Fouquet Hamelin engage une petite pièce de terre : Murs (49) 1550

Le nom en marge FOUQUET est en fait le prénom de Fouquet Hamelin. Ce prénom que je ne trouve pas par ailleurs était sans doute un dérivé de FOULQUES. Il a un besoin immédiat de 60 livres et engage un peu de terre. Cette pratique de la vente avec droit de retrait ou rescousse était autrefois fréquent car sans doute le seul moyen d’avoir rapidement un argent liquide. Il fallait donc passer chez le notaire, seul apte à de tels contrats. Et, j’ai regardé sur Geoportail les noms des lieux, et ces lieux sont désormais dans la ville qui s’est étendue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Le 10 décembre 1550 en la cour royale d’Angers (devant Michel Herault notaire Angers) personnelllement estably Denys Du Vau demeurant au lieu du Tertre paroisse de Saint Vincent de Murs, tant en son nom que au nom et comme soy faiysant fort de Guillemyne La Deguignet sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il baillera à ses despens si mestier est et requis de syre Foucquet Hamelyn cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests et despens, ces présentes néantmoins etc sounzmectant chacuns et chacune d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc à sire Fouquet Hamelin marchant et Me tailleur audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour lui et pour Perrine Perault sa femme absente leurs hoirs la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne comme ils se poursuyvent et comportent leurs appartenances et dépendances, sis et situez au cloux de la Croix Blanche dite paroisse de Murs joignans d’un cousté au grant chemyn allant de Murs à Erigné d’autre cousté la vigne de  Laurans Crutere ? aboutans d’un bout au chemyn comme l’on va des Mazièresà Rabault et (f°2) d’autre bout au chemyn comme l’on va des Mazières à Clayes, lesdits 2 quartiers de vigne sis et situez au fief et seigneurie de Murs à franc debvoir – Item la moitié aussi par indivis d’une pièce de terra labourable et boys aussi comme elle se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances, contenant ladite pièce 18 bouesselées de terre ou environ, appellée l’ousche Lousteet le Champarlais dicte paroisse de Murs sans aulcune chose desdites choses vendues en retenir ne réserver par ledit vendeur et ses hoirs, joignant d’un cousté à la terre de Jacques Hairain et de Helie Debourg d’autre cousté à la terre Jehan Ruhuau et Jehan Bontemps, abutant d’un bout au chemyn tendant des Ponts de Sée à Rochefort, et d’autre bout à la terre de Pierre Lemayre et de Pierre Baudrayne, sise au fief dudit seigneur de Murs … transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de (f°3) 60 livres … o pouvoir et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaints prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 60 livres tz en or ou bonne monnaye … Fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Me Gatien Guischet et Guillaume Travers licenciés es loix demeurant audit Angers

Antoine Lailler à Padoue en 1585 en pélerinage à son saint, sans doute avait-il perdu quelque chose ?

Je remets l’acte d’hier, avec le réméré au pied de l’acte et j’avais fait une erreur de lecture du patronyme ERNAULT sieur de la Daumerye, celui qui fera le réméré en 1589.

C’est la saint Antoine. Et je découvre un acte de 1585 relatant qu’Antoine Lailler est à Padoue ! Il y a 1380 km pur y aller, et le voyage devait durer plusieurs mois. En fait il fait le tour de l’Europe. Les administrateurs qu’il a nommé pour gérer ses biens mettent en gage l’une de ses terres à Combrée, et l’acquéreur n’est autre que René Louet conseiller du roi lieutenant particulier en l’élection d’Anjou. Le réméré est fait par Jacques Ernault en 1589 l’un des 3 vendeurs au nom d’Antoine Lailler absent. Il a racheté les droits entre temps car il était toujours possible d’acheter un droit de réméré. René Pelault, l’un des covendeurs, est mon ancêtre et proche parent d’Antoine Lailler mais pour Ernault et Constantin jen’ai pas trouvé de liens avec Antoine Lailler.

« Ancienne[1] terre seigneuriale avec manoir noble encore debout il y a quelques années. M. de Falloux, propriétaire actuel, en a employé les pierres à rebâtir la ferme de l’Epinay et celle de la Grande-Métairie, et la charpente de son château de la Maboulière. La chapelle, encore debout, sert de grange. – La terre relevait de Champiré-Baraton, partie, avec son moulin de la Haie-Joulin et appartenait en 1450, 1461, à Jean Pelault, écuyer, seigneur aussi d’Érigné, René Pelault 1498, 1513, Guyonne de La Barre 1544, veuve d’Adrien Pelault, Antoine Lailler 1578, qui part en mars 1585 et ne revient qu’en 1589 « d’Italie, Pologne, Allemagne, Turquie et autres nations estranges » pour mourir en octobre 1590 (E4264). – Sa veuve, Catherine de Mondamer, qui vend la terre en 1597 à Yves Toublanc, écuyer, avocat général au Parlement de Bretagne ; – Gabriel Morel, écuyer, 1655, 1658 ; – sa veuve, Marie de Loberan, 1666 ; – François Morel, chevalier, 1687, 1691 ; – sa veuve, Marguerite de Farcy, 1693, 1696 »

[1] C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876

Et pour le fun, je n’ai jamais cru en Saint Antoine quand je perds quelque chose, et Antoine Lailler était sans doute tout simplement en pélerinage à son prénom, tout comme moi j’ai bien été au mont Saint Odile ! 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 :

Le 22 septembre 1585 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier et y demerant paroisse de Nouellet honnorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat audit siège, demeurant audit Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant estant de présent en la ville de Padoue et en vertu de procuration par ledit Lailler par devant nous passée le sabmedy 9 mars dernier et de damoiselle Catherine de Mondamer femme et espouze dudit Lailler et sa procuratrice demeurante audit lieu de la Roche paroisse de Noyant, auxquels lesdits Lailler et Mondamer son espouze, lesdits establys ont promys et promettent faire ratiffier et aprouver ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc soubzmettant lesdits establys esdits noms et quallités eulx et chacun d’eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté (f°2) et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a avecques l’advis de noble homme Jehan de Charnyères sieur de la Bouchefollière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne achapté et achapte par ces présentes tant pour luy que pour damoiselle Lucresse Thevin son espouze leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de l’Espinay de Combrée sise et située en la paroisse de Combrée composée de maison seigneuriale fief et seigneurie hommes hommages subjects et vassaulx droits de dixmes féodales cens rentes et debvoirs, de deux mestairyes l’une appellée la mestairye de l’Espinay composée de maison jardins de 62 journaulx de terre labourable prés vignes bois et des autres compositions et l’autre mestairye appellée la Davyaye aussi composée de maisons rues yssues jardins vergers et de 81 (f°3) journaulx de terre ou environ prés chasteniers et autes compositions comme ledit lieu de l’Espinay terre fief et seigneurie et mestairyes qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, ledit lieu terre fief et seigneurie de l’Espinay tenu de la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton à foy et hommage et au service cens et debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et ests faite la présente vendition pour le pris et somme de 700 escuz sol évalués à la somme de 2 100 livres baillée et fournye par ledit sieur de la Bouchefollière des deniers dudit sieur lieutenant et de sa femme le jour d’hyer recus de noble homme Georges Morin et desquels ledit sieur de la Bouchefollière s’estoit chargé pour ledit sieur lieutenant et sadite espouze, quelle (f°4) somme de 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms ont eue prinse et receue dudit de Charnyères pour et au nom dudit sieur lieutenant et son épouze en 2 800 quarts d’escu en présence et au veu de nous le tout au poids et pris de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent lesdits sieur de la Bouchefollière et ledit sieur lieutenant et sa femme, en laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté concéddée et octroyée par ledit achacteur de pourvoir par lesdits vendeurs esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jour d’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit sieur lieutenant et à sa femme leurs hoirs etc avecques l’advis et en présence dudit sieur de la Bouchefollière pareille somme de 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx (f°5) coustements ; et laquelle vendition garantir etc et aux dommages lesdits vendeurs …

– Le mercredi 10 juillet 1591 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz noble homme René Louet sieur de la Souche conseiller du roy lieutenant particulier en l’élection d’Anjou et siège présidial d’Angers et demoiselle Lucresse Thevin son espouze dudit sieur Louet autorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes soubzmetant lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat ausit siège, sieur de la Daumerye  l’un des eschevins de la ville et mairie d’Angers demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 700 escuz soleil revenant à la somme de 2 100 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de l’Espinay située en la paroisse de Combrée vendue audit sieur Louet et sadite femme par ledit Ernault noble homme René Pelault sieur du Boysbernyer et noble homme Robert Constantin sieur de la Fauldrière par contrat du 22 septembre 1585 dont la minute est demeurée, pour pareille somme de 700 escuz o condition de grâce qui encore dure, quelle somme de 700 escuz lesdits Louet et sadite femme ont eue prise et receue dudit Ernault et de ses deniers ainsi qu’il a dit et déclaré …

Guyonne de Blavou fait le réméré de la seigneurie du Breil, Freigné (49) 1572

Je poursuis la mise en ligne des actes DE BLAVOU que j’avais autrefois photographiés, afin que vous constatiez l’orthographe DE BLAVOU sur tous ces actes. Ici, Guyonne de Blavou avait vendu la terre du Breil en 1570 sous condition de grâce, et elle en fait le réméré. Cette pratique des ventes sous condition de grâce n’était pas rare autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Cliquez l’image pour l’agrandir, et voyez tous les U et N à la fin des mots, surtout les premières lignes (je vous mets en rose les mots des premières lignes). Vous pouvez ainsi constater encore une fois que le patronyme est bien DE BLAVOU
Le 1er juillet 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, endroit personnellement establye damoyselle Guyonne de Blavou dame de Chambancet demourant Angers, tant en son nom que au nom et comme ayant les droits céddez de Me Jehan Morineau auparavant mary de deffuncte damoyselle Guillemyne Ledret fille de ladite establye comme ayant par accord faict entre ladite establye et ledit Morineau passé soubz la court royale d’Angers par devant Me Marays notaire d’icelle le 20 décembre 1570 soubzmetant ladite establyz esdits noms et quallytez et en chacun d’iceulx seulle et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jehan Raoul docteur en droitz sieur de la Guybourgère et de honnorable homme Me Jehan Lecerf sieur de la Tousche demourant à Candé à ce présent stipullant et acceptans pour eulx leurs hoirs etc et lesquels ont baillé et poyé compté et nombré contant en présence et au veu de nous à ladite de Blavou la somme de 1 000 livres tz en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pur le prix et sort principal

(f2) de la recousse rachapt et réméré du lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances du Breil situé et assis en la paroisse de Freigné par cy davant et dès le 2 juillet 1570 vendu et transporté par lesdits Raoul et Lecerf et Julien Langevyn par contrat passé en ladite cour par Huot notaire avescques condition de grace qui encore dure par prorogation d’icelle ainsi que ladite establye a confessé par devant nous, aussi a ladite estably eu et receu desdits Raoul et Lecerf la somme de 41 livres 13 sols 4 deniers pour une demie année escheue de la st Jehan dernière passée de la ferme desdites choses et a confessé avoir esté poyée des autres années de ladite ferme dont elle en a cy davant baillé quictance qui demeurent comprinses en la présente et au moyen dudit poyement de ladite somme de 1 000 livres pour le prix et principal de ladite vendition et du poyment de la ferme desdites choses demeurent ledit lieu du Breil bien et duement rescoussé et réméré au prouffit desdits Raoul et Lecerf (f3) et Langevyn leurs hoirs etc et le contrat de ladite vendition résollu

Nicolas Gault marchand à la Prévière (49) engage la closerie de la Ferrière, 1562

Je poursuis mes relectures sur les Gault et voici un prénom que je n’avais pas encore rencontré chez les innombrables Gault que j’ai étudiés. J’ai eu un petit problème de transcription car je ne trouve que 20 livres plus 140 livres au paiement ce qui ne fait pas les 260 livres du prix de la closerie !!! De toutes manières le prix de la closerie est peu élevé !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1561 avant Pasques (donc le 26 mars 1562 n.s.) par devant nous notaire royal à Angers (Raimbault) endroit personnellement estably Nycollas Gault marchand demeurant au bourg de la Prevyère soubmettant luy ses hoirs confesse avoir aujourd’huy vendu cédé et transporté et encores vend cède et transporte à Barbe Doulce femme séparée de biens d’avec Pierre Boullay son mari demeurant à présent à la Fuye paroisse de St Samson lez Angers présente qui achapte pour elle ses hoirs etc le lieu et closerye de la Ferrière sis en la paroisse de St Michel-du-Bois tel que ledit lieu se poursuit et comporte tant maisons jardins rues issues prés terres labourables fraux communs et toutes autres choses quelconques avec ses appartenances sans rien réserver tout (f°2) ainsi que ledit lieu a été par ledit Nycollas Gault acquis de Cristofle Chulet fils et héritier pour le tout de défunt Antoine Chulet, transportant etc pour en jouir etc, ledit lieu et appartenances de la Ferrière tenu nuement de la châtellennye et seigneurie de St Michel-du-Bois à la charge d’en payer à l’avenir par chacun an au terme d’Angevine 8 boisseaux d’avoine menue et 2 boisseaux de blé seigle le tout mesure ancienne de Candé et 8 sols le tout de rente ou devoir pour toutes charges et devoirs sans obéissance de fief, et est faite cette présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 260 livres tz, de laquelle somme ledit Chulet a payée auparavant ce jour audit Gault vendeur la somme de 20 livres tz plus ce jourd’huy en notre présence et à vue de nous la somme de  140 livres tz, icelle somme de (f°3) 140 livres tz payée par ladite Doulce achapteresse audit vendeur en escuz sol et pistollets abables ducats et doubles henrys dont ledit Gault vendeur s’est tenu à content et bien payé et de toute ladite somme de 260 livres tz ledit vendeur a quité et quite ladite Doulce achapteresse et a esté ce fait o condition de grâce de 4 ans allouée par ladite Doulce audit Gault vendeur de rescourcer le lieu de la Ferrière en payant reffondant etc : à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers »

Anceau Gault, meunier de Sevillé, engage la Forêt : Châtelais (49) 1583

Anceau Gault ne sait pas signer, mais j’ai déjà rencontré des meuniers qui savaient signer. Je mets son étude avec celle des mes GAULT de Craon, qui sont de même statut social.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 1er octobre 1583[1] par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Anceau Gault marchand demeurant au moulin de Sevillé paroisse de Chatelais, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Desvans sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy-après et le faire lier et obliger au garantage et entretenement du contenu au présent contrat avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division, discussion et ordre etc et en bailler et fournir à l’acquéreur cy-après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à ses despends dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoings etc, soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu, quité, cédé, délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède, délaisse et transporte dès maintenant à noble homme François Cheminard sieur de la Roe demeurant en la paroisse de St Germain en St Lau lès Angers, présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour lui ses hoirs etc, le lieu, domaine et appartenances de la Forest situé en ladite paroisse de Chastelais en ce qu’il en appartient audit Gault et sa femme seulement, et tout ainsi que ce qui leur en appartient se poursuit et comporte et qu’ils en ont joui sans aulcune réservation, tenu du fief et seigneurie dudit lieu de Chastelais à 2 mesures d’avoine par chacuns ans pour toutes charges debvoirs franc et quite du passé jusques à huy transporté etc et est faite la présente vendition, cession, delais et transport pour le prix et somme de 50 écus sol payés comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue, prise et receue en présence et à vue de nous, en 150 francs d’argent de 20 souls pièce, lesquels faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu et par ces présentes retient grâce et faculté qui lui a esté accordée et consentie par ledit acquéreur de pouvoir rescourcer et rémérer les choses du présent contrat d’huy en ung an prochainement venant payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal par ung seul et entier paiement avec les loyales habondances, et lequel vendeur faisant la présente vendition a assuré audit acquéreur que ce qui lui appartient et à ladite Desvans sa femme audit lieu de la Forest n’a esté vendu et aliéné ne engagé par eulx na aultre pour et de par eulx et ainsi l’a promis garantir pour le tout audit acquéreur, autrement ledit acquéreur n’eust consenti auxdits vendeurs, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir dommages etc obligent etc respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par especial ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encores sadite femme au droit velleyen qui lui sera donné à entendre que femme ne se peut obliger pour autruy mesmes pour son mari et qu’elles peuvent en estre relevées sinon que préalablement elles aient renoncé auxdits droits foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Pierre Marquis Me serrurier demeurant paroisse St Michel du Tertre et Pierre Ragaigne praticien demeurant paroisse St Maurille d’Angers lesquels et ledit Gault ont dit ne savoir signer »

[1] AD49-5E5/59 Fauveau notaire Angers

Micheau Pellau engage un bois taillis, Cornillé (49) 1520

Vous avez sur mon site une famille Pelault dont je descends, mais je sais qu’au Canada, un chercheur s’intéresse à tous les Pelault 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 10 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Micheau Pellau demourant en la paroisse de Cornillé près Beaufort comme il dit soubzmectant etc confesse etc avoir aujourduy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à Barnabes Regnault maistre boucher à Angers demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc une pièce de boys taillis contenant 3 quartiers ou environ assis en ladite paroisse de Cornillé joignant d’un cousté au chemin tendant de Lué à Beaufort et d’autre cousté à la terre de Pierre Bohic nommé Gohineau abouctant d’un bout à la terre du seigneur de la Pinochère Jehan de Corzé et d’autre bout à la terre dudit Pierre Bohic ; ou fyé du seigneur de hault Hommeau et tenu de là à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour et fesete de Toussaint et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 20 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en 6 escuz au marc du soulleil ung ducas et ung escu à l’aigle le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davan tnous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur et le surplus de ladite somme qui est 10 livres tournois ledit achacteur a promis doint et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs, et a promis ledit vendeur faire obliger René sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achateur dedans la feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et appliquée en cas de deffaut audit achacteur, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de recourcer rémérer et avoir lesdits 3 quartiers de boys ainsi vendus comme dit est du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 30 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Ranous varlet de boucher demourant à Angers, Charles Huot clerc ety Guyonnet Lesné esmoleux demeurant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste