Mathurin Grignon prisonnier à Angers, tente de payer sa dette, Angers, 1599

J’ai une grande tendresse pour Cuillé et Méral, que j’ai découverts dans mes ascendances il y a fort longtemps, à travers mes Maugars etc… En particulier, je suis sans cesse étonnée de voir que l’on venait traiter à Angers depuis un endroit aussi éloigné de la capitale angevine.

    Voir ma page sur Cuillé
    Voir mon étude de la famille Maugars de Cuillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Grignon demeurant en la paroisse de Cuillé,
et Pierre Grignon dict Dagonaye,
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy ceddé et transporté par ces présentes à honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 40 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg de Cuillé

    François Maugars est mon ancêtre, mais j’avoue que le verbiage de cet acte est si alambiqué, que son rôle dans cette affaire m’échappe !

à cause de prest comme appert par obligation passée par devant Guerif notaire de Pouancé le 27 janvier dernier pour ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste fin ont lesdits establis baillé et mis ès mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars confessant que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est demeurée audit Mathurin Grignon encores que l’obligation soit consentie soubz son nom et qu’il n’a seulement presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine néanmoins
et afin de paiement de ladite somme cèdde ses droictz et actions audit Hamelot et en iceulx subrogé et subroge avecq promesse garantaige et de reprendre ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peust estre payé de ladite somme de 40 escuz
et est faicte la présente cession et transport pour demeurer ledit Mathurin Grignon quicte vers ledit Hamelot de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle cession quittance
et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc oblige etc mesme lesdits establis au garantage de ladite somme et accomplissement du contenu en ces présentes respectivement seul et pour le tout etc renonczant lesdits establis au bénéfice de division d’odre de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers au tabler de laquelle a esté fait venir ledit Mathurin Grignon à présent prisonnier par Me René Roger geollier et Charles Conseil praticien demeurant audit Angers

    Mathurin Grignon a une belle signature, avec les volutes des notables. Regardez bien cette signature, car sur l’autre acte, qui fait un second billet de ce jour, Pierre Grignon, qui a l’air apparenté, surtout quand on connaît le peu d’habitants de Cuillé, ne sait pas signer, ou est dit comme tel !

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Saisie de 2 chevaux, et emprisonnement de Sausset de Saint-Julien-de-Vouvantes, 1600

Voici ce jour 2 affaires de 2 chevaux, que je pense distinctes l’une de l’autre.
L’affaire qui suit montre qu’il y a eu disputes avec violence, suivies de plainte et d’emprisonnement. L’acte est donc un accord accepté par celui qui est emprisonné afin d’être élargi. Là encore, la victime s’est fait représenter par un proche parent, manifestement plus compétent pour une telle négociation délicate.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz honnorable homme Jacques Faucillon sieur de la Place demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos au nom et comme procureur spécial quand à ce de René Berard son frère d’une part

    je suppose que l’expression « son frère » s’applique à son beau-frère, car j’ai déjà rencontré cette formule dans de telles circonstances, ce qui voudrait dire que Bérard a épousé une Faucillon, ou bien que Faucillon a épouse une Berard
    Ceci est confirmé par d’autres actes liant les Berard et Faucillon
    Voir mon étude des familles FAUCILLON à l’article de Jacques Sr de la Place
    .

et Marin Sausset marchand demeurant à St Julien de Vouvantes d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit sur et touchant le procès intenté par devant monsieur l’assesseur de ceste ville entre ledit Berard et ledit Sausset pour raison des bastues violences et exceds que ledit Berard prétendoit avoir esté commis en sa personne par ledit Sausset depuys ung moys environ
pour raison de quoy ledit Berard auroit fait faire informations et icelles fait décréter par ledit assesseur qui auroit ouy et interrogé ledit Sausset et après ledit interrogatoire iceluy Sausset avoit esté mins entre les mains de monsieur Dorange sergent royal qui s’en seroit chargé ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sausset pour éviter à procès seulement et sans approuver les faicts dont il est en cause a promis est et demeure tenu de payer et bailles audit Faucillon audit nom la somme de 15 escuz sol à laquelle les partyes ont accordé pour tous dommaiges et intérestz despens en réparation que ledit Berard eust peu prétendre pour raison de ce que dessus, et en ce les partyes demeurent hors de cour et tout procès nuls et assoupiz et lequel Faucillon audit nom a consenty et consent que ledit Dorange à ce présent mette en liberté ledit Sausset pour le regard dudit Berard seulement et outre a promis ledit Faucillon que au cas que ledit Dorange feust appelé par Mr le procureur du roy pour la représentation dudit Saussset qu’en ce cas il sera tenu accepter ledit Dorange en ladite représentation
néanlmoins et encores a ledit Sausset en faveur des présentes promis acquiter ledit Berard de la saisie qui auroit esté faite à la recherche de 2 chevaulx que Jehan Franceau avoit fait déclarer tortionnés d’aultant que les chevaulx luy appartiennent pour raison de quoy il y a procès en la cour de La Chapelle Tien (sic) en Bretaigne tant pour la despense desdits chevaulx pour la somme de 15escuz payable
ladite somme de 15 escuz sol savoir la moitié en 15 jours et l’autre moitié à la St Jehan Baptiste le tout prochainement venant lequel Faucillon a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes audit Berard et le faire obliger à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratifficaiton vallables
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles oblgent etc dommaiges etc à prendre le corps dudit Sausset à tenir prison comme pour les deniers royaulx foy jugement condemnation
faict audit Angers à notre etabler présents Martin Pierre et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers

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Transaction entre femmes pour élargir de prison le mari, Angers, 1601,

Nous voyons ici que l’indivis des rentes pouvait engendrer des conflits allant jusqu’à emprisonnement. J’ai compris que l’un des propriétaires; Mahé, devant payer partie de la rente à l’abbaye du Ronceray refusait de payer sa part à une autre, en l’occurence Anne Lecocq.
Et j’ai aussi compris que faute de paiement l’abbesse du Ronceray avait fait emprisonner Mahé, pourtant lui-même sergent royal. Comme quoi on peut être exécuteur des mesures de la justice, et se retrouver à la case prison, et ce, pour une petite affaire, petite mais triste…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Sur les procès et différans d’entre Anne Lecocq demanderesse en exécution de jugement et Estienne Mahé sergent royal déffendeur et opposant à l’exécution desdits jugements
ou de la part de ladite Lecocq est conclu à ce que ledit Mahé réintégrast les prisons royaulx de sa personne dont il auroit esté tiré et mis hors sur requeste si mieulx il n’aimoit payer à ladite Lecocq la somme de 11 escuz 2 tiers pour les causes de son emprisonnement et oultre à ce qu’il feust condempné payer la somme de 13 escuz ung tiers à la dame abesse du Ronceray pour sa part et cottité de certains arréraiges de 6 boisseaux de blée de rente par quartier de vignes pour raison des vignes dont il est question lesdits arréraiges escheuz depuis la quittance et droits ceddez de ladite Lecocq d’aultant qu’elle a payé sa part et cottité des arréraiges de ladite rente ensemble demandoit que ledit Mahé fut condempné contribuer aux autres debvoirs seigneuriaulx et féodauls si aulcuns estoient duez
ou de la part dudit Mahé estoit dict qu’il n’y avoit lieu d’emprisonnement de sadicte personne qui debvoit estre déclarée fortumace et abusive et ladite Lecocq condempnée en ses despens dommaiges et intérestz qui reviennent à plus de 50escuz attendu sa longue détention de prison par ce qu’il est question d’une action qui n’emporte aulcune contrainte par corps après les 4 mois passez tellement qu’il estoit appelant de l’ordonnance obtenue sur requeste par ladicte contrainte par coprs ensemblement de tout ce qui releve de son appel et qu’il n’ay auroit lieu de dire nonobstant l’appel estant question
et sur ce seroit intervenue Françoise Bruneau femme séparée de biens dudit Mahé et authorisée par justice à la poursuite de ses droictz laquelle pour l’amitié et faveur qu’elle porte à son mary et pour le redivier de prinson et mettre sa personne en plaine liberté et sans préjudice de ses autres droictz et actions qu’elle prétant (prétend) alacontre (à l’encontre) et sur les biens de sondict mary et pour autres causes à ce la mouvant a offert prendre les droictz de ladicte Lecocq pourvu moyennant et non autrement qu’elle luiy en fasse honneste composition et qu’elle luy donne delay de payer et soit subrogée en son lieu et droict d’hypothèque
et sur ce les parties estoient en danger des tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé passifié (pacifié) et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ladite Lecocq demeurant en la paroisse de saint Maurille d’une part et ladite Bruneau séparée de biens et authorisée comme dict est demeurant en la paroisse de la Trinité d’autre soubzmetant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent etc
c’est à savoir que ladite Bruneau pour demeurer sondit mary quicte vers ladite Lecocq de ladite somme de 11 escuz deux tiers par une part pour les causes de son emprisonnement de tous despens et frais faitz au recouvrement de ladite somme ensemble pour demeurer quicte de ladite somme de 13 escuz ung tiers ou autre plus grande somme deue pour arreraiges escheuz depuis la quittance et droict cedez de ladite Lecocq pour la part et cottité dudit Mahé ensemble pour tous arréraiges de debvoirs féodaulx si aulcuns sont deuz pour raison des choses dont est question dont et de tout ladicte Lecocq acquitera et libérera lesdits Mahé et Bruneau vers ladite dame abesse du Ronceray à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz ladicte Bruneau a promis est et demeure tenue payer et bailler à ladicte Lecocq la somme de 16 escuz deux tiers payable scavoir la somme de 12 escuz dedans la Toussainctz prochainement venant et le surplus montant 4 escuz deux tiers dedans 2 mois après et moyennant ces présentes demeurent tous procès nuls et assoupiz et lesdites partyes hors de court

    la somme est inférieure à celle réclamée par Anne Lecocq, qui avait sans doute tout intérêt à accepter car manifestement Mahé lui-même n’aurait jamais cédé

et a ladite Lecocq consenty et consent que ledit Mahé soit eslargy et mis hors des prinsons purement et simplement et deschargera et acquitera ladicte Lecocq ledit Mahé vers ladite dame abesse du Ronceray des arréraiges de ladite rente dont est question escheuz de tout le passé jusque au jour et feste de l’Angevine dernière et a ladite Lecocq ceddé ses droictz a ladite Bruneau pour se faire sembourser à l’encontre des biens dudit Mahé son mary sans autre garantaige recours fors son faict seulement et pour tout garantaige rendra à ladite Bruneau ses droitz ceddez seulement …
fait audit Angers en notre tabler présents François Rouault et Aulbin Bruneau praticiens demeurant à Angers
ladite Lecocq a dit ne savoir signer

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Louis Dupuy en prison pour 235 écus de dette, Angers, 1598

Je mets cet acte car il donne le motif de l’emprisonnement : une dette assez importante

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 janvier 1598 avant midy en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Loys Dupuiz marchand à présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville soubzmettant etc confesse avoir ce jour d’huy nommé et constitué et encores nomme et constitue Me Bourgevin son procureur pour plaider opposer appeler susbtituer eslire domicile … débouter ledit constituant de sa requeste d’estre receu à faire cession de biens, demander que la debte montant la somme de 235 escuz ou autre somme qu’elle soit convertye en telle peine corporelle lègère qu’il plaira à ladite court ordonner etc…

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René Esland, curé de La Selle-Craonnaise, paie son geôlage à Angers, 1596

La famille Lallier, dont est question dans l’article ci-dessous, est aussi présente à Noyant-la-Gravoyère, et je l’ai étudiée à cette occasion dans mon étude sur le prieuré saint Blaise, si ce n’est que je l’ai rencontrée orthographiée LAILLER et non LALLIER :

    Voir mon étude du prieuré saint-Blaise de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me René Esland prêtre curé de la Selle en Craonnais demeurant en la maison seigneuriale de la Chesnaye Lailler paroisse de St Martin du Limet en Craonnais

la Chesnaie-Lallier, château et hospice, commune de Saint-Martin-du-Limet, à 500 m de Renazé. – Le fief, peu considérable, dont ne dépendaient que la Chauvinière, la Hardelerière et la Monnerie, relevait de la Corbière. Le titre de fondateur de l’église de Renazé y était attaché. « Le château, écrit M. de Bodard, placé à l’extémité méridionale d’une d’un des contreforts du long coteau au pied duquel coule le Chéran, avait la forme d’un parallélogramme allongé, flanqué aux quatre coins par des tours rondes percées de nombreuses meurtrières. La tour de gauche en entrant, encore entière et voûtée, servait de chapelle ; une litre funèbre y est restée peinte à l’intérieur. Une belle salle de 30 pieds de long paraît avoir été ajoutée au château à l’époque de la Renaissance ». Une seconde tour existe encore à l’état de ruine. La vallée qui s’étend au pied du château est profonde et boisée ; sur le coteau de la rive opposée s’exploitent les carrières d’ardoise de Renazé. De mars à mai 1616, le curé de Renazé est réfugié avec ses paroissiens au château de la Chesnaie par crainte des gens d’armes. Renée de Mondamer, dame du lieu, y mourut le 6 mars et son corps fut, malgré les troubles, transporté à Combrée. M. Daudier, dernier propriétaire de la Chesnaie, a donné le domaine et une fortune considérable pour la création, en faveur spécialement des ouvriers de Renazé, d’un hospice tenu par quatre soeurs de Briouze et inauguré au mois d’avril 1894. Il comprend deux salles pour chaque sexe de chacune huit lits, l’une pour les vieillards, l’autre pour les malades ; salle de bains, salle pour les opérations pourvue de tous les instruments de chirurgie. La chapelle est provisoirement aménagée dans une salle du rez-de-chaussée.
Seigneurs : Jean Lallier traite avec le baron de Craon pour avoir sûreté des Anglais, 1428. – Emery Lallier, seigneur de Rochereul en Marigné, mari d’Anne de Feschal, fille de Lancelot, seigneur de Thuré, 1454, 1463. – Guillaume, blessé d’un coup de lance au tournoi donné à Angers à l’occasion de la conquête du Milanais, 1499, vivait en 1502. – Mathurin L., mari d’Andrée de la Boissière, vend en 1528 la seigneurie de Bénéards à Guillaume du Buat ; a procès avec le baron de Craon, 1537 ; fait baptiser à Renazé : Mathurin, 1531 ; Isabeau, 1532 ; Louis, 1545. – Guy L., mari de Lancelotte de Saint-Melaine, meurt en 1579. Sa succession, partagée entre Antoine et Robert Lallier et Claude de Mondamer, mari de Marie Saullet, principale héritière, lassa la Chesnaie à ce dernier, 1583, 1585. – Bertrand d’Andigné, seigneur de Montjauger, marié à Renée de Mondamer, d’où Jean, baptisé à Renazé en 1614 : la mère mourut en 1616. – Charles d’Andigné, seigneur des Ecotais, de l’Ourzais, de Renazé, chevalier de l’ordre, mari de Barbe de La Saugère, d’où Françoise, 1633 ; Marie, 1634 ; Louise, 1635 ; Isabelle, ondoyée en 1638 et apportée aux fonts baptismaux 14 ans plus stard, à Saint-Martin-du-Limet ; Jeanne, 1636 ; André, 1638 ; Charles, 1639 ; Renée, 1645 ; baptisés à Renazé. Le mère fut inhumée dans l’église de Renazé en 1669. – Philippe d’Andigné, dernier né, baptisé une première fois à sa naissance, 1646, et une seconde fois sous doute en 1662, épouse Guillemette Boisard, veuve de Charles Jacquelot, sieur de la Huberderie, dont naquit à la Chesnaie Renée-Pauline, 1670 ; il vivait en 1682 – Ambroise d’Andigné, seigneur de la Chesnaie, demeurant au bourg de Renazé, 1706. – M. d’Andigné avait, de Saint-Martin-du-Limet, avec son marchand de vin à Laval une correspondance suivie (1789-1790) qui témoigne de son goût pour l’eau-de-vie d’Henddaye et pour les vins d’Espagne ; il lui expédie fréquemment des pièces de venaison. Le dernier envoi, du 22 mars 1790, est accompagné de récriminations sur la dévastation de la plaine et de la forêt. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmettant luy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et paier et bailler dedans le jour de la Toussaintz prochainement venant en ceste ville d’Angers à René Delanoe Me boullenger demeurant en la paroisse St Michel du Tertre au nom et comme curateur à la personne et biens de Claude Bariller fils et héritier de deffunt Claude Bariller vivant concierge des prisons royaulx dudit Angers et à René Roger mary de Claude Dupillé auparavant veufve dudit Bariller la somme de 50 escuz sol pour la dépense fist et geollaige qu’argent presté par ledit deffunct Bariller audit Eslend pendant le temps qu’il a esté détenu prisonnier esdites prisons à laquelle somme lesdites parties ont ce jourd’huy composé accordé ensemblement au paiement de laquelle somme de 50 escuz
ledit estably s’oblige soy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre etablier à ce présent Me François Revers et Charles Coueffé praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Prêtre en prison épiscopale, payant son geolage, Angers, 1588

Un prisonnier payait autrefois sa pension au concierge de la prison, lequel était un marchand tenant le côté hotellerie (nourriture etc…) de ladite prison. Le concierge n’était pas un gardien armé mais bien l’hôtellier de la prison.
Il y avait des prisons un peu partout, car beaucoup de seigneuries importantes en possédaient. Nous avions aussi vu ici que des abbayes en possédaient, et ici, c’est l’évêque.
D’ailleurs demain nous traitons précisément de l’évêque le plus détesté des Angevins.

    Un prêtre en prison de son évêque, cest plutôt rare ! mais encore plus rare, pour payer sa pension, il doit faire appel à un laboureur. Je suppose que ce laboureur est un proche parent et non le preneur d’un bail de métairie appartenant à ce prêtre.
    Si vous avez des connaissances sur ce prêtre merci de faire signe.

    Voir ma page sur le Lion-d’Angers
    Voir mon étude des familles CRANNIER

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Me Françoys Bedouet prêtre prisonnier ès prisons du pallays episcopal d’Angers

    j’ignore ce qu’il a pu faire pour en arriver là !

et Pierre Crannyer laboureur demeurant au lieu et mestairye de la Goderye paroisse du Lyon-d’Angers

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler dedans quinze jours prochainement venant à honneste homme Macé Coueffe concierge desdits prisons à ce présent et acceptant la somme de 4 escuz sol 50 solz quelle somme est pour la nourriture giste geolaige dudit Bedouet faits par ledit Coueffe audit Bedouet

    cela fait 14 livres 10 sols, ce qui est une belle somme, et c’est dommage qu’on ne sache pas quelle période elle couvre !

au payement de laquelle somme de 4 escuz et 50 solz se sont lesdits establis obligez eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et mesmes au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite conciergerie ès présence de Me François Jousset prêtre et Me Estienne Nourisson sergent royal demeurant audit Angers tesmoins,
ledit Crannier a dit ne signer

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