Bail à ferme d’un maison et jardins au bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, 1610

René Joubert, syndic des avocats et auteur d’un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, se maria 2 fois, et ici le bien qu’il loue est manifesment un bien de sa 2e épouse Marguerite Avril, pour laquelle j’ai une admiration sans bornes. En effet, je descends d’une fille du 1er lit, et dans son contrat de mariage, la future belle-mère a prévu une clause aussi merveilleuse que rarissime : un précepteur pour l’éducation des filles du 1er lit jusqu’à leur majorité ! Il faut dire qu’à l’époque les établissements pour les filles n’existaient pas encore, et que le couvent les guêtaient dans le meilleur des cas. Aussi je suis infiniement reconnaissante à Marguerite Avril !

    René JOUBERT Sr de la Vacherie †1610/1632 Fils de René JOUBERT & de Jacquine BOUCAULT.
    x1 Angers (Ct 24.3.1587 Moloré notaire) Louise DAVY †/1604 soeur de n. & discret Pierre Davy Sr de Boutigné. Fille de Pierre & Marie Poisson
    x2 Angers 27.12.1604 (Ct dvt René Moloré Angers) Marguerite AVRIL Ve Me Gabriel Richard Sr de [Belarbin] advocat à Angers. Fille de Georges Avril †/1604 & Jehanne Main †/1604

Les baux à ferme que j’ai coutume de vous retranscrire hantent le Haut-Anjou, et se ressemblent souvent, mais ici, nous nous dirigeons vers Saint-Lambert-du-Lattay, sur les côteaux du Layon, et le bail diffère sensiblement, et témoigne d’une grande manie de la cloture à clef, alors que l’espace était manifestement ouvert dans le nord.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1610 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire demeurant à Angers ont esté présents deuement soubzmis chacun de honorable homme me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’une part
et Jehan Pottier dict la Taille marchand demeurant à Beaulieu paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom qu’ au nom de Lamberde Cocqueu sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dans 15 jours prochains d’autre part
• lesquelz ont fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Joubert a baillé et par ces présentes baille auxdits Pottier et Cocqueu sa femme les choses qui s’ensuivent pour le temps et prix cy après
• c’est à scavoir les maisons court appartenances jardins vergers et taillis de la Fuye situés au bourg dudit Saint Lambert du Latay sans rien en retenir ny réserver fors le quart des fruictz des arbres fructuaux plantés auxdits jardins que ledit bailleur prendra par chacun an, 3 pièces de terre labourables dépendantes du lieu des Baux près ledit bourg scavoir la pièce qui est à présent ensemancé, celle d’au dessous ensemancée et l’autre qui est joignant ladite mièce qui est esdoit anciennement en vigne qui joint aux vignes dudit lieu abuté à une autre pièce qui est réservée par ledit bailleur, ensemble lesdites vignes par luy réservées,
• en outre baille le grand pré place d’estang dessous le bois taillis dudit lieu des Baux, ensemble le bois taillis de la Coudray en ce qu’il luy en appartient et comme lesdites choses appartiennent audit Joubert et à ses enfants comme il a acoustumé en jouyr et ses closiers
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons appartenances en bonne réparation comme elles luy seront baillées dans la Toussainctz prochaine sy aucunes réparations y sont nécessaires à présent
• et payer les rentes si aucunes sont deures fors qu’il baillera par chacuns ans audit bailleur deux boisseaux d’avoine et 2 sols 8 deniers par an pour acquitter les rentes que pourront devoir lesdites choses sans approuver qu’elles les doivent
• ne permettra ledit preneur qu’aucun aille au puy dudit lieu de la Fuye d’autant que personne n’y a droit et que par tolérance des closiers et laisser aller le jardin dudit lieu et plusieurs choses ont esté cy davant desrobées en la court de ladite appartenance et où ledit preneur tolérerait qu’on allasse audit puy paiera par chacun an audit bailleur la somme de 30 livres outre le prix de la ferme cy après

    je n’avais jamais encore rencontré une telle clause, qui illustre les difficultés dans un bourg à trouver de l’eau, chaque particulier n’a donc pas un puits personnel ! Ici, il doit donc aller à la fontaine publique sur la place du bourg !

• aura pendant ladite ferme une couppe desdits boys qu’il fera faire en temps et saison convenable et après chacun desdits boys couppés les tiendra fermez que les bestes ne gastent le git dudit boys à peine de payer la valeur d’iceluy fors les taillis de la Coudray ledit preneur empeschera que ledit bailleur ne prenne de la terre ès lieux non labourables pour hotter ses vignes comme aussy parra ledit preneur prendre de la jonc tant qu’il voudra en endroit non labourable pour hotter et graisser les terres dudit lieu tiendra les jardins et prés bien et deuement clos et fermez comme ils ont acoustumé estre
• et est fait le présent bail et prinse à ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière passée sans que néanlmoins ledit preneur puisse prétendre restitution de ce qui pourrait y avoir eu desmoli dudit lieu depuis ledit jour de Toussainctz dernière jusques à ce jour et lesdites 5 années finissantes à pareil jour de Toussainctz icelles finies et révolues
• et pour en payer par chascune desdites 5 années audit bailleur la somme de six vingt livres (=120 livres) rendable en ladite ville d’Angers maison dudit bailleur à chacun terme de Noël le premier terme et paiement de ladite ferme commenczant au jour de Noël prochain

    je vous avoue que ne n’ais pas compris comment le bail est passé le 1er mais alors qu’il part de la Toussaint précédente, et vous allez même découvrir ci-dessous que Pottier n’y demeure pas encore, en tout cas, il doit payer les mois qu’il n’a pas occupés. J’en ai conclu naïvement qu’il avait manifestement envie pour son standing de cette maison de maître !

• outre lequel prix baillera ledit preneur en l’année présente seulement audit bailleur le nombre de 2 septiers de bled seigle mesure de Brissac à la my aougt prochaine ou temps de vendanges au choix dudit bailleur de bon blé
• et pour le regard des fruictz estant ensemancés esdites choses en l’année présene en prendra la moitié relaissant le doit de colon à Michel Papin à présent closier dudit lieu auquel il permettre d’ensemancer aussi à moitié ce qu’il a labouré et défoncé de terres dudit lieu pour l’année qui vient si mieux n’aime ledit papin estre payé du labourage qu’il y a fait
• et ne pourra desloger ledit Papin dudit lieu luy laissant la chambre du logis couvert de chaulmes jusques après mesmes passées

    j’ai compris que Papin, l’ex-closier, allait devenir ouvrier agricole de Pottier le marchand, et exploitera les terres à la fois celles que Pottier a pris à ferme, et celles que Joubert s’est réservées.

• et pourra ledit preneur dès à présent aller demourer dans le grand corps de logis duquel ledit bailleurs tirera ses meubles dans deux moys et où il y en laisseroit aucuns ledit preneur le permettra et en sera fait inventaire entre eux,

    cette clause, ajoutée à la précédente, montre une maison de maître et une petite maison à toît de chaume. Manifestement le colon Papin avait droit au grand corps de logis, et doit le quitter. Au 16e siècle, de nombreux corps de logis avaient été construits par des nobles qui avaient dû se résoudre à partir à Angers travailler dans la judicature ou autres, laissant ces logis à leurs closiers qui n’habitaient généralement qu’une des pièces.

• rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les clefs desdits logis et appartenances qui luy seront baillées par ledit bailleur,

    encore un notion de fermeture ! notion que je ne voyais pas dans les baux du Haut-Anjou

• laissera ledit bailleur les pailles chaulmes engrais sur ledit lieu à la fin de ladite ferme
• et au cas que ledit preneur decédat pendant lesdites 5 années est accordé que le bail ne tiendra que pour l’année lors en cours si bon semble à la femme dudit preneur, laquelle ledit cas advenant payera la somme de 30 livres audit bailleur (sic, mais doit être l’inverse ?) pour tous desdommagements

    décidément, René Joubert était un homme délicat avec ses filles et ses épouses ! Je n’ai jamais rencontré une telle clause, soucieuse des désirs de la veuve le cas échéant !

• et faisaint aussi les réparations qui seraient à faire ne pourra couper et esmondes par pied ne autrement aucun arbre fructuaux sauf ceux qui ont acoustumé estre esmondé … etc (le reste ressemble aux autres baux)

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René Lecerf prend en location une maison près le marché de Candé, 1599

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Martin Poulce (signe Pousse) marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
• et René Lecerf aussi marchand demeurant en la ville de Candé d’autre part
• soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Pouce a baillé et baille audit Lecerf qui a pris et accepté de luy audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Noël dernier passé et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
• scavoir est une maison et jardin au derrière audit bailleur appartenant sise en la ville de Candé près le marché dudit lieu que ledit preneur a dict bien cognoistre comme ladite maison se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation
• et de tenir ladite maison en bonne et suffisante réparation et la rendre à la fin desdites 5 années en l’estat qu’elle luy sera baillée par ledit bailleur dans d’huy en ung an prochain venant
• et est accordé que au cas que ledit preneur fasse faire quelques réparations nécessaires en ladite maison ce qu’il déboursera pour lesdites réparations luy sera déduit par ledit bailleur sur le prix du louaige des premières années dudit louaige
• et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au jour et feste de Noël la somme de 5 escuz sol le premier paiement commenczant au jour et feste de Noël prochain et à continuer
• et outre à la charge dudit preneur d epayer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de ladite maison tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auquel bail à louaige
• et oultre a esté accordé entre lesditespartyes que au cas que ledit bailleur vende ou allienne ladite maison cy dessus le présent bail demeure nul en advertissant ledit preneur 6 mois auparavant
• et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers maison dudit bailleur présents Michel Gerfault praticien honneste homme Pierre Lecerf marchand et Luc Mantardeau aussi marchand demeurant en ceste ville

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Bail à ferme ou louage de 2 maisons à Angers, rue de la Roë, 1547

Nous avons déjà plusieurs fois vu des bénéfices ecclésiastiques tels qu’une chapellenie. Généralement, le chapelain qui en était pourvu ne résidait pas sur les lieux. C’est le cas de celui-ci, pourvu d’une chapelle à Chemazé (actuellement en Mayenne), mais demeurant à Angers.
Le nom de cette chapellenie a disparu, et voici seulement ce que je trouve de proche dans le dictionnaire de la Mayenne :

la Véronnière, commune d’Ampoigné : La lampe de l’église de Mée avait été fondée par la dame de la Véronnière, avant 1710 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voicila retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1547 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establyz vénérable et discret Me Guillaume Macé prêtre chapelain de la Veronnière paroisse de Chemazé d’une part,
et Me Pierre Duysseau licencié ès loix paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers d‘autre part
soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs avecqs tous et chacuns leurs biens etc confessent etc avoir faict et encores par ces présentes font le marché de baillée et prinse à ferme ou louaige tel que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Macé a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme ou louaige et non autrement audit Duysseau qui a prins audit tiltre pour luy ses hoirs les deux corps de maison avecqs leurs appartenances l’un sis sur la rue de la Roë et l’autre sur la rue du Chauldron partie desquelles maisons ladit Duysseau tien à louaige dudit Macé et l’autre partie est exploitiée par René Cordier qui le tient aussi à louaige dudit Macé, pour d’icelles deux maisons jouyr par ledit Duysseau ses hoirs et en icelles verser et habiter comme ung bon père de famille et est faite ceste présente baillée et prinse audit tiltre de ferme ou louaige pour le temps et espace de 7 ans commenczans du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années révolues
à la charge dudit Duysseau ses hoirs d’en payer audit Macé bailleur la somme de 21 livre tz par chacuns ans aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moictié le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Noël prochainement venant que l’on dira 1548 et outre à la charge dudit Duysseau d’entretenir lesdites maisons de couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme selon et ainsi qu’elles sont à présent
auxquelles choses susdites tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison en laquelle ledit Macé bailleur est demeurant en présence de vénérable et discret messire Georges Macé docteur en théologie et maistre Jehan Guichet licencié es loix demeurans en ceste ville tesmoings

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Bail à ferme d’un corps de logis de la Perrière, Le Lion-d’Angers, 1603

Lorsque j’ai étudié les Planté, dont je descends, j’ai rencontré un Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et voici sa veuve en affaires.
Le bail qu’elle prend à ferme est conséquent car il s’élève à 500 livres par an, et elle demeura au portail d’entrée du château de la Perrière, et aura 4 métairies et la moitié du grand jardin, autant dire qu’elle va gérer des sous-fermes à des métayers.

Eh bien, tenez vous bien ! contrairement à ce que j’ai beaucoup observé chez les femmes de ces marchands fermiers, qui savent elles aussi gérer et écrire, elle sait manifestement gérer mais en aucun cas écrire.
Je suis bouche bée moi-même ! Je savais qu’on pouvait certes être collecteur de l’impôt (taille ou sel) sans savoir signer, seulement compter, mais là j’avoue que je suis déroutée.

Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 :

la Perrière, la Lion-d’Angers, la Perrière des Jonchères 1540 (C105, f°171) – Ancien fief et seigneurie avec château, domaine et résidence de Macé de la Faucille, mari de Marie d’Andigné, en 1445, de Marie de la Faucille veuve de René de Jonchères, en 1503 – de Béatrix de Jonchères, veuve de Jean de Monteclerc, en 1542, de dame Marie de Chaanay, veuve de Claude de Jonchères, 1547, remariée à Yves d’Orvaux, 1556. La terre passe ensuite en mains étrangères. Me Olivier Dohin y fonde au manoir le 30 novembre 1571 une chapelle de la Visitation dont dépendaient la closerie du Petit-Moulin en Vern et une dimerie. En est sieur en 1582 n. h. Jean de la Coussaie, qui la vend le 14 août à n. h. René Restif, et celui-ci à Claude de Bueil, qui la cède le 18 janvier 1595 à sa sœur Jacqueline. C’est la fameuse comtesse de Moret, la galante dont l’Estoile parle un peu trop dans son Journal et que fréquentait de près le roi Henri.Le souvenir en vit si bien que dans le pays il n’est paysan qui n’attribue la fondation même du château à Henri IV ; et rien n’empêche qu’il n’y soit venu dans ses grandes chasses du Plessis-Macé. Dès 1598, dame Jacqueline céda la terre à Marguerite Goisbaud, Lezin de Bonnaire et Guy Grudé, mais le contrat fut annulé. En dépendaient alors, outre la maison seigneuriale avec jardins, pourprins, bois, prés, prairies, étangs, 14 métairies de la paroisse du Lion, de la Chapelle, de Vern, Brain et Pruillé. En est sieur Anne de Franquetot de Saint-Hénis en 1627, et le marquis de Cranau, maréchal des camps, mari de Madeleine de Bueil, qui la vendent de nouveau à Jean Verdier, juge en la Sénéchaussée d’Angers ; mais la plus grande partie du domaine est des fermes était en dégât et ruine. Le 7 décembre 1698 y meurt Perrine de Dieusie, femme de Guillaume Amary. Le 13 avril 1709, Charles Simon de la Lucière s’y marie avec Catherine Pasqueraie de la Touche, dans la chapelle. en est sieur et y demeure en 1789 François Du Verdier. L’ancien château, entouré de douves, servait jusqu’à ces derniers temps d’habitation au fermier et a été absolument rasé, sauf les montants et la grille du portail d’entrée. La chapelle existe encore et est visitée aux Rogations. Sur le portail figure un groupe mutilé de la Visitation de la Vierge.

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establys endroit honorable homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaie licencié es droits advocat au siège présidial dudit Angers, mary de honorable femme Katherine Restif demeurant audit Angers paroisse St Jean Baptiste d’une part,
et honneste femme Jehanne Douard veufve de défunt syre Nicolas Planté demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que le dit Grudé audit nom a baillé et par ces présentes baille à ladite Douard qui a pris et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années 3 cueillettes entières et parfaites consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues, sans intervalle de temps les choses héritaux cy après déclarées scavoir est le corps de logis du portal de la maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers escuries celier grenier et granges dudit corps de logis accès au puits et four du grand corps de logis de ladite maison seigneuriale et au pressoir poury presser les fruits desdites choses du présent bail, à la charge qu’honorable homme Lezin de Bonnaire sieur de la Prestecherie aura droit de passer par la grande porte dudit portal par bœufs et chartes quand le cas eschet
la moitié du grand jardin dudit lieu seigneurial de la Perrière depuis la haye près le portal jusqu’à la haye vers la chesnaie de la Grillonnaiye et les autres jardins …
Item les lieux et mestayrie appartenantes et dépendances ce la Gresillonaie en la paroisse dudit Lion, de la Denozeraie et du Clereau, paroisse de Brain sur Longuenée, de la Cleraye et la Tremblaye paroisse de Vern, avecq les fiefs desdits lieux de la Tremblaye et de Clereau pour le regard des rentes et debvoirs à cause desdits fiefs seulement estimés valoir 10livres par chacun contrat rachapt …
ladite Douard aura et prendra la tierce seulement pour le regard des ventes et yssues
etc…
et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ladite Douard audit bailleur la somme de 500 livres tournois au treme de Toussaint par chacune desdites années le premier terme commençant au jour et feste de Toussaint 1603
etc…
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent François Dugrès sieur de la Tremblaie licencié es droits avocat au siège présidial d’Angers, et Pierre Bordyer marchand demeurant en ladite paroisse du Lyon, ladite Douard a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme d’une maison proche la fontaine de Pigeon, Angers, 1602

Voici un tonnelier qui loue une maison proche la fontaine du Pigeon à Angers. Le loyer se monte à 18 livres par an, et pour le prix il dispose d’un jardin.
Le propriétaire, non nommé, est le chapelain de la chapelle saint Gilles desservie en l’église Saint Maurille d’Angers. Il s’est fait représenter par Jean Pancelot, avocat à Angers. Comme quoi, les avocats eux aussi faisaient un peu de tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1602 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establys honorable homme Me Jehan Pancelot sieur de Ferrière, advocat Angers et y demeurant paroisse de St Maurille au nom et comme procureur du chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église saint Maurille d’une part,
et Fleury Lecommendeux marchand tonnelier et Perrine Maznau sa femme demeurants près la fontaine de Pygeon paroisse de St Michel du Tertre, ladite Perrine de luy deuement et suffisament authorisée par ces présentes quant ad ce, d’autre part,

lesquels audit nom et mesme ledit Lecommandeux et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et encores font entre eux le marché de ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Pancelot audit nom a baillé et baille et par ces présentes baille auxdits Lecommandeux et sa femme qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme seulement non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives et parfaites et continues l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaints année passée et finiront à pareil jour scavoir est une petite maison jardin appartenances et dépendances avecq les hayes fossés murailles et cloisons qui environnent ladite maison et le jardin, le tout situé près ladite fontaine paroisse de saint Sanxon (faudrait savoir : tout à l’heure c’était sur la paroisse de saint Michel du Tertre, et n’en doutez pas j’ai vérifié ma lecture, et il y a bien un changement brutal de paroisse ! sans doute un endormissement du notaire ?) dépendant de ladite chapelle saint Gilles tant que lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits preneurs en ont jouy auparavant audit tiltre de ferme qu’ils ont dit bien cognoistre,
à la charge desdits preneurs de jouir et user desdites choses comme un bon père de famille sans malverser
de tenir et entretenir les maisons baillées de couverture et terrasse hayes cloisons couraulx et vollières et fossés en bonne estait de réparation et les rendre à la fin du présent marché ainsi qu’ils sont par leur précédent marché
et pour le regard des murailles dudit jardin les feront réparer sablées …
etc…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur audit nom par chacune année outre les charges ci-dessus la somme de 18 livres tz au jour et feste de Toussaintz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz prochaine et à continuer etc…

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