﻿{"id":17317,"date":"2010-02-06T05:59:11","date_gmt":"2010-02-06T03:59:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17317"},"modified":"2010-07-13T13:34:43","modified_gmt":"2010-07-13T11:34:43","slug":"un-an-de-deuil-signifiait-pour-la-veuve-aucun-partenaire-sexuel-sinon-plus-de-douaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17317","title":{"rendered":"Un an de deuil signifiait pour la veuve aucun partenaire sexuel, sinon plus de douaire"},"content":{"rendered":"<p>Le document qui suit semble tout au moins aller en ce sens.<br \/>\nCependant, j&rsquo;ai en Loire-Atlantique, qui relevait alors du duch\u00e9 de Bretagne et de son droit coutumier, une mienne anc\u00eatre qui se remarie 62 jours apr\u00e8s le veuvage. Et je me suis toujours pos\u00e9e des questions sur ce curieux d\u00e9lai, manifestement accept\u00e9 par l&rsquo;\u00e9glise, mais sans doute pas par les droits humains de la coutume du douaire. Dois-je en conclure que mon anc\u00eatre n&rsquo;avait pas grand chose \u00e0 attendre du douaire ?<\/p>\n<p><em>L&rsquo;acte qui suit est aux Archives D\u00e9partementales de la Mayenne \u2013 Voici ma frappe de ce  M\u00e9moire imprim\u00e9  <\/em>: Pour Mathurin et Fran\u00e7oise Quehery, demandeurs en p\u00e9remption d\u2019instance, et intim\u00e9s.<br \/>\nContre Fran\u00e7oise Salmon, veuve de Pierre Chatizel, vitrier \u00e0 Laval, d\u00e9ffenderesse et appelante<br \/>\nIl s\u2019agit principalement icy d\u2019une p\u00e9remption d\u2019instance, quoique la veuve Chatizel ait voulu, sans raison, faire plaider son appel.<br \/>\nLe 10 avril 1686, Mathurin Quehery laissa en mourant les demandeurs en tr\u00e8s bas \u00e2ge ; et l\u2019appelante sa veuve dans le dessein de jou\u00efr de la libert\u00e9 qu lui donnoit son veuvage, elle accepta la tutelle naturelle de ses enfants ; mais au lieu de prendre soin de leur \u00e9ducation, elle eut un commerce criminel et preque public avec un cousin germain de son d\u00e9funt mari. Le bruit s\u2019\u00e9tant r\u00e9pandu dans la ville de Laval qu\u2019elle estoit grosse, Mathurin Quehery ayeul paternel des demandeurs, pr\u00e9senta requeste au juge pour la faire destituer de la tutelle des enfants, et d\u00e9clarer indigne du douaire, attendu son incontinence pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil. Sur cette demande les parents tant paternels que maternels ayant est\u00e9 appel\u00e9s, on luy osta la tutelle de ses enfants ; on nomma l\u2019ayeul paternel pour curateur universel en sa place ; et on ordonna de l\u2019avis de toute la famille, qu\u2019il poursuivrait les demandes qu\u2019il avait intent\u00e9es conte l\u2019appelante.<br \/>\nLe 9 ao\u00fbt 1687, intervint une seconde sentence qui permit d\u2019informer, par enqueste, de sa d\u00e9bauche, et m\u00eame de la faire visiter. Mais comme cette visite aurait fait une conviction parfaite, elle quitta la ville de Laval pour l\u2019\u00e9viter, et se retira dans le village de Saint Denis d\u2019Orque, o\u00f9 elle accoucha le 13 septembre 1687 d\u2019une fille qu\u2019elle fit baptiser sous des noms suppos\u00e9s. Sa retraite donna lieu au curateur des demandeurs d\u2019obtenir permission de faire publier monitoire ; mais ell eut l\u2019adresse d\u2019en empescher l\u2019ex\u00e9cution en surprenant le 15 octobre 1687 en la chambre des Vacations, un arrest de d\u00e9fenses qu\u2019elle fit signifier le 17 du m\u00eame mois ; le curateur y forma opposition et en obtint un second le 14 janvier 1688, qui le re\u00e7ut opposant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019arrest de d\u00e9fenses, lui permit de passer outre \u00e0 la publication du monitoire, et m\u00eame d\u2019en obtenir un nouveau. Opposision \u00e0 ce dernier arrest de la part de l\u2019appelante, qui depuis est demeur\u00e9e dans un profond silence, et a m\u00eame arrest\u00e9 les poursuites de son beau-p\u00e8re en luy promettant de ne jamais demander le douaire qui faisait le sujet de la contestation ; elle a transig\u00e9 avec luy en 1691, depuis son second mariage sans parler de ce douaire, dont elle se reconnaissait indigne ; mais apr\u00e8s la mort de ce curateur arriv\u00e9e en 1699 elle a renouvel\u00e9 ses poursuites contre ses enfants du premier lit ; et s\u2019estant adress\u00e9e au juge de Laval, elle a form\u00e9 contre eux dans cette juridiction un si grand nombre de demandes, que si elle r\u00e9ussisaient, elles ruineraient enti\u00e8rement les demandeurs, et seroient passer dans une famille \u00e9trang\u00e8re, c&rsquo;est-\u00e0-dire aux enfants du second lit de l\u2019appelante, les biens que les demandeurs ont eu de leur p\u00e8re et de leur ayeul paternel.<br \/>\nPour d\u00e9fendre \u00e0 ces demandes, on cr\u00e9a des curateurs aux demandeurs, et ces curateurs opos\u00e8rent par forme d\u2019exception \u00e0 l\u2019appelante, sa d\u00e9bauche pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil. La cause ayant m\u00eame est\u00e9 port\u00e9 \u00e0 l\u2019audience, intervint sentence contradictoire le 9 janvier 1702, qui permit aux parties de faire preuve respective des faits par elles avanc\u00e9s, mesme de publier monitoire. L\u2019appelante a elle-m\u00eame lev\u00e9, fait signifier et ex\u00e9cut\u00e9 cette sentence ; mais comme dans le cour du proc\u00e8s on s\u2019est aper\u00e7u qu\u2019il y avait quelque chose de pendant en la Cour, qu\u2019il estoit n\u00e9cessaire de faire juger pr\u00e9alablement, les demandeurs ont pris une commission pour y faire assigner l\u2019appelante, et voir dire que son opposition \u00e0 l\u2019arrest du 14 janvier 1688 ; et l\u2019appel qu\u2019elle avait interjett\u00e9 des sentences des 9 et 30 ao\u00fbt 1687 ferainet d\u00e9clar\u00e9 p\u00e9ris, et en cons\u00e9quence pass\u00e9 outre \u00e0 la publication de monitoire. Cette p\u00e9remption est indubitable, y ayant eu constamment discontinuation de proc\u00e9dures pendant plus de 3 ann\u00e9es, aussi l\u2019appelante est convenue lors de la plaidoirie de la cause, que cette ancienne instance estoit p\u00e9rie ; mais elle a soutenu que les demandeurs n\u2019estoient pas parties capables pour opposer cette p\u00e9remption, d\u2019autant plus qu\u2019ils n\u2019ont point repris l\u2019instance commenc\u00e9e par leur ayeul.<br \/>\nCette objection peu consid\u00e9rable, car 1er ce sont des mineurs qui agissent apr\u00e8s la mort de leur curateur comme il auroit pu faire de son vivant, ce n\u2019estoit m\u00eame que pour leur int\u00e9rest qu\u2019il agissait, puisqu\u2019il ne pouvait tirer aucun avantage personnel de l\u2019action qu\u2019il avait intent\u00e9e contre l\u2019appelante pour la faire priver de son douaire. 2e Ils sont h\u00e9ritiers de leur ayeul, et cette qualit\u00e9 leur sufirait seule pour agir, quand m\u00eame ils n\u2019y auraient pas int\u00e9rest de leur chef.<br \/>\nEnfin les demandeurs n\u2019avaient garde de reprendre un instance qui est constamment p\u00e9rie, de l\u2019aveu m\u00eame de l\u2019appelante, puisqu\u2019ils se seraient par l\u00e0 exclus d\u2019en demander la p\u00e9remption.<br \/>\nL\u2019appelante dit en second lieu, que cette ancienne instance a est\u00e9 abandonn\u00e9e par les demandeurs, qui ont depuis proc\u00e9d\u00e9 volontairement \u00e0 Laval sans opposer la p\u00e9remption.<br \/>\nMais cet arguement se r\u00e9torque contre elle-m\u00eame, c\u2019est elle qui a commenc\u00e9 une nouvelle action devant les juges de Laval, elle a donc reconnu que son ancien appel estoit p\u00e9ri et ne subsistait plus.<br \/>\nLes demandeurs n\u2019ayant fait aucune proc\u00e9dure en la Cour qui ait p\u00fb interrompre la p\u00e9remption, et s\u2019estant seulement d\u00e9fendus \u00e0 Laval, n\u2019ont point renonc\u00e9 \u00e0 leurs droits, au contraire s\u2019estant d\u00e9fendus pr\u00e9cis\u00e9ment de la m\u00eame mani\u00e8re que leur ayeul avoit fait en 1687.<br \/>\nCela pr\u00e9supos\u00e9, il est superflu d\u2019entrer dans les moyens du fonds, puisque les Sentences des 9 et 30 ao\u00fbt 1687, estant confirm\u00e9es, les demandeurs sont constamment en droit de faire preuve de la d\u00e9bauche de l\u2019appelante pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil, mais cependant pourne rien obmettre dans une affaire dont d\u00e9pend toute la fortune des demandeurs, ils t\u00e2cheront de faire conna\u00eetre \u00e0 la Cour, que la veuvge Chatizel est non recevable dans l\u2019appel qu\u2019elle a interjett\u00e9 de la sentence du 9 janvier 1702, et qu\u2019au fonds m\u00eame cette sentence a \u00e9t\u00e9 bien jug\u00e9e.<\/p>\n<li><strong>Fins de non-recevoir contre l\u2019appel de la sentence du 9 janvier 1702<\/strong><\/li>\n<p>L\u2019appelante a lev\u00e9, fait signifier et execut\u00e9 cette sentence, sans protestation d\u2019en appeler, et les demandeurs ayant articul\u00e9 les faits de d\u00e9bauche dont ils pr\u00e9tendaient faire preuve en vertu de la permission qui leur estait accord\u00e9e par cette sentence, elle les d\u00e9nia pr\u00e9cisement, ce qui est l\u2019execution la plus authentique et la plus formelle qu\u2019on puisse d\u00e9sirer ; depuis elle a \u00e9crit, produit et contredit pour satisfaire \u00e0 cette sentence, elle a menac\u00e9 les demandeurs des mal\u00e9dictions prononc\u00e9es dans l\u2019Ecriture, contre les enfants qui relevaient la Turpitude de leurs p\u00e8res et m\u00e8res ; enfin elle n\u2019a pas dout\u00e9 que cette sentence ne fut juridique, et elle ne s\u2019est avis\u00e9e d\u2019en interjeter appel qu\u2019\u00e0 la veille de la plaidoirie, par ce qu\u2019on la luy a object\u00e9e comme une fin de non-recevoir insurmontable <\/p>\n<li><strong>Moyens au fonds<\/strong><\/li>\n<p>C\u2019est une maxime constante, que la veuve qui vit impudiquement pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil perd son douaire et tous les avantages que son mari luy a faits, la Novelle 39 ch. 2, y est pr\u00e9cise, et c\u2019est le sentiment de tous les auteurs qui ont \u00e9crit sur ces mati\u00e8res, on se contentera de citer icy les plus consid\u00e9rables.<br \/>\nDu Moulin dit, que quoi qu\u2019on se soit relach\u00e9 sur les peines introduites par les Loix Romaines contre les femmes qui se remarient pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil cependant la Loy est demeur\u00e9e en vigueur contre les femmes qui pr\u00e9f\u00e8rent une prostitution honteuse \u00e0 l\u2019honneur du mariage.<br \/>\nCoquille d\u00e9cide la m\u00eame chose, quest. 147, et il en fait une r\u00e8gle de notre droit dans ses Institutes Co\u00fbtumi\u00e8res. \u00ab  De fait si la veuve dedans l\u2019an du deuil vit impudiquement, l\u2019h\u00e9ritier du d\u00e9funt mari peut la faire priver de tous les avantages nuptiaux qui luy ont est\u00e9 faits. \u00bb<br \/>\nD\u2019Argentr\u00e9, Brodeau, Ricard, Despeisses, Renusson, et tous les Commentateurs des Coutumes de Normandie, d\u2019Anjou et du Maine, dans la derni\u00e8re desquelles les parties qui plaident sont domicili\u00e9es, rendent t\u00e9moignage \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 de cette maxime, et d\u00e9cident unanimement que l\u2019h\u00e9ritier du mari est recevable \u00e0 all\u00e9guer l\u2019impudicit\u00e9 \u00e0 sa veuve, pour la faire priver de son douaire et des autres avantages qu\u2019elle a e\u00fbs de son mari : comme il serait trop long de raporter les termes dont se servent tous ces auteurs, on se contentera de citer ceux de Dupineau, dernier commentateur de la Coutume d\u2019Anjou : \u00ab Aujourd\u2019huy, par un droit tr\u00e8s certain, les h\u00e9ritiers du mari peuvent dans l\u2019an du deuil all\u00e9guer par exception, l\u2019impudicit\u00e9 \u00e0 sa veuve.<\/p>\n<li><strong>Les Arrests ont assur\u00e9 la jurisprudence sur ce point. <\/strong><\/li>\n<p>Celuy du 11 avril 1571, cit\u00e9 par tous nos auteurs, et dont Me Anne Robere a rapport\u00e9 toutes les circonstances avec beaucoup d\u2019exactitude, a jug\u00e9 la question en termes formels.<br \/>\nLe second arrest de l\u2019ann\u00e9e 1594, est rapport\u00e9 par Berault. Une veuve qui s\u2019\u00e9tait remari\u00e9e 6 mois apr\u00e8s la mort de son mari, accoucha 6 semaines apr\u00e8s ce second mariage ; les h\u00e9ritiers de son premier mari luy oppos\u00e8rent sa d\u00e9bauche pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil, et la firent priver de son douaire pour cette raison.<br \/>\nLe 3e du 5 d\u00e9cembre 1631, est dans une esp\u00e8ce bien moins favorable que celle qui est pr\u00e9sentement \u00e0 juger. Jeanne Le Tellier, veuve de Jean Virginet d\u00e9chargeur de poudre \u00e0 l\u2019artillerie, et par cons\u00e9quent exempt\u00e9 de taille, se laissa s\u00e9duire sous promesse de mariage pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil. Cette mauvaise conduite ayant fait du bruit dans le village de Sucy en Brie o\u00f9 elle demeurait, les habitants la cottis\u00e8rent \u00e0 la taille, comme \u00e9tait d\u00e9chue des privil\u00e8ges de son mari. Elle se plaignit de sa taxe, et soutint que ces habitants n\u2019\u00e9taient pas en droit de luy faire une semblable objection, cependant l\u2019honn\u00eatet\u00e9 publique l\u2019emporta, et par arrest rendu apr\u00e8s une plaidoirie solemnelle et contradictoire, elle fut d\u00e9clar\u00e9e cotisable \u00e0 la taille et d\u00e9chue des privil\u00e8ges de son mari.<br \/>\nLe 4e est du 7 janvier 1648, et quoi qu\u2019il ait accord\u00e9 le douaire \u00e0 une veuve qui \u00e9tait devenue grosse pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil, cependant comme la Cour se d\u00e9termina fut des circonstances particuli\u00e8res, et pronon\u00e7a m\u00eame qu\u2019elle jugeait de cette mani\u00e8re, sans tirer \u00e0 cons\u00e9quence. Brodeau et du Fresne, qui rapportent cet arrest, disent que cette exception confirme la r\u00e8gle et \u00e9tablit de plus en plus la maxime ; que la veuve qui vit impudiquement pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil, doit estre priv\u00e9e de son douaire.<br \/>\nLe 5e du 22 f\u00e9vrier 1666, semble fair pour notre esp\u00e8ce. La veuve du nomm\u00e9 Besogne, ayant v\u00e9cu impudiquement avec son cousin germain pendant l\u2019ann\u00e9e du deuil, fut priv\u00e9e de son douaire, quoi qu\u2019elle all\u00e9gua qu\u2019elle avoit \u00e9t\u00e9 tromp\u00e9e sous promesse de mariage, et qu\u2019elle avait m\u00eame obtenu dispense de Rome, pour \u00e9pouse celui qui l\u2019avait d\u00e9shonor\u00e9e. La diff\u00e9rence qui se rencontre entre cette esp\u00e8ce et la nostre, est tout \u00e0 fait d\u00e9saventageuse \u00e0 l\u2019appelante, puisque son cousin ne luy avait point fait de promesse de mariage, et qu\u2019elle n\u2019a pas obtenu de dispense de Rome.<br \/>\nLe 6e du 3 f\u00e9vrier 1674, est enti\u00e8rement d\u00e9sicif. Marguerite Chaberre, veuve de Jean Delignac, et qu\u2019il avait institu\u00e9e son h\u00e9riti\u00e8re, se remaria 13 mois apr\u00e8s qu\u2019il fut mort, et accoucha d\u2019une fille 6 mois et 4 jours apr\u00e8s son second mariage. Joseph Delignac son fils, demanda et obtint permission de faire preuve que sa m\u00e8re \u00e9tait grosse 2 mois avant son second mariage, m\u00eame que pour couvrir sa grossesse, elle s\u2019atait absent\u00e9e de la ville de Toulon, et qu\u2019elle avait tenu son accouchement secret pendant quelques jours avant que de faire baptiser son enfant.<\/p>\n<li><strong>Objections de l\u2019appelante<\/strong><\/li>\n<p>Le 1\u00e8re est tir\u00e9e d\u2019un arrest du 8 juin 1632, rapport\u00e9 par Brodeau sur Me Louet, cet arrest adjuge le douaire \u00e0 Jacqueline du Bois, veuve de Ren\u00e9 de Villeneuve, quoi que par un premier arrest du 22 ao\u00fbt 1626, l\u2019enfant dont elle \u00e9tait accouch\u00e9e le second jour du 11e mois apr\u00e8s la mort de son mari, e\u00fbt \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 ill\u00e9gitime.<br \/>\nMais il faut pour toute r\u00e9ponse, faire quelques observations tir\u00e9e de l\u2019auteur m\u00eame, qui rapporte cet arrest.<br \/>\n1 \u2013 Jacqueline Dubois n\u2019avait jamais \u00e9t\u00e9 accus\u00e9e d\u2019impudicit\u00e9 ; au contraire, Me Bouguier qui rapporte l\u2019arrest de 1616, dit que l\u2019onzi\u00e8me mois \u00e9tant parfait, l\u2019enfant fut d\u00e9clar\u00e9 ill\u00e9gitime, bien que la femme fut tenue pour chaste et non soub\u00e7onn\u00e9e.<br \/>\n2 \u2013 Brodeau remarque que cette veuve avoit fait la d\u00e9claration au Proc\u00e8s, pur se soumettre \u00e0 la preuve de d\u00e9bauche, en cas qu\u2019on osa l\u2019all\u00e9guer.<br \/>\n3 \u2013 Nonobstant toutes ces raisons, l\u2019arrest de 1632, parut si extraordinaire, que les h\u00e9ritiers du mari prirent requeste civile, fond\u00e9e sur la contrari\u00e9t\u00e9 qu\u2019ils pr\u00e9tendaient encontrer dans ces deux arrests, et la requeste civile fut ent\u00e9rin\u00e9e par arrest du 11 mars 1651, apr\u00e8s lequel, il est impossible de douter de la v\u00e9rit\u00e9 de la maxime que les demandeurs ont avanc\u00e9e.<br \/>\nLa seconde objection est tir\u00e9e de la qualit\u00e9 des parties. On pr\u00e9tend que des enfants ne sont jamais recevables \u00e0 opposer \u00e0 leur m\u00e8re sa mauvaise conduite.<br \/>\nMais o\u00f9 a-t-on puis\u00e9 cette pr\u00e9tendue maxime, qui est contraire \u00e0 toutes les autorit\u00e9s qui viennent d\u2019\u00eatre cit\u00e9es ? En effet, l\u2019appelante demeure d\u2019accord que les h\u00e9ritiers sont recevables en ce cas. Or le terme d\u2019h\u00e9ritiers est g\u00e9n\u00e9rique et convient encore plus aux enfants qu\u2019aux collat\u00e9raux. D\u2019ailleurs, osera-t-on dire qu\u2019une veuve qui a des enfants, pourra s\u2019abandonner sans crainte et d\u00e9shonorer la m\u00e9moire de son mari, et que celle qui n\u2019aura point d\u2019enfant sera oblig\u00e9e \u00e0 plus de retenue, de peur d\u2019\u00eatre priv\u00e9e de son douaire, et des autres avantages que son mari peut luy avoir faits ?<br \/>\nEn second lieu, les arrests de 1666 et de 1674, sont dans l\u2019esp\u00e8ce d\u2019enfant qui opposaient cette exception \u00e0 leur m\u00e8re.<br \/>\n3e Quand m\u00eame on ne voudrait pas permettre \u00e0 des enfants d\u2019accuser leur m\u00e8re quelque indigne qu\u2019elle soit, on ne pourrait se dispenser de les \u00e9couter quand ils n\u2019objectent la d\u00e9bauche que par forme d\u2019exception et qu\u2019ils n\u2019agissent que pour se d\u00e9fendre, parce qu\u2019en ce cas, c\u2019est la m\u00e8re, qui les force \u00e0 relever des faits qu\u2019ils voudraient ensevelir dans un \u00e9ternel oubli, et qu\u2019on ne saurait bl\u00e2mer des enfants qui ne rompent le silence que pour emp\u00eacher leur ruine.<br \/>\n4e La pr\u00e9tention des demandeurs est d\u2019autant plus favorable qu\u2019ils ne font que reprendre un moyen all\u00e9gu\u00e9 par leur ayeul paternel qui \u00e9tait en m\u00eame temps leur curateur.<br \/>\n5e Les choses ne sont plus enti\u00e8res puisque la veuve Chatizel est non recevable dans l\u2019appel qu\u2019elle a interjet\u00e9 de la sentence du 9 janvier 1702 qu\u2019elle a lev\u00e9e, signifi\u00e9e et ex\u00e9cut\u00e9e sans aucune protestation. Mais quand les demandeurs ne seraient pas en droit de luy opposer un consentement si formel et si pr\u00e9cis, il y a des commencements de preuves si forts et en si grand nombre qu\u2019il serait impossible de leur refuser la permission qu\u2019ils demandent.<br \/>\nLe premier se tire de la plainte rendue le 21 juillet 1687, par l\u2019ayeul des demandeurs contre l\u2019appelante qui soutint estre actuellement grosse, si enne ne s\u2019estoit pas reconnue coupable, elle aurait poursuivi la r\u00e9paration d\u2019une injure de cette qualit\u00e9, bien loin d\u2019arr\u00eater le cours des proc\u00e9dures par un arrest de d\u00e9fenses.<br \/>\nLe second commencement de preuve tire de la fuite de l\u2019appelante, qui sortit de la ville de Laval aussit\u00f4t qu\u2019elle e\u00fbt appris que son beau-p\u00e8re avait obtenu permission de la faire visiter par des matr\u00f4nes, et qui n\u2019y rentra qu\u2019apr\u00e8s \u00eatre accouch\u00e9e.<br \/>\nLe troisi\u00e8me est l\u2019extrait baptistaire de l\u2019enfant dont elle est accouch\u00e9e, et qu\u2019elle a fait baptiser le 13 septembre 1687 sous des noms suppos\u00e9s. Les demandeurs mettent en fait que l\u2019appelante \u00e9tait sortie de la ville de Laval au mois d\u2019ao\u00fbt 1687, se retira dans la paroisse de Saint Denis d\u2019Orque, en la maison de Fran\u00e7ois Barbin, qu\u2019elle y fit ses couches, qu\u2019elle fit baptiser son enfant commem h\u00e9 hors le mariage de Ren\u00e9 Laceron, et qu\u2019elle pay\u00e9 d\u00e8s lors 30 livres pour sa nourriture.<br \/>\nLe quatri\u00e8me commencement de preuve se tire de l\u2019avis des parents des demandeurs, sur lesquels, en connaissance de cause, on osta \u00e0 l\u2019appelante la tutelle des enfants et on nomma leur ayeul pour curateur universel ; cette destitution infamante est une demie preuve contre la veuve Chatizel, d\u2019autant plus qu\u2019elle n\u2019a point interjet\u00e9 appel de la sentence qui pronon\u00e7a cette destitution, qu\u2019elle y a m\u00eame acquiesc\u00e9 en transigeant avec son beau-p\u00e8re, comme curateur universel de ses enfants.<br \/>\nEnfin la derni\u00e8re r\u00e9flexion qui est non seulement un commencement de preuve, mais une pr\u00e9somption tr\u00e8s violente contre la veuve Chatizel, se tire de son silence pendant tout la vie de son beau-p\u00e8re, quoi qu\u2019il ait v\u00e9cu plus de 12 ans depuis le commencement de ce proc\u00e8s : est-il possible que si elle e\u00fbt est\u00e9 innocente elle n\u2019e\u00fbt pas cherch\u00e9 \u00e0 se justifier pendant tout ce temps, et \u00e0 faire cesser les mauvais bruits qui avaient couru de sa conduite, et qu\u2019elle autorisait par son silence ?<br \/>\nAurait-elle demeur\u00e9 si longtemps sans demander son deuil et son douaire ? Aurait-elle fait une transaction en 1691 avec son beau-p\u00e8re sans parler de ce douaire, ni de ce deuil ! on voir bien qu\u2019elle se sentait coupable, et qu\u2019elle n\u2019osait agir du vivant de celui qui \u00e9tait instruit de toute sa conduite, qui connaissait les t\u00e9moins qui en pouvaient d\u00e9poser et qui ne l\u2019auroit pas tant m\u00e9nag\u00e9e qu\u2019on fait les demandeurs, qui n\u2019ont plaid\u00e9 que malgr\u00e9 eux, et \u00e0 la derni\u00e8re extr\u00e9mit\u00e9, pour tascher d\u2019\u00e9viter leur ruine totale. Ils esp\u00e8rent donc que la Cour fera triompher dans cette occasion l\u2019honn\u00eatet\u00e9 publique et ne permettra pas que l\u2019appelante apr\u00e8s avoir d\u00e9shonor\u00e9 la m\u00e9moire de son premier mari par ses d\u00e9bauches, et par un second mariage tout a fait in\u00e9gal, fasse passer son bien dans une famille \u00e9trang\u00e8re.<\/p>\n<ol>\nM. MAGUEUX avocat<\/ol>\n<p>Par arr\u00eat du Parlement de Paris \u00e0 la grand chambre l\u2019an 1702, la veuve Chatizel est d\u00e9bout\u00e9e, et ses enfants ont obtenu gain de cause.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le document qui suit semble tout au moins aller en ce sens. Cependant, j&rsquo;ai en Loire-Atlantique, qui relevait alors du duch\u00e9 de Bretagne et de son droit coutumier, une mienne anc\u00eatre qui se remarie 62 jours apr\u00e8s le veuvage. Et je me suis toujours pos\u00e9e des questions sur ce curieux d\u00e9lai, manifestement accept\u00e9 par l&rsquo;\u00e9glise, &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17317\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Un an de deuil signifiait pour la veuve aucun partenaire sexuel, sinon plus de douaire&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1878,2814],"tags":[2253,2252,710,334,877,2190],"class_list":["post-17317","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-place-des-femmes","category-mort-religioncroyances","tag-chatizel","tag-deuil","tag-douaire","tag-laval","tag-quehery","tag-salmon"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17317"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17317\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19362,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17317\/revisions\/19362"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}