Partages de Scépeaux du vivant des parents, Saint Martin du Bois 1630

Cette famille avait aussi ses honneurs à La Jaillette toute proche et que j’ai longuement étudiée il y a quelques années à travers son chartrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1630 après midy, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre de Scepeaux escuyer sieur dudit lieu fils aisné de René de Scepeaux escuier sieur du Coudray et damoiselle Jeanne de Balue son espouse, René de Scepeaux escuier et Louys Lepicard escuier sieur de la Grand Maison et damoiselle Perrine de Scépeaux son espouse, de luy auctorizée par devant nous quant à ce, estant de présent audit Angers, lesdits de Scepeaux enfants desdits sieur et damoiselle du Coudray, lesquels en présence et du consentement desdits sieur du Coudray et de Balue son espouse de luy auctorizée par devant nous quant à ce, père et mère desdits de Scepeaux, ont fait le partage et division des biens qui leur pourroient escheoir de leurs successions futures pour nourrir et entretenir la paix et bonne amitié qui a tousjours esté et dure jusques à présent entre les sieurs et damoiselle leurs enfants et pour leur oster tout subject de différend après leur décès pour raison desdits biens, et au moyen de l’enterinment des lettres royaux obtenues à la chancelerie à Paris par lesquels lesdits sieurs de Scepeaux, Grand Maison et sa femme, ledit enterinement pour ledit de Scepeaux devant monsieur le lieutenant général de Chasteaugontier le 6 du présent mois et celuy desdits sieur et damoiselle Grand Maison devant monsieur le lieutenant général de cette ville le 8 de ce mois pour la cassation des choses mentionnées par icelles,
par lequel partage seront et demeureront sont et demeurent auxdit Pierre de Scepeaux aisné pour ce qui luy appartient et pourroit appartenir tant pour son préciput advantage que pour ses droits paternels et maternels la maison terre fief et seigneurie du Coudray située en la paroisse de Saint Martin du Bois cens rentes et debvoirs hommes subjects ventes et yssues droit de pescherie et tous autres esmoluments de fief mesmes la rente deue sur le lieu de la patrinière avec les métairies et closeries qui despendent de ladite terre et la métaitrie de la Prelle et le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans la chapelle de la maison du Coudray comme lesdits sieur et damoiselle du Coudray en jouissent,
Item la maison seigneuriale de la Grand Chaussée avecq les métairies qui en dépendent situés en la paroisse du Lion d’Angers
Item le lieu et closerie de la Bretonnière en la paroisse de Saint Sauveur de Flée ainsy que Lemanceau en jouist à ferme
tout ainsi que lesdites maisons terres métairies closeries fief et ce qui en despend se poursuivent et comportent sans rien en réserver
Item la somme de 6 400 livres que le dit Pierre de Scepeaux auroit receue provenue de la vendition qu’il a cy devant faite des lieux de la Bretonière Pont Girault et de la Haulte et Basse Douanne dont il auroit employé les deniers à faire le réméré de la métairie du Vau et aultres acquests pour sieur du Chalonge son beau père dont il a eu remplacement
Item la somme de 125 livres de rente faisant partie de la somme de 187 livres 10 sols de rente hypothécaire deue audit sieur du Coudray père par le seigneur du Boisdauphin

Et pour le segond lot desdits biens desdits sieur et damoiselle du Coudray, ledit Pierre de Scepeaux comme aisné baille et délaisse en propriété par héritage à sesdits puisnés pour leur partage
Scavoir pour ledit sieur René de Scepeaux la maison terre et seigneurie domaine appartenances et dépencances du Chemin closerie de la Maison la métairie de la Noe Chevallière la métairie de la Couere le moulin a eau et estang dudit lieu de la Couere avecq le moulin à vent du Chemin et encores le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans ladite maison seigneuriale du Chemin avecq tout ce qui despend de ladite terre métairies et moulins et comme lesdits choses sont à présent possédées par Me Pierre Girard
Item les actions droits et prétentions que lesdits sieur et damoiselle du Coudray ont sur la quarte partie de la métairie de la Blairie sans aucun garantage desdites prétentions

Et à ladite damoiselle Perrine de Scepeaux espouse dudit sieur Lepicard la maison terre domaine appartenances et dépendances de la Fontaine et tout ce qui en despend située en la paroisse de saint Aubin de Luigné et autres paroisses circonvoisines, ainsy qu’il est spécifié par leur contrat de mariage sans aucune réservation en faire
Et a promis et demeure tenu ledit Pierre de Scepeaux l’aisné bailler en deniers content auxdits sieur et damoiselle de la Grand Maison la somme de 2 500 livres trois ans après le décès desdits sieur et damoiselle du Coudray et de ladite somme leur paier chacun an l’intérest au denier vingt sans que la stipulation dudit intérest puisse diminuer le sort principal ny en suspendre ou différer l’exaction du payement audit terme

(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

EXACTION, subst. fém.
I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
II. – « Achèvement, perfection (lat. exactio) »

pairont et acquiteront lesdites parties les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses et chacun d’eux pour celles qui leur demeureront pour leur partaige
lesquelles choses cy dessus lesdits sieur et damoiselle du Coudray père et mère se sont retenus et réservés la propriété et jouissance et la libre et entière aliénation disposition fors des choses qu’ils auroient cy devant données en advancement de droit successif auxdits Pierre et Françoise de Scepeaux pour leur contrat de mariage et des deniers qui eschoiront provenus au cas que ladite damoiselle de Balue survecu ledit sieur de Scepeaux son mary, ledit Pierre de Scepeaux baillera à ladite damoiselle sa mèer la jouissance de ladite terre maison et appartenances de la Chaussée et du lieu et closerie de la Houissière ce faison ledit de Scepeaux aisné jouira et luy demeurera en propriété ladite terre du Coudray et ce qui en despend fors dudit lieu de la Houisière duquel audit cas ladite de Balue jouira comme dit est à la charge d’acquiter ladite de Balue pour sesdits enfants toutes debtes qu’elle pourra debvoir alors et à ce moyen ladite de Balue renoncera comme elle renonce par ces présentes à tous meubles fors qu’elle en pourra retenir pour s’en servir avecq les bestiaux et sepmances desdits lieux et pour le regard desdits meubles et choses censées pour meubles qui demeureront desdites successions paternelle et maternelle se partageront également tiers à tiers après le décès dudit sieur du Coudray père fors de ce qui est par ci devant receu qu’ils partaigeront aussy en tiers à tiers au moyen de ce que lesdits puisnés poiront avec luy aisné toutes et chacunes les debtes que leursdits père et mère pourront debvoir à leur décès de quelque nature et qualité qu’elles soient sorts principaux de constitutions de rente arrérages qu’autres debtes,
ce qu’ils ont voulu stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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