La mairie de Chazé-sur-Argos acquiert une maison pour servir de presbitère : 1810

S’il n’existe plus de presbitère, c’est probablement qu’il a été vendu comme bien national quelques années plus tôt.
D’ailleurs, on peut supposer que c’est la même maison qui revient maintenant en son rôle primitif.
Dominique Guillot semble de bien bonne composition vis à vis de la commune ! Il sera d’ailleurs maire peu après.

A la fin de cet acte, j’ai eu beaucoup de plaisir à retranscrire un terme, car il est écrit exactement comme moi aussi je le prononce encore, aussi je vous l’ai surgraissé en rose.

Je suis Nantaise, et beaucoup de Nantais prononcent mairerie.
Je suis heureuse de constater que c’était aussi le cas à Chazé-sur-Argos en 1810 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus messieurs René Dorange maire de Chazé sur Argos, agissant au nom de ladite commune, d’une part, et Dominique Guillot, propriétaire, et dame Françoise Rabeau son épouse, qu’il autorise, demeurant ville d’Angers, d’autre part, lesquels ont dit que ladite commune de Chazé-sur-Argos n’ayant aucun logement pour servir de presbitaire à monsieur le desservant d’icelle, ledit Dorange, maire, auroit le 10 septembre dernier convoqué son conseil municipal afin de prendre une délibération tendante à proposser auxdits dieur et dame Guillot de céder à ladite commune de Chazé leur maison nommée le Petit Raguin, avec sa cour, jardin et pré y tenant, aux offres de leur donner en échange une quantité de landes communales. Sur la proposition faite par ledit sieur maire à son conseil, il a été arrêté ledit jour de septembre dernier, que ledit sieur maire était autorisé avec l’approbation des administrations supérieures et du gouvernement à échanger avec lesdits sieur et dame Guillot une quantité de 63 journaux de landes à prendre dans les hautes et basses landes ainsi dans celles du Coudreau ou Galaizerie, le tout sans y comprendre les frais de closture, avec la maison cour jardin et pré, le tout se tenant, nommée le petit Raguin, située proche ledit pont de Chazé sur Argos, que lesdits sieur et dame Guillot voulant se prester aux besoins de ladite commune, il auroit été arresté par ladite délibaration que lesdites landes ainsi que ladite maison en dépendant seroient estimées par monsieur Nicolas Maunoir propriétaire à Loiré et Potel et de nous dits notaires. Toutes les pièces et autres voulues en pareil cas ont été envoyées aux administrations supérieures qui, ayant donné un avis favorable, il en est résulté un décret de sa majesté l’empereur et roi en date du 12 janvier dernier, qui autorise ledit siseur maire de Chazé sur Argos à échanger la quantité de 33 ha 24 a de landes communales avec ladite maison, pré, jardin, cour, circonstances et dépendances, en conséquance, toutes ces formalités exigées ayant été observées et en exécution du décret susdaté, dont copie en forme ainsi que ladite délibération et du procès verbal d’estimation le tout précité, sera jointe et annexée au présent, pour y avoir recours au besoin ; a été convenu de l’échange qui suit et qui est : que ledit sieur maire au nom de ladite commune de Chazé sur Arogs donne en échange auxdits sieur et dame Guillot ce acceptants 33 ha 24 a de landes communales non compris les fossés à prendre dans les hautes et basses lances de Chazé, dans la lande de la Galaizerie, le tout confronté et désigné dans le procès verbal d’arpentage qui en a été fait le jour d’hier par Poter l’un de nous notaires, lequel sera aussi annexé au présent acte afin que copie soit transcrite à la suite du présent acte, laquelle quantité de lande a esté estimée par le procès (f°3) verbal dudit jour valoir en principal 3 124 F. Et à l’égard desdits sieur et dame Guillot ils donnent en contréchange à ladite commune de Chazé ledit sieur maire acceptant pour elle, ladite maison, cour, jardin, pré, circonstances et dépendances, nommée le petit Raguin, sans par eux en faire aucunes réserves ; laquelle maison auroit pareillement été estimée par le procès verbal susdatté 3 600 F. Lesdits sieur et dame Guillot voulant procurer à ladite commune de Chazédes ressources pour faire faire les réparations et améliorations nécessaires à ladite maison avoient offer une somme de 1 500 F en livres tournois, ils ont présentement au vu de nous dits notaires remis audit sieur maire la susdite somme de 1 500, laquelle somme ledit sieur maire a prise et receue et il en quitte lesdits sieur Guillot et femme. Au moyen de quoi le présent échange se trouve exécuté conformément au décret sus nommé … Fait et passé au bourg de Chazé sur Argos à la mairerie (sic) de la commune au rapport d’Antoine Potel l’un des notaires sousignés avec les parties. »

Brianne Jallot et Nicolas Rolland acquièrent un corps de logis : Saint Julien de Vouvantes 1599

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J128 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 22 avril 1599 sachent touis présents et advenir que en la cour du roy notre sire à Nantes avecq due et pertinante submission et prorogation de juridiction y jurée par serment de biens et personnes endroict a esté présent Jan de Guiheneuc escuier sieur de L’Esnaudière Vouvantes la Scelle etc demourant à présent audit lieu de l’Esnaudière paroisse de Rezay, lequel a esté et ests cognoissant et confessant cognoist et confesse avoir pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans baillé ceddé quicté délaissé et aranté à jamais par héritage à Me Nicollas Rolland notaire demourant en la bourgade de St Julien de Vouvantes présent et acceptant pour luy et Brianne Jallot sa femme, ledit Rollant présent et acceptant pour eulx leurs hoirs successeurs et cause ayans à jamais par heritaige audit tiltre de cens et rante, scavoir est ung vieil et antien corps de logis couvert d’ardoise avecq son jardrin au derrière, rues et yssues au davant costé et bout usances et dépandances, contenant le tout par fons 2 boisselées de terre ou environ quoique soit, comme le tout se poursuit et contient, sans ledit sieur en faire réservation d’edifice et superficie, icelle maison entre maison rues et yssues desdits Rolland et femme par endroit, d’autre costé ledit jardrin, d’un bour vers aval le logis et estables du Lion d’Or, d’aultre bout vers amont maison et rue à Me Toussainctz Gandouard et ledit jardrin d’un costé vers aval jardrins dudit logis du Lion d’Or, d’aultre costé à honneste femme Janne Tardif entre deux du bout vers gallerne jardrin à Me Nicollas Lerot sieur des Chasteliers d’aultre bout ladite maison et rue devant bournés o les arbres et affimens ? y estants et quoiquesoit (f°2) o la charge comme il est à présent auxdits Rolland et femme et les cens deux par lesdites choses foy hommage et rachapt lorsque le cas y eschept et oultre de paier chacun an au temps advenir 3 soubz tournois de rente chacun an audit sieur bailleur à chacun terme de notre Dame Angevine comme lesdits termes escheront, ce que ledit Rolland a promis et s’est obligé faire par foy et serment et sur l’hypothèque spécial desdites choses et de tous ses aultres biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques et pour droit d’entrée et commissions icelluy Rolland a présentement payé et baillé audit de l’Esnaudière qui a prins et accepté la somme de 45 escuz sol en paiement de quarts d’escuz o quictance d’icelle et partant d’icelles dites choses s’en est ledit sieur de l’Esnaudière devoistu desaisy départi et départ s’en désiste et devoist au profit utilité et intention dudit Rolland et des siens à jamais par héritaige pour en jouir user faire et disposer comme de son aultre propre bien et ancien héritaige, o garantaige promis par ledit sieur de l’Esnaudière audit Rollant et les siens à jamais au temps advenir sur l’hypothèque de tous ses aultres biens présents et futurs nonobstant choses à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit Rolland en la réelle et actuelle possession d’icelles dites choses ledit sieur a institué ses procureurs généraulx et spéciaux Me Jean Baudue Robert Perrier et chacun o tout pouvoir pertinant quant à ce, et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty promis et juré tenir par leur foy et serment (f°3) et par l’hypothèque de tous leurs biens présents et futurs les y avons de leur consentement et à leur requeste jugés et condamnés les y jugeons et condamnons par le jugement et condamnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au tabler de l’un des notaires soubzsignés, le 24 avril 1599 après midy – Signé Goguet notaire royal »

Michel Delahaye et Renée Jallot acquièrent une maison : Grez-Neuville 1559

Cet acte nous apprend, ce dont je me doutais déjà, qu’il y avait d’autres Delahaye à Grez-Neuville, non rattachés, et ne sachant pas signer, mais assez aisés pour acheter une maison.

Mais, cet acte nous apprend surtout que Noël Labbé ou Jeanne Allaneau sa femme avaient cette maison au bourg de Neuville. Or, lui est d’Angers, elle de Pouancé, et malgré mes énormes recherches et travaux sur les ALLANEAU, je n’ai jamais trouvé de biens hors le Pouancéen.
Autrefois on avait pas des biens n’importe où et on ne vendait pas ses biens à de rares exceptions près, donc ces biens semblent bien être échus à Noël Labbé ou à Jeanne Allaneau par une succession collatérale quelconque.
Au passage, je précise que je connais depuis longtemps Noël Labbé, mais que sa descendance m’échappe totalement, pourtant il a épousé une de mes tantes … enfin, très très grande tante !!!

 

Vous allez voir (sugraissé en rose) un ancien impôt seigneurial que je vois de temps à autre. Il faut se souvenir que le seigneur, et quelques autres entre autre les marchands, avaient au moins un cheval, pas le commun des mortels.  Mais le cheval consomme du foin, aussi le seigneur a toujours de grandes prairies, ou prée, et certains seigneurs ont encore (en 1559 et jusqu’à la Révolution) ce droit de corvée pour faire faucher ses prairies et ramasser son foin.

  1. bian : corvée d’homme ou animal pour le seigneur, généralement pour faucher et une journée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1559 en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour, personnellement establis honneste homme Nouel Labbé marchand demeurant en la paroisse de la Trinité et Jehanne Allaneau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant confessent avoir du jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Delahaye et Renée Jallot sa femme demeurant en la paroisse de Neufville à ce présents qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc une maison en appentis sise au bourg dudit Neufville avecques ung jardrin estant au derrière et joignant ladite maison le tout (f°2) en ung tenant joignant d’un cousté à la maison et jardrin de Pierre Daburon, d’autre cousté à la maison et jardrin des hoirs feu maistre René Ermouyn abouté d’un bout au jardrin des hoirs feu Pierre Thiery et d’autre bout au pavé et rue dudit bourg de Neufville, au fief de Neufville à 5 sols tz de cens rente ou debvoir annuel, si tant en est deu, en fresche de 50 sols tz, et oultre chargée de demy bian aussi par chacun an pour aider à faner en la prée dudit seigneur de Neufville ; Item un grand jardrin sis audit bourg de Neufville contenant 2 hommées de jardrin ou environ joignant d’un cousté le jardrin de Pierre Daubiron d’autre cousté et abouté d’un bout les jardrins des hoirs feu Pierre Thiery et de messire René Delahaye et d’autre bout à la rue tendant de l’église au cimetière dudit Neufville, ou fief de Neufville à 18 deniers moitié de 13 sols par une part, et à 9 deniers par (f°3) autre part, le tout de cens rente ou debvoir annuel ; Item une grande planche et un loppin de jardrin le tout en ung tenant sis ès grands jardrins de la pièce près ledit bourg de Neufville, joignant d’uncousté et abouté d’un bout aux jardrins de la chapelle st Laurent d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Pierre Thiery et ledit Delahaye achapteur, et d’autre bour aux saullayes des hoirs feu René Ermouyn, dudit fief de Neufville à 3 deniers de cens rente ou debvoir annuel ; Item un demy quartier de vigne ou environ en ung tenant sis ou cloux de Beaumont dite paroisse de Neufville du cousté devers Grez, joignant d’un cousté à la vigne des enfants Macé Gardais d’autre cousté et abouté d’un bout aux vignes de la Touche de Grez et d’autre bout à la vigne de Macé Cailleteau, au fief dudit Grez à ung denier de cens rente ou debvoir annuel ; toutes lesdites choses sises et situées en ladite paroisse de Neufville au ressort dudit Angers (f°4) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation etc trantportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 140 livres tz de laquelle somme lesdit achapteurs ont payé manuellement contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 120 livres qu’ils ont eue et prinse et receue et dont ils l’en quitent etc ; et le reste montant 20 livres lesdit achapteurs sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison desdits vendeurs aux despends desdits achapteurs ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc les biens desdits achapteurs à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit (f°5) Angers en présence de honneste homme Pierre Crochet et Jehan Jallot marchands demeurant en la paroisse de Seaulx tesmoings »

Refus du notaire de la vente aux enchères d’une importante maison de délivrer copie à Fourmond : Le Lion d’Angers 1766

Je fais suite à l’acte de vente posté hier sur ce blog.
A la fin de l’acte vu hier, il était bien noté qu’un retrait lignager était toujours possible, en d’autres termes un proche parent avait le droit de racheter la maison vendue sans que l’acquéreur ait son mot à dire. Donc la vente était pour lui annulée dans les faits.

François FOURMOND, qui est l’époux de Madeleine DELAHAYE, couple dont je descends, est un neveu par sa femme de Perrine Delahaye, celle qui était hier étudiée pour avoir laissé une belle maison à ses héritiers.

Il souhaite faire le retrait lignager de cette maison mais se heurte à une difficulté inattendue, à savoir le refus du notaire qui a passé la vente de lui faire une copie de cette vente, ce qu’un notaire n’a pas le droit de refuser à un proche parent, du moins à cette époque, car j’ignore ce qu’il en est de nos jours.

Devant ce refus, il s’adresse donc à la justice pour qu’un notaire ou huissier ait un mandat pour compulser les minutes du notaire récalcitrant.

Donc ce qui suit n’est pas écrit de la main de mon ancêtre, du moins je le suppose, car ce texte est très élaboré sur le plan juridique, donc il l’a écrit ou fait écrire par un autre notaire ou un huissier ou sergent royal.

Les archives concernant cet acte comportent beaucoup de vues, dont aussi l’état des lieux de la maison, qui est un très long document que je m’épargne et vous épargne, tant il y a de pièces et de réparations partout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 septembre 1767, à monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou à Anjou : Monsieur, supplie humblement François Fourmond fermier demeurant paroisse du Lion d’Angers vous remonte que demoiselle Perrine Delahaye veuve du sieur Nicolas Baillif sa tante possédait unemaison jardin et pré, le tout se tenant, situés au bourg du Lion d’Angers, dont le sieur Garnier de la Marinière jouissait et jouit encore à présent à titre de loyer, qu’elle est décédée il y a quelque temps et a laissé différents héritiers, ceux qui ont en leur lot lam aison jardin et pré dont il s’agit l’ont vendu audit sieur Garnier par acte passé devant René Allard notaire royal résidant à Louvaines, duquel acte le suppliant ayant demandé copie pour aviser s’il exercera l’action (f°2) de retrait lignager qui lui compte afin de conserver en sa famille l’héritage dont il s’agit, ou aviser aux autres droits qui lui appartiennent, on lui a refusé ladite copie, et comme ce refus ne peut être légitime que jusques à ce qu’il vous ait plu l’authoriser à la requérir du notaire dépositaire de la minute dudit acte le suppliant requiert que, ce considéré, Monsieur, il vous plaise authoriser le suppliant à faire compulser en le protocole de Me Allard notaire à Louvaines la minute du contrat de vendition de la maison jardin et pré situé au Lion d’Angers, passé entre les héritiers de ladite demoiselle veuve Baillif et le sieur Garnier de la Marinière, et ce depuis le décès de ladite veuve Baillif, lequel compulsoire sera fait par le premier notaire ou huissier sur ce requis, lors duquel l’officier qui y vaquera pourra prendre copie dudit (f°3) acte si mieux n’aime ledit sieur Allard en délivrer sur le champ copie aux offres de luy payer ses honoraires, en cas de refus permettre au suppliant de faire assigner devant vous en votre audience à jour précis de samedy à labarre nonobstant vacations, ledit Allard pour vois dire qu’il n’aura moyen d’empêcher ledit compulsoire, sera condamné souffrir qu’on prenne copie dudit acte ou de la délivrer aux offres susdites avec dommages intérêts et dépenda, requérant que ce qui sera par vous jugé soit exécuté nonobstant et faire justice. Signé Guerin – Vu la requeste authorisons le suppliant à faire compulser par le premier notaire ou huissier l’acte dont il s’agit en le protocole de Allard notaire à Louvaines, à l’effet de quoi enjoignons audit Allard de représenter (f°4) toutes ses minutes depuis 15 mois, sur la minute duquel acte en sera pris copie si mieux il n’aime la délivrer lui payant ses honoraires, et cas de refus de l’assigner devant nous en notre audience à jours de samedy à la barre nonobstant vacations pour répondre aux autres fins de ladite requeste, le tout ainsi qu’il est requis en mandant, donné à Angers par nous juge soussigné le 19 septembre 1767. Signé Marionnele »

Vente aux enchères d’une importante maison : Le Lion d’Angers 1766

Le montant est très élevée, alors même que la maison a grand besoin de réparations que les héritiers ne peuvent assumer, dont la vente aux enchères, et l’acquéreur en est le locataire, donc il connaît bien la maison et y tient, malgré les réparations, mais ceci signifie aussi qu’il a de sérieux moyens.

Cette vente comporte plusieurs actes, extrêmement intéressants, dont l’un écrit par mon ancêtre FOURMOND qui avait épousé une DELAHAYE, d’où mon ascendance DELAHAYE, aussi je vais continuer demain pour vous mettre cet acte tant c’est toujours une immense joie d’avoir un acte écrit de la main de son ancêtre.

Dans ce qui suit, vous avez une mention fort intéressante pour la provenance de propriété de la maison :

que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père,

Or, Perrine Delahaye, dont c’est ici la succession et dont les Baillif sont les enfants, était fille de François DELAHAYE et Renée SENECHAULT mes ascendants. Donc l’ayeule est Renée Sénéchault, et la maison serait donc un bien d’origine SENECHAULT. Et il n’y a aucun doute sur l’acte originale sur la féminité de l’ayeule car elle y est même écrire AYEULLE.
Il reste que cette importante maison SENECHAULT m’intrigue, mais me donne du grain à moudre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1766 par devant nous notaires royaux (Pierre Allard Nre royal résidant à Louvaines) furent présents Nicolas, Jean, majeurs, et Marguerite Baillif mineure de 20 ans, enfants de h.h. Nicolas Baillif leur père, héritiers en partie de Perrine Delahaye leur ayeule paternelle, procédant sous l’autorité de Louis Houdemon vicaire d’Aviré, curateur quant à la substitution dudit sieur Nicolas Baillif père, ainsi qu’i’l est assuré par e testament de ladite Perrine Delahaye passé devant et Murault notaire royal à Angers le 14 février 1665, lu et publié à l’audience de la sénéchaussée de ladite ville le 26 desdits mois et an, enregistré audit greffe ledit jour, et encore ledit sieur Houdemon tuteur desdits enfants Baillif quant à la discussion des droits auxdits mineurs demeurants au bourg et paroisse d’Aviré, promettant et s’obligeant ledit sieur Houdemon que lesdits enfants Baillif ne contreviendront à ces présentes au contraire (f°2) les faire ratiffier et obliger solidairement à leur exécution à mesure qu’ils atteindront leur âge de majorité de 25 ans à peine de tous …, lesquels dits Baillifs et Houdemon nous ont dit que par le partage des biens echeus de la succession de ladite Perrine Delahaye passé devant Me Babin notaire royal résidant à Feneu le (blanc) il leur est echeu une maison située au bourg du Lion d’Angers actuellement occupée par maistre Jacques Mathurin Garnier de la Marinière qui en paye 130 livres de loyer, que ladite maison est en indigence de réparations et réfections et qu’ils sont chargés de plusieurs debtes de ladite succession, qu’ils sont hors d’état de payer, pour quoi ont fait publier par trois dimanches consécutifs à l’église du Lion d’Angers et d’Aviré suivant les certificats des sieurs Lemotheux et Houdemon vicaires desdites paroisses … que ladite maison estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et que l’adjudication seroit faire ce jour en nostre estude à l’effet de quoi lesdit establys … (f°3) que ce soit à un prix raisonnable et après avoir attendu jusqu’à 6 heures de l’après diner dudit jour et avoir receu différentes enchères et que ledit sieur Jacques Mathurin Garnier de la Morinière notaire royal au Lion d’Angers y demeurant a persisté en son enchère de la somme de 3 300 livres, le sieur et la demoiselle Baillif et Houdemon es noms et qualités cy devant establis ont par ces présentes solidairement vendu et transporté avec promesse de garanties quelconques le faire jouir paisiblement au temps avenir audit sieur Garnier à ce présent et stipulant et acceptant tant pour luy que pour demoiselle Marie Allard son épouse à laquelle il promet de faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’entretien exécution d’icelles pour l’effet de laquelle ratiffication il l’a dès à présent authorisée afin que sa présence n’y soit pas d’avantage nécessaire, lequel a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour autres qu’il pourra nommer, scavoir est la mesme maison grange écurie cour jardin pré et dépendances occupée par ledit sieur Garnier acquéreur situés audit bourg et paroisse du Lion d’Angers ainsi que le tout se poursuit et comporte, que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever ladite maison et dépendances des fiefs et seigneuries dont elle relève censivement et d’y payer les cens rentes charges et debvoirs anciens fonciers et accoustumés en freche ou hors freche que les vendeurs n’ont pu pour le présent autrement exprimer quoi que par nous enquis et que ledit acquéreur payera et acquittera pour l’avenir à compter du jour de Toussaint prochain qu’il entrera en jouissance desdites choses, quite des arrérages du passé, pour par ledit acquéreur en jouir, faire et disposer ainsi qu’il avisera à partir dudit jour de Toussaint ; en cas de retrait lignager ou féodal ledit sieur acquéreur reprendra le bail verbal qui luy a esté consenty pour 4 ans qui restent à expirer au jour et feste de Toussaint prochain, et ce du consentement desdits vendeurs ; la présente vente faite outre ces conditions pour la somme de 3 000 livres sur laquelle a esté présentement payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 000 livres par ledit acquéreur, qui ont pris et accepté ladite somme … (on saute f°10 et entre deux des actes complémentaires intéressants, qui suivront) »

Un appenti de maison était en fait une maison basse à cheminée dans la salle : Angers 1594

Je croyais qu’un appenti de maison, comme vous l’avez souvent lu sur les actes que je vous retranscris chaque jour ici, était un petit débarras attenant à une maison. Il n’en est rien, car vous allez voir cette prise de possession d’un appenti, qui donne vraiement une maison basse, comme était certainement les maisons basses à la campagne. Elle était sans doute été dénommée ainsi car elle ne ressemblait pas aux maisons d’Angers, à étage ou étages, même les maisons à pan de bois.

Quoiqu’il en soit, il est surprenant de constater qu’un marchand de Chemazé puisse en être propriétaire, car c’est très loin, encore plus d’une journée de cheval, et les déplacements pour gérer un éventuel louage coûtent cher !!!
Vous voyez que je souligne la chèreté des déplacements, même à cheval, car ce jour j’entends à la télé des Français se plaindre du prix de l’essence !


Belle dépendance !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1594 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers Michel Champion marchand demeurant au bourg de Chemazé s’est exprès transporté en ung appentyz de maison sise en ceste ville d’Angers joignant la tour de monsieur st Aulbin d’Angers, duquel appentys de maison appartenances et dépendances iceluy ledit Champion a dit qu’il prenoit et appréhendoit et de fait en a prins et apréhendé possession et saisine corporelle réelle et actuelle allant et venant par iceluy apentiz, ouvert et fermé les portes, allant faire le feu en la cheminée de la salle d’icelluy appentyz, a mins hors dudit appentys et remins en iceluy Suzanne Rouault trouvée en iceluy qui dit ses locataires dudit appentys estre ville, et encores a fait les menus actes et exploits cy dessus comme aussi a fait en ce pareil Guillaume Gourdin demeurant à présent en ceste ville d’Angers et auparavant audit bourg de Chemazé le tout pour bonne possession prendre et acquérir s’en portant sieus et possesseurs dudit appentyz et appartenances d’iceluy en tant et pour tant qu’ils en sont fondés par le moyen des contrats d’acquests par eulx faits, savoir lesdits Champion et Gourdin par ung contrat par eulx fait ensemblement de Denys (f°2) mestayer demeurant à la Chauvinière paroisse de Chemazé tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de Jehan Denys son fils et de deffunte Renée Gourdin sa femme comme apert par ledit contrat passé soubz le cour de Château-Gontier par Marin Sandreau notaire de ladite cour dabté du 18 juillet 1593 et ledit Champion par 3 contrats par luy particulièrement faits savoir l’un dudit Marin Saudreau passé par Pierre Gastineau notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiens en dabte du 22 août audit an 93, et par autre contrat par ledit Champion fait de Me Jacques Champion demeurant audit bourg de Chemaz passé par Jullien Maurice notaire de ladite cour de Château-Gontier le 11 juin 94, et encore par aultre contrat par ledit Champion fait de Julien Roger mary de Gatianne Champion demeurant en la paroisse de St Saulveur de Flée passé soubz ladit cour de Château-Gontier par ledit Saudreau le (blanc) 1593 ; dont et de laquelle prise de possession lesdits Champion et Gourdin nous ont chacun pour leur regard requis ce présent acte que leur avons octroyé pour leur servir et valoir ce que de raison ; fait Angers en présence de messire Jacques Houssin prêtre demeurant audit bourg de Chemazé (f°3) et Maurice Baudin praticien demeurant audit Angers tesmoings, ledit Champion a dit ne savoir signer