﻿{"id":12168,"date":"2009-07-27T05:00:44","date_gmt":"2009-07-27T03:00:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=12168"},"modified":"2009-07-27T08:45:28","modified_gmt":"2009-07-27T06:45:28","slug":"transaction-sur-partages-des-biens-de-jeanne-de-chaze-fief-de-la-bataille-le-bois-bernier-noellet-1564","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=12168","title":{"rendered":"Transaction sur partages des biens de Jeanne de Chaz\u00e9, fief de la Bataille, Le Bois-Bernier, No\u00ebllet, 1565"},"content":{"rendered":"<p>Voici une des nombreuses preuves que j&rsquo;ai trouv\u00e9es de l&rsquo;existence du partage noble 2\/3 en faveur de Perrine de Chaz\u00e9. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un parchemin en partie illisible, dont je garantie ma retranscription. Les &#8230; que j&rsquo;ai d\u00fb laisser, faute de lisibilit\u00e9, ne sont pas nombreux et dans tous les cas je garantie qu&rsquo;ils ne portent aucune atteinte \u00e0 la compr\u00e9hension du texte. J&rsquo;y ai pass\u00e9 une journ\u00e9e enti\u00e8re, non compris mon voyage aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, pour voir ce parchemin.<\/p>\n<p>Outre la preuve du partage aux deux tiers, ce document explicite quelques liens, mais ne permet pas de comprendre les liens entre Perrine de Chaz\u00e9, ayant les deux tiers, et les autres de Chaz\u00e9.<\/p>\n<p><em>Le parchemin qui suit est extrait du dossier que j&rsquo;intitulerais LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 1E86 &#8211; Le folio du parchemin est ilisible, la date en fin du parchemin est le 31 mars 1564, mais P\u00e2ques \u00e9tait le 2 avril, donc la date r\u00e9elle est le 31 mars 1565 <\/em>: Sachent tous pr\u00e9sents et advenir sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends meuz et \u00e0 mouvoir entre chacun de nobles personnes Louis et Anceau de Chaz\u00e9 demandeurs en lotz et partages de biens immeubles demeur\u00e9s de la succession de damoiselle Jeanne de Chaz\u00e9 \u2026 d\u2019une part<br \/>\n\u2022 et Ren\u00e9 Pelault et damoiselle Perrine de Chaz\u00e9 \u2026 d\u00e9ffendeurs d\u2019autre part<br \/>\n\u2022  \u2026 disoit (<em>il s&rsquo;agit des demandeurs Louis et Anceau<\/em>) que ladite Jehanne leur s\u0153ur estoit d\u00e9c\u00e9d\u00e9e \u2026 <strong>de la moiti\u00e9 \u00e0 part et adivis du lieu appartenances et d\u00e9pendances de la Rach\u00e8re et de plusieurs autres immeubles<\/strong> \u2026 pour sa part et portion \u2026<br \/>\n\u2022 aussy disoit lesdits d\u00e9ffendeurs et aultres de par eulx \u2026<br \/>\n\u2022 lesdits sieur et dame du Boys Bernier d\u2019une part et lesdits Louys et Anceau les de Chaz\u00e9 d\u2019aultre soubzmetant eulx leurs hoirs respectivement biens choses pr\u00e9sentes et advenir quels qu\u2019ils soient confessent de leur bon gr\u00e9 et pleine volont\u00e9 avoir fait et encores font par ces pr\u00e9sentes les transactions accords pactions conventions et partaiges sur ce que dessus est dit et toutes aultres choses qu\u2019ils fussent peu faire question et demande comme s\u2019ensuit<br \/>\n\u2022 savoir que lesdits seigneur et dame du Boys Bernier et chacun d\u2019eux seul et pour le tout ont baill\u00e9 quict\u00e9 cedd\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 et encores par ces pr\u00e9sentes baillent quitent c\u00e8ddent d\u00e9laissent et transportent auxdits Louys et Anceau pour eux leurs hoirs et ayant stipulant les choses h\u00e9ritaulx qui s\u2019ensuivent c\u2019est \u00e0 savoir le lieu domaine mestairye appartenances et d\u00e9pendances de la Bataille comme elle se poursuit et comporte avecques ses \u2026 droits de dixmes grains estang douves mares et toutes autres choses qui d\u00e9pendent de ladite mestairie fief dixmes et aultres choses cy \u2026 tant maisons jardins vergiers pastures boys hayes terres arables et non arables landes lices fruitz et toutes aultres choses qui en d\u00e9pendent sans aucune r\u00e9servation en faire fors de la tierce partye des landes qui d\u00e9pendent dudit lieu qui demeurent audit sieur et dame du Boys Bernier pour eulx leurs hoirs et ayant cause \u00e0 prendre icelle tierce partie vers la Sauzaible devers soleil levant et laquelle tierce partye ils tiendront \u00e0 l\u2019advenir dudit fief de la bataille \u00e0 12 deniers de cens par argent par chacun an au terme d\u2019Angevine et desquelles lesdits Sr et dame du Boys Bernier sont et demeurent tenuz faire partage et divison dedans 6 mois prochainement venant pour ce fait estre mises bournes et s\u00e9parations d\u2019icelle tierce partie d\u2019entre les deux aultres tierces parties d\u2019icelles, lesquelles deux parties demeurent auxdits Louys et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant ensemble le boys du Hardaz du \u2026 et leurs appartenances et d\u00e9pendances pour en jouir et dipsoser par iceulx Louys et Anceau \u00e0 l\u2019advenir comme des choses \u00e0 eulx appartenantes en pleine propri\u00e9t\u00e9,<br \/>\n\u2022 aussy ont baill\u00e9 quict\u00e9 cedd\u00e9 et transport\u00e9 et encores par ces pr\u00e9sentes baillent quictent c\u00e8ddent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 10 homm\u00e9es de vigne ou environ situ\u00e9es au cloux de la Rach\u00e8re et d\u00e9pendantes dudit lieu comme lesdites 10 homm\u00e9es de vigne se poursuivent et comportent avec leurs hayes et clostures appartenances et d\u00e9pendances,<br \/>\n\u2022 oultre ont quict\u00e9 cedd\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 4 autres homm\u00e9es de vigne ou environ situ\u00e9es au cloux des Plantes pr\u00e8s le lieu de la Bretonnaye ainsi qu\u2019elles furent <strong>acquises par ladite deffunte Jehanne de Chaz\u00e9 de deffunt missire Joachim de Chaz\u00e9 son fr\u00e8re<\/strong> sans aulcune chose retenir ne r\u00e9server desdites choses de par lesdits Pellault et Perrine de Chaz\u00e9 ne aucun d\u2019eux et ayant cause (pli) ont lesdits sieur et dame du Boys Bernier cedd\u00e9 en pleine peine propri\u00e9t\u00e9 seigneurie possession et jouissance auxdits Louis et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs,<br \/>\n\u2022 oultre ce que dessus a est\u00e9 convenu et accord\u00e9 que o\u00f9 lesdits Louys et Anceau succ\u00e8deront l\u2019un \u00e0 l\u2019autre pour le tout et pour le regard des choses cy-dessus sans que ledit Pellault et ladite Perrine de Chaz\u00e9 leurs hoirs et ayant cause le puissent empescher ne rien prendre desdites choses cy-dessus,<br \/>\n\u2022 aussi ont cedd\u00e9 delaiss\u00e9 et transport\u00e9 et encore par ces pr\u00e9sentes c\u00e8ddent d\u00e9laissent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause le reste du lieu appartenances et d\u00e9pendances de la Rach\u00e8re ainsi qu\u2019il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose en r\u00e9server pour en jouir par eux et chacun d\u2019eux sa vie durant et par usufruit seulement ensemble les aultres choses prinses au pr\u00e9c\u00e9dent partage fait entre iceulx Pelault et Perrine de Chaz\u00e9 d\u2019une part et lesdits Louys et Anceau de deffunt Me Jouachin et Jehanne les de Chaz\u00e9 iceluy partage pass\u00e9 par deffunt Pierre Moreau dabt\u00e9 du dernier jour de mars 1543 apr\u00e8s Pasques fors pour le regard desdits lieu de la Bataille estang garennes boys landes et vignes cy-dessus sp\u00e9cifi\u00e9es lesquelles choses demeurent en propri\u00e9t\u00e9 auxdits Louis et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant cause d\u2019eux comme dit est<br \/>\n\u2022 \u00e0 la charge desdits Louys et Anceau de payer les cens rentes et debvoirs deuz aux fiefs desquelz lesdites choses sont tenues scavoir desdites choses ainsi convenu et accord\u00e9 que lesdits Louys et Anceau tiendront lesdites choses dudit lieu de la Bataille qui sont situ\u00e9es au fief du Boys Bernier \u00e0 12 deniers de devoir seulement payables \u00e0 la recepte de ladite seigneurie du Boys Bernier aux termes d\u2019Angevine par chacuns ans au temps advenir<br \/>\n\u2022 et ont promis et sont demeur\u00e9s tenuz lesdits Sr et dame du Boys Bernier bailler et mettre entre les mains desdits Louys et Anceau ou de l\u2019un d\u2019eux dedans d\u2019huy en 3 mois prochains venant les adveux d\u00e9clarations et papiers censifs desdits lieu fief et seigneurie de la Bataille<br \/>\n\u2022 et au moyen de ces pr\u00e9sentes tout le reste des biens de ladite deffunte Jehanne de Chaz\u00e9 est demeur\u00e9 en propri\u00e9t\u00e9 auxdits sieur et dame du Boys Bernier leurs hoirs et ayant cause sans pr\u00e9sudice des autres droits desdits Louys et Anceau des choses cy-dessus sp\u00e9cifi\u00e9es plus amplement d\u00e9duit par lesdits partaiges passez par ledit deffunt Morceau et au d\u00e9sir d\u2019iceux \u2026<br \/>\n\u2022 aussi a est\u00e9 convenu et accord\u00e9 que \u2026 Louise Reverdy femme dudit Anceau aura et prendra 20 livres de rente de douaire sur ledit lieu de la Bataille et aultres choses demeur\u00e9es en propri\u00e9t\u00e9 auxdits Louis et Anceau \u2026<br \/>\n\u2022 et moyennant ces pr\u00e9sentes tous les proc\u00e8s et diff\u00e9rends d\u2019entre lesdites partyes sont et demeurent nulz et assoupiz tous despens dommages et int\u00e9restz respectivement et les parties demeurent respectivement quites les uns vers les aultres de toutes choses desquelles ils eussent peu faire question et demandes auparavant ces pr\u00e9sentes \u2026<br \/>\n\u2022 fait au bourg de Nouellet en la maison (coup\u00e9) en pr\u00e9sence des soubzsign\u00e9s le sabmady dernier jour de mars 1564 Sign\u00e9 en la minute des pr\u00e9sentes L de Chaz\u00e9, R. Pellault, Perrine de Chaz\u00e9, Anceau de Chaz\u00e9, A. de Couaysmes, de Coysmes, Ren\u00e9 Davoyne, Reverdy, F. de la Forest pr\u00e9sent, J. de Couesmes, R. Eveillard, sign\u00e9 Eveillard<\/p>\n<ol>\n<em>L&rsquo;\u00e9tude de la famille de Chaz\u00e9 du Bois-Bernier, dont Perrine qui \u00e9pouse Ren\u00e9 Du Buat, et est h\u00e9riti\u00e8re noble du Bois-Bernier, est sem\u00e9e d&#8217;emb\u00fbches, et sera longue sinon improbable : <\/em><\/ol>\n<ol>\n<a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Famille\/DeChaze.pdf\">Voit l&rsquo;\u00e9tat des travaux sur la famille de Chaz\u00e9 du Bois-Bernier<\/a><\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du <a href=\"      http:\/\/socialistgroup.org\/meetdocs\/2004_2009\/documents\/pr\/712\/712320\/712320fr.pdf\">projet europ\u00e9en <\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Voici une des nombreuses preuves que j&rsquo;ai trouv\u00e9es de l&rsquo;existence du partage noble 2\/3 en faveur de Perrine de Chaz\u00e9. 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