Entrée de Renée Ayrault au couvent de la Visitation : Angers 1639

Si ma mémoire est bonne, c’est sur le site de cet ancien couvent que sont de nos jours les Archives Départementales du Maine et Loire.

Je poursuis cette semaine le thème des entrées en religion, et vous allez encore en voir quelques unes. Ici, la dot de la religieuse est très élevée, et il est vrai que son défunt père présidait le siège présidial, c’est à dire juge au plus au niveau. Elle n’est que partie de ce qu’elle aura par la suite, puisqu’elle n’est que basée sur les biens de son défunt père, donc par la suite elle pourra aussi toucher la succession de sa mère. Par contre, si vous lisez attentivement, cette magnifique somme de 3 700 euros est définitivement acquise au couvent, et il n’y a donc aucunne succession sur cette somme au décès de la religieuse.

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HISTOIRE RELIGIEUSE
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ce billet est ainsi le 14ème sur ce sujet, mais attention, dans ces entrées en religion, j’ai des actes sur des séculiers et des réguliers, et pour les séculiers les biens sont héritables par la famille au contraire des réguliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1639 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) comme ainsi soit que damoiselle Magdelaine Ayrault fille de deffunt maistre Pierre Ayrault vivant conseiller du roy et président au siège présidial et de damoiselle Renée Lanier sa veufve ait humblement supplié par plusieurs et diverses fois ladite damoiselle présidente sa mère de donner son consentement et luy permettre d’entrer au couvent de la Visitation sainte Marie estably audit Angers où elle désire estre religieuse, et que ladite damoiselle présidente ayant recogneu le grand zèle affection et persévérance de sadite fille à une si sainte intention s’y soit accordée et transportée audit couvent avecq sa dite fille qui l’auroit oultre suppliée de luy donner et assigner dot sur son bien paternel à ce qu’elle ne fust à charge audit couvent, c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal audit Angers ont esté présentes dévote mère Clere Magdelaine de Pierres, supérieure, sœur Catherine Agnès Planche assistante, Marie Euphrosine Turpin, Marie Gabrielle de Beauregard et Marie Philipes Dugué conseillères religieuses professes audit couvent, assemblées au parlouer dudit lieu d’une part, et ladite damoiselle Renée Lanier veufve dudit deffunt sieur président demeurante en la paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville, lesquelles ont accordé ce que s’ensuit, à scavoir que lesdites religieuses après avoir recogneu le grand zèle et affection de ladite damoiselle Ayrault d’estre religieuse audit couvent, et que de longtemps elle a tesmoigné ceste affection, du consentement de ladite damoiselle présidente sa mère, ont bien voulu la recepvoir, occasion à ce que comme elle ne soit à charge audit couvent ladite damoiselle présidente promet et s’oblige donner et payer audit couvent du bien paternel de sadite fille la somme de 3 700 livres tournois scavoir 100 livres lors de l’entrée de ladite damoiselle audit couvent, 200 livres la veille du jour qu’elle prendra l’habit de noviciat, et pour les 3 400 livres restant icelle damoiselle Lanier en a constitué et constitue rente audit couvent à la raison du denier dix huit, à commencer à courir du jour de la profession, racheptable par deux divers et esgaux paiements s’il plait à ladite damoiselle, laquelle a assise et assigné ladite rente sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs, et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèques se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver ; et en cas que ladite damoiselle présidente paye ladite somme de 3 400 livres pour l’exinction et admortissement de ladite rente elle l’a reprendra sur les biens paternels de ladite damoiselle sa fille car aultrement elle ne se fut obligée au payement du contrat cy dessus ; à condition qu’en cas de décès ou sortie de ladite damoiselle Ayrault avant sa profession, en ce cas demeurera ladite damoiselle présidente deschargée d’icelle somme de 3 400 livres et rente d’icelle, et audit cas de décès avant ladite profession ladite somme de 300 livres et généralement tout ce que aura receu ledit couvent lui demeurera sans aucune restitution ; et advenant sortie dudit monastère avant icelle profession demeurera seulement audit couvent 150 livres et fera restitution des autres 150 livres et des habits séculiers de ladite damoiselle Ayrault ; pour laquelle ladite damoiselle sa mère promet en oultre ce que dessus payer pension à raison de 150 livres par an, de payer son entrée audit couvent jusques à ladite profession, payable icelle pension par advance de 6 mois en 6 mois ; et du tout elles sont respectivement demeurées à un, d’accord, et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que à ce que dessus tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont les dites parties establies et soubmises et obligées scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit couvent et ladite damoiselle elle ses hoirs et ayant cause etc renonçant etc dont etc fait audit Angers audit parlouer en présence de Jacques Janvier et de Hierosme Roullin clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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    Le droit de succession des religieux réguliers autrefois en Anjou, et de nos jours en France

  • DE NOS JOURS
  • La loi actuelle date de 1987 abrogeant l’aricle 5 de la loi de 1825 concernant les établissement religieux :

    loi de 1825
    Article 5
    Créé par Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 – art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée.

    et il y eut même ensuite une question écrite relative à l’application de la loi, qui est sur le site du Senat, et que voici :

    Question écrite n° 09014 de M. Luc Dejoie (Loire-Atlantique – RPR)
    publiée dans le JO Sénat du 24/12/1987 – page 2001
    M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l’établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n’a aucun caractère rétroactif et qu’elle ne saurait s’appliquer à la succession d’une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l’article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.

    Réponse du ministère : Justice
    publiée dans le JO Sénat du 03/03/1988 – page 297
    Réponse. -La chancellerie partage l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire. L’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu’une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n’excédât pas la somme de 50 000 francs. N’étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.
    Donc en 1825 on a interdit aux religieux réguliers de léguer tous leurs biens à leur couvent. Et on est revenu en 1987 sur cet article pour permettre un don partiel.

    Ce qui signifie qu’avant 1825 le don au couvent était la règle, qu’en 1825 on l’a retreint, et qu’en 1987 on l’a partiellement libéralisé.

  • AVANT 1825
  • Le droit est coutumier et varie selon les Provinces, et les nuances sont parfois réelles et importantes, aussi je ne traite ici que de ce je connais le mieux l’Anjou.
    L’ouvrage de référence est le POCQUET de LIVONNIERE, qui porte des notes de GABRIEL DUPINEAU. Il se trouve que cet énorme ouvrage qui représente 2 immenses volumes, est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, où j’avais autrefois photographié le droit des successions.
    Même si vous le retrouvez en ligne, je mets donc ici mes vues.

    Voici la page de garde de l’ouvrage :

    et voici l’article qui traite les religieux réguliers :

    Ne lisez que les premières lignes, car les commentaires nombreux et très compliqués qui suivent sont fastidieux.
    Donc ceux qui entrent au couvent, qu’ils soient homme ou femme, en Anjou, n’ont plus rien à voir dans les successions de leur famille mais ce dès leur profession ou voeux, qui n’était pas immédiate. Avant leurs voeux ils peuvent revenir en arrière, après tout est définitivement acquit au couvent.

    Je vous remets cette semaine encore des exemples et sur certains on voit ces clauses et nuances.

    Et bien sûr je vous mets aussi demain l’acte évoqué par Stéphane, et qui lui pose problème, et comme je ne peux jamais m’en empêcher je mets aussi mes commentaires. Nous pourrons ainsi l’aider à y voir plus clair et tenter de répondre à sa question.

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    Titre sacerdotal de Marin Rigault, Angrie et Vritz 1593

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1593 avant midy (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) comme ainsi soyt que Marin Rigault clerc ayt désir et bonne affection de parvenir aux saints ordres éclésiastiques de prestrise et y user sa vie ce qui ne peut estre et faire sans avoir moiens et revenus pour soy entretenir au saint estat de prestrise et sacerdotalité tant pour estudier auparavant que estre clerc aux saints ordres que pour vivre honnestement et saintement à l’advis et veu dse bonnes moeurs conditions et bonne affection et volonté, en notre cour de la Roche d’Iré endroit par devant nous Pierre Drouet notaire en ladite cour a esté establie Jacquine Gareau veuve de deffunt Mathurin Rigault père et mère dudit Marin Rigault demeurant à Préfors paroisse de Vritz pays de Bretaigne prenant et acceptant juridiction par notre dire cour quant à cest effet, soubzmetant elle etc confesse avoir aujourd’huy baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte audit Marin Rigault à ce présent et acceptant pour luy etc sa vie durant seulement
    la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Comaillière sise en la paroisse d’Angrie composée de maisons granges jardrins rues yssus prés bois terres landes communs frouaiges comme toutes aultres choses dépendant dudit lieu sans aultre confrontation ny réservation en faire, ainsi et comme ladite Gareau a droit d’en jouit de ladite moitié dudit lieu et mestairie
    à la charge dudit Marin Rigault de dire et célébrer par chacun an à l’advenir après estre receu aux saints ordres de prestise une messe à basse voix par chacun mois de l’an avec prières suffraiges et oraisons pour et à l’intention et remèdes des âmes de ladite Gareau et dudit feu Rigault et ses amis trépassés, oultre à la charge dudit Marin Rigault de tenir et entrenir à l’advenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et icelle acquiter de toutes charges rentes et devoirs vers les seigneurs ou recepveurs des fiefs dont sont tenues lesdites choses du jour de la célébration de sa première messe et à sa vie durant à l’advenir
    pendant lequel temps il ne pourra rien démolir esdites choses sinon en user comme en tel cas appartient et ce fait sans préjudice des droits successits des choses héritaux dudit deffunt Mathurin Rigault son defunct père et de ladite Gareau dont il jouira et en usera par partage en propriété sans préjudice des présentes les fruits et revenus desquelles choses ainsi baillées quitées délaissées par ces présentes par ladite Gareau audit Rigault peuvent bien valoir de ferme par chacuns ans toutes charges paiées et acquitées la somme de 15 escuz sol ainsi comme ont mesmes rapporté et vériffié les présents cy après, dont etc le tout stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc garantir etc encores que en tel cas n’y eschust aultre garantage obligent respectivement etc renonçant etc et par especial etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg d’Angrie maison de Me Guillaume Bellanger marchand et greffier d’Angrie présent et discret messire Jehan Mascault prêtre demeurant audit Bourg d’Angrie

  • autre donation
  • Et le 18 septembre 1593 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous estably messire Jean Rigault prêtre chapelain en la chapelle du Fou desservie en l’église de St Maurice de ceste ville soubzmectant confesse avoir donné et donne par ces présentes à Me Marin Rigault clerc à ce présent et acceptant pour sa vie durant seulement la somme de 30 livres tz de rente à prendre sur les maisons et cave appartenant audit Me Jehan Rigault …

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    Jean Sabert et François Picoreau cautions du titre sacerdotal de François Blanchet, Château-Gontier 1620

    on peut les supposer proches parents, car ce type de caution engageait beaucoup et pour la vie durant du prêtre en question.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 20 janvier 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Sabert et François Picoreau marchands tanneurs demeurant à Château-Gontier lesquels après que leur avons fait lecutre de mot à autre du don et tiltre fait par François Blanchet et Mathurine Sabert sa femme à Me François Blanchet leur fils clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Yvon notaire royal audit Château-Gontier le 2 novembre dernier ils ont dit bien cognoistre les héritaiges portés et contenus par ledit titre qu’elle (sic, mais pour « qu’ils ») valent de revenu annuel toutes rentes charges faites et acquitées du moings la somme de 60 livres tz que ledit Me François Blanche ne sera troublé inquiété ne empesché en la possession et jouissance desdites choses et où lesdites choses ne seroient de si grand revenu ou que ledit Blanchet fust troublé et empesché promettent et s’obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout de parfournir et paier audit Blancher ladite somme de 60 livres de rente sa vie durant pour son titre aux saint ordres de presbiterie laquelle rente ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et pour le tout deschargées de tous autres hypothèques, o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ce qui a esté stipulé par ledit Blanchet à ce présent et acceptant etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Baptiste Paulmier et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings

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    Le titre sacerdotal de Pierre Meslier cautionné par René Hoyau et Zacharie Mareau, Angers 1620

    et pour une telle caution ils sont manifestement proches parents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 11 décembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat Angers et Zacharye Mareau marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Meslier et Marguerite Alain sa femme à Me Pierre Meslier leur fils clerc de ce diocèse passé par devant Duroger notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 10 de ce mois ont dit et asseuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charge faite beaucoup plus que ladite somme de 60 livres tz de rente donnée par lesdits Meslier et sa femme à leur dit fils pour son tiltre, et où elle ne seroit de sy grand revenu ou que ledit Meslier fils fasse trouble en la possession et jouissance d’icelle rente promettent et s’obigent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc o renonçiation aux bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Meslier fils chacun an pour son tiltre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et spécialement desroger de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Meslier fils présent et acceptant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

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