Laurent Hiret, curé des Rosiers (49), emprunte 400 L par obligation, 1635

Pourquoi un curé emprunte-t-il une telle somme ? Est-ce que l’église des Rosiers a besoin de travaux ? Ce Laurent Hiret est de la famille de l’historien et il a eu besoin de cautions, qui sont tous issus de la région de Pouancé, et qui sont solidaires en tant que proches voisins plus qu’en tant que proches parents, car autrefois la solidarité était souvent entre amis et voisins autant qu’entre parents. Et j’en profite pour vous inviter encore à une page de paléographie, cela vous sera sans doute utile un jour quand je ne serai plus là !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6-112 – Voici sa retranscription

« Le 17 février 1635[1] par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et duement soubmis vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre curé des Roziers y demeurant, honnorable homme Laurent Hiret son père marchand ciergier demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, et noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs boirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont reconnu et confessent qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement Me Michel Gault sieur de la Basse-Cour et Olivier Hiret sieur du Drul avocats au siège présidial de cette ville aussi pareillement se sont ce jourd’huy en la compagnie desdits les Hiret père et fils constitués vendeurs solidaires sur tous leurs biens présents et futurs vers Me Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général criminel d’Anjou de la somme de 22 L 4 s 6 d de rente hupothéquaire annuelle et perpétuelle payable fin de chacune année moyennant la somme de 400 L de principal payée contant comme il en appert plus à plein par le contrat de ce fait et passé par nous (f°2) à l’instant, duquel lesdits établis ont pris reçu et emporté ladite somme de 400 livres sans qu’il en soit rien demeuré ni tourné aucune chose au profis desdits Gault et Olivier Hiret, au moyen de quoi lesdits établis s’obligent solidairement payer chacun an ladite rente, faire le rachat et amortissement, en acquiter lesdits Gault et Olivier Hiret les tirer et mettre hors dudit contrat …

[1] AD49-5E6/112

Bétisier de l’orthographe des prénoms : je vous laisse déchiffrer pour le plaisir

Autrefois notaires et prêtres écrivaient phonétiquement ce qu’on leur disait pour ce qui concerne les noms, prénoms et noms de lieux, et parfois cela devient amusant. Ici c’est le notaire de Tinchebray dans l’Orne, et je vous rassure ce prénom je le connais beaucoup car elle est marraine plusieurs fois dans mes Aumont avec l’orthographe de son prénom correctement écrit.
Je vous laisse deviner le prénom ici écrit par le notaire pour vous amuser un peu, car j’ai compris à la télé que la mode était aux bétisiers.
Marguerite Aumont fille de feu Julien et de … Garnier ses père et mère d’autre part, tous deux de la paroisse de Beauchesne, auquel traité

Clément Gault de la Grange reçoit 623 livres de la duchesse de Mercoeur en 1612, mais je suis enpanne pour la retranscription et demande de l’aide

Il s’agit toujours du même Clément Gault de la Grange que celui vu en 1613 etc… sur ce blog. Ici, il va recevoir une indemnité de 500 livres plus les intérêts depuis 1608 donc 623 livres au total, de la duchesse de Mercoeur.
Voici la référence de l’acte : MC/ET/VIII/582 fol. 408 ; fol. 409, 410 LUXEMBOURG (Marie de) duchesse de MERCOEUR § Quittance de Clément GAULD de LA GRANGE à Marie de LUXEMBOURG ; Procuration de Marie de LUXEMBOURG à Etienne CONSTANT, son secrétaire. Ratification par Marie de LUXEMBOURG d’une indemnité passée en son nom par ledit CONSTANT à Saint-Chamas en Provence.
Et voici les 2 vues et ma retranscription en panne, un grand merci à ceux qui pourraient m’aider :


« Le 12 octobre 1612

  1. Fut présent en sa personne noble homme Clément Gauld sieur
  2. de la Grange demeurant à présent rue St Louis paroisse St
  3. Eustache lequel de sa libre volonté a recognu et confessé
  4. avoir receu de très haute et puissante princesse dame
  5. Marie de Luxembourg duchesse de Penthièvre
  6. princesse de Martigues douairière de Mercoeur veuve de défunt
  7. messire le duc de Mercoeur … comme estant
  8. tutrice … de noble dame la duchesse de Vendosme sa fille et de defunt le duc de
  9. Mercoeur par les mains de noble homme Me Nicolas
  10. Daniel trésorier de madame la duchesse présent et acceptant
  11. la somme de 623 livres …
  12. savoir 500 livres tz de principal …
  13. valet … et pour intérests de
  14. ladite somme … échus depuis le 7 novembre
  15. 1608 jusqu’aujourd’huy, le tout suivant
  16. … audit sieur de la Grange que ladite
  17. Dame de Mercoeur …
  18. les deniers qu’il debvoit à ladite dame duchesse de Mercoeur esdit
  19. nom …

 

 

Fut présente en sa personne très haute et puissante princesse de Luxembourg duchesse de Penthièvre … princesse de Martigues, laquelle tant en son nom que comme ayant l’entière administration des biens de madame la duchesse de Vendosme sa fille, a fait audit titre son procureur … noble Estienne Constant son secrétaire, auquel elle a donné pouvoir et puissance de se transporter en ladite principauté de Martigné pays de Provins ? et

Recevoir la foy et hommage de ceulx qui nouvellement se sont habitués, comme à

L’écriture de la lettre P en 1540 ressemble si fort à un X que beaucoup s’y trompent, ne vous trompez pas – voici CHALOPIT

Il y a de très longues années, mon amie Renée, aujourd’hui défunte, avait les CHALOPIT dans ses ascendants, et je me souviens que beaucoup voulaient lire CHALOXIT et je m’aperçois que je n’ai pas mils les preuves en ligne, alors voici une des preuves du patronyme CHALOPIT car il est greffier en 1541 lors des assises de la seigneurie d’Armaillé, donc le voici dans le chartrier. En outre, cette page du chartrier est depuis longtemps en ligne sur mon étude de la famille GAULT car il s’agit de mes ascendants GAULT et Chalopit a épousé avant 1540 la fille de mes Gault. Pour que vous voyez bien l’écriture du P je vous mets la vue du chartrier qui est sans appel et je ris en écrivant APPEL car l’écriture ressemble bien AXXEL dans le chartier, allez vite voir ces fameux P qui ressemblent à des X pour les débutants en paléographie, mais sont bien des P comme dans APPEL

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°125) « Le 15 mars 1540 (Pâques était le 28 mars en 1540 donc avant Pâques et donc le 15 mars 1541 nouveau style) Jacques, René et Jullian les Gaulds, Robert Chalopit mari de Perrine Gauld estoient appelés vers cour comme héritiers de feu Jehan Gauld « l’ouste » en son vivant seigneur du Tertre qui estoit appellé vers cour pour plusieurs demandes de ventes et exibitions de contratz, mesmes du contact par lui fait avec Jacques Sergent pour raison de partie du lieu du Tertre aux Sergents et du contrat par lequel il estoit entré es choses de petit Jehan Sergent sises audit lieu du Tertre – aussi du contrat par lui fait avec Jehan Beauxamys pour raison d’une pièce de terre appellée le Ponceau contenant 7 boisselées de terre ou environ – et pareillement du contrat par lui fait avec ledit Beauxmays et Jehan Denyau pour raison de 33 cordes de pré ou environ sises près la Goupillère – et du contrat par lui fait avec ledit Beauxamys pour raison de 3 boisselées de terre ou environ sises en Pellouaille – Item du contrat fait par ledit feu Gault avec Michau Charpentier pour raison d’une pièce (f°125v) de terre nommée le Trouvere contenant 3 boisselées de terre – et d’un aultre aussy par lui fait avec ledit Charpentier pour raison d’une pièce de terre nommée le grand noyer et une quantité de chesnaye près le boys de la Menardraye – Item du contrat par lui fait avec Jehan Poisson et Guillemine Sergent sa femme et du contrat par lequel ledit Poisson estoit entré en une piecze de terre sise près la Fontaine aux Gaulds qui fut Jehan Beauxamys – aussy pour savoir par lequel contrat il estoit entré es choses de Jacques Benastre – Item du ontrat fait par ledit Benastre d’une pièce de vigne sise au clos au Liepvre qui fut Jehan Denyau et Magdelaine Gault – aussi des contratz par lui faitz avec Jehan Gerard de Noëllet mari de la femme feu Jehan Houdié – Item du contrat par lui fait avec Guillaume Falluard et la veuve feu Jehan Falluard – et du contrat fait par ledit feu Jehan Falluard avec Jehan Bardocel et Jehan Cherel pour raison de certaines choses sises en ce Pouancé – et (f°126) pareillement du contrat fait par ledit feu Gault avec Guillaume Lavocat – et pour respondre au procès dudit Lavocat qui estoit appellé en exhibition de plusieurs contrats d’achat par lui faitz avec Pierre Gohier pour raison de la Brochaye – et du contrat fait par ledit Lavocat avec Jehan Bommier et sa femme d’une pièce de terre sise près le carrefour de ladite Brochays – item du contrat par ledit feu fait avec Jehan Gerard de Noëllet qui estoit appellé auprès de feu Jehan Houdyé pour exhiber le contrat par lui fait avec Marin Revers – et du contrat par lequel il estoit entré es choses de René de Gennes – et pour respondre auprès dudit Gennes qui estoit appellé pour exhiber les contratz par lesquelz il estoit entré es choses par lui transportées audit feu Gault – et en la demande que l’on faisoit audit (f°126v) d’avoir pesché avec filletz baches nasses et autres engins au reffoul[1] et estangs de la cour de céans ou ledit feu Gault auroit fait … d’assignation d’avoir ce fait et entreprins sur le domaine de la cour –  et plusieurs assignations d’en informer – Présents aujourd’hui en jugement lesdits René, Jacques et Jullian les Gaulds et Chalopit audit nom qui ont exibé plusieurs desdits contratz et quittance des ventes pour raison d’iceulx – au moyen de laquelle exhibtion aussi que ledit René Gault est fermier de la seigneurie de céans pour les ventes issues et amendes et esmoluments de fief deus à la cour de céans de tout le temps passé qui s’est tenu à content de toutes lesdites ventes issues et amendes et en a quité sesdites choses si aulcunes lui estoient deues du passé pour raison desdits contrats et avons lesdits Gaulds et Chalopit esdits noms et chacunes d’icelles envoyé sans jour et sans amende et pour ce ledit Chalopit est greffier ordinaire de la cour de céans avons admis et admettons pour greffier (f°127) de la présente François Leconte notaire en cour laye – Donné aux pletz d’Armaillé et du Bois-Geslin tenus par nous Jehan Gallisson bachelier es loix sénéchal le 15 mars 1540 – Amendes de ces présents plets  25 sols 10 deniers payés par René Gault fermier – signé Galisson, Chalopit –

[1] Endroit destiné à recevoir le trop-plein d’une pièce d’eau

La vente de la terre de Juillé sur la famille de Thiboult seigneur du Grais, 1612

Il y a fort longtemps, lorsque j’avais étudié à fonds les actes notariés concernant les ALLANEAU, j’avais trouvé 2 obligations exceptionnelles par les montants élevés, l’une de 20 000 livres sur la baronnie de Château-Gontier en faveur de Nicolas Allaneau, mon ancêtre, passée en 1567, et qui ne sera remboursé que des décennies plus tard après de multiples et longues procédures, l’autre de 11 000 livres en faveur de Jean Allaneau chatelain de Pouancé  sur Thiboust baron de Juillé. Juillé (Sarthe, près Beaumont). De Juillé[1] il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées.

Ces dernières semaines, étudiant mes ascendants au GRAIS, commune de l’Orne proche Faverolles et Briouze, j’observe la présence de cette famille Thiboult, et je m’aperçois, comme je vais vous le démontrer demain, qu’elle vivait  à la maison seigneuriale du GRAIS dont cette famille était seigneur. Et, j’ai donc vérifié qu’il s’agissait bien de cette famille seigneur du Grais, et baron de Juillé, et encore bien d’autres titres. Mais comment un Normand avait-il pu emprunter en Anjou à un Angevin une pareille somme, car au 16ème siècle elle équivaut au double un siècle plus tard du fait de l’inflation, autant dire que c’est le prix d’une dote de famille noble aisée, etc… Mais malgré mes recherches, je ne peux m’expliquer comment mes Allaneau on prêter à des gens aussi lointains, sachant que la base même de l’obligation s’est qu’on ne prête qu’à ses obligés, bien connus comme fiables, donc connus dans la région environnante à défaut de la famille proche. D’ailleurs, ces 2 obligations vont engendrer toutes les deux d’énormes procédures de recouvrement, qui occuperont plusieurs générations d’ALLANEAU, et elle figuerea dans beaucoup de succession ALLANEAU, tout en se divisant à chaque fois, mais même un 48ème de la rente annuelle était encore un montant très appréciable, à condition toutefois de pouvoir l’encaisser.

Je vous mets donc ce jour la procuration qui atteste que le parlement de Paris a fini par se prononcer pour la vente de la baronnie de Juillé, et les Allaneaux de la branche d’Alain qui avait prête ces 11 000 livres mandatent l’un d’eux pour aller toucher la somme. Ce n’est pas rien, j’imagine mal comment se déplacer avec plusieurs millions d’euros sur soi de nos jours ….

Au fil des successions, les impayés s’accumulent, et ses héritiers intentent à plusieurs reprises des procès.  Le 26 janvier 1588[2] Clément Alaneau Sr de la Grugerie nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611ÑÑ 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers. A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).

[1] Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996

[2] AD49-E4263 Mathurin Grudé notaire royal Angers

Et je vous mets les vues pour vous excercer en paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
 

Le lundi 16 juillet 1612[1] après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que par devant Guillot notaire royal en ceste ville d’Angers chacuns de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial dudit Angers, mari de Renée Eveillard, François Trippier sieur de la Bajullière aussi advocat audit siège, mari de Marie Eveillard, Mathurin Seguyn sieur de Beaunays mary de Jehanne Eveillard et Me Laurent Gault aussi advocat audit Angers, curateur aux causes de Jean Eveillard sieur de la Gasnerie, interdit, lesdits Eveillard frère et soeurs enfants et héritiers de deffunts Jacques Eveillard et Marie Alaneau vivant sieur et dame de la Gasnerie, eussent dès le 28 juin dernier constitué leur procureur irrévocable François Alaneau escuier sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne o pouvoir de substituer le tout à l’effet de la poursuite, à sa possibilité et de ses substituts, de la vente et adjudication (f°2) par decret de la terre et seigneurie de Juillé et autres biens de leurs débiteurs par devant nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, ledit de Beaunes et toutes autres choses requises et nécessaires ainsi et aux charges et conditions amplement raportées par ladite procure et pouvoir, mesme de payer et bailler audit sieur Alaneau une huitième partie de ce que chacun d’eulx pourroit toucher de deniers procédant de ladite debte soit de principaulx arrérages de rente ou intérets frais et despens et toutes autres natures de deniers en provenant par quelque voie et forme que ce soit, dont ils auroient donné advis audit sieur Alaneau et de ladite procure envoyé production en forme, et lequel ne l’ayant désir accepter auroit chacun de Gilles de Rommellin escuier sieur de Mille Lestien père et garde naturel des enfants de luy et de deffunte damoiselle Charlotte Alaneau vivante son espouse, et Gilles Du Bouillis (f°3) escuier sieur de Reguin Bonnabry et Carmoien, mari de damoiselle Sainte Alaneau autorisée à cest effet dudit sieur son mary de l’authoriser et constituer ledit Hamelin leur procureur aulx mesmes charges et conditions portées par ladite procuration, à la charge de damoiselle Renée Alaneaun soeur desdits Alaneaux, lesdits Trippier, Seguyn et Gault esdits noms fournir le semblable et bailleront pareille procuration audit Hamelin, en sorte que chacun d’eulx ne puissent estre et ne soient tenus que chacun pour une huitième de l’évennement de ladite procuration et autres charges et conditions amplement raportées par ladite procure desdits sieurs Alaneau, de Rommellin et du Bouillis passé par Nazette et Gicquel notaires royaulx à Rennes le 3 mars dernier et aparu de copie signée desdits notaires, portant entre autres choses que le tout sera accepté par ledit Hamelin et certifié de ladite instance dans la huitaine, (f°4) ou quinzaine. Pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ladite damoiselle Renée Alaneau demeurant Angers paroisse de Saint Denis, lesdits Trippier et Marie Eveillard son espouse, Seguin et Jehanne Eveillard son espouse authorisées respectivement par leurs dits maris par devant nous quant à ce, et encores lesdits Trippier, Seguyn et leurs femmes eulx faisant fort dudit Gault curateur dudit Jehan Eveillard interdit, promettant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir en mains dudit sieur de la Grugerye dans huitaine ratification vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérestsn cesdites présentes néanmoings demeurant en leur force et vertun demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels confessent volontairement après que leur avons de mot à autre lu les deulx procurations cy dessus datées la première passée par ledit Guillot ledit 26 juin dernier et la seconde par lesdits Nayotte et Gicquel le 1er mars, et furent lesdites (f°5) procurations en tous points et articles d’icelles fait entendre, ont aussi de leur part nommé et constitué leur procureur irrévocable ledit Hamelin sieur de Richebourg ainsi que ont fait lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis esdits noms par ladite procuration dudit 3 de ce mois sans aucune exception ne réservation se conformant à la constitution et nommination faite de la personne dudit Hamelin par lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis, par leurs procurations, ce que ledit Hamelin à ce présent a accepté ce requérant lesdits constituants cy dessus dénommés et à la charge de ce que chacun d’eux touchera par l’évennement desdits poursuites conformément à ladite procure dudit 8 juin dernier et autrement n’eust ledit Hamelin accepté et n’acceptera lesdites charges et procuration, et aux dommages intérests et despens amandes et restitution en cas de deffaut se sont (f°6) obligé et obligé eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Nouel Perier clercs demeurant audit Angers »

PS ! Le 20 dudit mois de juillet 1612 avant midy devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubmis ledit Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeuran tparoisse st Pierre, curateur de Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit, lequel audit nom après avoir veu et lu l’acte de procuration cy dessus consenti par ladite Allaneau et lesdits Trippier Seguyn et leurs femmes en leurs noms eulx faisant fort d’elles, ledit Gault (f°7) audit nom assisté par ledit Hamelin sieur de Richebourg aussi y desnommé comme à luy agréable a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et approuve voulu et consenti veult et consent que lesdites procures et procurations sortent effet

 

[1] AD49-5E121/132 Devant Deille Notaire Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Michel Roussière et Marie Blouin, Angers 1591

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Chaque contrat de mariage porte des clauses particulières et ne ressemble pas aux autres, même si beaucoup de clauses sont identiques. Ici, le contrat précise que c’est le futur époux qui doit payer les habits nuptiaux de la future. Cela est toujours surprenant à nos yeux actuels. Je ne sais comment vous ressentez, vous, une telle clause. Surprenante, n’est-ce-pas ?

Par ailleurs, je n’ai pas trouvé ce que le futur apporte, mais on sait que la future apporte 2 000 livres, ce qui est de la bourgeoisie moyenne en 1591, et pour mémoire vous avez sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage que j’ai retranscrit, même si ma page n’est pas à jour, elle est riche de contrats de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je vous mets la photocopie de l’acte qui comporte 6 vues, car je ne suis pas sure de ma lecture du nom de la mère de Marie Blouin, et j’ai eu du mal à déchiffrer les noms des proches parents présents, nombreux, et signant tous bien, dont beaucoup de Jarry.

Le 2 février 1591 après midi, comme en traitant et accordant (devant Lepelletier notaire royal Angers) le mariage d’entre honneste personne Michel Roussière fils de defunts honnestes personnes Pierre Roussière et Jehanne Jousses d’une part et honneste fille Marie Blouyn fille de honnorable homme René Blouyn sieur de Pierre Cou (lieu disparu à Chalonnes) et defunte honneste femme Janette Doerau d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptialle fussent intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, pour ce est il qu’en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Michel Roussière marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et ledit René Blouyn et ladite Marie sa fille demeurants en ceste ville en ladite paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmetant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Roussière o l’advis auctorité et consentement de ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Marye Blouyn et icelle Blouyn avec l’advis et auctorité dudit Blouyn son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Roussière et s’entrespouser l’un l’autre en face de sainte (f°2) église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant ; en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé ne acomply ledit Blouyn a promis et promet bailler et paier auxdits futurs espoux en avancement de droit successif de ladite Marye sa fille des biens tant de luy que de ladite defunte Doerau mère d’icelle Marye la somme de 660 escuz deux tiers faisant 2 000 livres tz dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 660 escuz deux tiers y en aura la somme de 100 escuz sol de don de nopces et le surplus montant la somme de 560 escuz deux tiers ledit Roussière a promis et promet icelle somme convertir et employer en acquest et achapt d’héritages immeubles et de nature immeuble pour et au profit de ladite Marye Blouyn de ses hoirs qui sera censé et réputé de nature de son propre patrimoine et matrimoine sans que ladite somme et acquets puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux par quelque manière (f°3) que ce soit et à défaut de ce faire ledit Roussière a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé constitué vend crée et contitue à ladite Marye Blouyn stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente au denier quinze et icelle assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et advenir paiable ladite rente ung an après la dissolution dudit mariage et icelle continuer jusques au jour de l’admortissement, lequel Roussière futur espoux promet entièrement tenir faire et admortir ladite rente dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage et payer et rembourser à une fois et seul payement ladite somme de 560 escuz deux tiers avec les arrérages de ladite rente qui lors seront deubz et escheus à ladite Blouyn ses hoirs et au moyen dudit avantage cy dessus ledit Blouyn jouira et lesdits futurs espoux accordent et consentent qu’il jouisse sa vie durant de la part et portion qui à ladite Marye compète et appartient tant meubles qu’immeubles de la succession de ladite defunte Doineau sa mère mesme des acquests qu’il a fait (f°4) en secondes nopces, sans que lesdit futurs espoux l’en puissent rechercher ne inquiéter sa vie durant et comme est ledit Blouyn tenu rembourser sadite fille de plusieurs jouissances des fruits et revenus de la portion des héritages d’elle … et oultre ce que dessus ledit Roussière a promis et demeure tenu vestir et habiller ladite Marye sadite future espouse de habits et vestements nuptiaulx honnestes comme à elle appartient. Tout ce que dessus stipulé et accepté et lesdites promesses tenir etc renonczant etc ; fait et passé audit Angers en la maison dudit Blouyn présents noble homme Marin Boilesve sieur de la Maucroisière conseiller du roy lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou, honnorables hommes Me Maurice Jary sieur de Mesnil, Jehan Chailland René et Mathurin Jarry avocats Angers, Jehan Ledean sieur de la Judominière Vincent Leroyer Jehan Lepannelier