Etienne Mellet et Bernardine Desnos vendent les 2/3 de la métairie de la Grange : La Meignanne 1545

Ni les vendeurs (Etienne Mellet et Bernardine Desnos) ni les acheteurs ne savent signer.

Par contre je suis surprise par le mode de paiement. Certes, nous avons l’habitude de constater ici le nombre très élevé de ventes à crédit sur le vendeur qui ne perçoit que très rarement la somme le jour de la vente, mais ici, les délais sont déroutant, car une partie élevée de la somme ne sera payée que lorsque les vendeurs en feront réclamation, autant dire qu’ils prêtent cette somme aux acheteurs, qui sont probablement des proches parents ou amis.
Et je tiens à vous signaler le montant élevé de cette vente. La métairie rapportait manifestement beaucoup.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1544 (avant Pâques, donc le 12 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Estienne Mellet et damoiselle Bernardine Desnos son épouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Meignanne d’une part, et honneste personne Jacques Gauvain sieur de la Harpe et Michelle Laizé son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdits Mellet et Desnos son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les achapt et vendition pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Mellet et sa femme ont du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gauvain et sa femme ad ce présents qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc les deux tierces parties à part et par divis du lieu domaine et mestairie de la Grange sis en la paroisse de La Meignanne et ès environs avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant maisons jardrins aireaulx yssues vergers vignes terres arables et non arables prés pastures landes bois hayes droits d’usaige ès frouaiges du Plessis Macé, appellés les Hallays,

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUX

Il ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landes
D’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

avecques tous autres droits qui en dépendent, et tout ainsi que lesdits deux parts dudit lieu de la Grange leurs dites appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits Mellet et sa femme ou à l’un d’eulx par le décès et trespas et à cause de la succession de leurs prédecesseurs, et qu’elles leurs sont demeurées par partaiges faits avec leurs cohéritiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, toutes lesdites choses sises et situées au-dedans du fief et seigneurie de la Touche Gelé fors les vignes dépendant dudit lieu qui sont sises en et au-dedans le fief de la Becouaze ; chargées lesdites choses c’est à savoir pour la recepte de la seigneurie de la Touche Gelé de la somme de 19 sols 14 deniers de cens rente ou debvoir annuel en la fraresche et rentes de 29 sols tz de cens rente ou debvoir annuel deus à la dite recepte tant à cause desdites 2 parts vendues que de l’autre tierce partie dudit lieu qui appartiennent à Jehan Roufflé et Perrine Desnos sa femme, et vers ladite seigneurie du Becouaze

la Bécouaze, commune de la Meignanne : relevait de la Touche Gelé et relevait en 1623 à l’avocat René Poitevin (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire 1876)

pour raison desdites vignes à 10 deniers tournois ou autre somme non excédant 12 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel, et oultre chargées lesdites choses vendues fors lesdites vignes d’une foy et hommage vers le dit seigneur de la Touche Gelé franches et quites de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transcport pour le prix et somme de 1 400 livres tournois, laquelle somme lesdits achapteurs ont promis sont et demeurent tenus payer auxdits vendeurs leurs hoirs comme s’ensuit, c’est à savoir la somme de 1 000 livres tournois toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs et qu’ils en requéreront lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme de 1 400 livres montant 400 livres tournois dedans d’huy en deux mois prochainement venant, dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; à laquelle vendition cession et transport garantir etc et ladite somme rendre et payer aux termes et en la manière que dit est, et sur ce s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion et lesdites Desnos et Laizé au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistres Guillaume Lepelletier licencié ès lois sieur du Nouyers, Jacques Collaisseau aussi licencié ès loix sieur du Gritay et Olivier Roustille aussi licencié ès loix sieur de la Regnardière tesmoins

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