﻿{"id":17071,"date":"2010-01-11T05:55:26","date_gmt":"2010-01-11T03:55:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17071"},"modified":"2009-12-20T11:15:00","modified_gmt":"2009-12-20T09:15:00","slug":"transaction-entre-heritiers-de-guy-gurye-chateau-gontier-1637","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17071","title":{"rendered":"Transaction entre h\u00e9ritiers de Guy Gurye, Ch\u00e2teau-Gontier 1637"},"content":{"rendered":"<p>Ils sont trois, mais l&rsquo;un des biens est en tierce foy, et l&rsquo;a\u00een\u00e9 a un pr\u00e9ciput sur ce bien. L&rsquo;accord est d\u00e9licat, et ils font appel \u00e0 des m\u00e9diateurs, qui vont estimer les biens, et on a des chiffres, ce qui est rare dans une succession fonci\u00e8re.<\/p>\n<ol>\n<a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Famille\/Ceville\/Ceville.htm\">Si vous voulez comprendre la tierce foi, voyez mes travaux sur C\u00e9vill\u00e9, qui \u00e9tait aussi un lieu en tierce foi<\/a><\/ol>\n<p>Avec ce type de partage, on a un semblant de partage noble, mais la famille peut \u00eatre roturi\u00e8re. Donc, il faut faire attention \u00e0 ces partages&#8230;<\/p>\n<p><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E5 \u2013 Voici la retranscription de l&rsquo;acte <\/em>: Le 4 ao\u00fbt 1637 ( devant nous Nicolas Leconte notaire royal \u00e0 Angers) Sur les proc\u00e8s meuz et \u00e0 mouvoir entre nobles hommes Fran\u00e7ois Gurye sieur de la Faucille Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy en la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e et si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers, mary de damoiselle Marye Gurye, demandeur d\u2019une part<br \/>\net noble homme Jacques Gurye sieur des Roches conseiller du roy et pr\u00e9sident en l\u2019\u00e9lection de Ch\u00e2teau-Gontier d\u00e9fendeur d\u2019autre,<br \/>\nlesdits les Gurye enfants et h\u00e9ritiers de d\u00e9funt noble homme Guy Gurye vivant conseiller du roy esleu et controleur en l\u2019\u00e9lection de Montreuilbellay et d\u00e9missionnaire de damoiselle Magdeleine Delaporte veuve dudit d\u00e9funt, leur m\u00e8re<br \/>\nsur ce que lesdits demandeurs disoient que par acte du 2 d\u00e9cembre dernier la dite Delaporte leur m\u00e8re se seroit desmise de ses biens droits noms raisons et actions pour les causes contenues audit acte pass\u00e9 par Desmazi\u00e8re notaire royal audit Angers par l\u2019advis de Me Du Pineau conseiller et juge magistrat en ladite s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e et si\u00e8ge pr\u00e9sidial pour desdits biens tant de ladite succession que d\u00e9mission jou\u00efr user et disposer ainsi que bon leur sembleroit et que \u00e0 ceste fin ledit sieur des Roches esn\u00e9 (a\u00een\u00e9) en feroit partage et les pr\u00e9senteroit aux autres pour estre exp\u00e9di\u00e9 \u00e0 la choisie dans huit mois lors ensuivant et que nonobstant que ledit d\u00e9fendeur comme esn\u00e9 soit fond\u00e9 en quelque pr\u00e9ciput et advantage \u00e8s biens hommag\u00e9s et tomb\u00e9s en tierce foy fut n\u00e9anlmoins convenu qu\u2019il mettrait tous lesdits biens en trois lots esgaux au moyen de ce que lesdits sieurs de la Faucille et Dumesnil luy payeroient chacun la somme de 1 000 livres en proc\u00e9dant \u00e0 la choisie desdits partages pour le r\u00e9compenser de sesdits droits et pr\u00e9ciput et que par autre acte pass\u00e9 par ledit Desmazi\u00e8res le dernier jour de d\u00e9cembre fut maintenu par lesdits demandeurs la somme de 2 000 livres pour ladites pr\u00e9tentions d\u2019hommages et auroit est\u00e9 convenu entre eux de l\u2019advis de leur propre m\u00e8re que lesdits demandeurs auroient seulement chacun 800 livres pour lesdits droits de pr\u00e9ciput esdits choses hommag\u00e9es<br \/>\nen cons\u00e9quence desquels actes ils auroient tous ensemble convenu de noble et discret Charles Boisineult prestre sieur de la Bruneti\u00e8re et de Charles Hunaulot escuyer sieur de Marcill\u00e9 leurs proches parents pour leurs arbitres arbitrateurs et proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation des h\u00e9ritages de la succession et d\u00e9mission sur lesquels h\u00e9ritages estant appr\u00e9ci\u00e9s ledit Fran\u00e7ois Gurye s\u2019esgalleroit au plus avantage dans 15 jours apr\u00e8s l\u2019appr\u00e9ciation arrest\u00e9e par lesdits sieurs arbitres et que du surplus seroit fait partage par le d\u00e9fendeur sur le pied d\u2019icelle appr\u00e9ciation comme le contient l\u2019acte re\u00e7u par Mestayrye aussy notaire Angers le 21 mars aussi dernier lequel acte auroit est\u00e9 accept\u00e9 d\u00e8s le lendemain par lesdits sieurs arbitres qui auroient vacqu\u00e9 \u00e0 ladite appr\u00e9ciation comme de ce appert par le proc\u00e8s verbal rapport\u00e9 par ledit Mestayrye le 20 avril aussy dernier,<br \/>\nensuite de laquelle appr\u00e9ciation le 13 juin dernier par devant ledit Mestayrye ledit Fran\u00e7ois Gurye auroit pris les choses contenues au premier et troisi\u00e8me article de ladite appr\u00e9ciation pour servir et esgaller \u00e0 la somme de 14 000 livres que chacun des deux autres auroit eu et touch\u00e9 en avancement de droits successifs et offert rapport\u00e9 ou moings prendre en ce qu\u2019il y en auroit de plus que lesdits 14 000 livres au d\u00e9sir de ladite appr\u00e9ciation<br \/>\net que le jour d\u2019hier ledit Jacques Gurye auroit d\u00e9clar\u00e9 avoir touch\u00e9 11 000 livres au moyen de quoy il luy restoit encores 3 000 livres et d\u00e9clar\u00e9 que pour icelle somme il prenoit et obtoit la Grand mestayrye des Roches exploit\u00e9e par Michel Gandereau et que d\u2019autant qu\u2019elle estoit estim\u00e9e par ladite appr\u00e9ciation \u00e0 la somme de 5 900 livres, il offroit raporter ou moing prendre la somme de 2 523 livres (<em>sic, m\u00eame si je ne comprends pas cette soustraction !<\/em>)<br \/>\net encores que par escript priv\u00e9 soubz le seing desdits sieur des Roches et de La Faucille fut par l\u2019advis de Me de Perchambault conseiller du roy et juge magistrat en ladite s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e et si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers le 20 mars dernier il fut convenu que ledit sieur de La Faucille prendroit ce que bon luy sembleroit en la terre des Roches au d\u00e9sir de l\u2019appr\u00e9ciation concluoient \u00e0 ce que ledit sieur des Roches fist et leur fournist partage et \u00e0 faulte de ce condempn\u00e9 en tous leurs dommages et int\u00e9rests et encores qu\u2019il fust dit que lesdites sommes de 800 livres tz que chacun estoit condemn\u00e9 luy payer de pr\u00e9ciput qui font ensemble 1 600 livres soit enmploy\u00e9e au paiement de 800 livres par une part et 1 000 livres par aultre deue par ledit sieur des Roches soubz la caution de leur dite m\u00e8re \u00e0 (blanc)<br \/>\nde la part duquel des Roches d\u00e9fendeur estoit dit qu\u2019il auroit fourni lesdits partages auxdits demandeurs qu\u2019il n\u2019auroit empesch\u00e9 et n\u2019empeschoit qu\u2019ils choisissent et que si sa m\u00e8re l\u2019avoit cautionn\u00e9 de 1 800 livres il l\u2019en lib\u00e9reroit sans leur seing et n\u00e9anlmoins pour \u00e9viter \u00e0 proc\u00e8s et demeurer en bonne intelligence avecq eux il consentoit que lesdits 1 600 livres qu\u2019ils luy doibvent de pr\u00e9ciput fussent employ\u00e9s \u00e0 concurrence au paiement desdits 1 8000 livres aussi consentoit l\u2019effet et ex\u00e9cution de l\u2019escript d\u2019entre luy et ledit de La Faucille et ainsy tendoit \u00e0 l\u2019absolution de leurs demandes et qu\u2019ils fussent condempn\u00e9s en ses despens<br \/>\net sur les r\u00e9pliques et dupliques par lesdites parties respectivement est\u00e9es elles estoient prestes de tomber en grande involution de proc\u00e8s pour \u00e0 quoy obvier et paix et amiti\u00e9 entre eux nourrir, ils ont bien voulu par l\u2019advis de leurs parents et amis transiger et pacifier par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotes royal \u00e0 Angers ont est\u00e9 pr\u00e9sents ledit sieur des Roches demeurant \u00e0 Ch\u00e2teau-Gontier d\u2019une part, et lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tant en leurs priv\u00e9s noms que savoir ledit sieur de La Faucille du sieur Cerqueu son beau-p\u00e8re avecq l\u2019advis duquel quoique majeur il a acoustum\u00e9 de traiter et proc\u00e9der en ses affaires quant \u00e0 ce duquel il a fait aparoir de pouvoir et consentement de passer et consentir \u00e0 la pr\u00e9sente transaction lequel pouvoir luy est demeur\u00e9 et au moyen de ce qu\u2019il a promis et demeure tenu faire agr\u00e9er et ratiffier cesdites pr\u00e9sentes audit Cerqueu dedans d\u2019huy en un mois prochain, et ledit sieur Dumesnil de ladite damoiselle son espouse \u00e0 laquelle il p romet et demeure aussi tenu faire ratiffier et avoir ces pr\u00e9sentes agr\u00e9ables aussit\u00f4t qu\u2019elle sera venue \u00e0 sa majorit\u00e9 le tout \u00e0 peine de toutes pertes dommages et int\u00e9rests demaurant ledit sieur de La Faucille paroisse de Saint Maurice et ledit Dumesnil paroisse Saint Pierre de ceste ville d\u2019autre part<br \/>\nlesquels establis et deuement soubzmis esdits noms et qualit\u00e9s solidairement sans division etc ont de tout ce que dessus circonstances et d\u00e9pendances transig\u00e9 pacifi\u00e9 apoint\u00e9 convenu et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit par transaction irr\u00e9vocable<br \/>\n\u00e0 scavoir que audit sieur Dumesnil audit nom demeurent les lieux et mestayries de Grigne et la Quetini\u00e8re et la rente de la Sourdri\u00e8re le tout appr\u00e9ci\u00e9 \u00e0 la somme de 4 500 livres, laquelle avecq les 14 000 livres qu\u2019il a eus en deniers font la somme de 18 500 livres sur laquelle somme ledit sieur Dumesnil fera et payera audit sieur des Roches dans un an la somme de 1 300 livres de retour de partages et encores demeure tenu ledit sieur Dumesnil esdits noms de payer en l\u2019acquit des debtes de la succession et d\u00e9misson la somme de 680 livres et ainsy son lot demeurera apr\u00e9ci\u00e9 \u00e0 la somme de 16 500 livres<br \/>\net audit sieur de La Faucille est et demeure la terre fief et seigneurie des Roches les 2 mestairies d\u2019icelle la closerie de La Faucille toutes les vignes pr\u00e9s et rentes fonci\u00e8res le tout revenant par ladite appr\u00e9ciation \u00e0 la somme de 27 062 livres de laquelle luy demeure et demeurera paeille somme de 16 500 livres pour so tniers esdits succession et d\u00e9mission et le surplus montant 10 562 livres la debvra de retour et sera aussi employ\u00e9e au payement des debtes d\u2019icelle succession et d\u00e9mission tant vers Mr Delaporte oncle desdites parties Mr Dumesnil p\u00e8re dudit sieur Dumesnil estably en la d\u00e9charge d\u2019iceluy sieur Delaporte Mr de La Brosse Gurye Me Potier pr\u00eatre que aultre cr\u00e9anciers si aucune sont de ce qui sera trouv\u00e9 estre deub<br \/>\net audit sieur des Roches luy demeure lesdites 11 000 livres en deniers qu\u2019il a eus en advancement de droits successifs et la mestayrye de la Coretrye appr\u00e9ci\u00e9s \u00e0 4 181 livres avecq les 1 320 livres cy dessus mentionn\u00e9s et deues de retour par ledit sieur Dumesnil et faisant le tout pareille somme de 16 500 livres <\/p>\n<ol>\n<em>en somme, si j&rsquo;ai bien compris la succession, en comptant les bien du p\u00e8re d\u00e9c\u00e9d\u00e9, de la communaut\u00e9 de biens des parents par d\u00e9mission de la m\u00e8re, se monte \u00e0 16 500 x 3 soit 49 500 livres, et ceci ne tient pas compte des biens propres de la m\u00e8re, encore vivante, qui semble avoir gard\u00e9 ses biens propres pour vivre.<br \/>\nC&rsquo;est une succession comparable \u00e0 celle d&rsquo;un avocat \u00e0 Angers \u00e0 l&rsquo;\u00e9poque, m\u00eame s&rsquo;il existe des diff\u00e9rences bien s\u00fbr !<\/em><\/ol>\n<p>et ainsy demeurent lesdites parties partag\u00e9es duement des choses desdites succession et d\u00e9mission et hors court et proc\u00e8s sans despens dommages ne int\u00e9rests de part et d\u2019autre et auront chacun les titres et enseignements des choses \u00e0 eux demeur\u00e9es et demeureront lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tenus de payer en l\u2019acquit dudit sieur des Roches chacun les 800 livres qu\u2019ils luy doibvent de pr\u00e9ciput aux damoiselles (blanc) sur les 1 800 livres qu\u2019il leur doibt soubz la causion de ladite Delaporte leur m\u00e8re et seront lesdits sieur de La Faucille et Dumesnil tenus payer les rentes ou int\u00e9rests chacun de ce qu\u2019il est cy dessus tenu de payer<br \/>\npar ce qu\u2019ils ont le tout ainsi voulu stipul\u00e9 et accept\u00e9 sans pr\u00e9judice \u00e0 leurs autres affaires et droits tellement que \u00e0 tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et int\u00e9rests stipul\u00e9s en cas de d\u00e9faut obligent lesdites parties mesmes lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil esdits noms et qualit\u00e9s que dessus solidairement sans division etc renonczant etc sp\u00e9cialement au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et ordre etc dont etc<br \/>\nfait audit Angers maison de nous notaire en pr\u00e9sence de Me Jacques Janvier et de Claude Ogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoins \u00e0 ce appel\u00e9s <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ils sont trois, mais l&rsquo;un des biens est en tierce foy, et l&rsquo;a\u00een\u00e9 a un pr\u00e9ciput sur ce bien. 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