﻿{"id":16981,"date":"2010-01-16T05:18:54","date_gmt":"2010-01-16T03:18:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=16981"},"modified":"2009-12-16T11:18:49","modified_gmt":"2009-12-16T09:18:49","slug":"compte-frauduleux-de-la-curatelle-de-roberde-de-cuille-1580","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=16981","title":{"rendered":"Compte frauduleux de la curatelle de Roberde de Cuill\u00e9, 1580"},"content":{"rendered":"<p>Voici une tr\u00e8s longue affaire, qui est un v\u00e9ritable roman. La curatelle d&rsquo;un mineur est encore ici mise en cause, et s&rsquo;ajoute diverses spolations d&rsquo;h\u00e9ritages.<br \/>\nM\u00eame si ce texte est long, vous allez d\u00e9crouvrir \u00e0 la fin, que la partie perdante doit rembourser beaucoup pour d\u00e9dommager Roberde de Cuill\u00e9 !<br \/>\nLa malheureuse, probablement fort ennuy\u00e9e de cette affaire avec son oncle et sa tante, a laiss\u00e9 son \u00e9poux r\u00e9gler cet \u00e9norme litige, et elle n&rsquo;est pas pr\u00e9sente.<\/p>\n<p><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E5 et voici ma retranscription int\u00e9grale :<\/em> Le jeudi 8 d\u00e9cembre 1580, comme proc\u00e8s fut meu et pendant tant au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers que en la court de parlement et la court des Requestes du palais \u00e0 Paris entre damoiselle Roberde de Cuill\u00e9 femme de noble homme Jacques de la Barre sieur des Sablonnets et autoris\u00e9e par justice \u00e0 la poursuite de ceste cause, <strong>fille et h\u00e9riti\u00e8re de d\u00e9funt noble homme Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 sieur de Villeprouv\u00e9e fils aisn\u00e9 et principal h\u00e9ritier de f\u00e9funt noble homme Jacques de Cuill\u00e9<\/strong> vivant sieur de Villeprouv\u00e9e et encore <strong>ladite Roberde de Cuill\u00e9 h\u00e9riti\u00e8re en partie de d\u00e9funte damoiselle Jehanne de Meaulays son ayeulle par repr\u00e9sentation dudit Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 son p\u00e8re <\/strong>et aussi ladite Roberde h\u00e9riti\u00e8re de d\u00e9funt noble homme Hardouyn de Cuill\u00e9 son fr\u00e8re demanderesse d\u2019une part,<br \/>\net damoiselle bertranne de Salles veufve de d\u00e9funt noble homme Mathurin de Cuill\u00e9 sieur de la Feragu\u00e8re et de la Lor\u00e8re tant en son nom priv\u00e9 que comme ayant le bail et garde noble des enfants mineurs d\u2019ans dudit d\u00e9funt et d\u2019elle h\u00e9ritiers dudit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 leur p\u00e8re d\u00e9fenderesse d\u2019autre part, pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 auroit d\u00e8s le 6 novembre 1557 est\u00e9 pourveu curateur aux personnes et biens desdits Roberde et Hardouyn de Cuill\u00e9 par provision exp\u00e9di\u00e9e audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers de laquelle curatelle ladite de Salles esdits noms avoit rendu un compte defectif tant en recepte que de plusieurs faits et moyens d\u00e9duits par ledit sieur de la Barre de son espouse sans pr\u00e9judice desquelles defections auroit est\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la closture par monsieur le lieutenant particulier Angers le 3 des pr\u00e9sents mois et an par laquelle closture ledit de La Barre et sa femme estoient demeur\u00e9s redevable vers ladite de Salles esdits noms de la somme de six vingt ung escu trois sols tz disoient et soustenoient lesdits demandeurs que inventaire des meubles de la succession dudit d\u00e9funt Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 n\u2019auroit est\u00e9 deument et solempnellement fait et que en iceluy n\u2019auroient est\u00e9 employ\u00e9s et comprins plusieurs meubles de grande valeur qui estoient lors du d\u00e9c\u00e8s dudit d\u00e9funt Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 sieur de Villeprouv\u00e9 et lesquels ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 avoit prins et d\u2019iceulx dispos\u00e9 \u00e0 son profit, que ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 curateur auroit depuis le d\u00e9c\u00e8s dudit sieur de Villeprouv\u00e9e advenu audit an 1557 jouy par ses mains dudit lieu de Villeprouv\u00e9e et aultres h\u00e9ritages dependants de la succession dudit Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 jusques en l\u2019an 1565 sans que ledit Mathurin de Cuill\u00e9 curateur en ait fait faire bail \u00e0 ferme solempnellement comme il se doibt faire de biens de mineurs et o\u00f9 aulcuns auroient est\u00e9 faictz ce auroit est\u00e9 collusionement \u00e0 vil prix \u00e0 personnes interpos\u00e9es et nonobstant iceulx la jouissance desdits h\u00e9ritages seroit toujours demeur\u00e9e audit curateur, que oultre ladite de Salles esdits noms auroit prins et employ\u00e9 audit compte et se charger en recepte des fruits et revenus d\u2019un septier de bled de rente fonci\u00e8re deu par les d\u00e9tempteurs du lieu des Gentrys paroisse de Ruill\u00e9 en Anjou et de 2 pi\u00e8ces de terre exploit\u00e9es avecques ledit lieu de Villeprouv\u00e9e l\u2019une appell\u00e9ericoche et l\u2019aultre le Portal lesquels septier de bled de rente et lesdites 2 pi\u00e8ces de terre estoient de la succession dudit Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 et ce pour les ann\u00e9es qui auroient pass\u00e9 depuis ladite provision de curatelle jusques \u00e0 pr\u00e9sent, que ladite de Salles auroit pareillement obmis \u00e0 employer et se charger en sondit compte de la part appartenant \u00e0 ladite Roberde de Cuill\u00e9 des meubles de la succession de ladite d\u00e9funte damoiselle Jehanne Meaulains son ayeule paternelle d\u00e9c\u00e9d\u00e9e depuis ledit Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9, et des 2 tierces parties appartenant \u00e0 icelle Roberde par repr\u00e9sentation dudit Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 son p\u00e8re fils a\u00een\u00e9 de ladite Meaulains des fruits et revenus des lieulx terres et seigneuries de la Ferngni\u00e8re, la Forti\u00e8re et la Tousche Compagn\u00e9e leurs appartenances et d\u00e9pendances sis en la paroisse de Livr\u00e9 pr\u00e8s Craon, de la Parre paroisse de Chastellain, de 2 quartiers de vigne sis en la paroisse d\u2019Az\u00e9 au cloux des Chesnays et de certaines terres en gast baill\u00e9es par le sieur baron de Craon \u00e0 ladite Meaulains pour r\u00e9compense des charges qu\u2019elle auroit faites dudit Craon \u00e0 cause desdits lieux de la seigneurie de la Forterye le tout estant de la succession de ladite d\u00e9funte Meaulains tenu \u00e0 foy et hommage et escheu en tierce foy et ce depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Meaulains jusques \u00e0 pr\u00e9sent, dont ladite de Salles ne se pouroit exempter soubz pr\u00e9tecte du pr\u00e9tendu contrat de bail \u00e0 rente fait par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuill\u00e9 dudit lieu de la Parre et pr\u00e9tendu admortissement d\u2019icelle rente retraits lignaigers dudit lieu de la Forterye et desdites terres en gast baill\u00e9es pour r\u00e9compense au moyen de la donaison pr\u00e9tendue avoir est\u00e9 faite par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuill\u00e9 de tous ses meubles et desdits lieulx de la Feraigui\u00e8re et la Tousche enterrinement d\u2019icelle donaison fait en jugement ne aussi soubz pr\u00e9texte du pr\u00e9tendu partage de la succession de ladite Meaulains pass\u00e9 devant Me Estienne Quetin notaire royal audit Angers le 28 octobre 1565 ne pareillement de la transaction faite entre ledit de La Barre et ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 par devant ledit Quetin ledit 21 juin 1566, de tant que ledit de La Barre et sa femme soustenoient que lesdits contrats de bail \u00e0 rente et admortissement pour raison dudit lieu de la Parre venditions dudit lieu de la Forterie et desdites terres baill\u00e9es pour r\u00e9compense et contrats d\u2019iceulx estoient frauduleux faits par induit en dol et surprinse dont ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 auroit us\u00e9 vers ladite Meaulains sa m\u00e8re pendant ladite curatelle pour usurper lesdits lieulx au pr\u00e9judice de ladite Roberde lors sa pupille,<br \/>\nque ledit Mathurin de Cuill\u00e9 pour raison dudit admortissement ne ceulox auxquels ladite Meaulains auroit vendu ledit lieu de la Forterie et lesdites terres baill\u00e9es en r\u00e9compense d\u2019usages n\u2019auroient pay\u00e9 ne baill\u00e9 aucune somme ne ladite Meaulains quelconque chose qui soit port\u00e9e par les contrats ne ledit Mathurin de Cuill\u00e9 faisant lesdits pr\u00e9tendus retraits aulcune chose rembours\u00e9 synon par simulation et montr\u00e9 auxdits pr\u00e9tendus acqu\u00e9reurs qui estoient ses serviteurs et du tout \u00e0 sa d\u00e9duction et lesquels il auroit introduits pour accepter lesdites venditions afin de parvenir \u00e0 la dite surprinse, aussi qu\u2019il n\u2019y auroit aparu que ladite Meaulains qui auroit grands moyens et revenus n\u2019auroit charge et n\u2019auroit vendu lesdits lieux sinon par l\u2019induction dudit Mathurin de Cuill\u00e9 et \u00e0 son profit au pr\u00e9judice et perte de ladite Roberde et que lesdites baill\u00e9es \u00e0 rente et venditions auroient est\u00e9 faites \u00e0 vil prix et faisant icelles ladite Meaulains deceue de plus de moiti\u00e9 du juste prix<br \/>\net quant \u00e0 ladite pr\u00e9tendue donnaison que ladite Meaulains esetant de condition roturi\u00e8re elle ne pouvoit aulcune chose donner audit Mathurin de Cuill\u00e9 son fils et h\u00e9ritier pr\u00e9somptif et lors qu\u2019elle fust personne noble telle donnaison auroit est\u00e9 extorqu\u00e9e par impression et induction estant ladite Meaulains en \u00e2ge d\u00e9crepit r\u00e9duite \u00e0 d\u00e9faillance de jugement et entendement<br \/>\net en tout \u00e9venement que ladite donnaison seroit puissante et immense et ne pouroit estre fulce et fortifi\u00e9e du pr\u00e9tendu enterrinement d\u2019icelle fait en jugement avecques un curateur en cause que ledit Mathurin de Cuill\u00e9 auroit fait pourvoir sans appeler les parents de ladite Roberde aussi que ledit enterrinement ensemble les partaiges de la succession de ladite Meaulains<br \/>\net une obligation de la somme de 500 livres auroient est\u00e9 extorqu\u00e9e desdits de La Barre et sa femme par ledit Mathurin de Cuill\u00e9 qui autrement ne vouloit consentir au contrat de leur mariage qui fut fait et c\u00e9l\u00e9br\u00e9 les jours et dates d\u2019iceulx enterinement et partaiges et obligations et auparavant ladite transaction elle estoit \u00e0 pr\u00e9sent annull\u00e9e et r\u00e9solue n\u2019estant faite sinon pour durer jusques \u00e0 la majorit\u00e9 de ladite Roberde \u00e0 laquelle elle est parvenue long temps<br \/>\npar ces moyens et autres tendoient lesdits de La Barre et sa femme \u00e0 ce que ladite de Salles esdits noms fut condempn\u00e9e rendre compte du total des fruits et revenus desdites 2 pi\u00e8ces de terre appell\u00e9es Ricoche et le Pertue et septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentays et de la part appartenant \u00e0 ladite Roberde \u00e8s meubles de la succession de ladite d\u00e9funte Meaulays et des deux tierces parties des fruits et revenus desdits lieulx de la Ferangui\u00e8re la Forterie la Tousche, la Parre, terres bailles \u00e0 r\u00e9compense d\u2019usages et vignes sises en ladite paroisse d\u2019Az\u00e9 et \u00e0 d\u00e9faut de ce faire estoient lesdits demandeurs en volonte d\u2019appeler de l\u2019audiiton et closture dudit cimpte et oultre que ladite de Salles esdits noms fut condempn\u00e9e se d\u00e9partir de la jouissance des deux tierces parties desdites terres et h\u00e9ritaiges d\u00e9pendant de la succession de ladite Meaulais et du total desdits deux tierces de terre appell\u00e9es Ricoche et le Portal et dudit septier de bled de rente deu par les d\u00e9tempteurs dudit lieu des Gentays, en laisser et souffrir jouir pour l\u2019advenir lesdits de La Barre et sa femme leurs hoirs et ayant cause nonobstant lesdits partaiges transactions donnaison bail \u00e0 rente admortissement contrats de vendiitons et pr\u00e9tendus retraits lignaigers des choses cy dessus mentionn\u00e9es, et \u00e0 ceste fin que lesdits partages transactions et contrat fussent cass\u00e9s et annul\u00e9s et subordament au cas que lesdits partaiges et transactions subsisteroient lesdits demandeurs requeroient payement de la somme de 10 escuz de rente pour les causes desdites partages et transaction depuis le temps et date d\u2019iceulx<br \/>\ndavantage que ladite de Salles fust condempn\u00e9e leur rendre les tiltres et enseignements tant concernant les biens et h\u00e9ritages et de la succession dudit d\u00e9funt Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 sieur de Villeprouv\u00e9 que de la succession de ladite d\u00e9funte Meaulays et que ladite obligation de ladite somme de 500 livres tournois extorqu\u00e9e dudit de La Barre lors de sondit mariage avecques ladite Roberde fut cass\u00e9 et annul\u00e9 et oultre que les portions qui appartiennent \u00e0 d\u00e9funts Ren\u00e9 et Jehanne de Cuill\u00e9 et aussi \u00e0 Fran\u00e7oise de Cuill\u00e9 des successioons desdits Jacques de Cuill\u00e9 et Meaulays respectivement comme ayant acquis leurs droits leurs fussent d\u00e9volus avecques restitution des fruits<br \/>\net par ladite de Salles estoit dit et soustenu contraire que lesdites choses n\u2019auroient \u00e0 redire de soy de l\u2019audition et closture dudit compte ne des curatelles de la succession dudit d\u00e9funt Fran\u00e7ois de Cuill\u00e9 par cfe que ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 n\u2019a touch\u00e9 aultres meubles de la succession dudit d\u00e9funt Fran\u00e7ois que ceulx qui sont sp\u00e9cifi\u00e9s et d\u00e9clar\u00e9s par l\u2019inventaire qui en auroit est\u00e9 fait mentionn\u00e9 par ledit compte et lesquels meubles sont demeur\u00e9s audit lieu de Villeprouv\u00e9 ou lesdits demandeurs les ont trouv\u00e9s lors qu\u2019ils sont entr\u00e9s en la jouissance dudit lieu et pour ceste cause ladite de Salles en auroit pos\u00e9 article de se charger par ledit compte qu\u2019elle demandoit luy estre allou\u00e9<br \/>\naussy n\u2019auroient et n\u2019ont lesdits demandeurs occasion de son pr\u00e9tendu bail \u00e0 ferme dudit lieu de Villeprouv\u00e9 par ce que ledit bail a est\u00e9 fait en jugement avecques toutes solempnit\u00e9s requises sans aulcun dol fraulde et ledit lieu adjug\u00e9 \u00e0 ferme \u00e0 juste prix et valeur et revenu annuel d\u2019iceluy et ayant \u00e0 la mise dudit compte elle mist telle ne si grande qu\u2019elle a est\u00e9 faite par ledit d\u00e9funt curateur de frais, oultre le curateur audit compte pour raison de ladite curatelle plus de 300 escuz qu\u2019elle n\u2019a peu mettre ne employer audit compte \u00e0 cause que les minutes du compte de ladite curatelle que ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 son mari auroit aparus lors qu\u2019il d\u00e9c\u00e9da \u00e0 la poursuite des proc\u00e8s que luy faisoient lesdits demandeurs ont \u00e9t\u00e9 perduz et ne les a peu ladite de Salles recouvrer<br \/>\net au regard des autres pr\u00e9tendues d\u00e9fections dont lesdits demandeurs arguoient ledit compte elles n\u2019estoient et ne sont aulcunement consid\u00e9rables ne redevables par ce que les terres et h\u00e9ritages des fruits et revenus desquels il demandent compte ne leur appartiennent aulcunement ains aux enfants dudit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 et de ladite de Salles \u00e0 cause de la succession de leurdit p\u00e8re qui en estoit seigneur et possesseur \u00e0 juste tiltre<br \/>\net pour le monstrer particuli\u00e8rement ledit Mathurin de Cuill\u00e9 auroit acquis lesdites deux parcelles de terre appell\u00e9es Ricoche et le Potal de Me Jehan Delaunay pr\u00eatre comme appert par contrat pass\u00e9 soubz la court de Ruill\u00e9 en Anjou le 9 juin 1557<br \/>\nquant aux meubles de la succession de ladite d\u00e9funte damoiselle Jehanne Meaulais et lesdits lieulx et terres de la Feragui\u00e8re et la Tousche Compagn\u00e8re ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 en auroit est\u00e9 fait seigneur au moyenn de la donnaison \u00e0 luy faite des le 18 f\u00e9vrier 1563 par ladite d\u00e9funte Meaulais sa m\u00e8re laquelle avoit pouvoir de ce faire par la coustume de ce pays et duch\u00e9 d\u2019Anjou estant personne noble extraite de noble race ayant toujjours vescu noblement et trant elle que ses coh\u00e9ritiers et pr\u00e9d\u00e9cesseurs auroient toujours partag\u00e9s leurs biens et h\u00e9ritages noblement comme entre aultres apparoit par 3 partages l\u2019un du 27 janvier 1510, l\u2019autre du 3 avril 1513 et le tiers du 12 septembre 1551 et quelques choses que lesdits demandeurs voulussent dire ladite Meaulays auroit toujouts eu fort bon jugement, advis et entendement jusqu\u2019\u00e0 son d\u00e9c\u00e8s n\u2019estant lors d\u2019iceluy \u00e2g\u00e9e de plus de 60 ans et auroit fait ladite donnaison de son propre mouvement et lib\u00e9ralit\u00e9 volont\u00e9 sans induction ne impression 2 ans ou environ auparavant sondit d\u00e9c\u00e8s comme aparoissoit mesme par un codicile par elle fait le 13 ao\u00fbt 1565 portant confirmation de ladite donnaison, laquelle n\u2019a est\u00e9 plus advantageuse audit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 que sa poriton h\u00e9r\u00e9ditaire de la succession de ladite Meaulais de laquelle il fust absent par le moyen de ladite donaison<br \/>\net encores par icelle luy et ses h\u00e9ritiers sont astreints laisser jouir dudit lieu de la Tousche faisant moiti\u00e9 desdites choses donn\u00e9es noble homme fr\u00e8re Charles de Cuill\u00e9 son fr\u00e8re qui en a toujours depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Meaulays joui et jouist encore \u00e0 pr\u00e9sent et en jouira sa vie durant<br \/>\net \u00e9gard aux meubles de ladite succession ils ont est\u00e9 saisissants pour safisfaire aux debtes de ladite Meaulais et ex\u00e9cution de son testament<br \/>\npour le regard dudit lieu de la Parre ladite d\u00e9funte Meaulais le bailla \u00e0 rente audit Mathurin de Cuill\u00e9 comme appert par contrat du 27 novembre 1559 et le 1er f\u00e9vrier 1560 ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 admortit ladite rente suivant la facult\u00e9 dudit contrat pour la somme de 1 200 livres tournois pay\u00e9es \u00e0 ladite Meaulais<br \/>\net ayant ladite Meaulais par contrat du 3 mai 1559 vendu \u00e0 Me Adrien Sejourn\u00e9 ou aultre stipulant et acceptant pour luy lesdites terres baill\u00e9es pour r\u00e9compense d\u2019usagesz auroit ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 r\u00e9courc\u00e9 lesdites choses par rescours lignaiger sur ledit S\u00e9journ\u00e9 des le 27 juillet 1560, et le 1er mars 1563 ayant oultre icelle Meaulais vendu \u00e0 Pierre Morceau et Gervaise Morre ledit lieu et mestairie de la Forti\u00e8re auroit ledit Mathurin de Cuill\u00e9 eu lesdites choses par rescours le 28 ao\u00fbt 1564 sur ledit Morre et Moriceau tous lesquels contrats et rescours lignaigers auroient est\u00e9 v\u00e9ritablement faits et c\u00e9l\u00e9br\u00e9s sans fraulde induction et les prix et sommes port\u00e9es par iceulx pay\u00e9es et baill\u00e9es actuellement (en son ancien sens de \u00ab r\u00e9ellement \u00bb) et manuellement contant ainsi qu\u2019il est port\u00e9 par lesdits contrats d\u2019iceux et autres ex\u00e9cutions desdits rescours, que les pr\u00e9tendues inductions et tout ce qui a est\u00e9 par lesdits demandeurs all\u00e9gu\u00e9 sonf calomnieux et ne peut estre vraisemblable que lesdits S\u00e9journ\u00e9, Morre et Moriceau personnes respectables et notables eussent voulu servir \u00e0 ladite d\u00e9duction dudit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9, au cas qu\u2019il eust voulu user de fraude au nom de ladite curatelle et n\u2019est \u00e0 semblable pour empescher ledit d\u00e9funt Mathurin de prendre ledit lieu de la Parre \u00e0 rente et icelle rente admortir ne d\u2019avoir lesdites choses par retrait lignaiger ou faire aultres contrats avec ladite Meaulais \u00e8s biens de laquelle pendant qu\u2019elle vivait ladite Roberde n\u2019avoit propri\u00e9t\u00e9 et contrat avecques ladite Meaulays ce n\u2019estoit avecques ladite Roberde ne de choses qui luy appartint ne qui exp\u00e9dit de ladite curatelle au surplus estoit ladite Meaulais tellement affectionn\u00e9e et charitable vers les pauvres que son revenu n\u2019y pouvoit suffire ne fournir et pour y satisfaire aux despenses et advancements qu\u2019elle faisait \u00e0 l\u2019endroit de ses aultres enfants elle auroit employ\u00e9 les deniers provenant des dites venditions par elles faites desdits h\u00e9ritages davantage lesdits lieux et h\u00e9ritages auroient est\u00e9 vendus le juste prix aulx valeurs lors desdits contrat et n\u2019y auroit eszt\u00e9 ladite Meaulais aulcunement d\u00e9ceue ne circonvenue<br \/>\npar ces moyens et aultres soustenoit ladite de Salles esdits noms que les d\u00e9fections all\u00e9gu\u00e9es par lesdits demandeurs n\u2019estoient concevables et n\u2019y estoient recepvables ne aulcunement fond\u00e9s \u00e0 demander la jouissance desdites choses ne partie d\u2019icelles attendu qu\u2019elles appartiennent pour les causes susdites auxdits enfants dudit Mathurin de Cuill\u00e9 et de ladite de Salles d\u2019autre part que lesdits demandeurs auroient receuilli la succession de ladite Meaulais et les causes d\u2019icelle succession avoient joui et jouissent de bonnes et belles terres et seigneuries \u00e0 la valeur d\u2019autant ou plus qu\u2019il en appartenait \u00e0 ladite Roberde comme repr\u00e9sentant l\u2019aisn\u00e9 de ladite succession et au cas que lesdits demandeurs vouldroient soustenir et persister que la succession de ladite Meaulays fust roturi\u00e8re demandoit ladite de Salles que les biens de ladite succession fussent tenus \u00e0 foy et hommage et escheus en tierce foy quoique soit pour les partages d\u2019icelle succession faits par ledit Quetin les demandeurs auroient astreindre ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 \u00e0 leur bailler par chacun an lesdites 30 livres de rente sur ledit lieu de la Parre soubz pr\u00e9texte seulement qu\u2019ils d\u00e9passoient audit Mathurin de Cuill\u00e9 ledit septier de bl\u00e9 de rente deu sur ledit liue des Gentays dont ils font n\u00e9anmoings \u00e0 pr\u00e9sent question et lesdits deux quartiers de vigne sis audit clos des Chesnays paroisse d\u2019Az\u00e9 de laquelle somme de 30 livres de rente lesdits demandeurs auroient toujours depuis est\u00e9 pay\u00e9s et au lieu d\u2019icelle joui desdites deux pi\u00e8ces de terre l\u2019une appel\u00e9e Ricoche et l\u2019aultre le Portal et la portion h\u00e9r\u00e9ditaire qui appartient audit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 audit lieu de Villeprouv\u00e9 et aultres biens de la succession dudit d\u00e9funt Jacques de Cuill\u00e9 en cons\u00e9quence de ladite transaction du 21 juin 1566 et n\u2019est concevable l\u2019impugnement que lesdits demandeurs vouldroient faire dudit partage soubz pr\u00e9texte que par iceluy est dit que ladite Roberde auroit consenty et accord\u00e9 que ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 jouyst desdits lieulx et choses donn\u00e9es et pareillement desdits lieus de la Parre et de la Forterye suivant et au d\u00e9sir de ses contrats et que ladite Roberde y auroit recours de tant que par ledit partage ladite Roberde a seulement consenty ce qu\u2019elle ne pouvoit empescher et renonc\u00e9 \u00e0 chose en laquelle elle n\u2019avoit droit, aussi que par iceluy partage droit n\u2019est autrement acquis audit Mathurin de Cuill\u00e9 que en vertu de ladite donnaison et de sesdits contrats de prinse \u00e0 rente, admortissement, et retraits lignaigers, qui demeurent en leur force et effet encores que lesdits consentement et renonciation n\u2019eussent est\u00e9 faits ou qu\u2019ils fussent anull\u00e9s, et pour le regard dudit septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentais et desdits deux quartiers de vigne sis au xlos des Chesnayes paroisse d\u2019Az\u00e9 et payement des arr\u00e9rages d eladite somme de 30 livres de rente consentoit ladite de Salles payer lesdits arr\u00e9rages et continuer ladite rente pourveu et moyennant que lesdits demandeurs luy rendent les fruits qu\u2019ils ont prins esdites deux pi\u00e8ces de terre appell\u00e9es Ricoche et le Portal aussi qu\u2019ils cessent la jouissance desdits deux pi\u00e8ces de terre et pareillement de ladite portion h\u00e9r\u00e9ditaire qui appartenoit audit Mathurin de Cuill\u00e9 \u00e0 cause de la succession dudit Jacques de Cuill\u00e9 son p\u00e8re ayeul paternel de ladite Roberde, dont ladite de Salles pour sesdits enfants demandoit partage et rapport des fruits depuis le d\u00e9c\u00e8s dudit Jacques de Cuill\u00e9 jusques \u00e0 pr\u00e9sent, et au surplus que payement luy fust fait esdits noms des sommes de 500 livres tournois par une part et 216 livres 13 sols 4 deniers par aultre part ledit Mathurin de Cuill\u00e9 prest\u00e9es audit de La Barre par obligations des 28 octobre 1565 et 20 avril 1567 ensemble des int\u00e9restz desdites sommes et frais faits \u00e0 la poursuite d\u2019icelles lequel payement ne pouvoit estre empescher sous pr\u00e9texte que ledit de La Barre disoit ladite obligation portant ladite somme de 500 livres avoir est\u00e9 extorqu\u00e9e de luy lors de son mariage avecques ladite Roberde et qu\u2019il avoit donn\u00e9 ladite somme audit Charles de Cuill\u00e9 religieulx par ce que ledit Mathurin de Cuill\u00e9 auroit veritablement prest\u00e9 et desbours\u00e9 ladite somme, que si ledit de La Barre et sadite femme l\u2019avoient donn\u00e9e audit Charles n\u2019estoit \u00e0 imputer audit Mathurin qui ne les auroit induits ne persuad\u00e9s \u00e0 ce faire et que quant \u00e0 ladite somme de 216 livres 13 sols 4 deniers tournois que ledite de La Barre n\u2019auroit et ne pouroit all\u00e9guer moyens de de que le payement ne les int\u00e9rests d\u2019icelle et frais faits \u00e0 sa poursuite,<br \/>\nau surplus que si entre les papiers tiltres et enseignements dudit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 se trouve quelques tiltres enseignements appartenir \u00e0 ladite Roberde offroit ladite de Salles les rendre et bailler auxdits demandeurs moyennant qu\u2019ils les acquitassent et d\u00e9chargeassent vers tous<br \/>\net oultre estoit par lesdites parties et chacune d\u2019icelles dit soustenu et all\u00e9gu\u00e9 plusieurs aultres faits raisons et moyens sur lesquels ils estoient et pouroient davantage entrer en involution de proc\u00e8s pour \u00e0 quoy obvier iceulx proc\u00e8s \u00e9viter, paix et amiti\u00e9 nourrir et entretenir entre icelles parties proches parents auroient lesdites parties \u00e0 la poursuitte moyen et advis de leurs parents amis et conseils transig\u00e9 pacifi\u00e9 et accord\u00e9 en la forme cy apr\u00e8s<br \/>\npour ce est-il que en la court du roy notre sir et de monseigneur \u00e0 Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d\u2019icelle pr\u00e9sent et personnellement establiz ledit Jacques de La Barre sieur des Sablonnetz demourant au lieu et maison seigneurial de Vanechou paroisse de La Chapelle des Choix pr\u00e8s le Lude, tant en son priv\u00e9 nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Roberde de Cuill\u00e9 son espouse et en chacun desdits noms et qualit\u00e9s seul et pour le tout d\u2019une part, et ladite de Salles demourant au lieu et maison seigneuriale de la Lori\u00e8re an ladite paroisse de Livr\u00e9 pr\u00e8s Craon tant en son priv\u00e9 nom que comme bail et garde noble desdits enfants mineurs dudit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 et d\u2019elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout d\u2019aultre part<br \/>\nsoubzmettant lesdites parties esdits noms et qualit\u00e9s et en chacun d\u2019iceulx comme dit est confessent deleurs bons gr\u00e9s et lib\u00e9rales volont\u00e9s avoir sur et pour raison des choses susdites et proc\u00e8s intent\u00e9s ou \u00e0 intenter pour raison d\u2019icelles choses cy apr\u00e8s d\u00e9clar\u00e9es circonstances d\u00e9pendances transig\u00e9 pacifi\u00e9 et accord\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes transigent pacifient et accordent en la forme et mani\u00e8re que s\u2019ensuit c\u2019est \u00e0 savoir que ledit de La Barre esdits noms et en chacun d\u2019iceulx s\u2019est d\u00e9party d\u00e9sist\u00e9 et delaiss\u00e9 se d\u00e9part d\u00e9siste et d\u00e9laisse par ces pr\u00e9sentes de ses demandes de d\u00e9fecitons et aultres d\u00e9fections que luy et sa femme eussent peu all\u00e9guer contre ledit compte fait et propos\u00e9 contre ladite de Salles esdits noms tant pour raison de ladite tutelle et curatelle gestion et administration des biens de ladite Roberde et dudit d\u00e9funt Hardouyn de Cuill\u00e9, rapport et restitution de meubles que fruits et revenus d\u2019h\u00e9ritages debtes deniers obligations et c\u00e9dules partages et division d\u2019heritages ensemble des demandes et poursuites que luy et ladite de Cuill\u00e9 sa femme faisaient et eussent peu faire pour raison de la seigneurie propri\u00e9t\u00e9 et jouissance de ce qu\u2019ils pr\u00e9tendoient et pourroient pr\u00e9tendre tant de leur chef que autrement tant de meubles de la succession de ladite Meaulays que desdits lieulx de la Feragn\u00e8re et la Tousche Compagn\u00e9e et pareillement des lieux de la Parre, et de la Forterie et desdites terres baill\u00e9es en r\u00e9compense d\u2019usages leur appartenances et d\u00e9pendances et autres demandes cy dessus d\u00e9clar\u00e9es, lesquelles terres lieulx et h\u00e9ritages susdits et choses d\u2019iceulx leurs appartenances et d\u00e9pendances sont et demeurent par ces pr\u00e9sentes auxdits enfants mineurs dudit d\u00e9funt de Cuill\u00e9 et \u00e0 ladite de Salles et ledit de La Barre esdits noms a renonc\u00e9 et renonce en tant et pour tant que ladite Roberde de Cuill\u00e9 y eust peu estre fond\u00e9e pour en jouir eulx et leurs hoirs et ayant cause comme de choses \u00e0 eulx appartenant en pleine propri\u00e9t\u00e9 tant au moyen de ladite donaison par ladite Meaulais faite \u00e0 leur d\u00e9funt p\u00e8re de ses meubles et desdits lieulx de la Feraign\u00e8re et la Tousche, desdits contrats de baill\u00e9e et prinse \u00e0 rente de admortissement d\u2019icelle rente pour raison dudit lieu de la Parre des contrats desdites venditions faites par ladite Meaulais du lieu de la Forterie auxdits Morre et Moriceau et desdites terres baill\u00e9es en r\u00e9compense d\u2019usaiges audit S\u00e9journ\u00e9 et retraits lignaigers faits par ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 sur lesdits S\u00e9journ\u00e9, Morr\u00e9 et Moriceau respectivement comme par le moyen de ces pr\u00e9sentes laquelle donaison ensemble ledit bail \u00e0 rente admortissement d\u2019icelle contrats de venditions et retraits lignaigers cy dessus mentionn\u00e9s demeurent en leur force et vertu comme bons valables et v\u00e9ritables pour le regard desdits de La Barre et son espouse et autres droits parts et portions qu\u2019ils eussent peu et pourroient pr\u00e9tendre tant de leur chef que par acquest ou autre sans que ledit de La Barre et sa femme y peussent contrevenir et auxquels meubles et aux droits que ladite Roberde pr\u00e9tendoit et pouroit avoir comme h\u00e9riti\u00e8re de ladite Meaulais ou par acquest ou autres sur lesdits lieux de la Ferogn\u00e8re la Tousche la Parre la Forterie et Teres baill\u00e9es en r\u00e9compense desdits usages et iceluy de La Barre esdits noms a renonc\u00e9 et renonce au profit desdits enfants dudit Mathurin de Cuill\u00e9 et de ladite de Salles leurs hoirs et ayant cause et ledit de La Barre esdits noms acquite et quite ladite de Salles esdits noms de toutes et chacunes les demandes dessus et aultres que luy et sa femme eussent peu faire et pouroient soit pour les causes susdites ou aultres jaczoit que mention n\u2019en soit faite par ces pr\u00e9sentes oultre a ledit de La Barre esdits noms renonc\u00e9 et renonce au profit de ladite de Salles esdits noms \u00e0 tous droits de seigneurie ou aultres qu\u2019ils pourroient pr\u00e9tendre et demander auxdits deux quartiers de vigne sis audit cloux des Chesnais paroisse d\u2019Az\u00e9 ainsi qu\u2019ils se poursuivent et comportent et comme ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 et ladite de Salles esdits noms en ont cy devant jouy par verdu desdits partages faits par devant ledit Quetin le 28 octobre 1565 et pareillement au septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gebtats et demeure moyennant ces pr\u00e9senes la rente de 30 livres de rent\u00e9 cr\u00e9\u00e9e constitu\u00e9e et assign\u00e9e par ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 audit de La Barre et sa femme sur ledit lieu de la Parre par lesdits partages du 28 octobre 1565 \u00e9teinte et admortie et ledit lieu de la Parre et aultres biens dudit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 d\u00e9charg\u00e9s de ladite rente tant en principal que arr\u00e9rages d\u2019icelle,<br \/>\net moyennant ce que dessus ladite de Salles esdits noms a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits de La Barre et sa femme la somme de 333 escuz sol et ung tiers  d\u2019escu le lendemain jour et feste de No\u00ebl prochainement venant et encores pareille somme de 333 escus un tiers d\u2019escu sol le 1er avril prochainement venant le tout en ladite ville d\u2019Angers en la maison de noble homme Me Georges Balaiceau chanoine de l\u2019\u00e9glise d\u2019Angers oultre ladite de Salles s\u2019est d\u00e9sist\u00e9e et d\u00e9laiss\u00e9e se d\u00e9siste et d\u00e9laisse et \u00e0 renonc\u00e9 et renonce au profit desdits sieur de La Barre et sa femme \u00e0 tout et tel droit part et portion h\u00e9r\u00e9ditaire qui audit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 appartenoit et luy estoit escheu et advenu de la succession dudit d\u00e9funt Jacques de Cuill\u00e9 p\u00e8re dudit Mathurin soit audit lieu de Villeprouv\u00e9e ou aultres tant en principal que fonts fors et non comprins les choses qui par ces pr\u00e9sentes demeurent \u00e0 ladite de Salles esdits noms pareillement ladite de Salles esdits noms a renonc\u00e9 et renonce comme dessus au profit desdits de La Barre et sa femme \u00e0 tout tel droit qui audit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 appartenoit esdites deux pi\u00e8ces de terre l\u2019une appell\u00e9e Ricoche et l\u2019aultre le Portal sises \u00e8s envisons dudit lieu de Villeprouv\u00e9e qu\u2019elle pr\u00e9tendoit et soustenoit estre l\u2019acquist dudit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 plus a ladite de Salles esdits noms promis et demeure tenue payer auxdits de La Barre et son espouse en faveur de ces pr\u00e9sentes dedans <\/p>\n<p>le 20  juillet que l\u2019on dira 1583 la somme de 500 escus sol et \u00e0 promis payer la somme de 16 escus deux tiers auxdits de La Barre et sa femme par chacune desdits ann\u00e9es au terme de No\u00ebl jusques au parfait payement de ladite somme de 500 escuz sol, le premier payement desdits 16 escuz deux tiers comman\u00e7ant \u00e0 No\u00ebl prochain et \u00e0 commenc\u00e9 la pr\u00e9sente ann\u00e9e le 20 juillet dernier et si le payement de ladite somme de 500 escuz est fait dedans le fin de la derni\u00e8re desdites trois ann\u00e9es sera ladite somme de 16 escuz deux tiers pay\u00e9e au prorata du temps et ledit temps de 3 ans expir\u00e9 et pass\u00e9 et ledit payement desdits 500 escuz non fait y sera ladite de Salles esdits noms et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout contrainte par toutes voies et mani\u00e8res deues et raisonnables aultrement ces pr\u00e9sentes n\u2019eussent est\u00e9 faites et accord\u00e9es par ledit sieur de La Barre et sadite femme,<br \/>\nplus ladite de Salles esdits noms et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout a promis et demeure tenue payer et acquiter envers ledit de La Barre et sa femme, damoiselle Fran\u00e7oise de Cuill\u00e9 et les h\u00e9ritiers de d\u00e9funt Pierre d\u2019Ath\u00e9e son mary la somme de 7 livres tournois de rente tant en principal que arr\u00e9rages tant pour le pass\u00e9 que pour l\u2019advenir ou ladite rente ne seroit estainte et pareillement de l\u2019obligation que ledit d\u00e9funt Fran\u00e7ois de Cuil\u00e9 auroit baill\u00e9e audit d\u00e9funt d\u2019Ath\u00e9e de payer ladite somme de sept vingt livres ladite obligation pass\u00e9e soubz la court de Craon par devant Moriceau notaire le 28 novembre 1556 ensemble des int\u00e9rests qu\u2019ils pourroient demander \u00e0 faulte de payement de ladite somme,<br \/>\net davantaige a ladite de Salles esdits noms quit\u00e9 et quite ledit de La Barre et son espouse des sommes de 500 livres par une part, 216 livres 3 sols 4 deniers tournois par aultre port\u00e9es par lesdites obligations desdits 28 octobre 1565 et 290 avril 1560 et pareillement de la somme de six vingt ung escu trois sols tz en laquelle lesdits de La Barre et sa femme sont demeur\u00e9s redevables et reliquataires vers ladite de Salles esdits noms par la closture dudit compte ensemble de toutes aultres sommes de deniers que ledit d\u00e9funt Mathurin de Cuill\u00e9 pouroit avoir prest\u00e9es et baill\u00e9es audit de La Barre et sa femme ou l\u2019un d\u2019eux ou aultrement, et de tous frais faits pour eux ensemble des pensions et frais faits pour d\u00e9funt Jehan Puyn\u00e9 religieux et pour une fille naturelle s\u0153ur de ladite Roberde, et g\u00e9n\u00e9ralement de toutes aultres choses dont ladite de Salles esdits noms ou chacun d\u2019iceulx eust peu faire question et demande auxdits de La Barre et sa dite femme et promis les en acquiter envers lesdits enfants mineurs dudit d\u00e9funt de Cuill\u00e9 et de ladite de Salles et tous autres, et a ladite de Salles pr\u00e9sentement rendu auxdits de La Barre et sa femme les inventaires des meubles de ladite Roberde et dudit d\u00e9funt Hardouyn avecques les acquitz et pi\u00e8ces laiss\u00e9es par ladit compte, et quant aux aultres titres si aulcuns sont, seront prins par inventaire pour y avoir recours d\u2019une part et d\u2019aultre,<br \/>\net moyennant ces pr\u00e9sentes tous proc\u00e8s entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties renonc\u00e9 et renoncent, et se sont quit\u00e9es et quitent de tous despens dommages et int\u00e9rests, et a ledit de La Barre promis et demeure tenu faire ratiffier ces pr\u00e9sentes \u00e0 ladite Roberde son espouse et en bailler et fournir \u00e0 ladite de Salles lettres de ratiffication vallables au jour du premier payement par ladite de Salles, par laquelle rafiffication ladite Roberde de Cuill\u00e9 duement autoris\u00e9e au les renonciations requises promettra et s\u2019obligera entretenir tout le contenu en ces pr\u00e9sentes \u00e0 peine de toutes pertes despens dommages et int\u00e9rests ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins, et \u00e0 tout ce que dessus tenir par lesdites parties, \u00e0 laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdites parties respectivement esdits noms et qualit\u00e9s comme dessus renon\u00e7ant et par especial esdits noms et qualit\u00e9s comme dessus et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout au b\u00e9n\u00e9fice de division d\u2019ordre et ladite de Salles et ledit de La Barre pour ladite Roberde de Cuill\u00e9 son espouse au droit vellyen \u00e0 l\u2019espitre divi adriani \u00e0 l\u2019autenticque si qua mulier et \u00e0 tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes ne se peuvent obliger ne interc\u00e9der pour aultruy mesmes pour leur mary que leur avons donn\u00e9 \u00e0 entendre foy jugement condemnation, fait et pass\u00e9 audit Angers \u00e0 la pr\u00e9sence et maison de noble homme Me Fran\u00e7ois Lefebvre sieur de Laubri\u00e8re advocat audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers en pr\u00e9sence ddudit Lefebvre, nobles hommes Anhoyne de Salles sieur de Beanni\u00e8re demeurant au lieu et maison seigneuriale des Rues, de Myrelois Legay sieur de la Guauti\u00e8re demeurant en la pasoisse de la Chapelle des Champs noble personne Me Anthoine Bobineau prieur de Rochaud demeurant audit Angers, honneste homme Hillayre Juheau sieur de la Grilli\u00e8re, Jacques Courtin sieur du Bois Clays advocat audit Angers, Michel Paichard greffier audit lieu, Mathurin Fauveau sieur des Couldrais demeurant audit lieu tesmoins, le 15 d\u00e9cembre 1580<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Voici une tr\u00e8s longue affaire, qui est un v\u00e9ritable roman. La curatelle d&rsquo;un mineur est encore ici mise en cause, et s&rsquo;ajoute diverses spolations d&rsquo;h\u00e9ritages. M\u00eame si ce texte est long, vous allez d\u00e9crouvrir \u00e0 la fin, que la partie perdante doit rembourser beaucoup pour d\u00e9dommager Roberde de Cuill\u00e9 ! 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