﻿{"id":17032,"date":"2010-01-12T05:40:26","date_gmt":"2010-01-12T03:40:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17032"},"modified":"2009-12-18T14:46:05","modified_gmt":"2009-12-18T12:46:05","slug":"jean-despinay-avait-vendu-la-seigneurie-de-courchamps-la-reprend-et-revend-plus-cher-1577","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17032","title":{"rendered":"Jean d&rsquo;Espinay avait vendu la seigneurie de Courchamps, la reprend et revend plus cher, 1577"},"content":{"rendered":"<p>La diff\u00e9rence est tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e, et la seconde vente semble cette fois \u00eatre d\u00e9finitive, si ce n&rsquo;est que l&rsquo;acqu\u00e9reur la revendra, car ce sont ensuite les Gallichon que l&rsquo;on y trouvera.<\/p>\n<p><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 l&rsquo;acte qui suit aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E5 \u2013 Voici ma retranscription <\/em>: Le 19 d\u00e9cembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d\u2019Anjou \u00e0 Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d\u2019icelle personnellement estably honneste homme Ren\u00e9 Augier sieur des Arotz demeurant \u00e0 la Beraudi\u00e8re paroisse de M\u00e9ral tant en son nom priv\u00e9 que au nom et comme procureur sp\u00e9cial de hault et puissant seigneur messire Jean sire et marquis d\u2019Espinay chevalier de l\u2019ordre du roy comte de Rochefort et de Enrestat ? vicomte de Blaison baron de Mathefelon seigneur de Segr\u00e9 Saubecourt Cerign\u00e9 la Marche Esnois ? Aulncau et la Rocheguuet en partie et de dame Marguerite de Sc\u00e9peaulx espouse et compaigne dudit seigneur marquise et contesse et dame desdits lieux comme il a fait apparoir par procuration sp\u00e9ciale pass\u00e9e soubz la court royal \u00e0 Reynes par devant Pierre Evain et Jacques Mac\u00e9 notaires et tabellions de ladite court le 21 de ce mois la grosse de laquelle procuration ledit Augier a pr\u00e9sentement laiss\u00e9 faisant ces pr\u00e9sentes et mise en mains de l\u2019acqu\u00e9reur cy apr\u00e8s et sign\u00e9e desdits seigneur et dame et desdits notaires soubzmetant ledit estably esdits noms et qualit\u00e9s et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de de biens les hoirs et biens de sadite procuration confesse avoir esdits noms et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout vendu quit\u00e9 cedd\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes vend quite c\u00e8dde d\u00e9laisse et transporte d\u00e8s maintenant \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 toujours mais perp\u00e9tuellement par h\u00e9ritage et promet garantir de tous troubles et empeschements envers et contre tous \u00e0 honneste homme Jehan Bodin sieur de Laubri\u00e8re demeurant audit Angers \u00e0 ce pr\u00e9sent qui a achapt\u00e9 et achapte pour luy ses hoirs la chastellenye terre fiefs et seigneurie domaynes appartenances et d\u00e9pendances de Courchamps compos\u00e9 des droits de chastellenye et tels autres droits qui en d\u00e9pendent et peuvent d\u00e9pendre et appartenir par la coustume de ce pays d\u2019Anjou des hommages du Couldray Macouard du Prin ? de Varennes et des hommages services cens rentes debvoirs dixmes inf\u00e9od\u00e9es cars ? vignes et terres et autres qui en sont et d\u00e9pendent et peuvent d\u00e9pendre hommes subjects et vassaulx justice et juridiction droits de fondation et pr\u00e9sentation d\u2019offices et b\u00e9n\u00e9fices si aucuns sont de maison seigneuriale preclostures droit de four \u00e0 ban jardrins vergers boys marmenteaux et taillables garennes prez pairies d\u2019ung cloux de vigne pr\u00e8s et joignant ladite maison et d\u2019autres vignes de terres labourables arables et non arables et de 4 mestairies et g\u00e9n\u00e9ralement tout ce qui est et d\u00e9pend de ladite terre fief et seigneurie et chastelenie tant en droits pr\u00e9\u00e9minences honneurs pr\u00e9rogatives que fiefs et en domaine et tout ainsi que ledit seigneur et dame et leurs pr\u00e9decesseurs tant par eulx que par leurs fermiers receveurs gens fontiers et autres entremetteurs et mesme ledit Bodin acqu\u00e9reur  en ont joui et avoient droit d\u2019en jouir appatenances et d\u00e9pendances desdites choses sans que la g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 et la sp\u00e9cialit\u00e9 puisse pr\u00e9judicier ne desroger l\u2019ung \u00e0 l\u2019autre et sans aulcune chose excepter retenir ne r\u00e9server sises et situ\u00e9es icelles choses \u00e8s paroisses de Courchamps Le Couldray Macouard Chiz\u00e9 Rochemenier Noyant Brign\u00e9 et autres paroisses circonvoisines le tout en ce pays et duch\u00e9 d\u2019Anjou et tenues \u00e0 une foy et hommage de la baronnie de Vihiers \u00e0 demie maille d\u2019or et de service \u00e0 mouvance de seigneur auxquelles est deue franche et quite du pass\u00e9 jusques \u00e0 huy transportant<br \/>\net est faite la pr\u00e9sente vendition cession d\u00e9lays et transport pour le prix et somme de 35 000 livres tournois sur laquelle somme a est\u00e9 convenu et accord\u00e9 par lesdites parties que ledit achepteur en payera et rembousera et a promis et promet en payer et rembourser en l\u2019acquit dudit vendeur esdits noms \u00e0 Jehan Bodin le jeune demeurant paroisse de Martign\u00e9 Briand et \u00e0 Jacques Hallays demeurant en la paroisse de St Pierre de Chollet la somme de 19 073 livres en principal et la somme de 7 livres pour les frais \u00e0 laquelle ledit vendeur esdits noms confesse avoir accord\u00e9 avec les dessus dits pour leurs frais et mises sur laquelle somme de 19 073 livres ledit vendeur esdits noms auroit vendu lesdites choses ci-dessus audit Bodin le jeune et Gallays en f\u00e9vrier 1565 o condition de gr\u00e2ce et recours lesdites sommes de 19 073 livres et de 7 livres ledit achepteur payera et remboursera audit Bodin le jeune et Gallays pour la recousse et r\u00e9m\u00e9r\u00e9 desdites choses et \u00e0 ceste fin ledit vendeur esdits noms a subrog\u00e9 et subroge par ces pr\u00e9sentes ledit Bodin lesn\u00e9 acqu\u00e9reur aulx droits et actions desdits seigneur et dame et dudit Augier<br \/>\net quant au reste de toute ladite somme de 35 000 livres iceluy reste montant la somme de 15 920 livres ledit acqu\u00e9reur a solv\u00e9e pay\u00e9e et baill\u00e9e manuellement contant audit vendeur esdits noms qui l\u2019a eue prinse et receue en pr\u00e9sence et au veue de nous notaire en demi escus sol demi cent escus pistoles 500 doubles ducas et le reste en testons r\u00e9alles et douzains le tout au prix et poids de l\u2019ordonnance royale lesquelles esp\u00e8ces revevant \u00e0 ladite somme de 15 920 livres du reste ledit vendeur esdits noms a prinses et emport\u00e9es tellement que de toute ladite somme de 35 000 livres il s\u2019est tenu et tient \u00e0 contant et bien pay\u00e9 et en a quict\u00e9 et quite ledit achepteur pour luy ses hoirs et ledit vendeur esdits noms a promis et promet par ces pr\u00e9sentes bailler ou faire bailler et d\u00e9livrer audit achpeteur en ceste ville en la maison de Me Julien Thoinas sieur de Fontenay advocat en ceste ville dedans 2 mois prochain advenant toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements adveux d\u00e9clarations remembrances payements censifs et autres enseignements que lesdits vendeurs esdits noms ont ou auroient ou pouroient avoir et desquels ledit seigneur et dame et ledit Augiers seront tenu par serment aussi a promis et promet ledit vendeur esdits noms et en chacun d\u2019iceulx faire ratiffier et avoir agr\u00e9able ces pr\u00e9sentes audit sieur et dame et en fournir et bailler \u00e0 ses despens audit acqu\u00e9reur dedans ledit temps de 2 mois prochainement venant lettres de ratiffication et obligation de garantage vallables de ces pr\u00e9sentes \u00e0 peine de toutes pertes despens dommages et int\u00e9rets ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins etc<br \/>\net pour l\u2019effet ex\u00e9cution et entretenement de ces pr\u00e9sentes et de ce qui en d\u00e9pend et pourra d\u00e9pendre ledit vendeur nous a prorog\u00e9 et proroge juridiction par davant monsieur le s\u00e9n\u00e9chal d\u2019Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d\u2019Angers et messieurs les gens tenant le si\u00e8ge pr\u00e9sidial audit lieu accord\u00e9 et consenti accorde et consent luy et lesdits seigneur et dame y estre trait\u00e9s et poursuivis comme par devant leurs juges naturels sans en pouvoir d\u00e9cliner et a renonc\u00e9 et renconce \u00e0 toutes exceptions d\u00e9clinations privil\u00e8ges de juridiction pour quelques privil\u00e8ges que ce soit et a esleu et eslit ledit vendeur esdits noms aux fins susdites domicile en la maison de noble homme Me Jacques Donant conseiller et juge magistrat audit si\u00e8ge en ceste ville d\u2019Angers consentant et accordant et a consenty et accord\u00e9 ledit vendeur esdits noms que tous exploits qui y seront baill\u00e9s et faits valent comme si faits estoient \u00e0 leurs personnes ou leurs domiciles ordinaires<br \/>\n\u00e0 laquelle vendition cession quittance d\u00e9lays et transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualit\u00e9s que dessus et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renon\u00e7ant et par esp\u00e9cial ledit vendeur esdits noms que dessus au b\u00e9n\u00e9fice de division d\u2019ordre et discussion et \u00e0 toute restitution en entier ou encores pour ladite dame marquise et contesse au b\u00e9n\u00e9fice du droit v\u00e9ll\u00e9yen \u00e0 l\u2019authentique si qua mulier et \u00e0 tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes quisont que femmes ne se peuvent obliger ne interc\u00e9der pour aultruy ne mesmes pour leur mary et si elles le font elles en peuvent estre restitu\u00e9es synon que elles ayent renonc\u00e9 audit b\u00e9n\u00e9fice et privil\u00e8ges desdits droits et lesquels d\u2019abondant avons donn\u00e9s \u00e0 entendre audit vendeur esdits noms foy jugement condemnation fait et pass\u00e9 audit Angers en pr\u00e9sence de nobles hommes Jehan Ledoloy sieur du Plessis Ren\u00e9 Ganguier seigneur de la Ripvi\u00e8re demeurant en la maison desdits seigneur et dame, honnestes hommes Me Pierre de La Marqueraye et Julien Thomas licenci\u00e9 \u00e8s droits advocat audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial dudit Angers et y demeurant tesmoins et en vin de march\u00e9 et prox\u00e9nettes pour les m\u00e9diateurs qui ont trait\u00e9 la pr\u00e9sente vendition la somme de 20 escuz 10 sols pay\u00e9e contant par ledit acheteur <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La diff\u00e9rence est tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e, et la seconde vente semble cette fois \u00eatre d\u00e9finitive, si ce n&rsquo;est que 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