Compte rendu par René Billard de la curatelle de François Villiers son beau fils : Le Lion d’Angers 1651

C’est toujours troublant de constater ces comptes de tutelle ou curatelle, car le tuteur était toujours le second époux de la mère et non un oncle.
Ici, le beau père René Billard a bien élevé ce beau fils, puisque celui-ci est devenu avocat au parlement, ce qui est un office très bourgeois. D’ailleurs il lui doit encore 4 400 livres, ce qui est aussi une somme importante.

J’ajoute que ce François Viliers est mon collatéral.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me René Billard sieur de Lauberderye demeurant au Lion d’Angers, et Me François de Villiers advocat en parlement fils et unicque héritier de deffunt Me Claude de Villiers et de deffunte Renée Allard sa femme, remariée en secondes nopces avecq ledit Billard, demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre d’autre part, lesquels en vertu de l’arrest donné en la cour de parlement à Paris le 12 décembre 1648, par lequel entre autres choses auroit esté ordonné que ledit Billard rendroit compte audit de Villiers de la gesteion et administration par luy fait de ses biens depuis le 4 janvier 1628 jusques à la mojorité, et après que iceluy Billard auroit porté estat dudit compte audit de Villiers et auroit ensuivi plusieurs débats et impugnements, et pareillement audit Billard (f°2) plusieurs recherches et mises qu’il prétendoit avoir faites, et après que les parties auroient par l’advis de nobles hommes Philippes Coiscault sieur de la Ducherie, et Sébastien Vallette sieur de la Lesnaye anciens avocats au siège présidial de ceste ville desquels ils auroient convenus les régler, par devant lesquels ils auroient composé plusieurs fois, et allégué leurs demandes et défenses, ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que total fait des sommes de deniers deues par ledit Billard audit de Villiers scavoir pour les jouissances des héritages à raison de 160 livres par an, pour la quatrième partie de la jouissance du lieu de la Chaussepière à raison de 25 livres par an, pour la huitième partie des meubles demeurés de la communauté dudit Billard et de ladite Allard, pour la moitié de 700 livres prix de l’admortissement de 100 livres de rente hypothécaire qui estoit deue par (f°3) du Rocherolin par une part, et pour son quart en l’autre moitié intérests desdites sommes, jouissances … en pouroit estre deub payements faits par ledit Billard pour ledit de Villiers tant à deffunt François Pineau son ayeul, que plusieurs autres créanciers et debtes de la communaulté de luy et de ladite deffuncte Allard sa femme mesmes audit de Villiers frais de funéraille d’icelle deffuncte, frais de terre, intérests …, et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ; par lequel compte toutes choses desduites comptées et compensés, ledit sieur Billard s’est trouvé redebvable vers ledit Villiers de la somme de 4 400 livres qu’il promet et s’oblige luy payer et bailler dans le jour et feste de (f°4) Pasques prochainement venant sans intérests jusques audit jour, et iceluy passé à faulte de payer l’intérest à raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que cette stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal toutefois et quantes ; et au moyen des présentes et ladite somme de 4 400 livres estant payée les parties demeureront et demeurent respectivement quites de toutes choses dont ils pouroient faire demande et dont ils auroient à compter, sans préjudice d’autres droits et actions que le compte et intérests du contrat de constitution de 50 livres de rente hypothécaire crée pour 800 livres de principal par ledit sieur de l’Hommeau de Saumur [qui doit être Pineau l’ayeul de François de Villiers], tant pour le passé que pour l’advenir et de tous leurs droits et actions contre les héritiers de deffunt Pierre Goddier, tant pour les bestiaux du lieu de la Couretière qu’autres mesmes audit Billard de la répetion de ce qu’il a payé audit de Villiers pour lesdits bestiaux (f°5) … encore 3 pages. »

Jacques Lemesle, curateur de Jacques Marion, reçoit l’amortissement d’une obligation, Gené 1698

Gené, parce que Etienne Bellanger, le débiteur, demeure à Gené. En fait, il a hérité de cette dette passive pour luy et elle a une particularité c’est d’avoir des intérêts de 113 sols pour 113 livres.
Selon mon hypothèse, Jacques Marion, qui est fils unique et orphelin, est un petit fils de Mathurine Verger, donc le fils d’un cousin germain de Jacques Lemesle.
Je vous mets prochainement le compte de curatelle, qui en apprendra plus, mais il est volumineux et je n’en ai tappé que les 2 tiers à ce jour ! Par contre, il est passionnant, car il donne tous les détails des frais faits pour l’éducation de Jacques Marion.

colleciton particulière, reproduction interdite
colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1698 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal résidant à Montreuil sur Myenne, fut présent estably soubzmis honneste homme Jacques Lemesle marchand de fil demeurant au lieu de Haute Folie paroisse dudit Montreuil, curateur à personne et biens de Jacques Marion marchand tissier demeurant au Lion d’Angers, lequel a reconnu et confessé avoir présentement au vue de nous eu et receu de Jean Bellanger fils et héritier en partie de Thomas Estienne Bellanger et d’ügesne Rousseau aussi à ce présent stipulant et acceptant demeurant paroisse de Gené la somme de 113 livres, laquelle somme est pour l’extinciton et amortissement de la somme de 113 livres de principal due par ledit Bellanger audit Marion mineur comme subrogé ès droit de Mathurin Thibault et Renée Bouvet sa femme fille et héritière en partie de feu Jean Bouvet et Mathurine Bellanger comme appert et pour les causes des actes par nous passés, de laquelle somme de 113 livres cy dessus ledit Lemesle audit nom se contente et en quitte ledit Bellanger et tous autres sans aucune recherche, au moyen de quoy demeure ladite rente de 113 sols deument esteinte et amortie pour et au profit dudit Bellanger ses hoirs héritiers et ayant cause, et cet acte faisant foy de la créance d’icelle demeure nulle et sans effet
fut à ce présent estably soubzmis ledit Marion lequel a reconnu et confessé avoir aussi présentement et au vue de nous eu et receu dudit Jean Bellanger la somme de 113 sols quelle somme est pour une année de la rente et intérests e ladite somme de 113 livres de principal laquelle somme fait le juste et parfait paiement de tous les arrérages de ladite somme de 113 livres de tout le temps passé jusques à ce jour, desquelles somme principale et intérests iceux Lemesle et Marion chacun en droit soy se sont bien et duement contentés quitté et quittent ledit Bellanger et ous autres
auquel acquit et amortissement et ce que dit est tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Lion d’Angers en présence de Me Pierre Piron sergent royal et h. h. François Vienne marchand thanneur demeurant audit Lion tesmoings
ledit Jean Bellanger a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Emancipation de François Dupré, 14 ans : Pouancé 1795

Surprenant n’est-ce pas !
La Révolution venait de fixer à 21 ans la majorité, mais les proches parents de cet adolescent l’émancipent a 14 ans, le jugeant capable de gérer ses biens. Ils nomment seulement un curateur pour superviser de loin, et l’empêcher de vendre etc…

Et autre curiosité de cet acte, il est suivi par le détail du prix de revient de l’acte. Et vous allez voir que non seulement on paye le juge de paix mais il rajoute encore par là-dessus des vacations. Et bien entendu le papier etc…

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Aujourd’huy 5 brumaire an III de la république (Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Pouancé) française une et indivisible devant nous Jean Julien Jallot juge de paix du canton de Pouancé, sont comparus le citoyen Claude Brillet époux de Jeanne Jallot, veuve de feu François Dupré, en son vivant demeurant à Saint Michel du Bois, desquels Dupré et Jeanne Jallot est né le citoyen François Dupré, enfant mineur, âgé de 14 ans, auquel ledit citoyen Claude Brillet nous a proposé de faire nommer un curateur, pour l’autoriser à la gestion de ses biens, pourquoi se sont assemblés devant nous et ont comparu les citoyens cy après, parents tant paternels que maternels dudit François Dupré mineur, savoir le citoyen Jacques Armaron maire de la commune de Saint Michel du Bois, réfugié à Pouancé, le citoyen Joseph Besnard domicilié en la commune de Pouancé, le citoyen Jean Letort, commandant de la garde nationale du canton de Pouancé, domicilié de la commune de Pouancé, tous les trois parents au costé paternel dudit mineur à un degré éloigné, et par nous inconnu, savoir le le citoyen Besnard à cause d’Anne Jacquine Lemonie sa femme, et les citoyens Louis Rabin, oncle maternel dudit mineur à cause de Louise Jallot sa femme, le citoyen François Jallot domicilié d’Armaillé, réfugié à Pouancé, le citoyen Jean Jallot domicilié de la commune de saint Michel du Bois, aussi réfugié à Pouancé, tous les deux parents du 2 au 3ème degré dudit mineur, au costé maternel, lesquels nous ont dit qu’il étoit nécessaire de nommer audit François Dupré mineur un curateur à l’effet de l’assister dans toutes les opérations relatives aux successions qui pourront se trouver entre luy, et ladite Jeanne Jallot femme Brillet, veuve Dupré, sa mère, et quoi ayant reconnu que ledit François Dupré s’est bien comporté depuis qu’il à l’âge de raison, et qu’il est capable de régir par lui-même les biens qui luy ont été laissés par son feu père, ils sont d’avis de l’émanciper, comme de fait, ils déclarent l’émanciper dès à présent à l’effet de jouir de ses biens meubles et du revenu de ses immeubles, de mesme que s’il était en âge de majorité, à la charge toutefois de ne pouvoir vendre, aliéner ni hypothéquer ses immeubles que de leur avis, et avec le consentement de son curateur cy après nommé, et ce jusques ce qu’il ait atteint l’âge de 21 ans accompli, qu’ils sont pareillement d’avis de lui nommer comme de fait ils luy nomment pour curateur le citoyen Louis Rabin oncle maternel dudit mineur, domicilié de la commune de Combrée, réfugié à Pouancé, à l’effet de l’assister dans toutes contestations et demandes de justice, dans les comptes et partages de communauté et dans la manière de luy rendre son inventaire, et dans toutes les opérations y relative, et ledit Louis Rabin présent ayant déclaré accepter la curatelle à luy décernée a fait et presté en nos mains le serment de bien et fidèlement s’acquiter des fonctions qu’elle luu impose. Dont et de tout ce que dessus nous juge de paix susdit et soussigné avons fait et dressé le présent acte qui a été lu avec les parties sus nommées, lesquels ont signé avec nous. Fait en nostre demeure à Pouancé, signé en la minute Armaron, Besnard, Letort, F. Jallot, J. Jallot, Louis Rabin, Brillet, J. Jallot juge de paix et Bernard greffier
au juge de paix pour nomination de curateur 3 livres
au greffier 2 livres
papier de la minute 2 sols 6 deniers
pour l’expédition 16 sols
enregistrement 8 livres
vaccations 2 livres
cire 6 sols 6 deniers
reçu du citoyen Rabin curateur du mineur 11 livres 1 sols

Pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul : Angers 1659

Les notaires faisaient bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.
Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois. De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,

damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,
Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,
lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,
plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,
plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),
plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)
plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,
plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,
plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,
plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,
à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)
luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)
et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,
et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

  • Commentaires
  • Cet acte était paru en 2007 sous Dotclear, et pour nettoyer mon site, je le reporte sur le WordPress que j’utilise depuis 2008, c’est pourquoi suivent les commentaires de l’époque :

    1. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:28, par Du Périgord

    Je suis étonnée de voir la précision des comptes, pas de machines à calculer et pourtant !

    Note d’Odile : ma maman, née en 1914, avait été comptable. Lorque la machine à calculer est arrivée, j’ai eu à vérifier quelques pages de comptabilité, dans ces anciens cahiers de comptabilité, qui je pense n’ont pas totalement disparus. Le cahier, donc la hauteur de la colonne de chiffre, était de ceux qui font plus de 29 cm de hauteur, ces grands cahiers de compta. Bref, installée devant ma mère, avec ma machine à calculer j’ai commencé la manoeuvre en vue de la somme total de la colonne, très exactement en même temps que ma maman. Vous avez deviné la suite. Ma maman avait terminé avant moi, et tout était parfaitement exact au 2e chiffre après la virgule. Alors, je crois que le cerveau humain entraîné était capable autrefois de grandes choses, que la molesse du confort des outils qui nous entourent désormais, nous a fait oublier. Alors, merci de vous souvenir de la page de calcul de ma maman en face de moi et de ma machine à calculer. Qui se souviendra un jour de ce dont étaient capables nos ancêtres…

    2. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:50, par Marie-Laure

    Le batelier de cette carte est debout comme un gondolier.Comme les bateliers du vaste marais au sud de St Nazaire dont le nom m’échappe = la Brière?.J’aime le pont levis sur cette carte.Ce billet est vraiment intéressant pour le bel aperçu sur le mode et le coût de vie. Merci beaucoup Madame.

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    Louise de Solesmes était-elle la dernière de la famille ? : Angers 1525

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (Nicolas Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx establis pour le royaume à Angers salut, savoir faisons que ce jourd’huy 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) pardavant Nicolas Huot notaire juré soubz lesdits contrats et de vénérable et discret maistre Jehan Champion docteur en médecine et aussi honorable homme et saige maistre René Chevreul licencié ès loix a esté présent noble homme Me Nycolas Lenfant sieur de Louzil, lequel a dit et exposé audit notaire en la présence des dessus dits qu’il luy estoit besoign monstrer que feue Loyse de Soullesmes fille de feu Guillaume de Soulesme le jeune et de feue Thomine Pocquet estoit proche parente en ligne maternelle dudit Lenfant, et que ladite Loyse estoit en son vivant despourveue de cens et d’entendement et raison et que à ceste cause elle avoir piecza esté mise en curatelle et estoit son curateur feu Me Jehan Audouyn, et auparavant ledit Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin, aussi que ladite Loyse estoit décédée depuis 7 ans encza sans hoirs issus de son corps, et que à sa succession receuillir estoit venu en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers, requérant iceluy Lenfant audit notaire que à ceste fin il voulust oyr vénérable et discret maistre Jehan Belot curé de Longué, Jehanne Tannerye veufve de feu Charles Belot et Françoise femme de Jehan Tardif, marchand peletier, demourant en ceste ville d’Angers et de leurs dépositions donner attestation audit Lenfant, ce que ledit notaire à consenty faire ; ce fait lesdit Belot, Tannerye, et femme dudit Tardif ont dit attesté et pour vérité affirmé avoir eu deue et parfaite congnoissance de ladite feue Loyse de Soullesmes, laquelle ils ont toujours oy dire estre fille desdits feu Guillaume de Soullesmes le jeune et Thomine Pocquet, et que ladite Loyse estoit despourveue de sens et entendement, à ceste cause, elle a toujours eu des tuteurs ou curateurs et estoit ledit feu Audouyn son curateur, et auparavant iceluy Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin estoient ses curateurs, et ont dit et attesté que ladite Loyse des Soullesmes estoit décédée depuis 8 ans encza sans hoirs issus de son corps, et que à se succession recueillir est venu en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers en ligne maternelle, et de fait en a iceluy Lenfant receuilli des biens d’icelle defunte, desquels dicts et dépositions ledit Lenfant a demandé instrument ou attestation audit notaire en présence des tesmoins, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde dessus dite à la réclamation et rapport dudit notaire auquel et en plus grande signe nous adjoustons pleine foy, avons mis et appousé le scel desdits contrats en approbation de ce que dit est, cy mis les jour et an dessus dit

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    Laurent Hiret était-il proche parent de Julien Hamon et Marie Visset : Angers 1570

    En 1570 Laurent Hiret n’est qualifié que « prêtre », et pas encore chanoine. Ce qui confirme que c’est le même que celui dont on parlait hier sur ce blog.

    Avec ce billet HIRET, outre mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai 114 articles sur les HIRET et je songe sérieusement indispensable d’en dresser un tableau qui donnerait PATRONYME/PRENOM/LIEU/DATE

    Qu’en pensez vous ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1570 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Anthoine Martin Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme tuteur curateur ordineur par justice à la personne biens et choses de Anthoine Hamon mineur d’ans fils de deffunts Julien Hamon et Marye Visset sa femme naguères décédés en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmectant ledit Martin audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de chacuns de vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre et Michel Delaunay cordonnier demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présents lesquels ont présentement baillé et payé compté et nombré audit Martin audit nom la somme de 71 livres 12 sols 2 deniers tournois estant le reliqua compte par lesdits Hyret et Delaunay rendu audit Martin audit nom par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste dite ville le jour d’hyer et faisant le reste et parfait payement de plus grande somme que lesdits Hyret et Delaunay avoyent entre leurs mains des deniers desdits deffunts Hamon et Visset, laquelle somme lesdits Hyret et Delaunay ont délivré audit Martin audit nom suivant l’ordonnance dudit juge de la prévosté et comme plus amplement appert par ledit compte, laquelle somme de 72 livres 12 sols 2 deniers tz ledit Martin audit nom a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Hyret et Delaunay et promis acquiter vers tous aultres ; … et a ledit Delaunay présentement et au descouvert offert bailler et délivrer audit Martin audit nom les clefs de la maison en laquelle sont décédés lesdits deffunts ; ledit Hyret comme procureur de Françoise Visset et Jamet Crouleau ? proches parents desdits mineur s’est audit nom opposé que ledit Martin ayt lesdites clefs sinon qu’inventaire soit préalablement fair et apréciation des meubles ; desquelles offres et déclarations avons registré par ces présentes pour leur servir ce que de raison ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Martin audit nometc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de noble homme Jehan Jollys sieur de Fourmentières et Me René Langloys prêtre chapelain de l’église de la Trinité Angers tesmoings

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