Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Les héritiers de Mainboeuf Robert condamnés pour trouble de jouissance envers Anceau de Chazé, Pouancé, 1568

Vous avez pu constater à travers mes retranscriptions, que bien souvent les parcelles de terres étaient disséminées, et je me suis souvent demandée comment, faute de savoir lire les actes de vente d’une part, et de disposer d’un cadastre d’autre part, on pouvait parvenir à savoir quel rang appartenait à qui.
C’est sans doute la raison pour laquelle dans les contrats de vente on précise longuement la garantie de tous troubles…
Je comprends d’autant plus le problème, que de nos jours, biens borné au sol et décrit ans le descriptif de vente de chaque copropriétaire, mon parking souterrain est coincé entre un mur et un mauvais coucheur qui a décidé que sa voiture était bien mieux serrée contre la mienne qu’au centre de son emplacement.
Voici donc un jugement par le bailli de Pouancé en 1568 pour troubles de jouissance subies par Anceau de Chazé, car les enfants de son feu vendeur ne semblent pas respecter ses droits sur place. L’acte est très long, et je n’en ai retranscrit que l’essentiel, à savoir les noms des parties, les causes, le jugement, le bailli, et la date.
Au passage, on peut remarquer que ces troubles n’ont pas été résolus par transaction amiable, mais que le bailli de Pouancé s’en est occupé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Entre noble homme Anczeau de Chazé demandeur en matière de garantaige d’une part et noble homme Marin Mordret curateur en la cause de Jehan, Ambroys, Mathurin et Gilles les Roberts enfants et héritiers de feu Maimbeuf Robert déffendeurs d’aultre

    saint Mainboeuf est le patron de la paroisse de Noëllet

ledit demandeur avoyt saisi ledit déffendeur audit nom afin de garantie de la demande que luy faisoit Jehanne Robert femme de Mathurin Royer … pour certains faits pour empescher leur garantaige … et auroyt demander estre ouyz iceulx demandeur et déffendeur en leurs faitz … par devant nous avecques ce bon leur semblera pour leur faire dire ce qu’ilz auroyent fait … scavoir faisons que veu la … du 11 mars 1568 … par devers nous le contrat d’acquet fait par ledit de Chazé dudit deffunt Maimbeuf Robert desdites choses héritaulx dont est question et procès et tout ce qu’elles ont produites par devers nous et sur le conseil par notre sentence et jugement avons condampné et condampnons et à despends ledit Mordret audit nom n’en prendre le garantaige et profit et déffendre la cause dudit de Chazé contre Jehanne Robert pour raison desdites choses héritaulx contenues audit contrat de vendition dont est question …
par devant nous Guy Lavocad licencié ès loix bailly de Pouencé soubz notre scel et seign et notre greffe le 21 mai 1568

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction pour le dédommagent d’un bon cheval troqué contre un mauvais, Saint-Julien-de-Vouvantes, 1596

Nous avons déjà vu ici plusieurs affaires impliquant le commerce ou échange de chevaux. en voici encore une…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 21 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Anice Sr de la Poullenaie esetant à présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Me Nycollas Nouais Sr de la Garanne demeurant à St Jullian de Vouvantes pays de Bretagne d’autre part,

    l’affaire est traitée à Angers et non à Nantes, voire plus proche de Saint-Julien-de-Vouvantes, tout cela pour un cheval, ce qui montre l’importance du cheval à cette époque…

soubzmettant confessent avoir fait l’accord qui s’ensuit sur et touchand le procès d’entre lesdites parties pendant au siège présidial de ceste ville d’Angers pour le payement de la somme de 50 escuz que ledit Nouais demandoit audit Anice pour ung cheval et que ledit Anice deffendoit à ladite demande et disoit luy avoit bailler ung autre cheval qui estoit de pareille valeur et sur ce les parties estoient en procès et dont ils ont accordé entre eulx qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Anice pour demeurer quite de ladite promesse de 50 escuz pour ledit cheval et de la plusvalue du cheval dudit Nouais qui s’est trouvé valoir plus que le cheval baillé par ledit Anice audit Nouais, ledit Anice a promis et demeure tenu payer et bailler audit Nouais la somme de 30 escuz sol qu’il promet payer dedans caresme prochainement venant

    la somme est inférieure à la somme exigée auparavant, et on voit là la marque de négociations, dans lesquelles chacune des deux parties ont fait un effort.

et au surplus lesdites parties demeurent hors de court et de procès sans autre principal dépens dommages et intérestz et respectivement quites
fors et réservé la somme de 10 escuz sol mentionnée an ladite cedule et promesse de 50 escuz pour lesquels 10 escuz ledit Nouais poursuivra comme il voyera estre à faire défences au contraire ledit Anice proteste de s’en défendre
auquel accord obligation et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Anice etc ses biens etc et mesme ledit Anice a tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire et par defaut etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Toussaint Montoire Sr de Corbières demeurant à Châteaubriant, et Sébastien Leveau marchand demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction entre François de la Tour-Landry, Georges Fiot et Christophe Lecerf, Angers, 1595

AD49-5E7/306 – 1595.06.07 – Lecerf-Fiot_1591-AD49-5E7-306 La Tour Landry – Le 7 juin 1595 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estabyz hault et puissant seigneur messire Françoys de La Tour Landry comte de Châteauroux sieur de Bourmont Freigné la Cournouaille, chevalier de l’ordre du roy, successeur et principal héritier des princes du Berry, estant de présent en ceste ville d’une part et Me Georges Fiot contrôleur pour le roy notre sire à Candé, et Christophle Lecerf tant pour eux que pour leurs consorts héritiers de deffunt Jehan Lecerf demeurant audit lieu de Bourmont d’autre, soumettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir accordé et transigé et par ces présentes accordent et transigent sur le différent d’entre eux touchant l’apointement des fermes de la mestayrie de Crotière par ledit Sr comte audit deffunt Lecerf par contrat gratieux passé par Pelletier notaire en ceste ville le 5 mars 1581 sur quoy seroit intervenu sentence donnée audit Bourmont le 27 juin 1589 pour laquelle ils estoient prestz d’entrer en procès en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur comte pour demeurer quite des arrérages des fermes de tout le passé montant 83 escus ung tiers par chascun an, a promis et promet paier et bailler auxdits Fiot Lecerf et consorts la somme de 560 escuz deux tiers vallant la somme de 1 700 livres à laquelle lesdites parties ont composé et accordé pour tout le reste des arréraiges de ladite ferme depuis la date dudit contrat jusques audit 5 mars dernier, pour le paiement de laquelle somme ledit sieur compte a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Fiot Lecerf et consorts se fassent payer sur les deniers que Jacques Taillandier cy davant recepveur de ladite terre de Bourmont et par Me Phelippe Gasteau et Aignan Poitras (blanc) Guillotin à présent fermier de ladite terre de Bourmont tant sur les deniers qu’ils doivent que sur les denies qu’ils pouront devoir à l’advenir et contre chascun d’eulx sans toutefois déroger par lesdits Fiot et consorts à leurs droits d’hypothèque de priorité et autre droictz qui leur appartiennent tant pour le principal dudit contrat que pour lesdites fermes et sans qu’ils puissent estre empescher de se pourvoir sur les autres biens dudit sieur compte de Chateauroulx et sans dérogé pareillement à ladite sentence donnée à Bourmont qui sortira son effet et pour l’exécution des présentes et ce qui en déppend lesdites parties ont esleu domiciles savoir ledit sieur comte en la maison de Me François Bitault Sr de la Ruberdière et lesdits Fiot et consorts en la maison de Me Pierre Lemaryé Sr de la Monnaye advocatz audit Angers, et a ledit sieur comte renonczé à toutes exceptions contraires à ce que dessus fort par le moyen que de l’édict ou aultrement et a prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieur tenant le siège présidial Angers, le tout stipulé et accepté par les parties à laquelle transaction accord obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes par deffault etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où pend pour enseigne l’imaige St Jean ès présence de Jean Gaultier escuyer Sr des Champs grand archer des gardes du corps du roy et sire Jean Grymaud marchand demeurant Angers

Transaction entre François Simon sieur de la Bernardaie, et Pierre Delhommeau, Angers, 1596

Depuis 3 jours, je suis sous le choc, j’ai un SIMON qui est aussi SIMONIN, et impossible de comprendre cette altération du patronyme.
Il existe bien une vraie famille noble Simon de la Saulaye (Freigné), de la Bernardais (Vern-d’Anjou), qui a été traitée dans l’ouvrage ci-après :

    Voir l’ouvrage de M. de l’Epronnière sur Freigné

En voici un représentant en 1596 :

    François Simon Sr de la Bernardais est fils de Julien Simon Sr du Haut-Bois et du Mortier 1480 † après 1539 et de sa seconde épouse Louise Du Teilleul dame du Pont et de la Bernardaye, et frère de Jacques Simon Sr de la Saulaye fils de la première épouse Jeanne Du Pré

Malgré la fréquence du prénom Claude chez ces Simon, je vois mal le mien se rattacher à une quelconque branche cadette, ou alors lointaine cadette en remontant encore plus haut ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz noble homme François Symon Sr de la Bernardaye et y demeurant paroisse de Vern d’une part
et Pierre Delhommeau Sr de la Bretaudaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmetant eulx etc confessent etc avoir fait et font entre eulx l’accord transaction et convention qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Delhommeau pour demeurer quite vers ledit Symon du reste du prix de la cession passée par Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 septembre 1592 montant 700 escuz sol, et du contenu en une cédulle montant 13 escuz du 20 février 1592 et autre cédule montant 22 escuz que ledit Delhommeau auroit receu de Me Maurille Drouet Sr de Ranlou advocat Angers pour paier la dépense de Loys Joret Sr de St Jacques et pour demeurer quites des intérestz de ce qui restait de ladite cession ledit Delhommeau a promis et demeure tenu paier audit Simon la somme de 40 escuz sol payable 18 escuz dedans ce jour et le reste montant 22 escuz dedans caresme prochain venant sauf le recours dudit Delhommeau contre ledit Joret pour la somme de 22 escuz portée par ladite cédulle, de laquelle ledit Maurille Drouet à ce présent a confessé estre des deniers dudit Symon et au moyen de ladite somme de 40 escuz ledit Symon a quité et quite ledit Delhommeau de tout le reste de ladite cession et contenu ès dites cédules, tant en principal que intérestz et demeurent respectivement quites l’un vers l’autre de tout ce qu’ils pourraoient debvoir de tout le passé jusques à huy …
la présente quittance stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Delhommeau au payement de ladite somme de 40 escuz etc et par deffault etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemaryé Sr de la Moynaie advocat Angers ès présence dudit Lemarié

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen