Jean Conseil en demande de dol pour cause de défloration, 1602

Jean Conseil est un proche parent d’Ambrois Conseil, probablement même son frère. Ici, nous le voyons dans une affaire scabreuse. En tous cas, une chose est certaine, son épouse est décédée avant le 26 septembre 1602, et les 2 enfants de Jeanne Levêque ont été confiés à des closiers de Jean Conseil.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 septembre 1602 (Jullien Deille notaire royal à Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis par devant monsieur le juge et garde de la prévosté de ceste ville entre Jehanne Levesque demanderesse en défloration à question depart dol et aliments d’une part

DÉPARTIR, v. act. [Départi; 1re é fer.] Distribuer, acorder: « Les biens que le Seigneur vous a départis. = 2°. Partager. « Cela a été départi entre tous les habitans. — * Avec le seul régime direct, il est vieux en ce sens. « Deux sortes d’esprits départent (partagent) les cercles. Les uns sont des Pygmées… les aûtres sont des Géans… Anon. = 3°. Se désister: « Il s’est départi de sa demande; il ne se départira jamais de ses prétentions. = 4°. En parlant des devoirs, des règles; s’en écarter. « Ce n’est pas une règle dont on ne puisse se départir. Patru. « Les États où la multitude gouverne, se départent aussi facilement des lois que du culte de leurs Pères. Massill. « Il ne faut jamais se départir du respect et de l’obéissance qu’on doit au Roi. (Jean-François Féraud: Dictionaire critique de la langue française, 1787-88)

et noble homme Jehan Conseil sieur de la Pasqueraye juge des eaulx et forests d’Anjou déffendeur d’autre,
sur ce que ladite Levesque disoit qu’elle auroit demeuré par deux diverses foys et par l’espace de trois ans la dernière d’icelles jusqu’à la saint Jehan dernière comme servante domestique en la maison dudit déffendeur pendant lequel temps il l’auroit tellement séduite qu’il aurait eu congnaissance d’elle et accouché d’ung enfant masle nommé Pierre du fait d’iceluy déffendeur depuis 13 mois et estre encores à présent grosse d’enfant ou enfants du fait d’iceluy déffendeur concluant à ce que iceluy déffendeur fust condempné la deschargé à perpétuité tant dudit Pierre dont elle a accouché que du part dont elle est à présent grosse sy tost qu’il sera venu sur terre et iceluy faire baptiser et instruire estant venu en âge en la religion catholique apostolique et romaine faire nourrir et entretenir bien et deument et faire apprendre mestier de quoy gaigner leur vie et outre luy payer la somme de 200 escuz pour son dol réparation et intérests procédant de sa défloration et la somme de 20 escu ou telle autre somme que de raison pour ses aliments et frais de ses cousches et luy payer la somme de 8 escuz pour le reste de ses services son linge et autres habillements et aux despens,
de par ledit Conseil estoit dit qu’il ne convenoit que ledit enfant dont ladite Levesque est accouchée et celuy ou ceulx dont elle est à présent grosse soient du fait d’iceluy Conseil mesmes que de la première demeure qu’elle fist en la maison dudit Conseil elle s’en alla de sadite maison sans estre grosse et que à la dernière elle y seroit venue grosse et néanlmoings parce que ladite Levesque auroit assisté sa défunte femme mesmes lors de son décès sans qu’il ait congneu en elle aulcun mauvais gouvernement a bien voulu pour ses services et a ce que ladite Levesque n’entrat en désespoir pour avoir esté abusée par quelques autres personnes a descharger dudit Pierre son premier enfant ensemble de celuy ou ceulx dont elle accouchera et outre pour recognaissance du service qu’elle luy a fait et à sa défunte femme et ce qu’elle pourrait prétendre pour ce que dessus jusques au reste de ses services luy donner la somme de 50 escuz et outre payer les frais de ses cousches chacunes et continuer de la nourrir jusques à ce qu’elle soit relevée à raison de 2 écus et demy par moys à commencer du jour d’octobre prochain
et de laquelle Levesque estoit répliqué qu’elle rejetait les offres dudit Conseil en la forme qu’il les a faites et soutenoit que l’enfant dont elle a accouché et celuy ou ceulx dont elle est grosse estoient enfant d’iceluy Conseil et qu’il l’auroit connue par plusieurs fois et estoit en jugements
et sur ce estoient lesdites parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvyer ont transigé et accordé sur lesdits procès et différents en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la court royal d’Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire d’icelle personnellement establys lesdites parties demeurantes en la paroisse de saint Morice de ceste ville

    je pensais, au vue des autres actes notariés dans lesquels Jean Conseil intervenait, qu’il demeurait à Château-Gontier, et non à Angers.

soubzmettant etc confessent avoir composé et accordé ce que s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Conseil quite des demandes et prétentions de ladite Levesque cy dessus cottées iceluy Conseil a présentement solvé et payé à ladite Levesque pour son dol réparation dommaige et intérestz et reste de sesdits services la somme de 150 livres tournois qu’elle a présentement receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu à raison de 16 sols pièce suivant l’édit deniers et douzains jusques au parfait paiement de ladite somme dont elle s’est tenue et tient contente et bien payée et en a quicté et quicte ledit Conseil ses hoirs etc
et outre demeure ledit Conseil tenu et obligé descharger à perpétuité ladite Levesque tant de l’enfant dont elle est accouchée que d’iceluy ou iceulx dont elle accouchera iceulx faire baptiser nourrir instruire et entretenir comme dit est et encores payer la nourriture et aliments de ladite Levesque jusques à ce qu’elle soit relevée de ses couches et en bonne disposition en la maison de Perrine Fouyneau à ce présente et en la maison de laquelle ladite Levesque est à présent demeurante à raison de 7 livres 10 sols par moys à commencer du 1er octobre prochain seulement par ce que ladite Fouyneau a confessé en avoir esté payée et satisfaite du passé et jusques audit jour et acquiter ladite Levesque des frais de sesdites couches
à laquelle transaction et accords et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire susdit ès présence de Me Symon Poisson et Jehan Menant advocats Angers et Jacques Nail praticien audit Angers, le samedi 28 septembre 1602.

En marge de la 1ère page : Et le 27 janvier 1603 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présente ladite Fouyneau dénommée en l’escript cy dessus laquelle deument soubzmise a confessé avoir esté entièrement payée et satisfaite de la nourriture frais et gésine de ladite Levesque et baptistère de l’enfant dont elle a accouché depuis ledit escript qu’elle a dit avoir esté délivré à l’une des closiers dudit sieur Conseil et de ladite nourriture et frais s’est tenue a contente et en a quicté et quicte ledit sieur Conseil absent nous notaire stipulant et à ce tenir obligent, fait et passé audit Angers en notre maison en présence de Me Jacques Berthe et Chaudet clercs

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Transaction sur compte de curatelle entre les Hiret et François Coiscault, 1610

La vie était si courte autrefois que les enfants arrivaient rarement majeurs du vivant de leurs parents, d’autant que l’âge de la majorité était alors de 25 ans. Les curatelles sont donc très nombreuses, et elles avaient ceci de particulier qu’elles donnaient lieu à un compte de curatelle obligatoirement rendu à la majorité du plus jeune des enfants.
J’avais déjà trouvé plus de 1 000 actes sur la famille Hiret, et publié mes travaux dans l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650.
Ici, j’ai trouvé un différend avec leur curateur François Coiscault, qui n’est autre que l’époux de Françoise Gault, que j’avais identifiée à travers toutes ces preuves retrouvées, comme étant la soeur de Mathurine Gault, mère des Hiret mineurs, donc oncle desdits mineurs.

    Voir ma page sur les Hiret
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Coiscault

Avec ce compte de curatelle, j’ai décidé de mettre en catégorie ENFANTS, car selon moi, cela tient à tout ce qui concernait autrefois les enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 6 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Olivier Hiret advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Sainte Croix, René Hiret chanoine en l’église Saint Nicolas de Craon demeurant en ceste ville paroisse St Pierre et Michel Hiret praticien assisté de Me Laurent Gault aussi advocat son curateur aux causes, enfants et héritiers de défunt Olivier Hiret et Mathurine Gault demandeurs en révision du compte à eux rendu par Me François Coiscault cy devant leur curateur à personnes et biens examiné clos et arresté par monsieur le bailly de Pouancé le 19 avril 1608 defections et obmissions d’une part, et ledit Coiscault demeurant à Challain déffendeur et aussi demandeur en ladite révision et autres demandes qu’il entendoit d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys transigé accordé et appointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit sur les procès et différents pendant entreux par devant monsieur le lieutenant génaral en ceste ville pour raison de ladite révision dudit compte jugée estre faicte dessertions et obmissions respectivement prétendus impugnements et autres demandes qu’ils se faisaient et entendaient faire pour raison de ladite curatelle c’est à scavoir que ledit Coiscault s’est obté et a promis payer auxdits les Hirets dedans le premier septembre prochainement venant la somme de 300 livres et les quite de la somme de 389 livres 13 sols du reliqua dudit compte ensemble de toutes obmissions par luy prétendues et autres demandes qu’il entendoit faire employer et comprendre en ladite révision et outre leur cèdde quite et délaisse ce qui reste à payer et recevoir des fermes fruits et jouissances de leurs biens du temps de ladite curatelle et desquelles ledit Coiscault n’auroit baillé acquits à la closture dudit compte pour par lesdits les Hirets s’en faire payer et en disposer ainsy qu’ils veront à leurs despens périls et fortunes en leur nom ou dudit Coiscault à leur choix ou à cest effect les subroge en son lieu et place et les a constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaires, promis est et demeure tenu mettre ès mains dudit Me Ollivier Hiret les sentences et autres pièces … et ce fait au moyen de ce que lesdits les Hirets ont quité et quitent ledit Coiscault tant des dessertions et obmissions impugnements débats obligations césules et debtes non exigées soit faulte de diligence ou pour autre cause et sujet que ce soit et autres demandes qu’ils eussent peu pouroient et entendoient luy faire procédant à la révision à cause et pour raison de ladite gestion et curatelle pour quelque cause et subjet que ce soit
et oultre demeurent lesdits les Hirets chargés et tenus payer ce qui reste à payer de leurs pensions tant à Me Pierre Garande que Me Bertrans Ducloux et en acquiter ledit Coiscault et encores que par ledit compte il les ait employés et qu’elles luy aient esté allouées en mises ensemble des frais et mises sy aucune lesdits Garande et Ducloux demandent

    Pierre Garande était chanoine, et j’avais bien supposé qu’il était pour quelque chose auprès de René Hiret chanoine, et avec cet acte, il faut donc comprendre que c’est bien Pierre Garande qui a élevé René Hiret et qui en a fait un chanoine. Ceci dit, il faut ajouter que les 2 familles sont socialement comparables et que les chanoines ne sont issus que des notables les plus aisés.

et quand aux bestiaux des lieus desdits les Hirets s’en pourront compter et ainsy qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Coiscault qui en en demeure déchargé après que il assuré n’en avoir du temps de ladite curatelle pour aucunes choses ne autrement disposer à son profit et ont lesdits les Hirets recogneu avoir par devers eux par aultant dudit compte toutes les pièces justificatives d’icelles dont ils se contentent et en quitent ledit Coiscault lequel au surplus demeurere déchargé de ladite curatelle ledit procès assoupé et terminé et lesdites parties hors court sans autres despens dommages ne intérestz et généralement quites l’un vers l’autre de toutes demandes et actions qui seroient résultant du fait de ladite gestion et curatelle encores qu’elles ne soient plus amplement en ces présentes déclarées et stipulées et que ont vouly des renonciations n’en valoir, à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renoncent par ce qu’ainsi ils ont le tout vouly consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages renonczant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg Christofle Camus Philippe Bouslet sieur de la Jubaudière advocats et Pierre Portran clerc tesmoins

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Légitimation par Henri IV de Jean de la Corbière, 1596

Les termes de cette légitimation ne manquent pas de saveur, venant d’un fin connaisseur, Henri IV !

Ce n’est pas la légitimation de Jean de Criquebeuf, qui était probablement dans le même registre, mais le registre est énorme, et rien en marge donc il faut tout lire, et je ne m’occupais pas de légitimation de Criquebeuf lorsque je l’ai fait. Je dois donc le refaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et advenir salut il nous a esté remonstré par aulcuns de nos plus spéciaulx serviteurs que dès l’année 1562 ou environ alors des plus grandes ardeurs des guerres civiles feu Robert de la Coulbure gentilhomme issu de la maison de Morttene s’estant comme la condition de notre nature est fragile et pleine d’infirmité, accosté de deffuncte Myme Jarry fille, auroit eu d’elle Jehan de la Courbure

    plus loin il est écrit de la Corbière. Les insinuations sont des copies, et comme toute copie, elles comportent parfois quelques approximations dans l’orthographe en particulier des noms propres.
    J’ai supposé que la Corbière était le terme exact.

homme duquel durant ces troubles nous avons tiré beaucoup de bons services comme nous pourions encores faire cy après si l’occation s’en présente et par ce que aulx personnes illégitimement nées desquelles la vie est recommandée de bonnes mœurs ne doibt estre reproche le vice de nature mais de leur vertu et actions magnanimes supléant au déffault et maculle de geniture et quant audit Jehan de la Courbure extrait comme dict est d’illégitime copulation desdits deffunctz Robert de la Courbure et Myme Jarry lors solvés ? et non mariés se pouroit reprocher quelque chose de semblable si la valleur et générosité venant à supléer à ladite maculle il n’obtenoit de nous la grâce dont il a fait suplic
scavoir faisons que nous inclinant favorablement à la supplication d’iceux nos serviteurs pour ces causes et aultres et ce nous avons de notre grâce spéciale pleine puissance et auctorité royale ledit Jehan de la Courbure légitimé et légitimons par ces présentes voulons et nou splaist que doresnavant en tous actes et honneurs tant en jugement que dehors il soit tenu né et réputé légitime et que nonobstant ladicte illicite copulation il puisse à luy loysir acquérir tous telz biens meubles et immeubles qu’il pourra licitement acquérir que deniers qu’il a ja acquis il puisse tester ordonner et disposer soit par testament codicile et ordonnance de dernière volonté donation faite entre vifs et mortz ou autrement et que ceux en faveur desquelz il en aura disposer les puissent recueillir et en prendre possession et jouissance puisse aussy succéder aux biens de ses père et mère et aultres ses parents et ainsy pourveu que ce soit du consentement de leurs héritiers et qu’ilz ne soient acquis à d’autre porter le nom et armes de sondit père et finalement jouir des mesmes droits privilèges franchises et immunitez qu’il eust faict ou peu faire que s’il eust esté conceu et nay en loyal mariage et ledit deffunct de la Courbure son père estre habile à le contracter sans que au moyen des ordonnances sur ce faictes par nous ou nos prédecesseurs il luy soit ou puisse estre faict mis ou donné en ce que dessus aulcun empeschement imposant sur ce silence perpétuel à notre procureur et autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra et quant à ce avons ledit Jehan de la Corbière habillité à habilité et dispensé habilitons et dispensons sans qu’il soit tenu nous payer aulcune finance et indempnité laquelle à quelque valeur et estimation qu’elle soit et se puiss emonter nous luy avons de nôtre grâce octrois quicte et remise octroions quittons et remettons par cesdites présentes signées de notre main par lesquelles donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens de nos comptes prédidents et trésoriers généraux de France baillifs sénéchaulx prévostz juges ou leurs lieutenants et à tous nos autres justiciers et officiers présents et advenir et à chacun d’eux si comme il appartient que notre présente grâce congé permission et habitilitation et de tout le contenu cy dessus ils fassent souffrent et laissent ledict Jehan de la Courbière jouir et user pleinement et paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire lesquelz si faicts mis ou donnez luy estoient ils fassent mettre incontinent à pleine et entière délivrance car tel est notre bon plaisir nonobstant que la valeur si autrement spécifiée ny déclarée les ordonnances tant anciennes que modernes faictes sur l’ordre et distribution de nos finances et l’apport d’icelles en nos offices du Louvre auxquelles et aux derogatoires des dérogatoires y contenus nous avons pour ce regard et sans y préjudicier en autre chose desrogé et desrogeons par ces présentes auxquelles afin que ce soit chose ferme et stable à tous jours nous avons faict mettre notre scel sauf en aultres choses notre droit et l’ancien en toutes donné au camp de Traveroy au mois de may l’an de grâce 1596 et de notre règne le VIIe signé Henry et sur le dos par le roy Potier et scellée sur laiz de soie rouge et vert de cire vert et sur le reply visa et est expédié en la chambre des comptes du roy notre sire au regard des chartres de ce temps ouy le procureur général dudit pour jouir par l’impétrant de l’effet et contenu en icelles selon leur forme et teneur moyennant la somme de 8 escus sol par luy payée qui a esté convertie et employée en aulmone le 7 août 1597

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Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576

Nous avions vu le 6 juillet dernier sur ce blog, le compte de curatelle rendu en 1576 par Jean Le Picard, le curateur, à Renée Du Buat épouse de René Pelaud.
Aujourd’hui, nous voyons le solde du compte de curatelle rendu à son frère aîné, Claude, héritier principal en partage noble. Ce compte est intéressant car il donne un chiffre, et je suppose que ce chiffre ne tient pas compte des biens immeubles, puisqu’il est versé en argent liquide. Le chiffre reçu en liquide est élevé, plus de 5 000 livres, et je suis étonnée d’avoir lu par la suite que la famille ait eu des problèmes financiers. Le jeune homme aurait-il par la suite fait des placements malheureux ? (cela arrive, même de nos jours à ce qu’il paraît !)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1576 en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou encroit (Grudé Nre Angers) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé demeurant audit lieu de Barillé paroisse de Ballots confesse avoir receu de noble homme Jehan Le Picard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu de la Grandmaison paroisse de Métal la somme de 5 055 livres 15 sols restant de la somme de 5 621 livres 15 sols en laquelle ledit Le Picard seroit demeuré redevable vers ledit Du Buat par la closture du compte que ledit Le Picard rend audit Du Buat arresté le 21 octobre dernier par devant monsieur François Challopin licencié en droits demeurant en ceste ville d’Angers quelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Le Picard a solvée et payée audid DU Buat et à Me Pierre Ogereau licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers curateur dudit Du Buat en la closture dudit compte laquelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Du Buat a eue prinze et receue en présence et à veue de nous en 240 double ducatz, de 1 060 double ducats, réalles, douzains etc… du poix et prix de l’ordonnance du roy dont et de laquelle somme ledit Du Buat s’est tenu à contant et en a quicté et quicté ledit Le Piccard et ledit Le Picard quite ledit Du Buat du nmbre de 10 petites debtes 2 pippes de vin clairet 4 pippes de cidre 4 gros ung bœuf gras une escuelle que ledit Le Picard estoit tenu bailler audit Du Buat par la closture dudit compte aussi a ledit Du Buat confessé avoir receu dudit Le Picard tous et chacuns les meubles selon inventaire fait par le sénéchal de Craon … oultre a ledit Le Picard recognu avoir et receu dudit Le Picard la somme de 200 livres pour la valeur du bestail dudit lieu de Barillé et des bestiaulx des aultres lieux et mestairies de deffunt noble homme Guillaume Du Buat père dudit Claude Du Buat … etc…

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François de Chazé seigneur de la Martinais, nommé tuteur des mineurs d’Adrien de Chazé son frère, 1544

François de Chazé Sgr de la Martinais est nommé tuteur des enfants mineurs de feux Adrien de Chazé Sgr des Moulinets, son frère, et de Renée de Puissac, à savoir de Georges, François, Madelaine et Guillemine de Chazé. En présence de François du Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers des mineurs.
Hélas, le lien de parenté de ces 3 derniers reste à trouver. Une chose est certaine, ils ont tous une acendance commune !

    Voir l’état des travaux sur la famille de Chazé – Je viens de tenter de présenter quelques preuves, mettre de l’ordre et je continuerai… car c’est un gros chantier…

L’acte qui suit est extrait du chartier de Challain-la-Potherie que j’avais relevé il y a 12 ans déjà aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 77J6 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront Louis Lecercler licencié ès loix sénéchal de la chatellenie et seigneurie de Challains salut savoir faisons que aujourd’huy en jugement sont comparus et présentés par devant nous nobles personnes François de Chazé seigneur de la Martinais, François de Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers de Georges de Chazé, François, Magdeleine et Guillemyne de Chazé, enfants mineurs d’ans issus du mariage de deffunt noble homme Adrien de Chazé en son vivant seigneur des Moulinets et de feue damoiselle Re-née de Puissac, qui nous ont remontré qu’il est besoing pourvoir de tuteur et curateur auxdits mineurs, ils nous ont iceux parents ensemble le procureur de la cour de céans, requis en estre par nous pourvu à cette cause à la nomination desdits Du Grandmoulin Me Joachim et Anceau de Chazé et après que ledit Georges de Chazé fils aisné et principal héritier desdits deffunts assemblement choisy et eslu à tuteur et curateur tant pour lui que pour lesdits François, Magdelaine et Guillemine ses frère et sœurs, ledit Fran-çois de Chazé Sr de la Martinays leur oncle, et frère de leur feu père, avons à iceux Georges, François, Magdeleine et Guillemine mineurs d’ans, ledit procureur sur ce ouy, pourvu et institué pourvoyons et instituons tuteur et curateur tant aux personnes que aux biens et choses des mineurs ledit François de Chazé Sr de la Martinays leur oncle paternel, lequel à ce présent en a pris le fait et charge, promis et juré à Dieu sur les saints évangiles que au fait et administration de ladite turelle et curatelle bien et dument, se portera et gardera le bien, profit et gardera le bien, profit et valeur desdits mineurs, procurera à leur dommaige … à son pouvoir et des biens meubles demeurés de la succession desdits feux de Chazé et de Puissac et d’autres si aucuns sont appartenants auxdits mineurs, en fera bon et loyal inventaire quel qu’il soit qu’il pourra, duquel il apportera copie à court dedans l’assise prochaine de céans pour l’estimation des droits desdits mineurs, et du fait et administration de sadite tutelle et curatelle rendra bon compte et reliquat à court et à partie toutefois que mestier sera, et de tout ce faire et accomplir bien et dument nous a baillé plège ledit François sieur Du Grandmoulin qui l’en a plegé et cautionné dont nous avons jugé chacun desdits curateur et plege respectivement et donnons en mandement au premier sergent de la cour de céans ou de ses hauts justiciers sur ce requis signifier ces présentes à tous et chacunes des personnes qu’il appartiendra toutefois et quante que mestier requis sera de ce faire, luy donnons pouvoir. Donné audit lieu de Challain l’assise de céans par devant nous sénéchal susdit sous notre scel et seing de mon greffier, ce mardi 27 mai 1544 »

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Édit de Henri II, février 1556, contre les femmes ayant caché leur grossesse

Ce qui suit est extrait du Rituale nannetense, 1776. Ce rituel, en latin, est celui du diocèse de Nantes, mais en l’occurance, tout le royaume de France était alors concerné de la même manière, puisqu’il s’agissait d’un édit royal.

Autrefois, tous les 3 mois, dans chaque paroisse de France, le prêtre était tenu de lire l’édit de Henri II, contre les femmes qui, ayant caché leur grossesse et leur accouchement, laissent périr leurs enfants sans avoir reçu le baptême ; que Louis XIV a confirmé par sa déclaration du 25 février 1708, et ordonné de publier de trois en trois mois aux prônes des messes paroissiales.

Le Rituel nous prescrit, mes Frères, conformément à la Déclaration de Louis XIV d’heureuse mémoire, de lire plusieurs fois dans l’année, au prône des messes paroissiales, l’édit de Henri II, concernant les femmes qui ayant célé leur grossesse et leur accouchement, ont laissé périr leurs enfants sans avoir reçu le sacrement de baptême. Nous nous acquittons aujourd’hui de ce devoir, dont l’accomplissement intéresse également l’Église et l’État.

Henri, par la grâce de Dieu, roi de France ; a tous présens et à venir, salut… Parce que plusieurs femmes ayant conçu enfants par moyens deshonnêtes, ou autrement, persuadées par mauvais vouloir et conseil, déguisent, occultent et cachent leurs grossesses sans en rien découvrir ni déclarer ; et avenant le temps de leur part et délivrance de leur fruit, occultement s’en délivrent, puis suffoquent, meurtrissent, et autrement suppriment, sans leur avoir fait impartir le sacrement de baptême ; ce fait, les jettent en des lieux secrets et immondes, où les enfouissent en terre profane, les privant par tels moyens de la sépulture coutumière des Chrétiens… Ordonnons que toute femme qui se trouvera duement atteinte et convaincue d’avoir célé, couvert et occulté, tans sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre, et sans avoir pris de l’un ou l’autre, témoignage suffisant, même de la vie ou mort de son enfant, lors de l’issue de son ventre ; et après se trouve l’enfant avoir été privé tant du sacrement de baptême, que de la sépulture publique et accutumée, soit telle femme tenu et réputée d’avoir homicidé son enfant ; et pour réparation, punie de mort et dernier supplice, et de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera … Donné à Paris, au mois de février 1556.

Le plus sur moyen de prévenir les crimes qui ont rendu cet édit nécessaire, est d’élever les garçons et les filles dans la crainte du Seigneur, de leur inspirer avec soin une pudeur vraiment chrétienne. Les pères et mères doivent être surtout très attentif sur la conduite de leurs filles.

Avez-vous des filles, dit le Saint Esprit dans l’Ecclésiastique, conservez la pureté de leur corps, et ne vous montrez pas à elles avec un visage gai. Redoublez de vigilance sur celle qui ne détournera pas sa vue des hommes ; de peur qu’elle ne se perde, si elle en trouve l’occasion, et qu’elle ne vous déshonore vous-même devant tout le peuple.

Nous avertissons les maîtres et maîtresses, qu’ils sont obligés de veilleur sur leurs domestiques ; qu’autrement ils seroient responsables devant Dieu des désordres qu’ils pourraient commettre.

fin de ce chapitre du rituel de Nantes, 1776

• 1676 – Procédure contre plusieurs particuliers accusés d’avoir grièvement maltraité à Craon le bourreau de Château-Gontier et son valet, qui étaient allés audit Craon, exécuter une fille condamnée à la pendaison pour infanticide (AD53-B2697)
• 1724 – Procédure contre Jeanne P., servante à Château-Gontier, accusée d’infanticide ; sentence ordonnant qu’avant qu’il soit procédé au jugement définitif, l’accusée sera appliquée à la question ordinaire et extraordinaire des brodequins ; appels en Parlement interjetés contre cette sentence par l’accusée et par le procureur du Roi (AD53-B2749)
• 1740 – Procédure contre Perrine R., servante à Château-Gontier, accusée d’infanticide ; — condamnation à la pendaison (AD53-B2766)
• 1747 – Procédure contre une servante de Château-Gontier, accusée d’infanticide (AD53-B2773)
• 1767. — Criminel. Procédures contre une servante de Bierné, accusée d’infanticide, et contre son maître et sa maîtresse accusés d’avoir été ses complices ; condamnation, par contumace, de la servante à la pendaison. du maître, aux galères à perpétuité et de la maîtresse au bannissement à perpétuité du ressort (AD53-B2796)
• 1774. — Criminel. Procédures contre une fille de Château-Gontier, accusée d’infanticide (AD53-B2805)