Clément Allaneau revend à son colon la moitié des fruits qu’il va avoir l’an prochain : Villevêque 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Clément Allaneau est le conseiller au Parlement de Bretagne, et sa branche est plus aisée que la branche dont je suis issue.

Ici, il revend à son colon les fruits à venir l’an prochain. On a donc une indication du prix de cette moitié de fruits, et la somme est importante : 60 escuz sol font 180 livres, et ce en 1588, date à laquelle l’inflation continue, et on peut estimer à 220 livres en 1620.

On peut supposer que le colon, Bardoul, sait qu’il ne perdra rien de l’affaire et qu’il vendra sur le marché les fruits et l’effoil des bestiaux à un prix d’au moins 180 livres. Je n’avais encore jamais rencontré un tel marché entre bailleur et colon, et puisque le colon n’aura rien à payer l’an prochain au bailleur, ni la moitié , ni les poulets, chapons et beurre, on peut estimer que l’an prochain 1589 il va ganger au moins 180 livres avec sa moitié. Je suis très frappée par ces chiffres qui attestent un revenu assez correct des métairies en Anjou, et ce qui confirme les revenus élevés que tiraient les fermiers prenant à ferme mais sous-baillant à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 14 mai 1588 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys noble homme Clémens Alasneau conseiller du roy en sa cour de parlement, sieur de la Grugerie demeurant à Orvaulx paroisse Saint Aubin du Pavoil de présent à Angers d’une part, et René Bardoul demeurant au lieu de la Bataillière paroisse de Villevesque d’aultre, soubzmectant et confessent savoir ledit sieur de la Grugerie avoir ce jourd’hui vendu et par ces présentes vend audit Bardoul tous et chacuns les grains fruits profits revenus et esmoluments qui audit Allaneau compètent et appartiennent et qui croistront et proviendront sur les terres de la Bataillère pour la part du bailleur du jourd’huy jusques à la mi may que l’on dira 1589 et effoil de bestiaux jusques audit terme de mi may audit an 89 ; ensemble vend ledit sieur de la Grugerie audit Bardoul toutes et chacunes les charges et redevances qui audit Allaneau appartiennent et qui luy sont deues par ledit Bardoul pour une année de son marché dudit lieu de la Bataillère tant chappons poulets beurre que aultres charges par luy deues pour ladite année seulement et selon et au désir dudit marché et sans y desroger ne préjudicier ; et est faite la présente vendition desdits fruits et esmoluments susdits pour ladite année pour et moyennant la somme de 60 escuz sol payable par ledit Bardoul audit sieur de la Grugerie en sa maison en ceste ville d’Angers dedans le jour et teste de Pasques prochainement venant ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie, présents Abel Gouyn marchand demeurant à Angers et Sébastien Botreau demaurant audit Angers tesmoings »

Bail à ferme du Marais, lieu disparu, Gené 1571

Impossible de trouver le Marais en Gené, que ce soit sur les cartes de Cassini (si, il est bien sur la carte de Cassini, car suite au commentaire ci-dessous, je viens de revoir la carte de Cassini que j’avais mise et mal lue, car le terme MARAIS est au dessus de Gené, tout proche du bourg) , IGN et le Dictionnaire de C. Port. Cette métairie aurait appartenu aux d’Andigné, donc le lieu était sans doute dans les environs du Ribou, et aurait été par la suite incorporé au Ribou, mais ceci reste une hypothèse.
La mairie de Gené pourrait-elle me confirmer qu’aucune parcelle ne porte plus de nos jours le nom de Marais, faute de lieu-dit.

Le bail qui suit a deux autres particularités :
• Il n’est que pour une année, une cueillette, et j’ai eu le sentiment que cette métairie avait été acquise à condition de grâce par Guy Lasnier de la famille d’Andigné, car je n’ai jamais vu un bail aussi court, et les plus courts seraient au minimum de 3 ans
• Les familles Chassebeuf et Lasnier existent aussi bien à Craon qu’à Angers, sans que des liens réels aient pu être établis. Je ne descends pas de ces familles, mais je m’intéresse aux liens qui existent ou pourraient exister entre Craon et Angers et je relève ces actes à ce titre.

Gené selon carte dite de Cassini. Cliquez pour agrandir.
Voir ma page sur Gené

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saint Jame sur Loyre demeurant Angers d’une part
et honorable homme Me René Chassebeuf sieur de la Brilletaye aussi demeurant Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lasnier a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme audit Chassebeuf présent stipulant et acceptant le lieu domaine mestairye et appartenances des Marays sis et situé en la paroisse de Gené et ès environs en ce pays d’Anjou avecques ses appartenances et déppendances et ainsi que ledit Lasnier acquis dès le premier jour de juillet dernier passé du seigneur du Boys de la Court (qui est de la famille d’Andigné)

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

pourra ledit Chassebeuf prendre tous les fruits profits revenuz et esmoluements en l’année présente et qui pourront croistre et provenir pendant icelle et desdits fruits ledit Chassebeuf s’est tenu et tient à contant sans que ledit Lasnier soyt autrement tenu les luy garantir
et est fait ladite ferme pour ceste dite année seulement à la charge dudit Chassebeuf d’acquiter les debvoirs charges et rentes deues popur raison dudit lieu o*ù ils sont deuz et d’en acquiter ledit Lasnier
et aussi d’entretenir les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation et de garder le marché des mestayers y demeurant
et outre de payer audit Lasnier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de deux cens livres tournois en ceste ville d’Angers franche et quite
et de ce sont demeurés à ung et d’accord et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé au Pallays royal d’Angers en présence de honorable homme Me Urbain Leboumyer licencié es loix advocat demeurant audit Angers

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Marguerite de Quierlavaine baille à moitié la métairie de la Devansaie, Marans 1583

La Devansaie comporte alors une maison seigneuriale, où Marguerite de Quierlavaine se rend souvent car l’acte précise qu’une partie du jardin est réservé à sa chambrière. La Devansaie comporte aussi une closerie outre la métairie ci-dessous.

La métairie de la Devansaie avait alors des vignes, et dans les baux, généralement, le propriétaire vient aux vendanges, et probablement y participe. Mais ici, il s’agit d’une femme et veuve, donc il est précisé que les vendangeurs se passeront d’elle.

Les baux à moitié ne sont pas tout à fait « à moitié » car outre la moitié de tous les fruits et grains, il y a toujours les poulets, chapons, beurre etc.. et fouace. Ici les quantités sont très élevées et je m’étonne toujours, en brave citadine qui n’y connaît rien, de ces quantités énormes pour moi de beurre etc… En outre, il doit effectuer des charrois, et même ici il doit s’occuper des bestiaux de la closerie, alors que ce bail ne concerne que la métairie. Bref, la moitié est plus que dépassée !

J’ajoute ici que le patronyme était écrit DE QUERLAVAyNE mais que les ouvrages historiques ne connaissent que QUIERLAVAINE et donc depuis longtemps j’ai aligné l’orthographe de ce nom rare sur les publications : DE QUIERLAVAINE et vous avez sur ce blog d’autres articles concernant cette femme. Il vous suffit de cliquer sous l’article sur le nom mit en mot-clef.

Enfin, j’ai beaucoup travaillé MARANS car j’y ai aussi des ascendants, et je vous engage à visiter ma page et mon relevé de BMS

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 24 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers  par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Dubiez mestayer demeurant à présent au lieu et mestayrie de la Rabottière paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Catherine Joncheray sa femme d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun (f°2) d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à mestayriage qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite de Querlavayne a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestayriage à tout faire et moitié prendre audit Dubiez esdits noms qui a prins et accepté audit tiltre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non aultrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu domayne estayrie appartenantes et dépendances de la Devansaye à ladite de Querlavayne (f°3) appartenant situé en ladite paroisse de Marans, ainsi que ledit lieu se poursuite et comporte, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, pour en jouyr par ledit preneur audit tiltre de mestairiage comme ung homme de bien et bon père de famille sans laisser descheoir détériorer ne desmollir aulcune chose dudit lieu. A la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges tectz et estables de ladite mestayrie en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché comme icelles au commencement des présentes ; et de payer et acquiter durant le temps d’iceluy les cens rentes charges et debvoir deubz pour raison (f°4) dudit lieu ; et de tenir et entretenir les terres dudit lieu closes de hayes et foussés, et les labourer cultiver et ensepmancer bien et duement les terres dudit lieu en temps et saison convenables ; et de faire les vignes dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire des provings par chacuns ans ce qu’elles en pourront porter, et les gresser et planter bien et duement ; et rendra ledit preneur par chacuns ans la moitié de tous les grains et aultres fruits dudit lieu à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville d’Angers à ses cousts et despens ; et fera oultre (f°5) ledit preneur les vendanges des vignes dudit lieu aussi à ses propres cousts et despens sans que ladite de Qualalayne soit tenue faire aultre chose pour sa part ; et fourniront lesdites parties de sepmances et bestial par moytié et nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns ans le nombre de 6 porcs de nourriture et une truye et fera conduire et garder le bestial de ladite de Querlalayne de sa clouserye de la Devansaye avecques le bestial de ladite mestayrie sans que ledit preneur puisse rien prétendre en l’effoil et accroissement d’iceluy, et fera ledit preneur tous et chacuns (f°8) les charroys dont il sera requis par ladite de Querlavayne ; et plantera par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 egrasseaux qu’il entera de bons fruitiers ; et ne pourra coupper ne abbattre aulcuns boys marmantaulx ne fructuaulx par pied ne par branche fors ceulx que les mestayers ont accoustumer de coupper ; et n’est comprins au présent bail les bois taillis et garennes de ladite mestayrie que ladite de Querlavayne a retenus et réservés, retient et réserve par ces présentes, et pareillement la chastaigneraye dudit lieu qui n’est aussi comprinse en ces présentes ; et quant aux jardrins de la cour dudit lieu de la Devansaye (f°9) ladite de Querlavayne les a pareillement baillés à tiltre de moytié audit preneur fors ung petit jardrin qui est exploité par la chambrière de ladite de Querlavayne ; et quant aux vergers et aultres aires de ladite cour de la Devansaye ledit preneur n’y pourra rien prétendre parce qu’il n’est comprins au présent bail et marché ; et davantage ledit preneur demeure tenu payer par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 12 chappons, 35 livres de beurre net en pot en ung bon pot aux jours et feste de Toussaints et Noel, une douzaine de poulets à la Penthecoste, une fouace d’ung bouesseau (f°10) de fleur de froment au jour et feste des Roys, 3 oyes grasses et une poulle le tout par chacun an et payable auxdits termes prochains après le commencement du présent bail, et à continuer par chacune desdites années ; et ne pourra ledit preneur céder ne transporter au présent marché ne associer aulcune en iceluy sans le vouloir de ladite de Querlavayne ; et a ladite de Querlavayne baillé audit preneur le pré de la Pientière pour iceluy faulcher et faner par ledit preneur à ses despens et bailler la moitié du foing dudit pré à ladite de Querlavayne et le rendre audit (f°11) lieu et maison seigneurial de la Devansaye sans que ledit preneur puisse en rien avoir ne demander ; et oultre ledit preneur baillera par chacuns ans à ladite bailleresse audit lieu de la Devansaye une chartée de paille et ce qu’il fauldra de chaulme pour faire les litières du bestial de la clouserie dudit lieu ; et a ledit preneur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes par sa femme et la faire obliger à l’entretennement et accomplissement des présentes et en fournir et bailler à ladite de Querlavayne lettres de rattification et obligation (f°12) vallables dedand ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc. Auquel bail et prinse à mestairiage et à tout ce que dessus est dit tenir garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Dubiez esdits noms et qualité aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore pour ladite Joncheray sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation (f°13) auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings et nous ont dit lesdits preneur et Veillon ne savoir signer

Bail à moitié par Pierre Boureau de l’Hommeau en Saint-Sylvin, 1607

Je vous remets ce jour un acte BOUREAU car sur mon blog vous avez des actes BOUREAU et des actes BOREAU puisque je descends des BOREAU mais qu’autrefois il était difficile de distinguer les 2 patronymes.
Je pense ue ce BOUREAU de Saint-Sylvin reste ensuite BOUREAU et n’a rien à voir avec les BOREAU.
Et pour mémoire voyez aussi mon énorme travail BOREAU lesquels sont Mayennais et non sur les bords de la Loire d’où me question sur ce BOUREAU.

Champteussé-sur-Baconne possède des registres très anciens, que j’ai relevés. Hélas, ils ne permettent pas de remonter la famille BOREAU aliàs BOUREAU qui s’y installe début 17e siècle, dont je descends. Cette famille ayant publiée par d’autres, je mets sur mon site les compléments personnels.
Le patronyme est d’abord le plus souvent orthographié BOUREAU et glisse fin 17e siècle vers BOREAU. En conséquence, faute de rencontrer le patronyme BOREAU, je vais tenter de vous instruire sur les BOUREAU que j’ai pu apercevoir dans les fonds des notaires. Ce jour, voici un Pierre Boureau, qui est d’un milieu équivalent.

Voir mon étude de la famille BOREAU aliàs BOUREAU
Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne – Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis establiz Me Pierre Boureau fermier judiciaire des lieux du Perrechau et du Lhommeau saisiz sur André Cireul et Françoise Durant sa femme demeurant Angers d’une part, et Silvin Landais closier demeurant audit lieu de Lhommeau paroisse de Saint Silvin d’autre part, lesquels deument soubzmis
confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de clozerage à tout faire par le preneur et moitié prendre de tous fruictz par le bailleur ainsi que s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Boureau fermier susdit a baillé et baille audit Landais qui a prins et accepté audit titre et non autrement pour le temps dudit bail judiciaire de 3 années commencées dès le 23 août dernier, dudit lieu domaine et appartenances de Lhommeau ainsi qu’il se poursuit et comporte et que a coustume d’exploiter ledit preneur pour par luy en jouir et user pendant ledit temps bien et deument comme il appartient sans desmolir ne malverser tenir et entretenir les bastiments et édifices en bon estat et réparations de couverture et terrasses et les y rendra à la fin dudit temps comme luy ont cy devant esté fournis et qu’il en est tenu par ses précédents baux seulement et présentement ne sera tenu pour ce qu’il est en ruine et ne luy a esté baillé aux charges des réparations,
labourer et ensepmancer les terres des faczons et labour ordinaires et pour ce faire sera mis par ledit preneur par moité de sepmances pour chacune desdites années et à ses frais les collecter et avoir des grains qui seront partagés par moitié entre eux et en rendra la part du bailleur en sa maison en cette ville paieront les parties par moitié les rentes que doibt ledit lieu,
plantera chacun an aux endroits le plus nécessaires 5 esgrasseaux fera les entheurs qui se trouvera à faire anter 10 thoises de fossé et réparé,
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fructuaux marmentaux estant sur ledit lieu sinon ceux que l’on a coustume esmonder et esmondera en saison convenable comme aussi
ne pourra hoster ne transporter de dessus ledit lieu aulcun fouin paille chaulme ne angrès
et oultre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre ne et empoté poids de marc 6 chappons à l’Angevyne
et demeure tenu faire et faczonner durant ledit temps bien et deuement comme il appartient des 4 faczons ordinaires le nombre de 8 quartiers de vigne ou environ scavoir 5 qu’il a acoustumé faire situez dans ung clou à part près ladite maison et les 3 autres en un loppin au clou de la Bergerie le plus proche du grand chemin
pour luy estre payé de sesdites faczons la somme de 16 livres par chacun an en aidant ledit preneur audit bailleur à faire ses vendanges et personnes en le payant de ses journées sur lesquelles faczons luy a ledit bailleur par cy davant donne 8 livres

donc, si j’ai bien compris ce sont les vignes du bailleur, qui le fait travaillé à ses vignes en tant que salarié, et si on va jusqu’au bout du raisonnement, le vin revient en totalité au bailleur.

fourniront les parties par moitié de bestiaux pour nourrir sur ledit lieu et en partageront l’effoil
aussy par moitié paiera le bailleur au preneur par chacun an la somme de 4 livres pour aider à avoir du foin et fourrage pour la nourriture desdits bestiaux

je ne suis pas agricultrice mais j’ai cru comprendre que l’Hommeau ne produit pas assez de foin et fourrage, sans doute car il y est produit autre chose. C’et la première fois que je rencontre ce problème d’appovisionnement, qui est clairement défini dans le bail et on voit que le bailleur participe aux frais

ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir et garantir obligent respectivement etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Maurille Brement vigneron demeurant en la paroisse de St Silvin et Michel Guillot demeurant audit Angers

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Michel Gohier baille à moitié la closerie de Molembert : Angrie 1677

Le preneur est forgeur, et non closier. Est-ce à dire qu’il cultive l’été et forge l’hiver ???
En tous cas ce Michel Gohier possède la closerie dont il est déjà relativement aisé. D’ailleurs sa signature l’atteste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé ont esté présents establys et duement soumis sous ladite cour honneste personne Michel Gohier marchand demeurant en la paroisse de La Cornuaille et Charles Garnier forgeur demeurant au lieu de Molambert paroisse d’Angrie, entre lesquels a esté fait le bail à moitié qui ensuit, par lequel ledit Gohier a baillé audit titre audit Garnier ce acceptant pour le temps de 5 années qui ont commencé au jour de Toussaint dernière et finiront à pareil jour le lieu et closerie à luy appartenant situé audit lieu de la Molambert où il demeurant et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour par ledit preneur jouir dudit lieu en bon père de famille sans rien desmolir n’abatre aucuns arbres par pied branche fors les émodables en saison ordinaire, tenir et entretenir les maisons et dépendances de couverture terrasse coings des portes et fenestres jardin pré terres labourables de leurs façons ordinaires et rendre le tout à la fin dudit bail bien et deuement réparé de leurs réparations ; rendra ledit preneur chacun an la moitié de tous et chacuns les grains et fruits qui proviendront sur ledit lieu et fourniront de moitié par moitié de sepmances ; paiera les cens rentes charge et debvoirs deubz à cause desdites choses aux seigneurs dont elles sont tenues par moitié quittes du passé ; baillera ledit preneur audit bailleur au jour de Toussaint 12 livres de beurre en pot, 2 chapons et 2 poulets au jour de Pentecoste ; fera 6 toises de fossé neuf ou relevé ; plantera 3 anthures et 3 sauvaigeaux qu’il entera ; lequel preneur a recogneu que ledit bailleur luy a baillé des bestiaux sur ledit lieu a prisage pour la somme de 101 livres au jour de Toussaint dernière, 2 vaches et 2 thores poil rouge, 14 chefs de bergail, un porc de nourriture, prisés par chacuns de Pierre Boullay et Denis Aubert marchands demeurant dite paroisse d’Angrie … »

La fouace aux rois : bail à moitié du Carqueron, Le Lion-d’Angers, 1613

 

J’habite le sud de Nantes, c’est dire le pays de la fouace ou fouasse. Son originalité tient à sa forme étoilée à 6 cornes, et surtout sa saveur qui se marie bien volontiers à celle du muscadet, autre produit de ma région.

Connue en Anjou sous le noms de fouée, selon les historiens (Produits du terroir, Pays de la Loire, Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Albin Michel, 1993) je l’ai très souvent rencontrée sous le nom  de fouasse dans les baux à moitié.

Dans les baux à moitié elle est toujours un droit à payer au bailleur à la fête des rois, et doit être faite de la fine fleur de farine d’un boisseau de froment.

Les baux à moitié ne disent donc pas si elle était consommée à d’autres occasions que les rois, alors que l’ouvrage cité ci-dessus la donne consommés à quelques fêtes ou foires, telle la fête du vin nouveau…

La forme en étoile n’est jamais évoquée  dans les baux, qui se contentent de spécifier la qualité de la farine et sa quantité.

 

Je m’aperçois que je ne l’avais mise en mot clef, mais si vous tappez fouasse dans la case recherche, vous avez environ 50 baux à moitié qui l’évoquent.

Ne me demandez pas l’histoire de la fève, elle n’est pas dans les baux, et puisque tirer les rois est une pratique très ancienne, je suppose que la fève était ajoutée ensuite par le bailleur qui recevait la fouace. J’ajoute que l’ouvrage que je viens de vous citer n’évoque pas la fève et le tirage des rois.

Alors bon tirage des rois ! Et pensez à vos ancêtres closiers ou métayers qui allaient ces jours-ci livrer leur fouace en ville au bailleur. Et bien entendu, ils y allaient à pied. Alors une pensée pour eux.

 

 

Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, avec mes ajouts entre () :

Le Carqueron est une ancienne gentilhommière des 16e – 17e siècles, avec chapelle, tourelle, motte seigneuriale, relevant de la Roche-d’Iré. Il y existait un moulin sur un vaste étang desséché et mis en culture au 17e siècle. (il n’est pas question de l’étang ou du moulin dans ce bail de 1613) – En est sieur h. h. Bertrand de Mauhugeon (que Célestin Port a écrit Maubugeon, mais je pense que c’est Mauhugeon, d’une famille que j’ai souvent rencontrée) écuyer, 1484, Jacques Lecamus, grenetier de Château-Gontier décédé en 1494, Jean Lecamus 1499, Nicolas Richomme 1542, 1551, Charles Hunault, écuyer, 1618 (et selon le bail qui suit, on peut ajouter avant lui son père Magdelon Hunault, qui possède la Carqueron par alliance avec Françoise Richomme) – Bourdigné et Roger mentionnent parmi les vaillants aux guerres anglaises les seigneurs de ce petit manoir. (donc les Mauhugeon)

Pour les termes graissés ci-dessous par moi, voyez mon lexique, qui les donne déjà, et pour compléter ce lexique voici aussi :

coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin, qu’on vendait à la halle. On disait mieux motte.

métive : dans le Maine et l’Anjou c’est la période des moissons

métivage : droit du seigneur sur les moissons

métivier : journalier qui travaille pendant la récolte et qui est payé en nature sur la récolte

teille : écorce de la tige du chanvre et du lin qui contient la filasse, qui entoure la chènevotte qui le tuyau central de la tige. On dit aussi « tille ». On a parfois utilisé la teille pour servir de lien à la place de la paille de seigle.(M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers, collection personnelle, reproduction interdite

Le bail qui suit est clairement libellé, même au point de vue linguistique. Il s’agit d’un terre importante car ils sont 2 métayers à signer ensemble le bail, en outre, il est dit à la fin qu’ils ont aussi un closier sur le lieu. Ils devront aussi livrer beaucoup en nature (allez voir le beurre, les chapons etc…, en quantité astronomique, enfin, à mes yeux). En tous cas, il fallait bien s’entendre pour prendre ensemble un bail, et je parie, sans les connaître, qu’ils ont un lien de parenté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establie damoiselle Françoise Richomme veuve de Magdelon Hunaud écuyer vivant sieur de la Thibaudière et de Marsillé, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Louis Riveron métayer demeurant au lieu et métairie de Quarqueron du Lion d’Angers,
et Pierre Crannier aussi métayer demeurant à présent au lieu et métairie de la Boderie dite paroisse du Lion d’Angers d’autre part
soubmettant etc même lesdits Riveron et Crannier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail à mestairaige qui s’ensuit

c’est à scavoir que ladite Richomme a baillé et par ces présentes baille et accepte auxdits Riveron et Crannier qui ont pris et accepté d’elle audit tiltre de mestairaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finiront à pareil jour scavoir est le dit lieu et mestairei de Quarqueron auquel lieu ledit Riveron est à présent demeurant et comme il a acoustumé en jouir sans aucune réservation
à la charge desdits preneurs de labourer cultiver graisser (il s’agit des engrais, qui sont bien entendu naturels) et ensepmencer par chacune desdites années les terres et jardins dudit lieu aultant qu’il a acoustumé et qu’il pourra porter de bonnes et compétentes semences en temps et saisons convenables bien et duement comme il appartient et pour ce faire lesdites parties fourniront de semences par moitié
et pour le regard des bestiaux qui sont à présent audit lieu lesdites parties ont été d’accord qu’ils sont communs entre ladite bailleresse et Riveron par moitié
et pour le regard des cens rentes charges et debvoirs dus à cause dudit lieu ils se paieront et acquitteront entre lesdites parties par moitié pour la rente de bled seulement et celle par argent lesdits preneurs les acquitteront pour le tout
et lesdits preneurs entretiendront les maisons granges estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les y rendra à la fin dudit présent bail, dont lesdits preneurs se sont contentés, d’aultant que ledit Riveron s’y est tenu par ses précédents baux
de recueillir amasser et agrener par chacun an par les preneurs les grains et fouins dudit lieu et en bailler et rendre une moitié franche et quicte à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville franche et quitte sans aucun droit de mestivier,
bailleront lesdits preneurs chacun an à ladite bailleresse 20 livres de beurre net empoté à la Toussaint et 4 coings de beurre frais aux vigiles des 4 festes annuelles, 6 chapons et une fouasse d’un boisseau de froment aux Roys, 12 poulets à la Pentecôte, une poule de février, la moitié des oisons qui seront nourris sur ledit lieu, et la moitié de chambre

chambre : selon le Dictionnaire du monde rural, de M. Lachiver, 1997 : au 16e siècle, le chanvre. Le mot se retrouve de l’Anjou au Blaisois et à la Normandie.

aideront à faire les vendanges dudit lieu
et fourniront d’une charte de bœufs avecq beusse (busse) pour mener la vendange des vignes dudit lieu
et aideront à la pressurer
et aideront à charoyer le vin jusques audit lieu de la Thibaudière ou sur le port dudit Lion
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que relevé
et planteront aussi sur ledit lieu chacun an 6 esgrasseaulx de poiriers et pommiers et les anteront de bonne manière et les arimeront d’épines pour obvier aux dommages des bestes
aideront d’une journée d’un homme faucheur et d’un fanneur pour aider à faucher et fanner le pré dudit lieu de Quarqueron
planteront chacun an 6 plants de saules en la saulaie dudit lieu
ne pourront couper aulcuns bois que ceulx qui ont acoustumé d’estre esmondez
ne pourront céder le présent bail sans le congé de ladite bailleresse
souffiront le closier dudit lieu de jouir de son bail
laisseront lesdits preneurs à la fin dudit bail ledit lieu duement labouré et ensemencé et à la cueillette ensuivant y auront le droit de colon
et laisseront ledit lieu garny de ses foings pailles chaulmes et engrais sans en enlever de sur ledit lieu
à ce tenir etc obligent etc même lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de ladite bailleresse environ midy en présence de Michel Gerfault et Alain Gaultier demeurant Angers tesmoins et lesdits preneurs ont dit ne scavoir signer enquis, ainsi signé en la minute des présentes Françoise Richomme, Charles Hurault, M. Gerfault, Gaultier et nous notaire susdit Richoust