Antoine Esnault et Marie Seuré sa femme vendent une obligation, Le Lion d’Angers 1623

et ils sont métayers, et la somme est assez importante. Et ils traitent à Angers, alors qu’il y a des notaires au Lion d’Angers.
Bref, je suis toujours émerveillée de voir que de nos jours grâce au fonds des notaires d’Angers on peut retrouver autant de traces de ceux qui vivaient à la campagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establys Anthoine Esnault mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pregast paroisse du Lion d’Angers et Marye Seuré sa femme de luy deuement et suffisamment par davant nous aucthorisée quant à ce, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent solidairement garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arrérages
à honorable homme Pierre Godier marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice à ce présent stipullant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue par noble homme Michel Chotard sieur de Lanczonnière conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et damoiselle Marie Charton son espouse par contrat passé par devant nous le 3 décembre 1619 avecq les arrérages qui en sont deubz depuis le 3 décembre dernier jusques à ce jour, pour de ladite rente de 50 livres tz et arrérages s’en faire par ledit acquéreur payer desdits sieurs et damoiselle de Lanczonnière et de chacun d’eux solidairement au jour et terme porté par ledit contrat tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions et luy ont présentement baillé la copie qu’ils avoient dudit contrat, la présente vendition et cession faite pour scavoir pour le principal la somme de 800 livres et pour lesdits arrérages la somme de 19 livres faisant lesdites deux sommes de la somme de 819 livres de laquelle lesdits vendeurs ont desduit audit acquéreur la somme de 142 livres qu’ils luy debvoient de reste tant du principal et arrérages de l’admortissement par luy fait de 37 livres 2 sols de rente à demoiselle Marguerite Verger dame d’Estrosse à laquelle ils la debvoient par contrat passé par davant nous le 12 décembre 1619 auquel ledit Godier avoit entré pour leur faire plaisir par contre lettre du mesme jour aussy passé par nous comme ledit Godier a fait apparoir par ledit admortissement estant au pied dudit contrat du 27 juillet 1620 et à laquelle somme de 12 livres tz il auroient le jour d’hier fait fin de compte par devant Portin notaire soubz ceste vour par l’admortissement de la rente foncière que ledit Godier leur debvoit,
et oultre luy ont lesdits vendeurs desduit la somme de 33 livres qu’il leur a présentement payée en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont contentés et le reste de ladite somme montant 643 livres 15 sols tz ledit Godier a promis et s’est obligé la payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Nicolas Destriché et Renée de Crespy sa femme scavoir 193 livres 15 sols dedans la st Jehan Baptiste, 150 livres à fin du mois d’aoust prochainement venant et la somme de 300 livres dedans dudit mois d’août prochain en ung an, tant pour le prix du contrat d’acquest par eux fait desdites Destriché et femme des héritages y contenus situés en la paroisse du Lion d’Angers passé par devant Deillé et Bernard notaires soubz ceste court le 3 mars 1622 et d’icelle somme en fournir et bailler auxdits Esnault acquits et quittances bonnes et vallables dedans lesdits termes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ès droits d’hypothèque desdits Destriché et femme, ledit acquéreur demeurant subrogé pour plus grande sureté des présentes comme à mesme effet il s’est réservé l’hypothèque à luy acquis du jour et datte du contrat de l’admortissement d’Estrosse et à ce faire et accomplir y demeure ladite rente cy dessus spécialement affectée et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et a est à ce présent ledit Destriché lequel a eu pour agréable le présent contrat et termes cy dessus au moyen de ce que ledit Godier a promis et s’est obligé luy payer et continuer les intérests de ladite somme de 600 livres de principal à compter de ce jour jusques au réel payement sans que ladite stipulation puisse empescher et retarder l’exaction de ladite somme lesdits termes passés sans toutefois au surplus desroger et préjudicier par luy à l’hypothèque et obligation desdits Esnault et femme portée par sondit contrat, et néantmoings s’est désisté et désiste des adjournements d’interests faits à sa requeste sur Pierre Boullay et autres, sans préjudice des frais que ledit Esnault demeure tenu poyer …
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet exécution et accomplissement d’icelles despens dommages et intérests en cas de deffault se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Esnault et femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticien demeurant audit Angers
lesdits Esnault et sa femme ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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