Geôlage dû par Laurent Bregeon, Angers 1659

Sorti de prison, on doit payer le gîte, hélas, on n’apprend jamais combien de temps a duré l’emprisonnement !

Geolage, m. pen. Est ce que l’on doit au geolier pour son droict de l’entrée, garde et issue du prisonnier. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 janvier 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis Laurans Bregeon maistre de harnois demeurant en cette ville paroisse saint Maurille

    je suppose qu’il s’agit de celui qui conduit un attelage, donc un voiturier.

HARNOIS. s. m. (L’H s’aspire.) L’armeure complete d’un homme d’armes. En ce sens il vieillit au propre, & n’a presque plus d’usage que dans ces façons de parler figurées, Endosser le harnois, pour dire, Embrasser la profession des armes. Blanchir sous le harnois, pour dire, Vieillir dans le mestier des armes.
Endosser le harnois, Se dit encore fig. & en raillerie, d’Un homme d’Eglise, ou d’un homme de Robe, lors qu’il met les habits de sa profession.
On dit encore fig. S’eschauffer dans son harnois, pour dire, Parler de quelque chose avec beaucoup de vehemence & d’emotion.
Harnois, Se dit plus ordinairement de tout l’equipage d’un cheval de selle. Le harnois de son cheval estoit tout couvert de pierreries.
Il se prend quelquefois plus particulierement pour le poitrail, le collier, & tout le reste de ce qui sert pour atteler des chevaux de carrosse ou de charrette. Une paire de harnois. des harnois dorez. des harnois de cuir de Roussi. harnois de volée.
On appelle aussi, Harnois, Les chevaux & tout l’attirail de Voiturier, de Roulier &c. C’est un chemin trop estroit pour les harnois. il ne loge que des harnois dans cette hostelerie. En ce sens on dit, Cheval de harnois, pour dire, Cheval de charrette. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 8 sols pour sa despense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier ès dites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 13 livres 8 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochains venant
et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc

    dans le jeu de l’Oie, si je me souviens bien, il y a la case « retour à la case prison »

fait et passé audit Angers à nostre tablier présent Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau clers demeurant audit lieu tesmoings et ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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François Fayau, sergent royal à Bouillé-Ménard, en prison à Angers, 1607

Manifestement il a besoin d’argent pour être élargi, et vend donc plusieurs obligations et dettes actives, toutes pour des sommes peu importantes. Pourtant, au long de cette énumération d’obligations, on a le montant et le nom d’un notaire seigneurial, ce qui illustre bien qu’un notaire seigneurial traitait aussi des obligations, mais pour des sommes mineures. Les grosses transactions étaient passées à Angers devant notaire royal.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur pesonne deument soubzmis et obligés François Fayau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Bouillé Menard et estant à présent prisonnier ès prisons royaulx lequel confesse avoir ce jourd’huy céddé quité transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir à Julien Bellesoeur marchand demeurant audit Bouillé présent et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 106 livres deue audit Fayau par René Breget par le contrat en deux obligations qu’il a sur luy l’une montant 40 livres et l’autre 30 livres passées par Guillaume Chevalier notaire soubz la court de Bouillé que pour 36 livres d’argent que luy a presté ledit estably par une part et la somme de 66 livres d’autre part et 60 livres et 15 livres 10 sols aussi due audit cédant que Guillaume Piton marchand de fil demeurant en ladite paroisse debvoit tant pour argent presté que vendition et livraison de fil payée en l’acquit dudit Piton que pour autre cause et dit n’y a aucune obligation ne escript
Item par autre part la somme de 20 livres tz par une part et 70 sols par autre deues audit cédant par Macé Davy drappier demeurant paroisse de Noyant la Gravoyère par deux obligations l’une passée par ledit Chevalier et l’autre par Chassebeuf,
Item la somme de 15 livres à iceluy cédant aussi due par Jacques Brossard demeurant au bourg de St Martin du Lymet par obligation passée par ledit Chevalier,
Item la somme de 21 livres deue comme dit est par Symon Perdriau par obligation passée par ledit Chevalier
revenant toutes ledites sommes cy dessus cédées ensemble à la somme de 307 livres tz pour d’icelles s’en faire par ledit Belleseur payer prendre et recepvoir et en faire poursuites en en disposer ainsi qu’il luy semblera comme eust fait ou pourroit faire ledit cédant qui luy en a cédé et cèdde les droits et action par hypothèques et en iceux l’a subrogé et subroge et promis luy aider à avoir lesdites sommes sans préjudice d’autres sommes que les dessus dites dues audit cédant
et est fait la présente cession et transport moyennant pareille somme de 307 livres que ledit Fayau a recognu et confessé avoir eue et receue dudit Belleseur tant ce jourd’huy que avant de quelle somme ledit Fayau s’est contenté et en quite ledit Belleseur ce stipulant et acceptant sans préjudice toutefois d’autres sommes de deniers que ledit Fayau peult debvoir audit Belleseur tant par obligations …
à quoy tenir garantir dommages obligent respectivement etc foy jugement condemnation,
fait audit Angers en une des chambres desdites prisons présents messire Jehan Boullay prêtre vicaire en l’église St Berthelemy et Me Michel Guesdon sergent royal et Jehan Hode clerc audit Angers

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Son frère lui a extorqué une reconnaissance de dette alors qu’il était détenu à Craon, 1589

Brain-sur-les-Marches est située à la frontière de l’Anjou et de la Bretagne. D’ailleurs l’acte qui suit l’appelle : Brain sur les Marches de Bretagne.
Nous découvrons aujourd’hui une affaire sordide, car le plaignant, comme on va le découvrir plus loin, est âgé de plus de 70 ans et a perdu l’ouïe, et cela n’a pas empêcher son frère de lui extorquer de l’argent…

carte des anciennes paroisses dAnjou, cliquez pour agrandir
carte des anciennes paroisses d'Anjou, cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 29 août 1589 avant midi, en la court royale d’Angers devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Nyot demeurant au lieu des Vaulx paroisse de Brain-sur-les-Marches de Bretagne soubzmetant etc confesse avoir constitué et constitué Me Pierre Lemarié advocat Angers o pouvoir de substituer eslyre domicile et par especial pour poursuivre au nom dudit constituant
René Nyot son frère pour faire casser et adnuller certaine cédulle de 110 escuz qu’il auroit estorquée audit constituant pendant qu’il estoit prisonnier à Craon
c’est donc son frère qui lui a extorqué une signature pour 110 écus !
Et c’est contre son frère qu’il est en procès pour cette raison !

et icelle fait en date d ladite prison savoir pour la crainte qui estoit faire audit constituant de demende en perpétuelle prinson qu’il ne savoir qu’il faisait par ce que qu’il avait 6 à 7 mois qu’il estoit prisonnier … âgé de 70 ans ou environ qui a perdue l’ouye

    quelqu’un m’a raconté un jour qu’autrefois les prisons étaient si sordides que les prisonniers mouraient tous au bout de quelques jours ! Manifestement non ! même les personnes âgée tenaient le coup longtemps.

laquelle cédule est cause de preste encores qu’il ne luy ait baillé à tous derniers soit lors de ladite cédulle ou auparavant et qu’encore soit promist le mettre hors de prison néanmoins ayant extorqué ladite cedulle sur dite promesse qu’il ne perderoit son estat aurait esté retenu prisonnier 22 mois depuis ladite cedule si besoing est obtenir lettres royaulx pour faire casser ladite cedule et offre audit Nyot ce disant outre les droits et actions de Pierre Boucault qui les avoir de Fiacre Geslin et ledit Geslin de François Hanry au nom et sentence auroit esté donnée de réparation depuis consentie que ledit René Nyot fasse taxer les dépenses du procès et rembourser ledit Nyot de ce qui a esté pareillement et légitimement desboursé pour ledit procès fait à Craon et jugé audit lieu,
oultre demander contre ledit Nyot qu’il rende audit constituant une couette de lit traverslit … une fau une fouge et une broche et autres meubles qu’il a pris en la maison dudit constituant pendant qu’il estoit prisonnier audit Craon

    non seulement il lui a extorqué une signature mais aussi il a pris les meubles ! on a vraiement l’impression qu’il attendait que son frère meurt en prison !

et généralement en ladite cause toutes autres mues et à mouvoir tant en demandeur qu’en déffendeur y faire ce que bon semblera audit procès appeler … etc
oblige etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lemarié en présence de Thibault Larcher notaire demeurant en la paroisse de Noze et Jean Chevalier Me cordonnier Angers

    Nyot sait bien signer, et je le suppose marchand et même marchand fermier ou marchand tanneur

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La prison autrefois n’était pas une peine

Je viens de découvrir que la prison n’était pas une peine autrefois, et ce au moins jusqu’à la Révolution. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 2003

Travaux forcés, galères, mises à mort sont des peines.

La prison est préventive seulement, sauf exceptions, notamment royales, avec droit d’internement à la Bastille, Vincennes, Bicêtre, divers châteaux-forts…

Délabrement, insalubrité, promiscuité le plus souvent…

Les emprisonnés pour dette civile semblent être la majorité dans les affaires que je trouve dans les actes notariés en Anjou.
Mais dans les prisons on mettait aussi mendiants, vagabonds, et même des orphelins…

Profitant de cette observation sur le rôle exact de la prison autrefois, j’ai trié la catégorie JUSTICE de ce blog, en sous-catégories

    Peines
    Poursuites (saisies, transactions etc… pour dettes ou violences)
    Prison

Mathurin Grignon prisonnier à Angers, tente de payer sa dette, Angers, 1599

J’ai une grande tendresse pour Cuillé et Méral, que j’ai découverts dans mes ascendances il y a fort longtemps, à travers mes Maugars etc… En particulier, je suis sans cesse étonnée de voir que l’on venait traiter à Angers depuis un endroit aussi éloigné de la capitale angevine.

    Voir ma page sur Cuillé
    Voir mon étude de la famille Maugars de Cuillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Grignon demeurant en la paroisse de Cuillé,
et Pierre Grignon dict Dagonaye,
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy ceddé et transporté par ces présentes à honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 40 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg de Cuillé

    François Maugars est mon ancêtre, mais j’avoue que le verbiage de cet acte est si alambiqué, que son rôle dans cette affaire m’échappe !

à cause de prest comme appert par obligation passée par devant Guerif notaire de Pouancé le 27 janvier dernier pour ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste fin ont lesdits establis baillé et mis ès mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars confessant que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est demeurée audit Mathurin Grignon encores que l’obligation soit consentie soubz son nom et qu’il n’a seulement presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine néanmoins
et afin de paiement de ladite somme cèdde ses droictz et actions audit Hamelot et en iceulx subrogé et subroge avecq promesse garantaige et de reprendre ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peust estre payé de ladite somme de 40 escuz
et est faicte la présente cession et transport pour demeurer ledit Mathurin Grignon quicte vers ledit Hamelot de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle cession quittance
et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc oblige etc mesme lesdits establis au garantage de ladite somme et accomplissement du contenu en ces présentes respectivement seul et pour le tout etc renonczant lesdits establis au bénéfice de division d’odre de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers au tabler de laquelle a esté fait venir ledit Mathurin Grignon à présent prisonnier par Me René Roger geollier et Charles Conseil praticien demeurant audit Angers

    Mathurin Grignon a une belle signature, avec les volutes des notables. Regardez bien cette signature, car sur l’autre acte, qui fait un second billet de ce jour, Pierre Grignon, qui a l’air apparenté, surtout quand on connaît le peu d’habitants de Cuillé, ne sait pas signer, ou est dit comme tel !

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Saisie de 2 chevaux, et emprisonnement de Sausset de Saint-Julien-de-Vouvantes, 1600

Voici ce jour 2 affaires de 2 chevaux, que je pense distinctes l’une de l’autre.
L’affaire qui suit montre qu’il y a eu disputes avec violence, suivies de plainte et d’emprisonnement. L’acte est donc un accord accepté par celui qui est emprisonné afin d’être élargi. Là encore, la victime s’est fait représenter par un proche parent, manifestement plus compétent pour une telle négociation délicate.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz honnorable homme Jacques Faucillon sieur de la Place demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos au nom et comme procureur spécial quand à ce de René Berard son frère d’une part

    je suppose que l’expression « son frère » s’applique à son beau-frère, car j’ai déjà rencontré cette formule dans de telles circonstances, ce qui voudrait dire que Bérard a épousé une Faucillon, ou bien que Faucillon a épouse une Berard
    Ceci est confirmé par d’autres actes liant les Berard et Faucillon
    Voir mon étude des familles FAUCILLON à l’article de Jacques Sr de la Place
    .

et Marin Sausset marchand demeurant à St Julien de Vouvantes d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit sur et touchant le procès intenté par devant monsieur l’assesseur de ceste ville entre ledit Berard et ledit Sausset pour raison des bastues violences et exceds que ledit Berard prétendoit avoir esté commis en sa personne par ledit Sausset depuys ung moys environ
pour raison de quoy ledit Berard auroit fait faire informations et icelles fait décréter par ledit assesseur qui auroit ouy et interrogé ledit Sausset et après ledit interrogatoire iceluy Sausset avoit esté mins entre les mains de monsieur Dorange sergent royal qui s’en seroit chargé ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sausset pour éviter à procès seulement et sans approuver les faicts dont il est en cause a promis est et demeure tenu de payer et bailles audit Faucillon audit nom la somme de 15 escuz sol à laquelle les partyes ont accordé pour tous dommaiges et intérestz despens en réparation que ledit Berard eust peu prétendre pour raison de ce que dessus, et en ce les partyes demeurent hors de cour et tout procès nuls et assoupiz et lequel Faucillon audit nom a consenty et consent que ledit Dorange à ce présent mette en liberté ledit Sausset pour le regard dudit Berard seulement et outre a promis ledit Faucillon que au cas que ledit Dorange feust appelé par Mr le procureur du roy pour la représentation dudit Saussset qu’en ce cas il sera tenu accepter ledit Dorange en ladite représentation
néanlmoins et encores a ledit Sausset en faveur des présentes promis acquiter ledit Berard de la saisie qui auroit esté faite à la recherche de 2 chevaulx que Jehan Franceau avoit fait déclarer tortionnés d’aultant que les chevaulx luy appartiennent pour raison de quoy il y a procès en la cour de La Chapelle Tien (sic) en Bretaigne tant pour la despense desdits chevaulx pour la somme de 15escuz payable
ladite somme de 15 escuz sol savoir la moitié en 15 jours et l’autre moitié à la St Jehan Baptiste le tout prochainement venant lequel Faucillon a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes audit Berard et le faire obliger à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratifficaiton vallables
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles oblgent etc dommaiges etc à prendre le corps dudit Sausset à tenir prison comme pour les deniers royaulx foy jugement condemnation
faict audit Angers à notre etabler présents Martin Pierre et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers

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