﻿{"id":17064,"date":"2010-01-07T05:26:14","date_gmt":"2010-01-07T03:26:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17064"},"modified":"2009-12-20T10:32:27","modified_gmt":"2009-12-20T08:32:27","slug":"clement-garande-acquiert-la-seigneurie-de-brenay-de-la-famille-de-seillons-challain-la-potherie-1622","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17064","title":{"rendered":"Cl\u00e9ment Garande acquiert la seigneurie de Brenay de la famille de Seillons, Challain-la-Potherie 1622"},"content":{"rendered":"<p>La famille de Seillons a quit\u00e9 l&rsquo;Anjou, et se s\u00e9pare d&rsquo;un bien en Anjou. La vente est importante, et le paiement compliqu\u00e9, car encore une fois, l&rsquo;acqu\u00e9reur devra payer les dettes des vendeurs, et une fois ces dettes pay\u00e9es, ils refont les comptes pour savoir ce qu&rsquo;il reste \u00e0 payer de la vente, et aussi bien s\u00fbr pour transmettre les titres puisqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une seigneurie, et il faut donc c\u00e9der \u00e0 l&rsquo;acqu\u00e9reur, les aveux et r\u00f4les d&rsquo;assises de la seigneurie.<br \/>\nEnfin l&rsquo;acqu\u00e9reur est \u00e0 Paris, et c&rsquo;est Laurent Hiret qui est son procureur dans toute cette affaire.<\/p>\n<p><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E5 \u2013 Voici la retranscription de l&rsquo;acte <\/em>: Le 15 septembre 1622, devant nous Nicolas Leconte notaire royal \u00e0 Angers, fut pr\u00e9sent estably et soubzmis Jehan et Charles de Seillons p\u00e8re et fils escuyers sieurs de la Forterie de Brenay et de la Barre, et damoisse Ren\u00e9e Aygre espouse dudit Charles de Seillons sieur de la Barre, de luy suffisament autoris\u00e9e par devant nous quant \u00e0 ce demeurants en la maison seigneuriale de la Boullaye Fougereuse paroisse de Saint Maurice de la Fougereuse comme ils ont dit, <\/p>\n<ol>\n<em>Saint-Maurice-la-Fougereuse est une commune des Deux-S\u00e8vres, pr\u00e8s d\u2019Argenton-Ch\u00e2teau.<\/em><\/ol>\n<p>lesquels ont volontairement recognu et confess\u00e9 avoir vendu et par ces pr\u00e9sentes vendent quittent c\u00e8ddent d\u00e9laissent et transportent et promettent garantir et faire valoir de tous troubles hypoth\u00e8ques et empeschements quelconques envers et contre tous \u00e0 noble homme Me Cl\u00e9ment Garande sieur de la Bourdini\u00e8re advocat au priv\u00e9 conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent honorable homme Laurent Hiret marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse de la Trinit\u00e9 \u00e0 ce pr\u00e9sent et stipulant pour ledit sieur Garande au profit duquel et de damoiselle Henriette Chauvelin son espouse leurs hoirs et ayant cause ledit Hiret a achapt\u00e9 et achapte les terres fiefs et seigneuries du hault et bas Brenay hommes hommages et subjets cens rentes dixmes inf\u00e9od\u00e9es et debvoirs seigneuriaux f\u00e9odaux et services anciens et acoustum\u00e9s situ\u00e9s en la paroisse de Challain <\/p>\n<blockquote><p><strong>Br\u00e9n\u00e9<\/strong> : commune du Tremblay \u2013 Bernay (Cass.) \u2013 Ancien fief et seigneurie dont est dame en 1772 Ang\u00e9lique de Fosse-Cave<br \/>\n<strong>le Bas-Br\u00e9n\u00e9<\/strong> : commune du Tremblay \u2013 Bas Bernay (Cass.) \u2013 En est sieur l\u2019abb\u00e9 P. Cadot, 1636, messire Ren\u00e9 Bruneau 1786 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)<\/p><\/blockquote>\n<p>compos\u00e9 de maison seigneuriale domaine boys de haute futaie bois taillis garennes estangs landes closes communs communaux pr\u00e9s vergers jardins pastures terres labourables et non labourables et autres appartenances et d\u00e9pendances d\u2019icelles et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte que ledit sieur Jehan de Seillons p\u00e8re et ses fermiers ont acoustum\u00e9 en jou\u00efr et qu\u2019elle est advenue audit Jehan de Seillons de la succession de d\u00e9funts Gilles de Seillons vivant escuyer sieur de la Forterie et de Brenay et de damoiselle Helaine Amyot ses p\u00e8re et m\u00e8re sans aucune r\u00e9servation fors et r\u00e9serv\u00e9 un petit pr\u00e9 contenant une homm\u00e9e ou environ qui aboutte le ruisseau de l\u2019estang dudit lieu clos \u00e0 part que ledit Jehan de Seillons a autrefois vendu \u00e0 Jehan Thomas et la rente de 6 boisseaux d\u2019avoine menue mesure dudit Challain et 5 sols en argent qu\u2019il a aussi autrefois vendue \u00e0 Me Pierre Cadoz pr\u00eatre qui debvoit ladite rente et encores (blanc) qu\u2019il a aussi vendue et consenty l\u2019admortissement estre fait par ledit Thomas \u00e0 desduire sur 3 boisseaux de ladite avoine sur 10 sols en deniers sur 3 poules et trois bians deubs sur le lieu de la Rousselinaye situ\u00e9 en ladite paroisse de Challain ainsi que appert par contrat d\u2019amortissement fait par devant Babin notaire dudit Challain il y a 25 ans ou environ, lesquelles venditions ne sont comprises en ces pr\u00e9sentes<br \/>\nlesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de Challain \u00e0 2 foyes et hommages simples pour raison desdits 2 fiefs et seigneuries et oultre charg\u00e9e vers ladite seigneurie de Challain de 40 sols par argent de 8 boisseaux et demi d\u2019av oine menue dite messure aux termes et ainsi que le tout est deub que ledit sieur Garande fera et acquitera pour l\u2019advenir si tant est deub franches et quittes lesdites choses du pass\u00e9<br \/>\ntransportant etc la pr\u00e9sente vendition cession delay et transport faite pour et moyennant la somme de 5 500 livres tournois sur laquelle ledit sieur Garande paiera en l\u2019acquit dudit Jehan de Seillons \u00e0 Jacques Payteul la somme de 2 256 livres 10 sols pour le remboursement du fort principal du prix du contrat gracieux \u00e0 luy fait desdites choses par ledit Jehan de Seillons, ensemble les autres deniers qui luy pouront estre deubz en cons\u00e9quence dudit contrat en l\u2019acquit dudit Jehan de Seillons savoir \u00e0 Ren\u00e9 Lebec sieur de la Voirye marchand de draps de soit en ceste ville la somme de 500 livres ou environ et \u00e0 Me Jehan Poisson greffier criminel en ceste ville la somme de 260 livres ou environ avecq tous lesquels ledit Jehan de Seillons apurera compte final qu\u2019il fournira audit Hiret en ceste ville dedans un moys prochain pour leur estre lesdits paiements faits par ledit sieur Garande dans un mois apr\u00e8s le fournissement desdits comptes de quoy il fournira quittances auxdits vendeurs au pied des pr\u00e9sentes et faisant les paiements cy dessus demeurera ledit sieur Garande subrog\u00e9 \u00e8s droits et actions d\u2019hypoth\u00e8ques desdits Paiteul Lebec et Poisson, et le surplus qui restera du prix du pr\u00e9sent contrat sera pay\u00e9 par ledit sieur Garande en ceste ville maison de nous notaire auxdits de Seillons du consentement de ladite Aygret qui consent ledit paiement valoir comme si pr\u00e9sentement y estoit en personne mettant et subrogean tlesdits vendeurs ledit sieur Garande en leur lieu et place droits et actions pour par luy prendre et retirer par puissance de fief et retrait f\u00e9odal tous les h\u00e9ritages et autres choses qui pouroient avoir est\u00e9 vendus esdits fiefs du Hault et du Bas Brenay \u00e0 ses despens frais cousts et mises tout ainsi qu\u2019ils eussent fait et peu faire et pourroient faire sans aucune garantie \u00e9viction ne restitution de deniers en ce regard et ont lesdits vendeurs fournis \u00e8s mains dudit sieur pour ledit sieur Garande deux adveuz rendus \u00e0 ladite seigneurie de Challain scavoir un en parchemin rendu par Emar de Seillons ayeul dudit Jehan de Seillon le 25 f\u00e9vrier 1537 sign\u00e9 Dufay scell\u00e9, l\u2019autre en papier rendu par ladite Amyot comme m\u00e8re et gardenoble dudit Jehan de Seillons et de ses fr\u00e8res et s\u0153urs le 7 ao\u00fbt 1576 sign\u00e9 Coiscault avecq une petit papier de recepte couvert de parchemin promettant fournir audit sieur Garande tous les autres titres et enseignements qu\u2019ils pourront avoir concernant lesdites choses cy dessus vendues<br \/>\ncar de tout ce que dessus lesdites parties sont demeur\u00e9es d\u2019accord l\u2019ont ainsi voulu convenu stipul\u00e9 et accept\u00e9 mesme qu\u2019en cas que ledit sieur Garande n\u2019eust ces pr\u00e9senes agr\u00e9ables et ne les voulut ratiffier avant vendredy prochain en 3 sepmaines dans lequel temps ledit sieur Hiret demeure tenu le faire scavoir auxdits vendeurs en ceste ville maison dudit Lebec en ce cas ledit temps pass\u00e9 le pr\u00e9sent contrat demeurera nul et n\u2019aura aucun effet et que ledit cas advenant demeure d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent nul sans aucuns dommages ne int\u00e9rests de part et d\u2019autre et \u00e0 ce tenir faire et accomplir et aux dommages obligent lesdits vendeurs solidairement sans division de personnes ne de biens renon\u00e7ant etc sp\u00e9cialement au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 foy jugement condempnation<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers maison et pr\u00e9sence de noble et discret Me Pierre Garande pr\u00eatre docteur en th\u00e9ologie grand archidiacre et chanoine th\u00e9ologal en l\u2019\u00e9glise d\u2019Angers, de Ren\u00e9 Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit lieu tesmoins<br \/>\nEn marge (toutes les marges sont \u00e9crites ult\u00e9rieurement) : Et le 13 avril 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire a est\u00e9 pr\u00e9sent Jacques Payteul marchand demeurant en la paroisse de Combr\u00e9e nomm\u00e9 au pr\u00e9sent contrat, lequel pr\u00e9sentement et \u00e0 veue de nous notaire a receu contant dudit sieur Garande aussi nomm\u00e9 audit contrat et de ses deniers des mains dudit Hiret la somme de 2 060 livres en ex\u00e9cution du pr\u00e9sent contrat et \u00e0 desduire sur ce qui estoit deu audit Payteul par lesdits sieur et damoiselle de la Forterie au d\u00e9sir du compte fait entre eux en \u00e9x\u00e9cution dudit pr\u00e9sent contrat etc\u2026<br \/>\n2e acte en marge : Et le 16 juin 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire fut pr\u00e9sent ledit Payteul cy dessus nomm\u00e9 lequel en notre pr\u00e9sence a receu content dudit Hiret et en l\u2019acquit dudit sieur Garande 294 livres en pi\u00e8ces de 16 sols et autre bonne monnaie etc\u2026<br \/>\n3e acte en marge : Et le 3 novembre 1624 ont est\u00e9 pr\u00e9sents lesdits de Seillons p\u00e8re et fils nomm\u00e9s au pr\u00e9sent contrat d\u2019une part, et ledit Hiret faisant et au nom dudit Garande acqu\u00e9reur d\u2019autre part, lesquels ont compt\u00e9 des paiements faits en l\u2019ex\u00e9cution du pr\u00e9sent contrat qui ont est\u00e9 savoir 3 150 livres audit Payteul, 1 000 livres audit Lebec nomm\u00e9 audit pr\u00e9sent contrat, 150 livres \u00e0 Mr le pr\u00e9sident Fouquet Sr de Challain pour ventes du contrat fait audit Payteul, 312 livres \u00e0 Me Jean Poisson aussi en l\u2019acquit desdits sieurs de la Fcorerie et 607 livres \u00e0 iceluy sieur de la Forterie et encores en son acquit \u00e0 Marc Babin la somme de 32 livres 8 sols le tout revenant \u00e0 la somme de 5 258 livres 17 sols \u2026 et la somme de 300 livres audit Lebec pr\u00e9sentement et au vue de nous notaire \u2026 ledit Hiret a dit lesdits deniers appartenir audit sieur Garande absent \u2026 et avec cette somme lesdits de Seillons on receu ladite somme de 5 500 livres prix dudit contrat et dont lesdits de Seillons p\u00e8re et fils se contentent et tiennent pareillement content et enquite ledit sieur Garande et \u00e0 laquelle quittance et ce que dit est tenir etc\u2026 <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La famille de Seillons a quit\u00e9 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