﻿{"id":17080,"date":"2010-01-22T05:42:59","date_gmt":"2010-01-22T03:42:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17080"},"modified":"2009-12-22T14:54:21","modified_gmt":"2009-12-22T12:54:21","slug":"transactions-entre-cordonniers-de-morannes-et-daumeray-sur-succession-1620","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17080","title":{"rendered":"Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620"},"content":{"rendered":"<p>Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l&rsquo;un de ses \u00e9poux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confront\u00e9s \u00e0<br \/>\nune succession complexe, chacun devant r\u00e9tablir la v\u00e9rit\u00e9.<br \/>\nIls parviennent n\u00e9anmoins \u00e0 un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqu\u00e9 de rigueur dans la gestion des biens de son \u00e9pouse.<\/p>\n<p><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E5 \u2013 Voici la retranscription de l&rsquo;acte <\/em>: Le 16 mai  1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent pr\u00e9sents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant \u00e0 Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur sp\u00e9cial de dicret Me Simeon Salmon pr\u00eatre son beau-fr\u00e8re, enfants de d\u00e9funts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces pr\u00e9sentes et \u00e0 l\u2019accomplissement d\u2019icelles solidairement obliger et en fournir aux cy apr\u00e8s nomm\u00e9s lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains \u00e0 peine etc ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoings d\u2019une part<br \/>\net Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite d\u00e9funte Boumier en secondes nopces d\u2019iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites pr\u00e9sentes et \u00e0 l\u2019accomplissement d\u2019icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable \u00e0 peine etc ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoings d\u2019autre part<br \/>\nlesquels sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends meuz et \u00e0 mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon h\u00e9ritiers de ladite d\u00e9funte Michelle Boumier disoient que \u00e0 cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme m\u00e8re desdits Salmon fut s\u00e9par\u00e9e de biens d\u2019avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite s\u00e9paration il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes cr\u00e9\u00e9es auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employ\u00e9s en l\u2019acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de gr\u00e2ce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat pass\u00e9 par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant \u00e0 Morannes le 23 f\u00e9vrier 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourn\u00e9 au profit et en l\u2019acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy pay\u00e9e \u00e0 damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en cons\u00e9quence de la transaction pass\u00e9e par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) d\u00e9cembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donn\u00e9s contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul \u00e0 ce qu\u2019il fust condamner payer et rendre \u00e0 iceluy Me Simeon Salmon en l\u2019acquit d\u2019icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et int\u00e9rests suivant l\u2019\u00e9dit depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Boumier,<br \/>\nensemble 17 livres 10 sols moiti\u00e9 de 35 livres pay\u00e9es par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et int\u00e9rests \u00e0 la susdite raison pour la rescousse et r\u00e9m\u00e9r\u00e9 desdites choses vendues \u00e0 iceluy Salmon<br \/>\noutre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu \u00e0 Faxai Touschet une pi\u00e8ce de terre pr\u00e8s le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d\u2019icelle Boumier par contrat pass\u00e9 par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les int\u00e9rests depuis ledit d\u00e9c\u00e8s jusques \u00e0 l\u2019actuel paiement et remboursement<br \/>\net \u00e0 semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz pay\u00e9e par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois ann\u00e9es de la ferme d\u2019une closerie appell\u00e9e la Jailleti\u00e8re et autres h\u00e9ritages qui appartenoient en propre \u00e0 ladite d\u00e9funte Boumier contenues au bail \u00e0 ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 d\u00e9cembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourn\u00e9 en l\u2019acquit et profit seul dudit Mousteul,<br \/>\ncomme ils offroient v\u00e9riffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fond\u00e9e pour un tiers<br \/>\net encores demandoient que les meubles d\u00e9laiss\u00e9s par le tr\u00e9pas de ladite d\u00e9funte Boumier fussent inventori\u00e9s et \u00e0 eux d\u00e9livr\u00e9s pr\u00e9tendant mesmes qu\u2019ils appartenoient pour le tout \u00e0 icelle d\u00e9funte Boumier comme s\u00e9par\u00e9e de biens d\u2019avecq ledit Mousteul,<br \/>\nensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite d\u00e9funte Boumier pour les faits et debtes d\u2019iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet<br \/>\net de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu\u2019il n\u2019estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engag\u00e9es par ladite Boumier qu\u2019en tout \u00e9venement il ne pouvoit estre tenu que \u00e0 rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres pay\u00e9es par iceluy Simeon Salmon en l\u2019acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 f\u00e9vrier 1619 et que du surplus montant 35 livres,<br \/>\nensemble desdites 150 livres port\u00e9es par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n\u2019en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaiss\u00e9e en ses mains pour employer \u00e0 la r\u00e9fection d\u2019une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle r\u00e9fection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fond\u00e9 \u00e0 demander auxdits Salmons,<br \/>\net pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 ann\u00e9es de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d\u2019icelle Boumier ont est\u00e9 employ\u00e9s en sa nourriture et entretien et n\u2019en avoir tourn\u00e9 aucune chose au profit et acquit particulier d\u2019iceluy Mousteul<br \/>\net en ce que ladite d\u00e9funte Boumier seroit oblig\u00e9e pour le fait de debtes d\u2019iceluy Mousteul offroit l\u2019en acquiter en ce regard<br \/>\net au regard des meubles d\u00e9laiss\u00e9s par le tr\u00e9pas de ladite Boumier n\u2019empeschoit qu\u2019ils fussent partag\u00e9s<br \/>\net au regard des frais faits aux fun\u00e9railles et enterrement de ladite d\u00e9funte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner \u00e0 compte avecq luy<br \/>\npour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour \u00e9viter auxdits proc\u00e8s et pour iceux terminer par l\u2019advis de leurs conseils et amis en ont compos\u00e9 et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d\u2019iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et r\u00e9m\u00e9r\u00e9 desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 f\u00e9vrier 1619 dedans un mois proochain et int\u00e9rests de ladite somme au denier seize depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite d\u00e9funte Boumier jusques \u00e0 l\u2019actuel paiement sans que ladite stipulation d\u2019int\u00e9rests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu<br \/>\net ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite d\u00e9funte Boumier suivant la coustume dedans le temps d\u2019un mois<br \/>\net a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux pr\u00e9senter comme aisn\u00e9 en la succession<br \/>\n\u00e0 la charge du droit d\u2019usufruit dudit Mousteul comme h\u00e9ritier de Marie Mousteul d\u00e9c\u00e9d\u00e9e depuis ladite d\u00e9funte Boumier sa m\u00e8re<br \/>\net au regard du pr\u00e9tendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont est\u00e9 employ\u00e9s \u00e0 la r\u00e9fection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et d\u00e9charg\u00e9 en cas qu\u2019il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la r\u00e9compense qu\u2019il pouvoit pr\u00e9tendre \u00e0 cause de ladite r\u00e9fection et de ce qu\u2019il auroit fourni de plus pour icelle<br \/>\net au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont est\u00e9 employ\u00e9s \u00e0 la nourriture et entretien de ladite d\u00e9funte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables \u00e0 informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et d\u00e9charg\u00e9<br \/>\net quant aux meubles seront partag\u00e9s dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moiti\u00e9 audit Mousteul et le quart en une autre moiti\u00e9, et les trois autres quarts parties d\u2019une moiti\u00e9 baill\u00e9 et demeur\u00e9e auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,<br \/>\nlesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obs\u00e8ques fun\u00e9railles et enterrement<br \/>\net au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de proc\u00e8s sans despens dommages et int\u00e9rests de part et d\u2019autre et du tout ils sont demeur\u00e9s d\u2019accord l\u2019ont ainsy voulu stipul\u00e9 et accept\u00e9 tellement que \u00e0 ce que dit est tenir et \u00e0 payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualit\u00e9s et en chacun d\u2019iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc sp\u00e9cialement au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire pr\u00e9sents ledit sieur Birrard et honorable homme Me Ren\u00e9 Myn\u00e9e sieur de la Vaussonni\u00e8re greffier en l\u2019\u00e9lection de ceste ville et Ren\u00e9 Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Michelle 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