﻿{"id":14644,"date":"2009-10-30T05:17:17","date_gmt":"2009-10-30T03:17:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=14644"},"modified":"2009-10-30T07:13:57","modified_gmt":"2009-10-30T05:13:57","slug":"cession-de-loffice-de-jaugeur-de-la-ville-dangers-1602","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=14644","title":{"rendered":"Cession de l&rsquo;office de jaugeur de la ville d&rsquo;Angers, 1602"},"content":{"rendered":"<p>Autrefois, le corps de ville \u00e9tait responsable du jaugeage des tonneaux, et voici la cession de l&rsquo;office de jaugeur de la ville d&rsquo;Angers.<\/p>\n<p><em>L&rsquo;acte qui suit est extrait des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E121 \u2013 Voici la retranscription de l&rsquo;acte <\/em>: Le 7 septembre 1602 \u2013 extrait des registres du greffe de la ville et mairie d\u2019Angers \u2013 Sur ce qui a est\u00e9 remonstr\u00e9 par monsieur le maire que les estatz de jaulgeurs de ceste \u00e9lection ayant est\u00e9 exposez en vente par monsieur Lefavre pr\u00e9sident des esleuz en l\u2019\u00e9lection d\u2019Orl\u00e9ans commissaire en ceste partie il y seroit internveu pour ce corps et en auroit demand\u00e9 l\u2019adjudication pour celuy de ceste ville et fauxbourgs y comprins saint Samson, Escouflant et saint Laud, en intention de le reunir au domaine de ceste maison et \u00e0 ceste fin l\u2019auroit fait adjuger \u00e0 maistre Ezaie Belot recepveur de c\u00e9ans \u00e0 la somme de 637 escuz payables dedans lundy et par ce que ledit recepveur a dit n\u2019avoir deniers contant pour payer ladite somme et que Estienne Oudin et Ren\u00e9 Restault marchands demeurant en ceste ville l\u2019on pri\u00e9 que retrocession leur fust faire dudit contract offrant payer le prix d\u2019iceluy et outre de gratiffier les habitants de ceste ville et ne tirer \u00e0 cons\u00e9quence contre eulx les rigueurs de l\u2019\u00e9dit de cr\u00e9ation dudit office suivant les articles qu\u2019ils ont pr\u00e9sent\u00e9s et signez la mati\u00e8re mise en d\u00e9lib\u00e9ration et les opinions prinses. <\/p>\n<p>La compagnie a dit avoir agr\u00e9able ce qui a est\u00e9 fait par mondit sieur le maire (effac\u00e9) des jaulgeurs h\u00e9r\u00e9ditaires soubz le nom (effac\u00e9) et ayant esgard aux n\u00e9cessit\u00e9s (effac\u00e9) ceste maison a est\u00e9 et est d\u2019advis que la (effac\u00e9) retrocession soit faicte auxdits Oudin et Retault aux charges cy apr\u00e8s scavoir que ledit offide de jaulgeur h\u00e9r\u00e9ditaire demeurera r\u00e9uni au domaine de la ville et en sera la jouissance baill\u00e9e et cedd\u00e9e auxsusdits Oudin et Restault \u00e0 la charge qu\u2019ils paieront la finance d\u2019iceluy et feront les aultres frais n\u00e9cessaires pour lever lee contat quittance de finance et ce qui sera requis soubz le nom dudit Belot rachetable la jouissance dudit office toutefois et quantes qu\u2019il plaira \u00e0 ce corps de ville les remboursant par un seul et entier payement de la finance par eulx d\u00e9bours\u00e9e avec leurs loyaux coustz frais et minses et jusques \u00e0 ce ne pourront estre d\u00e9poss\u00e9d\u00e9s mesmes que ledit r\u00e9m\u00e9r\u00e9 ne pourra estre faict sur eulx pour en pourvoir aultes sinon au profit et pour estre r\u00e9uni \u00e0 cedit corps seulement, sans qu\u2019ils puissent prendre aulcun droit de jaulgeage sur les tonneaux des habitants de ceste ville et fauxbourg sinon aux asteliers des tonneliers et aultres habitants de ceste ville qui pourroient faire faire tonneaux encores que lesdits habitants de ceste ville vendent le vin de leur cru aux estrangers ou aultres et aussy sans qu\u2019ils puissent aller \u00e8s caves et celiers desdits habitants pour faire ladite jaulge et visite ne prendre aulcun jaulgeage du vin de leur cru au cas que les tonneaux esquels sera ledit vin ait est\u00e9 jaulg\u00e9 une foys ne pourront prendre pour le jaulgeage des vieux tonneaux que lesdits habitants feront r\u00e9parer que la moiti\u00e9 dudit droit de jaulgeage qui leur est attribu\u00e9 par l\u2019\u00e9dit.    <\/p>\n<p>Et sur ce ont est\u00e9 mand\u00e9s lesdits Oudin et Restault auxquels apr\u00e8s avoir est\u00e9 fait lecture des articles cy dessus ont dit avoir iceulx articles pour agr\u00e9ables, les ont accept\u00e9s et pri\u00e9 la compagnie leur faire ladite cession aux charges cy-dessus qu\u2019ils offrent accomplir.<\/p>\n<p>Sur quoy a est\u00e9 conclud que contrat de cession sera fait au nom de ceste maison et dudit Belot titulaire auxdits Oudin et Restault aux charges et conditions cy dessus \u2026 (effac\u00e9) fait et d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 au conseil tenu en l\u2019hostel et maison commune de la ville et mairie d\u2019Angers le 6 septembre 1602\u00a0\t<\/p>\n<p>Apointement. Par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent pr\u00e9sents nobles hommes Jehan Cupif sieur de la Robinaye maire et capitaine de la Ville d\u2019Angers Jehan Barbot Sr du Martre Fran\u00e7ois Pasqueraye Fran\u00e7ois Chopin eschevins et Gilles Heard Sr de la Hallourde conseiller du roy Me des Portes et si\u00e8ge des traites d\u2019Anjou, conseillers de ville commis et d\u00e9put\u00e9s du corps d\u2019icelle par conclusion et d\u00e9putaiton du 6 de ce mois cy dessus inscripte et Me Eza\u00efe Belot receveur des deniers communs de la ville adjudicataire en domaine des estats de jaugeur de ceste ville et forsbourgs et paroisses de St Samson Saint Lau et Escoufflant par contrat d\u2019adjudication (effac\u00e9) commissaires de sa majest\u00e9 pour (affac\u00e9) des estats de jaulgeurs en l\u2019\u00e9lection de ceste ville d\u2019une part et Estienne Oudin et Ren\u00e9 Restault marchands demeurant en ceste dite ville d\u2019Angers paroisse de St Maurice d\u2019autre part lesquels duement estably et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs et successeurs biens et choses pr\u00e9sents et futurs ont recogneu et confess\u00e9 avoir en ex\u00e9cution de ladite conclusion et offices desdits Oudin et Restault y contenues est\u00e9 d\u2019accord de ce qui s\u2019ensuit c\u2019est \u00e0 scavoir que lesdits maire eschevins et conseillers de ville d\u00e9put\u00e9s susdits du consentement dudit Belot qui a confess\u00e9 avoir accept\u00e9 ladite adjudication dudit estat de jaulgeur de ceste ville et forsbourgs et saint Samson saint Lau et Escoufflant pour et au profit dudit corps de ville et pour faire plaisir auxdits maire et eschevins c\u00e8dd\u00e9 et transport\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes c\u00e8ddent et transportent auxdits Oudin et Restault ce acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause la jouissance dudit estat de jaulgeur cy dessus mentionn\u00e9 et adjug\u00e9 en domaine soubz le nom dudit Belot par ledit contrat d\u2019adjudication \u00e0 la charge (effac\u00e9) et outre l\u2019acquiter de tous autres frais charges et contenu de ladite adjudication pour \u00e0 ce moyen jou\u00efr \u00e0 l\u2019advenir par lesdits Oudin et Restault leurs hoirs et ayant cause dudit estat de jaulgeur aux charges de ladite adjudication clauses et modifications contenues par ladite conclusion et offres par eux faits par icelle en l\u2019assembl\u00e9e faire pour ce subjet audit hostel commun de ceste dite ville de laquelle conclution clauses et modifications leur avons d\u2019abondant pr\u00e9sentement fait lecture et q\u2019ils ont dit bien scavoir et entendre promis et promettent qu\u2019eulx et leurs hoirs et ayant cause n\u2019y contreviendront ains les accompliront de point en point ce que ont lesdites parties respectivement stipul\u00e9 et accept\u00e9 et \u00e0 ce tenir et accomplir de part et d\u2019autre obligent etc (effac\u00e9) <\/p>\n<blockquote><p>\n<strong>JAUGEUR<\/strong>, s. m. officier de ville qui sait l&rsquo;art &#038; la maniere de jauger les tonneaux ou futailles \u00e0 liqueurs, ou celui qui a titre &#038; pouvoir d&rsquo;en faire le jaugeage.<br \/>\nChaque jur\u00e9 jaugeur doit avoir sa jauge juste &#038; de bon patron, suivant l&rsquo;\u00e9chantillon qui est dans l&rsquo;h\u00f4tel-de-ville de Paris. Il doit aussi imprimer sa marque sur l&rsquo;un des fonds du tonneau ou futaille qu&rsquo;il a jaug\u00e9, avec une rouanette, &#038; y mettre la lettre B, si la jauge est bonne, la lettre M, si elle est trop foible ou moindre, &#038; la lettre P, si elle est plus forte, avec un chiffre, pour faire conno\u00eetre la quantit\u00e9 des pintes qui s&rsquo;y sont trouv\u00e9es de plus ou de moins.<br \/>\nChaque jaugeur doit avoir sa marque particuliere, laquelle il doit figurer en marge du registre de sa reception, pour y avoir recours dans le besoin, en cas de fausse jauge ; le jaugeur de la marque duquel la piece se trouve marqu\u00e9e, demeurant responsable envers l&rsquo;acheteur, si la jauge est moindre, &#038; envers le vendeur pour l&rsquo;exc\u00e9dent.<br \/>\nIl est permis \u00e0 chacun de demander une nouvelle jauge, dont les frais sont pay\u00e9s par le premier jaugeur si la jauge se trouve d\u00e9fectueuse, &#038; par celui qui s&rsquo;en plaint, si elle se trouve bonne.<br \/>\nNul aprentif jaugeur ne peut s&rsquo;immiscer de faire aucune jauge, s&rsquo;il n&rsquo;a servi un ma\u00eetre jaugeur au moins un an, \u00e0 peine d&rsquo;amende ; &#038; en cas qu&rsquo;il l&rsquo;ait fait par ordre du ma\u00eetre, celui-ci en est responsable en son nom.<br \/>\nIl y a eu en France des jaugeurs pour les grosses mesures de liqueurs, d\u00e8s que la police a commenc\u00e9 \u00e0 y avoir des regles certaines. Il en est parl\u00e9 dans le recueil des ordonnances de Saint Louis en 1258 ; &#038; ils \u00e9toient alors commis par le pr\u00e9v\u00f4t des marchands &#038; \u00e9chevins de Paris. Charles VI. en 1415, en fixa le nombre pour cette ville \u00e0 six jaugeurs &#038; six apprentifs. Henri IV, par un \u00e9dit de F\u00e9vrier 1596, les cr\u00e9a en titre d&rsquo;office, tant pour Paris que dans les autres villes, &#038; leur attribua douze deniers par chaque muid. Louis XIII, en 1633, cr\u00e9a deux nouveaux jaugeurs, &#038; augmenta leurs droits ; en 1645, Louis XIV cr\u00e9a huit nouveaux jaugeurs, &#038; les droits de tous ces officiers furent port\u00e9s \u00e0 cinq sols par muid de vin, cidre, biere, eau-de-vie, &#038;c. entrant \u00e0 Paris par eau ou par terre. On ajo\u00fbta encore trente-deux nouveaux jaugeurs en 1689 ; cinquante-deux en 1690, &#038; cinquante-deux autres en 1703, sous le titre d&rsquo;essayeurs &#038; contr\u00f4leurs d&rsquo;eau-de-vie. Par un \u00e9dit du mois de Mai 1715, tous les nouveaux offices cr\u00e9\u00e9s depuis 1689 ayant \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9s, les jur\u00e9s jaugeurs se trouverent r\u00e9duits \u00e0 leur ancien nombre de seize. Celui des commis jaugeurs nomm\u00e9s pour les remplacer, fut fix\u00e9 \u00e0 24 par arr\u00eat du conseil, du 12 Septembre 1719 ; enfin les officiers jaugeurs ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9tablis par l&rsquo;\u00e9dit de Juin 1730. Diction. de Commerce. (<em>Encyclop\u00e9die de Diderot et d&rsquo;Alembert<\/em>)<\/p><\/blockquote>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du <a href=\"      http:\/\/socialistgroup.org\/meetdocs\/2004_2009\/documents\/pr\/712\/712320\/712320fr.pdf\">projet europ\u00e9en <\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autrefois, le corps de ville \u00e9tait responsable du jaugeage des tonneaux, et voici la cession de l&rsquo;office de jaugeur de la ville d&rsquo;Angers. 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