la maison et hostelerye du Griffon rue de la Poissonnerie paroisse de st Maurice dudit Angers d’autre part
lesquels soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme tel et ainsi que s’ensuyt
scavoir est ledit sieur avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Ouvrard et femme qui ont prins et accepté de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour et terme lesdits 7 ans et cueillettes finyes et révolues
le lieu et closerie et grant maison de la Chaussée Hue, les lieuls et mestairies de la Grée de l’Espinay Cesson et de la Pitouzière ensemble le lieu mestairie fief et seigneurie et garennes du Romaigne le tout sis et situés es paroisses de Bescon Vilmoysan et St Augustin des Bois ensemble les lieux et closeries de Monteclerc sis en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité dudit lieu et des Nouvelles près le Basonnette lez ceste ville et le lieu et mestairie de la Sablonnière autrement appellé la mestairie de la Sablonnière de la Blanchaye sis en vallée paroisse de Blaizon ainsi que tous et chacuns lesdits lieulx cy dessus mestairies clouseries fiefs et seigneuries respectivement se poursuivent et comportent tant maisons aureaulx jardrins terres prez boys marmentalx et taillables vignes et autres choses qui en sont et dépendent sans riens en retenir ne réserver par ledit sieur bailleur

    je n’ai pas trouvé la Sablonnière en question dans le Dictionnaire de C. Port. Si vous avez une idée, merci.
    Pour la Chaussée Hue, une longue notice dans ce dictionnaire, sans toutefois aucune mention de la famille de Chazé, qui est pourtant bien propriétaire en 1584.
    Pour la Grée, ce dictionnaire cite seulement ce nom à Saint-Augustin des Bois, sans autre mention.

pour desdites choses ainsi baillées comme dict est jouyr user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et deument ainsi que de choses baillées à ferme et comme ung bon père de famille
à la charge desdits preneurs de faire faire les vignes dépendans de ladite ferme par chacun desdites années de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saisons convenables et acoustumées et faire faire par chacune desdites années ès vignes de chacune desdites clouseries des Nouvelles et Monteclerc 100 foussés de provings qui est par lesdites deux clouseryes 200 foussés par chacun an le tout bien et deument fait et gressé
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacun desdits lieulx et mestairies et clouseries 6 sauvaigeaux tant poiriers que pommiers et les rendre … par chacun an et les garderont armés d’espines ad ce qu’ils ne soient endommagés des bestes
payeront lesdits preneurs par pied de sauvaigeaux qu’il deffauldra la somme de 5 solz par chacun d’eux
planteront outre lesdits preneurs par chacun an sur ledit lieu de la Sablonnière le nombre de 12 fresnes et 12 saules ès lieulx les plus commodes et les rendre prins
tiendront lesdits preneurs les maisons taictz et autres de chacun desdits lieulx mestairies et clouseries et les rendront à la fin dudit marché en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées par ledit sieur bailleur
et rendront aussi le pressouer dudit lieu de Monteclerc en bonne et suffisante réparation aussi comme il leur sera baillé
et aussi tiendront et rendront lesdits preneurs à la fin dudit marché lesdits lieulx mestairies et closeries en bonne clousture de hayes et foussez et autres fermetures et cloustures comme pareillement ils leurs seront baillés
et où il fauldroit du boys pour lesdites réparations desdites maisons et pressouer ledit sieur bailleur fournira et merquera du boys pour ce faire sur le pied et seront tenuz lesdits preneurs les faire abattre et acoustrez à leurs despens èsdis lieulx et endroictz où besoing sera
poyeront lesdits preneurs par chacun an les cens rentes et charges et debvoirs deuz à cause desdites choses baillées aux sieurs aux dabtes et jours et termes qu’ils sont deuz, que ledit sieur bailleur a déclaré ne pouvoir spéciffier déclarer et d’iceulx en acquiteront et deschargeront ledit sieur bailleur
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied branche ne autrment aulcuns arbres fructaulx ne marmentaulx dessur lesdits lieux ains coupperont les boys qui ont acoustumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont en bonne saison et d’âge compétant et ne les coupperont qu’une fois pendant le présent bail
feront lesdits preneurs cultiver et labourer les terres de chacun desdits lieulx labourables et aultant par chacun desdits ans que l’on a acoustumé et mesmes en rendront à la fin de ladite ferme deuement labourés et ensepmancés aultant et en pareil nombre que lesdites terres ont acoustumé en porter et la cueillette ensuyvant en partaigeront les fruictz qui sont ensemancés entre ledit sieur bailleur et pour moitié lesdits preneurs
feront lesdits labouraiges pour l’autre moitié pour le droit de collon selon et au désir que les fermiers précédents
laisseront aussi lesdits preneurs aultant et pareil nombre et espèces de sepmances scavoir poix febves orges lins chanvres et autres sur chacun desdits lieulx selon et ainsi que en chacun desdits lieux a acoustumé estre et qu’ils sont de présent ensemancés
mesmes ne pourront lesdits preneurs transporter aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais de sur lesdits lieulx à la fin dudit présent bail ains les laisseront selon qu’ils ont acoustumé estre sur ledit lieu à la fin dudit bail pour les sepmancs d’iceluy deux septiers de froment mesure de Beaufort ung septier froment mesure des Ponts de Sée 6 boisseaux de blé seigle dicte mesure des Ponts de Sée 17 boisseaux de febves dictes mesure de Beaufort et 18 boisseaux d’orge aussi dicte mesure de Beaufort qui sont à présent ensepmancés audit lieu de la Sablonnière pour la part dudit sieur bailleur et dont ils fourniront outre pareil nombre que le mestayer a fourny pour sa part de sur lequel lieu et de ladite ferme
les preneurs ne pourront empescher les précédents fermiers ou sous fermiers dudit sieur bailleur ne enlever les bestiaux de sur lesdits lieulx ne qu’il puisse demander aulcune chose du passé pour le parnaige d’iceulx fors de l’effoil qui en est provenu et yssu sur et duquel effoil lesdits preneurs en auront et prendront le quart qui est une moictié d’une moictié
et accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher ains souffriront et permettront que Jacques Nycolle demeurant en la paroisse du Petit Paris jouysse du pasturaige et possession d’une chesnaye appellées la bauche au Cresson dépendant dudit lieu de la Chaussée Hue depuys le 17 mars dernier jusques à trois ans lors prochains ensuivants que d’une latresse que ledit Nycolle a dit faire abatre les boys de ladite chesnaye suivant le marché de ce fait entre ledit sieur bailleur et ledit Nycolle par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 17 mars 1581 sans que pour ce lesdits preneurs puissent demander aulcun rabais ou diminution de la présente ferme
aussi accordé que lesdits preneurs ne prendront rien pour la présente année des fruictz des terres et jardrins du lieu de Monteclerc et arbres y estans ains seulement le vin des vignes par ce que ledit sieur les a baillés à Thomas Piffard clousier dudit lieu et 4 escuz 10 sols pour la faczon desdites vignes dudit lieu laquelle somme de 4 escuz 10 sols lesdits preneurssont tenus bailler audit sieur bailleur à la fin du présent bail ou faire faire les faczons desdites vignes jusques à la concurrence de ladite somme
et pareillement seront tenus lesdits preneurs permettre aux closiers du lieu des Nouvelles prendre et enlever le foign dudit lieu et les fruits d’iceluy et jardrins pour ceste année seulement ainsi que ledit sieur bailleur leur avoit accordé et baillé auxdits clousiers pour leur faczon dse vignes aussi que ledit clousier poiera aussi auxdits preneurs 30 escuz ung tiers ou 2 chacun cent de foign pour ladite présente année prins audit pré par lesdits preneurs
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer par lesdits preneurs audit sieur bailleur par chacune desdites années la somme de 258 escuz ung tiers d’escu évaluez à la some de 775 livres tournois payable et rendable par lesdits preneurs à leurs despens audit sieur bailleur en la ville de Chartres ou Nojent le Rotrou ou à celuy que ledit sieur bailleur leur mandera par ses myseurs aux jours de Nouel et Penthecoste par moictié le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et outre est accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher que le mestayer qui est à présent demeurant en ladite mestairie de la Sablonnière ne desamcer cultiver labourer et ensepmancer et jouisse de certaine pièce de fresnaye dépendant dudit lieu qu’il a encommencé à desamcer et qu’il n’en enlève et applicque le boys à son proufit fors que ledit preneur aura et prendra la moictié des fruictz qui proviendront en ladite pièce fournissant par eulx de moictié de sepmances
sans que lesdits preneurs puissent envoyer ledit mestaier de la Sablonnière ne autres mestaiers et clousiers de la présente ferme pour ceste année seulement ains demeureront et prendront leur moictié des fruicts comme collons mestaiers et clousiers
baillera ledit bailleur auxdits preneurs par chacun an deux chesnes pour leurs chauffage prins sur lesdits lieulx qui leur seront merquez par ledit sieur bailleur ou autre de par luy
et pour le regard des bestiaulx dudit sieur à présent sur ledit lieu de la Sablonnière qui luy ont esté baillés par la veufve feu Jehan Boyshineux cy devant fermier dudit lieu de la Sablonnière revenant à la somme de 16 escuz et d’aultant qu’il doibt audit sieur des bestiaux ung bouvart qu’il a laissé au mestaier dudit lieu aprécyé 5 escuz icelle somme de 16 escuz et demy pour lesdits bestiaux lesdits preneurs sont tenuz luy payer au terme du poyement de ladite ferme
auxquelles choses susdites etc et icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits faitz et introduits en faveur dse femmes par lesquels femmes ne peuvent intercéder ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary sans expressement renoncer à icelulx que luy avons donné à entrendre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maidon du Griffon en présence de honnestes personnes Me Jehan Buron advocat Angers Pierre Leveau marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Lancelot de Chazé, puîné, en procès contre son frère aîné, Robert de Chazé, 1582

ainsi que l’atteste la procuration ci-dessous, qui illustre les difficultés autrefois pour les puînés à toucher leur petite part de la succession. La procuration n’en dira pas plus mais c’est déjà beaucoup.
D’ailleurs, si vous comparez les 2 actes que je vous mets ce jour, vous constaterez que l’acte suivant daté de 1584, soit 2 ans après cette procuration, montre que Lancelot de Chazé a enfin touché ses biens et les baille à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 17 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably noble et puissant Lancelot de Chazé sieur de la Bruaische demeurant audit lieu de la Bouaische pays Chartrain paroisse d’Yevre soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé estably et constitué et par ces présentes fait nomme estably et constitue (blanc) ses procureurs auxquels et à chacun d’eulx il a donné plain (sic) pouvoir puissance et mandement de comparoir en cour et chambre les causes meues et à mouvoir par devant tous juges qu’il appartiendra o puissance de demander deffendre se constituer par devant juges ou juge, et mesmes ou procès d’entre ledit sieur constituant et messire Robert de Chazé chevalier … et en icelle cause y faire tout ce qu’il appartiendra et sera requis et eslire domicile …
fait et passé au palais royal d’Anges en présence de Olivier Bouju licencié ès loix et Noel Jamin praticien en cour laye demeurant Angers tesmoins

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