﻿{"id":17390,"date":"2010-02-15T06:03:49","date_gmt":"2010-02-15T04:03:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17390"},"modified":"2010-01-22T12:34:53","modified_gmt":"2010-01-22T10:34:53","slug":"vente-a-condition-de-grace-a-fromentieres-1643","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17390","title":{"rendered":"Vente \u00e0 condition de gr\u00e2ce \u00e0 Fromenti\u00e8res, 1643"},"content":{"rendered":"<p>Je d\u00e9couvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s&rsquo;agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilis\u00e9 pour un vente \u00e0 pr\u00eate-nom. L&rsquo;acqu\u00e9reur c\u00e9de en fait \u00e0 un AMI.<\/p>\n<p><em>L&rsquo;acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, s\u00e9rie 3E2 &#8211; Voici ma retranscription :<\/em> Le 9 juillet 1643 apr\u00e8s midi devant nous Jean Barais notaire du comt\u00e9 de Laval y demeurant ont est\u00e9 pr\u00e9sents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d\u2019Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Ren\u00e9e Chesnais sa femme et Guillaume Barabb\u00e9 et Fran\u00e7oise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autoris\u00e9es quant \u00e0 l\u2019effet des pr\u00e9sentes, demeurant en ceste ville d\u2019une part<br \/>\net honorable Fran\u00e7ois Chapelle marchand demeurant en cette ville d\u2019autre part<br \/>\nlesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c\u2019est \u00e0 savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabb\u00e9 et lesdites Catherine, Ren\u00e9e et Fran\u00e7oise les Chesnais leurs femmes ont vendu c\u00e9d\u00e9 quit\u00e9 transport\u00e9 comme par ces pr\u00e9sentes ils vendent c\u00e8dent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d\u2019eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypoth\u00e8ques \u00e9victions et emp\u00eachements quelconques audit Chapelle qui a achapt\u00e9 pour luy un ou plusieurs ses amis qu\u2019il pourra nommer d\u2019huy en un an<br \/>\nle lieu et closerie de la Grosty\u00e8re situ\u00e9e paroisse de Fromenti\u00e8res pays d\u2019Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin \u00e0 tan jardins vergers terres labourables et non labourables pr\u00e9s et vignes situ\u00e9es partie paroisse de Fromenti\u00e8res et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune r\u00e9servation et g\u00e9n\u00e9ralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromenti\u00e8res sans en rien r\u00e9server ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs d\u00e9funts p\u00e8re et m\u00e8re compris en la pr\u00e9sente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer \u00e0 l\u2019advenir par ledit acqu\u00e9reur desdites choses comme de ses autres propres h\u00e9ritaulx et enter en possession d\u2019icelles d\u00e8s ce jour<br \/>\nla moiti\u00e9 des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain c\u00e8deront \u00e0 son profit<br \/>\n\u00e0 la charge aussi par luy de garder estat aux baux \u00e0 moiti\u00e9 et \u00e0 ferme dessites choses pour ce qui en reste \u00e0 expirer<br \/>\net aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu\u2019ils ont prises audit lieu pour une ann\u00e9es seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses rel\u00e8vent qu\u2019ils n\u2019on peu d\u00e9clarer, et d\u2019en payer \u00e0 l\u2019advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et f\u00e9odaux anciens et acoustum\u00e9s quites du pass\u00e9, non exc\u00e9dant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues<br \/>\nla pr\u00e9sente vendition faite \u00e0 condition de gr\u00e2ce de troix ann\u00e9es pour r\u00e9m\u00e9rer lesdites choses \u00e0 commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres \u00e0 valoir et d\u00e9duire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre d\u00e9biteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapport\u00e9es, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourn\u00e9 au profit de leur communaut\u00e9 et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu\u2019ils ont recognu estre d\u00e9biteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin \u00e0 eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont oblig\u00e9s comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois \u00e0 peine de tous int\u00e9rests et sans association d\u2019hypoth\u00e8que toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu<br \/>\net au moyen des pr\u00e9senes lesdits vendeurs se sont d\u00e9laiss\u00e9s et d\u00e9sist\u00e9s de la propri\u00e9t\u00e9 et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des pr\u00e9senes leur procureur g\u00e9n\u00e9ral et sp\u00e9cial pour en consentir tel acte que besoing sera<br \/>\net a est\u00e9 despens\u00e9 en vin de march\u00e9 tant baill\u00e9 auxdits vendeurs qu\u2019a ceulx qui ont moyenn\u00e9 ces pr\u00e9sentes la somme de 100 sols laquelle \u00e0 l\u2019accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,<br \/>\nce qui a est\u00e9 ainsy voulu accord\u00e9 par lesdites parties dont les avons jug\u00e9<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Laval en pr\u00e9sence de Louis Rojou marchand et Fran\u00e7ois Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings \u00e0 ce requis et ont sign\u00e9 fors ladite Catherine Chesnais    <\/p>\n<p><em>PS<\/em> : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit Fran\u00e7ois Chapelle demeurant en ceste ville lequel en cons\u00e9quence de la facult\u00e9 rapport\u00e9e au contrat cy dessus a nomm\u00e9 pour ami en l\u2019acquisition du moulin \u00e0 tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromenti\u00e8res \u00e0 ce pr\u00e9sent et deuement estably, qui a accept\u00e9 ladite nomination d\u2019ami \u00e0 luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin \u00e0 tan seulement,<br \/>\nlaquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s\u2019est oblig\u00e9 bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l\u2019acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin \u00e0 tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat<br \/>\nduquel avons pr\u00e9sentement donn\u00e9 lecture audit Coignard<br \/>\net \u00e0 l\u2019entretien et ex\u00e9cution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et oblig\u00e9es dont les avons jug\u00e9es<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Laval en pr\u00e9sence de Me Jacques Boussicault pr\u00eatre cur\u00e9 de Fromenti\u00e8res et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins \u00e0 ce requis <\/p>\n<p><em>PS <\/em>: Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont est\u00e9 pr\u00e9sents et deuement establis ledit Fran\u00e7ois Chapelle marchand demeurant en ceste ville d\u2019une part<br \/>\net ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromenti\u00e8res d\u2019autre part<br \/>\nlesquelles parties apr\u00e8s soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que ledit Chapelle en cons\u00e9quence de la facult\u00e9 \u00e0 luy accord\u00e9e par le contrat de vendition cy dessus a nomm\u00e9 pour ami en l\u2019acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grosti\u00e8re paroisse de Fromenti\u00e8res avec les vignes en d\u00e9pendant pressoir et ustenciles d\u2019iceluy circonstances et d\u00e9pendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard<br \/>\nlaquelle nomination d\u2019ami ledit Coignard a accept\u00e9e, ce qui a est\u00e9 fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s\u2019est oblig\u00e9 bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin \u00e0 tan dont il a est\u00e9 pareillement nomm\u00e9 pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir re\u00e7u les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l\u2019interest desdites deux sommes audit Chapelle \u00e0 raison d\u2019un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commen\u00e7ant au jour de Toussaint prochain<br \/>\net outre \u00e0 la charge par ledit Coignard d\u2019acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapport\u00e9es<br \/>\nau paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s\u2019est oblig\u00e9 et a affect\u00e9 et hypoth\u00e9qu\u00e9 tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la sp\u00e9cialit\u00e9 d\u00e9roge \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 ni au contraire<br \/>\nlequel Coignard demeure tenu d\u2019acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une ann\u00e9e de la ferme de certains h\u00e9ritages que les vendeurs avoient \u00e0 ferme de S\u00e9bastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a ced\u00e9 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nomm\u00e9 Anthins sans aucune garantie<br \/>\net au regard des r\u00e9parations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l\u2019avoir \u00e0 faire lequel \u00e0 ceste fin ledit Chapelle a subrog\u00e9 sans qu\u2019il en puisse inqui\u00e9ter ledit Chapelle,<br \/>\nlequel a pareillement quit\u00e9 ledit Coignard des fermes du pass\u00e9, ce qui a est\u00e9 ainsi voulu accept\u00e9 par lesdites parties dont \u00e0 leur requeste les avons jug\u00e9s<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Laval en pr\u00e9sence de Me Ren\u00e9 Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins \u00e0 ce requis <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Je d\u00e9couvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. 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