« au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien » : extrait du contrat de mariage de Nicolas Lagrue et Gillonne Duval, Beauvain (Orne) 1639

La dot s’élève à environ 400 livres dont 200 en argent, mais en Nromandie les meubles vifs et morts est important, et représente bien ici une somme identique, soit environ 400 livres.
Vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu’en Normandie seuls les garçons étaient héritiers.
Sauf bien sûr quand il n’y a que des filles.

C’est le cas de François Duval, père de la fille : il n’a eu que des filles.
Et on trouve dans ce contrat de mariage une clause totalement incroyable pour les Angevins qui ont coutume de lire ce blog.

et « attendu qu’il n’y a aucun enfant que des filles , ledit Duval a promis et s’est obligé de payer en outre de ce que dessus auxdits mariés, au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien leur donner et payer encore la somme de 200 livres »

Vous avez bien lu, et ceci dit clairement que seuls les garçons possèdent le bien ! et que le papa est malheureux de voir son bien échapper aux filles, et qu’il espère encore à travers un petit fils mâle !!!!
car la somme qu’il donnera est importante, avec 200 livres en argent qui est une somme identique à celle de la dot de sa fille.

Lecteurs Angevins habitués de mon blog angevin entre tous, je suis désolée de vous faire part de ma stupéfaction et horreur lorsque je frappe mes restranscriptions Normande ! Car cette clause fait frémir !!!
J’ai même dû arrêter ma frappe et partir faire un tour pour reprendre ma frappe, car j’étais totalement écoeurée !!!
Vive l’Anjou égalitaire !!! Pauvres Normandes !!!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/34 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Aujourd’hui 6 novembre 1639, en la paroisse de Magny, au village de Lamberdière, après midi, devant les tabellions de la Ferté-Macé, en faisant et traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de sainte église apostolique et romaine entre honnête homme Nicolas Lagrue (s), fils de défunt Nicolas Lagrue et de Marie Lefranc, ses père et mère, de la paroisse de Beauvain et Gillonne du Val (m), fille de honnête homme François Duval et de Marguerite Crotté ses père et mère, de la paroisse de Magny d’autre part, lesquelles parties se sont respectivement promis se prendre et épouser par foy et loy de mariage lorsque par leurs parents et amis sera advisé les solemnités ecclésiastiques sur ce préablablement faites, et à ce fut présent ledit François Duval (m), père de la dite fille lequel en faveur dudit mariage au moyen qu’il soit accomply comme dit est, a donné et promis payer aux dits futurs mariés en don mobile et pécuniel, attendant plus ample partage de sa succession et de la dite Crotté, sa femme, après leur décès, la somme de 200 livres tournois, avec deux vaches pleines ou leurs veaux après elles, une douzaine de brebis pleines ou leurs aigneaux après elles, un habit de robe et cotillon à l’usage de ladite fille, une douzaine et demy de draps, une douzaine et demie de serviettes, une douzaine et demie des nappes à la volonté de la mère de ladite fille, 6 escuelles avec 2 plats, 6 assiettes, un pot, une pinte, une chopine, une salière, un coffre et demy de bois de chesne fermant à clef, un lit fourni d’une couette, un traversier, 2 oreillers, une couverture de drap blanc, une courtine et des rideaux de toile à livrer lesdits meubles au jour des épousailles desdits futurs mariés, et pour l’argent des dites 200 livres payables par ledit Duval auxdits mariés, au jour de leurs épousailles 40 livres, et dudit jour en un an, aussi 40 livres, et ainsi dans un an jusqu’à fin de paiement
accordé entre ledit Duval et ledit Lagrue futur époux, attendu qu’il n’y a aucun enfant que des filles , ledit Duval a promis et s’est obligé de payer en outre de ce que dessus auxdits mariés, au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien leur donner et payer encore la somme de 200 livres, à payer icelle somme à 4 termes qui seront 50 livres par an, à commencer un an après la naissance d’un héritier, en cas que Dieu lui en donnât,
du nombre du contenu de ce que dessus, ledit Nicolas Lagrue, futur marié a consenti et accorde qu’il en demeure en dot et assigné à la dite fille pour tenir le nom coté et ligne d’icelle la somme de 200 livres et outre son droit de douaire en dons parachevant ce que ledit Lagrue a assigné sur tous ses biens dès à présent et dès à présent comme dès lors, et à ce moyen lesdites parties sont demeurés à un et d’accord et en ont respectivement chacuns biens …
présents vénérable personne Me Thomas Broutin (s), prêtre et Guillaume Héron (s), sieur du Rocher, Philippe Foutelaye (s), sieur de la Pichardière, Robert Duval (m), grand-père de la dite fille, Jacques (s), Pierre (s) et Denis (s) Lagrue, Jacques Hutrel (m) (mot rayé) Folernerie, Jean Duval (m), Thomas (s), Jean (m) et Pierre (m) Lebreton, Etienne (m) et Michel (m) Hutrel, Pierre Ledonné (m), Thomas Lagrue (m), Pierre Hinoust (m), Michel Gautier (m) , tous parents et amis desdits futurs mariés »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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