Marie Aumont, 6ème de la fratrie et seule survivante, décide seule son contrat de mariage : Beauchêne 1747

Marie Aumont a un contrat de mariage extraordinaire, en ce sens que c’est elle seule qui assure sa dotation, donc elle a perdu parents et frères et sœurs, or elle avait au moins 5 frères et sœurs. Il est passé le 7 novembre 1747, donc elle a seulement 22 ans alors que l’âge de la majorité est alors de 25 ans et elle n’a pas de tuteurs ce qui est encore plus extraordinaire. Enfin, encore plus ahurissant, c’est elle qui apporte du bien et le futur, Jean Leroy, rien : « lesquels droits la future a estimé à la somme de 350 livres et desquels droits la future a donné le tiers au futur pour en partie le récompenser des mises et frais qu’il luy a convenu et convient faire pour la recherche de ladite future » J’avoue que je n’ai pas compris le sens de ces frais faits pour la rechercher. Ce contrat de mariage est exceptionnel, surtout quand on sait qu’en Normandie, les frères décidaient seuls pour la fille.

Elle va avoir au moint 6 enfants, mais j’ignore s’ils ont eu postérité.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E60/626  – Voici sa retranscription

 « Le 7 novembre 1747[1] après midi, au village de la Fieffe aux Aumont en Beauchêne, pour pactions du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accompli en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine entre Jean Leray manœuvre fils feu Pierre et defunte Marie Jamet, natif de la paroisse de Maisoncelle, à présent demeurant en cette paroisse de Beauchêne depuis plusieurs années d’une part, et Marie Aumont fille de feu Gilles et Jeanne Lambert ses père et mère d’autre part, de ladite paroisse de Beauchêne, au moyen et pourvu que le mariage soit fait et accompli ledit futur a déclaré prendre ladite future avec tous ses droits noms raisons et actions en quelque façon et nature qui la puissent se consister, lesquels droits la future a estimé à la somme de 350 livres et desquels droits la future a donné le tiers au futur pour en partie le récompenser des mises et frais qu’il luy a convenu et convient faire pour la recherche de ladite future et les deux autres tiers sont demeuré et ont été destiné en dot pour tenir nom cotte et ligne de la future, sans pouvoir être aliénés, sans un bon et solvable remplacement ou fonds et héritages, en outre comme le futur sera en obligation de faire beaucoup de frais et dépense pour les acommodements des meubles linges et hardes de la future, n’ayant que très peu, elle lui a donné pour le récompense d’iceux frais et depense au cas qu’elle décède avant luy sans enfants venus de leur mariage la somme de 150 livres à prendre sur les deux autres tiers de sa légitime, sans préjudice du tiers qu’elle a cy dessus donné ; en considération de tout quoi ledit futur a donné à sa future en cas qu’il décède avant elle tous les meubles morts et vifs dont ils pourront être saisis alors ; et à ce moyen le futur a assigné plein douaire à ladite future sur ses biens présents et à venir, lequel commencera du jour de la dissolution de leurdit mariage sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande judiciaire … présents ladite Lambert mère de la future, Georges Saint Denis marchand Jacques et Julien Aumont frères oncles de la future, Laurent Lelievre, Jacques Palix, François Delahaye, Jacques Duchesnay tous parents des futurs »

[1] AD61-4E60/626 devant Gabriel Lelièvre tabellion royal à Tinchebray

Contrat de mariage de Guillaume Héron et Jeanne Farouelle, Beauvain (61) 1628

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. Voici encore un autre enfant de Philippe Héron,  qui a eu 7 enfants, dont un curé, un de destinée inconnue, mais 5 autres dont j’ai mis en ligne les contrats de mariage. Or, il est toujours vivant lors des contrats de mariage et les jeunes mariés seront hébergés chez lui, avec les autres, ce qui me fait penser à certaines tables que j’ai vues à la télé, réunissant les jeunes couples autour du père.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/22 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription

Le 31 mai 1628 au traité de mariage faisant et qui au plaisir de Dieu sera célébré en face de Sainte Eglise catholique apostolique et romaine entre Guillaume Héron (s), sieur des Haies, fils légitime et naturel de honorable homme Philippe Héron, sieur de la Gouvrière et de Françoise Aumouette ses père et mère, de la paroisse de Saint-Brice d’une part, et de Julienne Ferouelle (m), fille d’honorable homme Jehan Farouelle, vivant sieur de Chevrigny et de damoiselle Françoise de Robillard ses père et mère et icelle  Julienne veuve de defunt honorable homme Jacques Vauloup, sieur des Préaux d’autre part, ledit mariage fait du consentement des parents et amis desdits promis, pour l’accomplissement duquel lesdits futurs mariés se sont promis espouser l’un l’autre à la première commodité et à la première semonce l’un de l’autre, et ce avecques tels droits qui leur peut compéter et appartenir de toutes successions passées et advenir et néanmoins pour parvenir audit mariage qui sans ce n’eust esté fait, ladite Julienne future espouse à donné audit Heron futur espoux la somme de 300 livres tournois à prendre et avoir sur le nombre de (f°2) la somme de 1 000 livres tournois à elle deue par noble homme Gilles de Robillard sieur de sieur de la Reilloire et René de Catey, sieur de la Rasnerie [l’Arnerie] à cause de la vente faite par Jacques Vaulou, son mari défunt et elle des héritages à lui appartenant sujet au remplacement des deniers dotaux de ladite future épouse et donation à elle faite suivant qu’il est plus spécifiquement porté par ledit contrat passé le 11 juin 1626 par lequel il est convenu qu’ils demeureront entre les mains desdits acquéreurs pour estre employés en fonds pour leur assurance et laquelle somme de 300 livres ladite future épouse a immobilisée au bénéfice du futur espoux pour lui être et demeurer en don à la décharge desdits obligés, et pour le reste de ladite somme de 1 000 livres il sera tenu la remplacer en l’estoc et lignée de ladite future épouse suivant qu’il est stipulé par ledit contrat, et sans y déroger ; et a été par ledit Philippe Héron père requis en contemplation dudit mariage qu’au cas que ledit Guillaume son fils allat de vie à décès auparavant luy en ce cas a consenti que ladite Farouelle future épouse ait et prenne sur le plus clair et apparent de ses biens la somme de 40 livres tournois par en pour son droit de douaire qui lui pourroit appartenir sur les biens de sondit futur époux en attendant son droit de plein douaire et coustumier sur les biens dudit futur époux et à luy appartenant tant à cause de succession de sondit père et mère qu’autrement (f°3) ; aussi ledit Philippe Héron père en faveur dudit mariage a promis nourrir et entretenir lesdits futurs mariés à sa dépense et maison comme ses autres enfants et suivant les pactions portées par leurs traités de mariage sans qu’ils soient tenus contribuer aucune chose de leur mariage qu’ils pourront mettre à leur profit sans que ledit père ou enfants y puissent prétendre aucune chose, et au cas qu’ils ne puissent s’accomoder ensemble et voulussent faire ménage à part en ce cas leur a baillé à jouir la moitié de la ferme et métairie de la Chaussé [à 800 m à l’est de la Gouvrière aussi à Beauvain] assise en la paroisse de Beauvain attendant son droit successif à luy à venir par le décès de sesdits père et mère ; fait en présence de Me François Farouelle prêtre curé de Mondin oncle paternel de ladite Julienne, Jacques et Julien Farouelle ses frères, noble homme René de Robillard (s), sieur de Cohélan et Léonard de Catey (s), écuyer, sieur du Fresne, Guillaume Aumouette (s), sieur des Haies, Julien Héron (s), sieur de la Hustière, Gilles Ferouelle, sieur de Chevrigny, Me Mathurin Dubois (s), prêtre et Jacques Dubois Martainville, témoins.

 

 

Contrat de mariage de René Héron et Marie Vayer, Rânes 1628

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. J’y ai retranscrit de très nombreux actes notariés concernant cette famille, en voici un autre et je situe cette famille Héron parmi les familles bourgeoises manifestement plus aisées que les laboureurs, et les hommes savent signer, mais vous n’aurez pas la signature car les notaires de l’Orne ont été reliés avec la dernière feuille de l’acte à chercher à la fin du volume, on ne sait pourquoi et il faut chercher longtemps. Par ailleurs, j’ai retrouvé des suites sur la succession de René Héron et je vous les mets demain.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/22 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription rapide, partielle mais fiable comme je sais les faire :

Le 14 dudit mois et an (octobre 1628) Pour parvenir au traicté et convention de mariage qui au plaisir de dieu sera faict en face de saincte église catholique apostolique et romaine entre honneste homme René Héron fils de Philippe Héron sieur de la Gouvrière et honneste femme Françoise Aumouette de la paroisse de Saint Brice d’une part, et honneste fille Marie Vayer fille de honneste homme Jean Vayer et honneste femme Blaise Leconte de la paroisse de Saint Ouen sur Mere d’autre part, fut présent ledit René Heron lequel en la présence et par le gré et consentement dudit sieur de la Gouvrière son père a promis parfaire ledit mariage après les solemnités de l’église deubment faictes et accomplies par ce que ledit Jean Vayer a promis en pareil le faire parfaire à sadite fille ; en faveur duquel mariage et pourvu qu’il soit parfait et accompli ledit Jean Vayer aussi présent a recognu ladite fille pour sa fille et seule héritière et en attendant sa succession et celle de sadite femme a donné et promis payer audit futur la somme de 600 livres tz en don pécunier, deux vaches, vingt quatre brebis pleines ou leurs aigneaux après elles et des habits coffres lit et trousseau selon la maison dont elle part et celle où elle va, à livrer lesdits meubles au jour des espouzailles et à payer ladite somme de 600 livres à savoir audit jour des espouzailles 100 livres et dudit jour en un an autres 100 livres et ainsi d’en en an 100 livres jusques au parfait payement ; de laquelle somme de 600 livres estant receue et acquit baillé y en aura la moitié qui tiendra nature de dot propre fonds et vrai héritage de ladite fille et demeure dès à présent remplacer sur telle pièce qu’il pourra espérer de la succession dudit sieur de la Gouvrière son père et constituer en rente au denier 14 suivant l’édit percevra arrérage du jour de la solemnisation dudit mariage et duquel dot la cas arrivant qu’elle le survive elle jouira dudit jour de la dissolution comme en pareil de son douaire coustumier qui luy est gaigé comme si dès à présent ladite future estoit … héritière sans qu’elle soit tenue faire aucune pétition judiciaire ni intervention en prendre autre que le présent son traité de mariage sauf que en cas qu’il arriveroit que ledit futur décéderoit avant ledit sieur de la Gouvrière, iceluy sieur de la Gouvrière sa vie durant sera déchargé dudit douaire en payant à ladite fille la somme de 36 livre tz par chacun an pour ledit douaire, laquelle somme audit cas il s’oblige par ces présentes luy payer en outre son dot, lequel dot tiendra hypothèque du jour et date des présentes sous lesquelles pactions lesdits sieur de la Gouvrière et sondit fils ledit Vayer ont promis faire faire la parfection dudit mariage et encore outre a ledit Vayer donné auxdits futurs 60 sols de rente hypothéquaire à prendre sur Pierre … dont il baille les lettres avec le … de terre sur laquelle y a une maison sise à Lougé nommée la Petite Maison des Ponseaux pour en jouir du jour des espouzailles ; dont et quant à ce tenir etc obligent chacuns biens etc présents honnestes hommes Nicolas Marie d’Estouche parent de ladite fille et Claude

Mariage d’Antoine Gault fils de Guillaume, de la châtellenie de Poissy, 1581

J’ai mis sur mon site et sur mon blog beaucoup de familles GAULT de Pouancé, Craon, Châtelais, Paris, et voici Poissy, grâce aux recherches de Xavier Christ, qui étudie Valpuiseaux. Ici, on a une autre région de Gault, celle de Poissy.
Cet acte est aux Archives Nationales, cote AN-MC/ET/LIX/4, minutes de Denis Chantemerle   – Voici sa retranscription 

Furent présents en leurs personnes honnorables personnes Me Estienne Cornet clerc au greffe civil du chatelet de Paris, et Adenette Drouet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée en ceste partie, au nom et comme eulx faisant et portant fort et stipulant en ceste partie pour Andrée Cornet leur fille, pourvus de son vouloir et consentement d’une part, et honnorable homme Guillaume Gault sergent royal présentement vendeur de biens en la ville et chastelennie de Poissy, au nom et comme stipulant et soy faisant fort en cette partie de Me Anthoine Gault praticien en cour laye demeurant à Paris, fils de lui et de feue Marguerite Pasquier jadis sa femme père et mère dudit Anthoine Gault aussi pour ce présent et de son consentement d’autre part, lesquelles parties esdits noms de leurs bons grés et bonnes volontés recognurent et confessèrent avoir fait et font ensemble de bonne foy les traités accords dons douaires avenans promesses et obligations de mariage qui ensuivent c’est à savoir ledit Cornet et sa femme avoir promis et promettent bailler et donner par par nom et loy de mariage ladite André Cornet (f°2) leur fille audit Anthoyne Gault qui l’a promis et promet prendre à femme et espouse et icelle espouzer solennellement en face de notre mère saint église si Dieu et nostre mère ste église si accordent et au-dedans les plus bref temps prochains accord-rent entre eulx leurs parents et amis ; et a esté accordé que lesdits futurs espoux seront et demeureront ung et communs en biens acquests et conquests immeubles selon les lois et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris ; en faveur duquel mariage lesdits Cornet et sa femme ont promis et promettent faire pourvoir ledit Me Anthoine Gault en l’estat exercice de clerc du greffe civil dudit chatelet que soulloit tenir et exercer defunt Me Jacob … en mesmes droits que estoit ledit defunt Jacob, dedans 8 jours prochainement venant à leurs despends …, pour laquelle place ledit Cornet et sa femme ont baillé auxdits futurs espoux pour la somme de 250 escus soleil et outre ladite place lesdits Cornet et femme ont aussi promis et promettent chacun d’eux seul et pour le tous sans division de personne rendre bailler (f°3) et payer auxdits futurs espoux la veille de leurs espousailles la somme de 83 escus un tiers en deniers contens qui feront … en somme totale pour ledit mariage de ladite Andrée Cornet futue espouse la somme de 333 escus un tiers, et en ce faisant ledit Guillaume Gault a baillé sondit fils à ladite Andrée par nom et loy dudit mariage franc et quite de toutes dettes jusques au jour dudit futur mariage et a promis bailler et payer auxdits futurs espoux ladite veille de leurs espousailles la somme de 116 escuz deux tiers, à savoir 50 escuz soleil que ledit Guillaume Gault a donné et donne en avancement d’hoirie venant à sa succession et 66 escus deux tiers d’escu d’or soleil qu’il doibt auxdits futurs espoux pour le revenu et jouissance des héritages appartenant audit futur espoux à cause de la succession de ladite defunte sa mère qu’il a tenus depuis le jour du trespas de ladite defunte sa femme jusques à huy, et en ce faisant et (f°4) moyennant ladite somme de 66 escuz deux tiers ledit futur espoux ne pourra demander aucun compte audit Guillaume Gault son père du revenu desdits héritages et biens immeubles de ladite succession de ladite defunte sa mère, et au cas que ledit futur espoux voulust entrer en avoir redition dudit compte à l’encontre de sondit père lui en sera décompté ladite somme de 66 escuz deux tiers et à la possession desdits héritages a esté accordé que ledit futur espoux entrera en jouissance des à présent paisiblement selon le partage et lots que ledit Guillaume Gault en a fait tant …, et partant ledit futur espoux a donné et donne à sadite future espouse de la somme de 110 escuz d’or soleil une fois payée en douaire … ou de douaire coustumier selon les droits us et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris au choix et option de ladite future espouse, et lequel douaire … sera et appartiendra à ladite future espouse sa vie durant (f°5) seulement, et demeurera propre aux enfants provenus des deux futurs mariés et au cas que ladite future espouse décéda sans hoirs procréé d’eulx deux en ce cas ledit douaire retournera aux plus proches héritiers dudit futur espoux ; et est accordé que le survivant desdits futurs espoux prendra et emportera franchement et quitement par préciput et avant aucun invenetaire ne partage fait des biens de ladite communauté à savoir ladite future espouse si elle survivoit audit futur espoux ses habits bagues et bijoulx et autres meubles de la communauté, jusques à la somme de 60 escuz d’or soleil, outre et par-dessus sondit douaire, et ledit futur espoux s’il survivoit ladite future espouse ses habits et meubles communs jusqu’à pareillement la somme de 60 escuz d’or soleil, … (f°6) … a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties soy faisant passant et accordant ces présentes avoir lesdites promesses esté faites passées et accordées comme dit est … lesdites parties chacun en droit soy … renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion et … et encores ladite femme o l’autorité de sondit mari au bénéfices du velleyen à l’authentique si qua mullier à elle déclarés … et autres droits introduits pour les femmes et en leur faveur auxquels ladite femme a renoncé et renonce, promis juré … fait et passé … en la paroisse Saint Eustache le mercredi 7 juin 1581 …

Contrat de mariage de Joachim de la Chesnaie et Léonore de la Porte, Angers 1589

Cet acte est très déceptif, car il ne donne aucune filiation et aucune notion des patrimoines respectifs des futurs. Cela arrivait parfois de rencontrer des actes aussi pauvres en renseignements, dans lesquels le notaire ne fait que reprendre les droits selon la coutume du pays d’Anjou. Il faut aussi ajouter qu’aucun proche parent n’est présent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  :

1. Le sabmedy unzième novembre 1589
2. après midy
3. en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous
4. Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents
5. personnellement establiz noble et puissant Joachim de la Chesnaye
6. sieur de la Lande et de la Masselure demeurant audit lieu de la Lande
7. paroisse de Nyafle pays (barré illisible) d’une part, et noble et puissante
8. dame Léonor de la Porte, veufve de deffunt noble et puissant
9. messire Françoys de Chyvré vivant sieur du Plessis de Chyvré
10. demeurant audit lieu paroisse d’Estriché estant depuis en
11. ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans
12. lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc
13. confessent etc avoir fait et par ces présentes
14. font les pactions et conventions matrimoniales cy après
15. c’est à savoir que ledit sieur de la Lande et ladite
16. dame de la Porte se sont promis et promettent prendre
17. en mariage et espouzer en face de l’églize catholique
18. et apostolique lors et quand l’ung sera requis par
19. l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
20. et se sont prins et prennent avecques tous leurs droitz
21. en faveur duquel mariage a esté convenu entre les
22. parties que au cas que les deniers dotaulx de ladite
23. dame fussent receuz ou qu’elle accordast de son douayre
24. les deniers pour l’extinction d’iceluy, audit cas lesdits deniers
25. n’entreront en la future communauté des futurs espoux
26. ains sont et demeureront le propre immeuble de ladite
27. dame et les convertira ledit futur espoux et a promis et
28. promet convertir en acquets d’héritages qui seront censés
29. et réputés le propre de ladite future espouze et
30. a deffault de ce faire ledit futur espoux a constitué
31. et constitue sur tous ses biens rente à ladite future
32. espouze à la raison du denier quinze de luy et ses hoirs
33. seront tenuz admortir dedans 3 ans après la
34. dissolution dudit mariage en rendant le sort principal
35. avecques l’intérest qui en sera escheu sans néanmoings … lesquels deniers
36. ledit futur espoux a engagés et obligés à ladite
37. dame sur tous et chacuns ses biens immeubles et
38. héritages présents et advenir suyvant la coustume de
39. ce pays d’Anjou, et outre a esté convenu et accordé
f°2
1. entre eulx que les debtes actives et passives qu’ils doivent
2. ou leur sont respectivement deues n’entreront en ladite
3. future communauté, ains seront payées et acquitées sur
4. les biens de celuy d’eulx qui les a faites et
5. créées jusqu’au jour de leur mariage lesquelles ledit
6. futur ses hoirs pourront si bon leur semble jusques
7. pendans ladite communauté de biens et outre ne prendront
8. les vestements et joiaulx de ladite dame sans que pour une
9. … tenuz confortées ? aux debtes de ladite communauté
10. et a esté tout ce que dessus
11. respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
12. dont et desquelles choses dessus déclarées sont demeurés
13. à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus
14. est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement
15. l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
16. etc fait et passé audit Angers maison de Jehan Coupel
17. marchant en présence de honnorable homme Me Nicolas
18. de la Chaussée sieur de la Bretonnièer advocat à Angers
19. honneste homme René de la Planche
20. demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain et
21. Louys Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
22. ledit jour et an susdit, lequel Delaplanche a déclaré
23. ne scavoir signer. Constat en gloze : unziesme
24. avecques l’intérest qui en sera escheu constat en r …
25. … ou qu’elle accordast de son douaire
26. les deniers pour l’extinction d’icelle avecqes

René Verdier et Françoise Cormier refont leur contrat de mariage à leur manière, 1575 Le Bourg d’Iré

Autrefois le contrat de mariage était fait par les parents ou proches parents et les futurs mariés n’avaient pas leur mot à dire, c’est ce que j’ai appris à travers les 453 contrats de mariage qui sont sur ce blog. Il y avait même des cas où leur présence n’était pas nécessaire, enfin rarement tout de même je l’avoue, car ces cas me semblaient encore plus horribles. Alors aujourd’hui je vous mets un contrat de mariage annulé par les futurs qui refont un contrat à leur goût, donc il y avait tout de même des futurs mariés qui savaient ce qu’ils voulaient et le faisaient savoir, mais gageons qu’ils sont majeurs d’ans, c’est à dire plus de 25 ans, sinon je suppose impossible qu’un notaire ait accepté de passer un tel acte. L’acte concerne les familles CORMIER et VERDIER et je vous engage à revoir mes travaux sur les CORMIER car  j’avais autrefois mis en ligne d’énormes découvertes de généalogies erronnées grâce à des successions que j’avais retranscrites et mises en ligne. Enfin, j’avais aussi découvert des erreurs sur les VERDIER, et certains de mes lecteurs en ont la mémoire. L’acte que je vous mets ce jour est en fait l’insinuation, et comme toutes les insinuations, il est retranscrit dans cette série bien des années après le vrai contrat, qui lui n’existe plus car les notaires des petites villes n’existent plus pour ces dates très anciennes. Donc nous avons la chance que l’acte ait été insinué car cette série existe toujours. J’attire votre attention sur le fait que certains, il y a quelques années, donnaient des enfants à ce couple alors que je vous recommande de relire mes travaux CORMIER qui montrent qu’ils n’en ont pas eu, par contre certains auteurs donnent un remariage de ce VERDIER. Enfin, je précise que je ne descends ni des Cormier ni des Verdier mais que j’avais fait ce travail par amitié, d’amis aujourd’hui disparus, ainsi va la vie…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B158 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1588 insinuation du contrat de mariage de René Verdier et Françoise Cormier « Sachent tous présents et avenir que le 7 janvier 1575 comme ainsi soit que par cy-devant René Verdier fils de défunt Pierre Verdier et honneste fille Françoise Cormier fille de défunt François Cormier vivant sieur de la Hée avaient promis s’épouser l’un l’autre en face de notre mère ste église et que ladite promesse et autres pactions et conventions matrimoniales d’entre eux aient esté faites et passé contrat le 7 octobre dernier par devant Jacques Pihu notaire de la cour de la Roche d’Iré et ne voulant lesdites parties ledit contrat sortir effet pour le regard des accords pactions et conventions matrimoniales y contenues ainsi qu’elles ont esté employées en iceluy ainsi y renoncer et faire convenir entre eulx autres accords pations et conventions, et de ce estre fait et passé contrat, ont fait convenu et accordé ce qui s’ensuit. Pour ce est-il qu’en la cour du Bourg-d’Iré endroit par devant Antoine Leroyer notaire d’icelle personnellement establis ledit René Verdier demeurant audit Bourg d’Iré d’une part, et ladite Françoise Cormier demeurant au lieu de la Hée en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens et choses présentes et avenir confessent avoir renoncé auxdits accords et conventions contenues audit contrat dudit 7 octobre dernier et avoir fait et par ces présentes font les autres accords et conventions de mariage futur d’entre elles comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties ont d’un commun consentement voulu et accordé veulent et accordent que ledit contrat de mariage entre elles et les accords pactions et conventions matrimoniales et autres conventions y contenues soient sont et demeurent nuls de de fait est demeuré nul par ces présentes et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent moyennant les autres conventions cy-après, c’est à savoir qu’en faveur dudit mariage futur d’entre lesdites parties et qui autrement n’eust esté fait ny accomply ledit René Verdier a donné et par ces présentes donne à ladite Françoise Cormier ce stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois à une fois payée franche et quite de toutes debtes et cherges, et laquelle somme ladite Cormier au cas qu’elle survive ledit Verdier aura et prendra sur les biens meubles et immeubles d’iceluy Verdier présents et advenir et de laquelle somme ladite Cormier jouiera sa vie durant seulement, aussi ladite Cormier a donné et par ces présentes donne audit Verdier stipulant et acceptant pareille somme de 600 livres tournois qu’il aura et prendra sur les biens meubles et immeubles de ladite Cormier au cas qu’il la survive pour en jouir par ledit Verdier sa vie durant seulement ; et oultre est expréssement convenu et accordé entre les parties que les deniers qui seront donné et baillé audit Verdier par sa mère en avancement de droit successif ou aultrement en quelque manière que ce soit ne tourneront en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront mis et employés en acquets réputés le propre patrimoine et matrimoine dudit Verdier sans ce que ladite Cormier y puisse avoir aulcun droit et au cas que lesdits deniers ne seraient employés en acquets de la nature que dessus, convenu et accordé que ledit Verdier après la dissolution dudit mariage ou ses hoirs auront et prendront lesdits deniers sur les meubles communs d’entre lesdits conjoints, et au cas où lesdits meubles ne seraient de valeur desdits deniers que ladite Cormier ses hoirs seront et demeurent tenus parfournir sur le propre bien et choses immeubles d’icelle Cormier la moitié de ce qui restera desdits deniers, lesdits meubles préalablement pris, et davantage est convenu et accordé que les acquets faits par ladite Cormier auparavant ledit mariage soit par contrats pignoratifs gracieux ou autres soient et seront réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et non de nature d’acquets parce qu’ils sont faits des propres deniers de ladite Cormier et où retrait et recousse seraient faits desdits acquets constant ledit mariage, sera et demeurera tenu ledit Verdier convertir et employer les deniers qui proviendront desdites recousses ou retraits et autres acquets, qui seront de même nature et censés et réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et à défaut de ce faire ledite Verdier a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et constitue à ladite Cormier présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente pour raison de l’argent qui pourra estre rendu et proviendra desdits contrats faits auparavant ce jour à raison de 6 pour cent et laquelle rente ledit Verdier a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens payable ladite rente à ladite Cormier ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage et à continuer d’an en an et laquelle rente ledit Verdier ses hoirs pourra convertir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage payant à ledite Cormier ses hoirs la somme de deniers qui se trouveront avoir été trouvés par ledit Verdier et provenu desdits contrats à un seul et entier paiement avec l’arrérage de ladite rente si aulcun est dû, et oultre a ledit Verdier assigné et assigne à ladite Cormier douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays d’Anjou et moyennant sesdits accords pactions conventions cy-dessus, lesdits Verdier et Cormier ont promis et par ces présentes promettent s’épouser l’un l’autre en face de ste église pourvu qu’il n’y s’y trouve empeschement légitime et ont renoncé et renoncent à tout autre convention matrimoniale portée par ledit contrat du 7 octobre dernier et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller encontre obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens et choses renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires, et par especial ladite Cormier au droit Velleien ; sont tenus lesdits établis par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux pris, dont les avons jugés. Fait et passé au bourg du Bourg d’Ité en présence de missire Jehan Bellanger, René Dolle, et Maurice Erbret prêtres témoins »