Vente puis réméré de la maison de la Corne de Cerf, Angers, 1617

Nous retrouvons Philippe Chevalier et Françoise Tessard. En 1617 il vend la maison de la Corne de Cerf rue de la Fromagerie à Angers la Trinité à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie pour 320 livres, avec faculté de réméré dans les 5 ans.
Et en 1621, Philippe Chevalier étant décédé, sa veuve, Françoise Tessard fait jouer la faculté de réméré, et rachète pour la même somme de 320 livres à Jean Pouriatz la maison en question.

Cet acte est troublant, s’agissant d’un couple de Combrée. En effet, Chevalier avait achetée cette maison, et on peut se demander pourquoi un tel placement à Angers. D’ordinaire on fait ses placements au plus près de son lieu d’habitation.
Et le réméré en 1621 par Françoise Tessard sa veuve est encore plus troublant. Pourquoi ce couple avait-il intérêt à investir à Angers ?

Réméré s. m. Terme de Palais purement latin, qui n’a d’usage que dans cette phrase, Faculté de remeré, pour dire, La faculté de racheter dans un certain temps la chose qu’on vend (Dict. de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1617 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honneste Philippe Chevallier marchand demeurant au bourg de Combrée
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte dès maintenant et promet garantir
à honorable homme Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre présent et acceptant qui a achepte pour luy savoir une maison logis et appartenances ou pend pour enseigne la corne de cerf située au bas la rue de la Fourmaigerie paroisse de la Trinité de cette ville composée de salle basse chambre à costé une court et estable chambre haulte grenier et superficie joignant d’un costé (blanc) d’un bout sur le pavé de ladite rue de la Fromagerie et d’autre bout (blanc) tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte qu’elle appartient audit Chevallier par acquestz qu’il en a fait de Meslet qui l’occupe présentement par ferme et en jouy …
tenu du fief et seigneurie aux cens et rentes seigneuriaux et féodaux quitte du passé …
la présente vendition et transport faite pour et moyennant le prix de 320 livres payée et baillée manuellement en présence et au vue de nous par ledit Pourriaz audit Chevallier qui la eue et receue en monnaie bonne et de poids selon l’édit
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains

PS à l’acte ci-dessus, qui est le réméré de ladite maison : Et le 19 janvier 1621 avant midy devant nous notaire susdit fut présent en personne Me Jehan Pourriaz acquéreur mentionné au contrat cy dessus lequel a présentement eu et receu de Françoise Tessard veufve dudit défunt Chevallier vendeur audit contrat, absente, et de ses deniers par les mains de Me Briand Guybelais notaire demeurant à Combrée à ce présent et acceptant la somme de 320 livres tz en monnaie ayant cours pour la rescousse et réméré des choses vendues par ledit contrat dont ledit Pouriatz s’est tenu contant bien payé et en quitte ledit Tessard, de laquelle il a présentement reçu par les mains dudit notaire la somme de 16 livres 4 sols pour la ferme et jouissance desdites choses vendues à compter du 8 avril dernier jusques huy, l’en quitte présentement sont et demeurent lesdites choses vendues bien et duement rescoussées et rémérées par ledit contrat
fait à Angers en notre tablier présents Pierre Hardy et François Martin clerc tesmoins

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Cession de droit de rachat sur Vieumont, Lassay, passée à Angers, 1614

Décidément, les Chesneau de Lassay sont encore à Angers :
Cette fois, je découvre que Guy, resté à Lassay, a non pas un, mais 2 frères qui sont installés à Angers au moins en 1614, à savoir Jean, dont est ici question, et François, avocat, que nous avions découvert dans les prédécents articles.

Rachat : droit perçu par le seigneur dominant, et qui se montait en général à une année de revenu, quand un fief ou une terre tenue en censive changeait de main autrement qu’en ligne directe ou que par vente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Me Jean Chesneau bachelier en théologie de l’université de ceste ville et y demeurant paroisse St Nicolas d’une part
et honorable homme Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne d’autre

lesquels ont fait et font par ces présente entre eux les cessions pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Me Jehan Chesneau a par ces présentes quitté et transporté, ceddé, quitté et transporté audit Guy Chesneau son frère, le droit de rachapt qui lui estoit dû par Abraham Binet mari de Jehanne Lambert et Daniel Thibault mari de Judith Lambert héritiers de défunt Thienot Lambert leur père à cause de la saigneurie dudit lieu de Vieumont et fiefs qui en dépendent,
lequel droit droit de rachapt iceluy Guy Chesneau auroit cy-devant et dès le 29 octobre 1612 ceddé audit Me Jean Chesneau par la cession passée pardevant nous ledit jour duquel droit de rachapt iceluy Me Jean Chesneau a déclaré n’en avoir eu et receu aulcune chose et s’en pourra ledit Guy Chesneau faire payer ou en faire poursuite à l’encontre desdits Binet, Thibault, Robert Dugail, Vincent Sohier, François Dugué ou autres qu’il appartiendra comme iceluy Guy Chesneau eust fait ou peu faire auparavant ladite cession et transport qu’il en auroit faite audit Me Jean Chesneau pardevant nous et à ceste fin consent ledit céddant qu’il se face subrogé en ses droits par justice si besoing est pour dudit rachapt faire poursuite comme bon lui semblera
et est faite la présente retrocession pour et moyennant la somme de 75 livres quelle somme ledit Guy Chesneau a présentement payée comptant audit Me Jehan Chesneau qui a icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye de présent ayant court, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Guy Chesneau et ledit Guy Chesneau demeure tenu et obligé par ces présentes acquitter et garantir ledit Me Jehan Chesneau de tous fraiz et despens vers lesdits Dehaie, Sohier et Dugué, par sentence donnée au siège présidial de ? à quelque somme qu’ils puissent monter et revenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me François Chesneau advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Michel Boulleau clerc demeurant audit Angers

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