﻿{"id":17446,"date":"2010-02-18T05:24:57","date_gmt":"2010-02-18T03:24:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17446"},"modified":"2010-01-28T14:31:07","modified_gmt":"2010-01-28T12:31:07","slug":"transaction-entre-les-hubert-et-arnoul-sur-partages-laval-1650","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17446","title":{"rendered":"Transaction entre les Hubert et Arnoul sur partages, Laval 1650"},"content":{"rendered":"<p>Voici un partage qui commence un gentil conte de f\u00e9es, tant les h\u00e9ritiers semblent avoir \u00e9t\u00e9 d&rsquo;accord pour c\u00e9der \u00e0 leur a\u00een\u00e9 le lot qu&rsquo;il demandait, alors que normalement l&rsquo;a\u00een\u00e9 pr\u00e9pare les lots, les pr\u00e9sentent aux autres, qui choisissent en commen\u00e7ant par le plus jeune, et donc l&rsquo;a\u00een\u00e9 ne choisit jamais son lot.<br \/>\nMais, au fil, de l&rsquo;acte, on voit de vilains mots appara\u00eetre, tels que <em>proc\u00e8s mus et pendant entre eux<\/em>, et on devine qu&rsquo;en fait de gentil partage, on a une transaction qui est l&rsquo;aboutissement de longs diff\u00e9rents. <\/p>\n<p><em>L&rsquo;acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, s\u00e9rie 3E2 &#8211; Voici ma retranscription :<\/em> Le 18 avril 1650 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comt\u00e9 de Laval y demeurant furent pr\u00e9sents et duement establys et submis Pierre Hubert sieur de la Roche marchand teinturier d\u2019une part<br \/>\net Fran\u00e7ois Arnoul sieur de la Calichi\u00e8re et Catherine Hubert sa femme, Ren\u00e9 Arnoul et Marie Hubert sa femme lesdites femmes de leurs dits maris autoris\u00e9es quant \u00e0 l\u2019effet des pr\u00e9sentes, et encore Ren\u00e9e et Jacquine les Huberts filles majeures de coustume assist\u00e9es de Me Ren\u00e9e Hernier sieur de la Lande advocat audit Laval leur coadjuteur, tous lesdits les Huebrts enfants et h\u00e9ritiers de d\u00e9funts Pierre Hubert et Jacquine Gaudin vivants sieur et dame de la Roche, demeurant toutes lesdites parties audit Laval<br \/>\nlesquels pour faciliter et accomoder les partages des immeubles des successions entre eux et mieux tourner et collationner et rapporter des avantages qu\u2019aucuns auroient receus de leurs dits p\u00e8re et m\u00e8re par advancement de droit successif et transigneant et faisant partages ont lesdits les Arnouls esdits noms et leurs femmes lesdites les Huberts filles, accord\u00e9 de faire un lot et partage pour ledit Hubert la Roche leur fr\u00e8re aisn\u00e9 pour par apr\u00e8s partager et subdiviser le restant desdits immeubles par entre eulx <\/p>\n<ol>\n<em>je pense qu\u2019on doit comprendre qu\u2019en tant qu\u2019a\u00een\u00e9, leur fr\u00e8re n\u2019aurait pas la choisie puisque la choisie se fait en commen\u00e7ant par le plus jeune, et que l\u2019a\u00een\u00e9 a donc le lot restant. Mais, ses cadets sont tous d\u2019accord pour qu\u2019il h\u00e9rite de la maison de leurs parents, donc ils la mettent dans son lot, en mettant ce lot hors de la choisie et auparavant la choisie. C\u2019est une magnifique preuve d\u2019entente entre eux et on ne peut qu\u2019\u00eatre adminiratifs de ce tour de passe passe extraordinaire de solidarit\u00e9 familiale ! <\/em><\/ol>\n<p>ce que ledit Hubert a accept\u00e9 en la forme et mani\u00e8re qui ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir qu\u2019ils relaissent iceulx Arnouls leurs femmes et les Hubertz filles audit Hubert leur fr\u00e8re a\u00een\u00e9, pour les partages desdits immeubles esdites successions et pour sa contingente et droits mobiliers, la maison o\u00f9 demeuroit leursdits p\u00e8re et m\u00e8re, situ\u00e9e rue de la Rivi-re dudit Laval, avecq une portion de la court ainsi qu\u2019elle estoit tenue et exploit\u00e9e par ledit d\u00e9funt Hubert p\u00e8re avec le petit logis au bout et escuries qui demeurent au pr\u00e9sent lot, laquelle portion de cour sera close et s\u00e9par\u00e9e d\u2019une cloison d\u2019essif qui sera faite \u00e0 frais communs sans que toutefois ledit Hubert puisse mestre aucune chose dans ladite portion qui incommode les vues du pignon de la maison qui leur demeurera et despendante de ladite succession, aura ledit Hubert la facult\u00e9 de poser toutefois et quantes une perche sur ladite maison desdits fr\u00e8res et s\u0153urs pour faire s\u00e9cher des draps comme elle y est encore de pr\u00e9sent pos\u00e9e desur lesdites deux maisons et sans que lesdits fr\u00e8res et s\u0153urs puissent faire aucun bastiment ni hausser ladite maison qui leur demeure, qui occupe et incommode les vues de la maison dudit Hubert, lequel demeure tenu de faire soulte et retour de partage \u00e0 sesdits fr\u00e8res et s\u0153urs de la somme de 1 500 lives qu\u2019il paiera en l\u2019acquit et d\u00e9charge desdites successions \u00e0 Me Nicolas Gaudin sieur de la Gasnerie pour l\u2019extinction et admortissement de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente vendue et constitu\u00e9e audit sieur de la Gasnerie par leursdits p\u00e8re et m\u00e8re et en faire l\u2019admortissement du jour de saint Jean Baptiste prochain en 5 ann\u00e9es et confinuer ladite rente \u00e0 leur d\u00e9charge \u00e0 commencer audit jour de saint Jean Baptiste prochain jusques audit admortissement, duquel et des arr\u00e9rages de ladite rente il apportera et fournira quittance valable dans ledit temps de 5 ans,<br \/>\ncomme aussi demeure audit Hubert l\u2019aisn\u00e9 le lieu et closerie de la Ruebaud paroisse d\u2019Aveni\u00e8res qui luy avoit est\u00e9 baill\u00e9 par sesdits p\u00e8re et m\u00e8re par son contrat de mariage pour la somme de 1 200 livres avecq la facult\u00e9 de la retenir pour ladite somme ou la rapporter \u00e0 la masse commune au moyen de ce que ledit Hubert l\u2019aisn\u00e9 demeure tenu de payer \u00e0 sesdits fr\u00e8res et s\u0153urs la somme de 1 200 livres dans quinzaine et sans aulcun int\u00e9rests jusques audit jour<br \/>\net ce faisant demeurent auxdits les Arnouls et leurs femmes et les Huberts filles tous les autres h\u00e9ritages et immeubles desdites successions, de quelque nature qu\u2019ils soient avecq tous les meubles cr\u00e9dits et effets, mesme de la soci\u00e9t\u00e9 pour la part dudit Hubert, et qu\u2019il en pourroit pr\u00e9tendre d\u2019icelle, pour les partages subdiviser entre eulx avec ladite somme de 1 200 livres pour ledit lieu de la Ruebaud ainsi qu\u2019ils verront l\u2019avoir \u00e0 faire<br \/>\ncomme aussi demeure au profit desdits les Arnouls leurs femmes et les Huberts filles la somme de 700 tant de livres et int\u00e9rests deubz par Simon Beauchet quoi qu\u2019elle soit consentie au profit dudit d\u00e9funt Hubert p\u00e8re et dudit Pierre Hubert, pour s\u2019en faire payer par ledit Bauchet comme ils verront bon faire<br \/>\n\u00e0 la charge par lesdits les Arnouls leurs femmes et lesdites Huberts filles d\u2019acquiter ledit Hubert l\u2019aisn\u00e9 de toutes autres debtes passives desdites successions mesme de celle de la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019entreson d\u00e9funt p\u00e8re et luy au sieur Gaudin par jugement pour l\u2019effet de ladite soci\u00e9t\u00e9, tant en principal que tous accessoires, comme aussi que tous les proc\u00e8s meuz et pendant entre son d\u00e9funt p\u00e8re et luy demeurent nuls et assoupis sans aulcuns despens dommages et int\u00e9rests de part et d\u2019autre<br \/>\ndemeure tenu ledit Hubert l\u2019aisn\u00e9 d\u2019acquitter sesdits fr\u00e8res et s\u0153urs des fermes de la terre de Monsenault d\u00e9pendantes de l\u2019abbaye de Nostre Dame de Clermont pendant tout le temps que leur d\u00e9funt p\u00e8re commun en a joui et des fruits dont les religieux de ladite abbaye par condamnation contre eulx, au moyen ce de ce que ladite ferme de Montfenault luy demeure et pour les fermes dudit lieu et bestiaux et accro\u00eet d\u2019iceulx les parties en compteront et ce au dire d\u2019experts et ledit Hubert tiendra compte des effoils desdits bestiaux qu\u2019il a receus pendant le vivant de sondit d\u00e9funt p\u00e8re qui \u00e9tait fermier dudit lieu et de ce qu\u2019il a d\u00e9bours\u00e9 sur lesdits effoils,<br \/>\ndemeurent tenus iceulx les Arnouls et consorts de payer et rembourser \u00e0 Fran\u00e7ois Jacquet fermier judidiaire de la closerie du Bas Bas Barbain la somme de 81 livres 10 sols que ledit Jacques auroit pay\u00e9e \u00e0 Ganton pour le prix des bestiaux dudit lieu lesquels bestiaulx demeureront \u00e0 ce moyen auxdits Arnouls et consorts et fera ledit Hubert l\u2019aisn\u00e9 c\u00e9der \u00e0 leur profit par ledit Jacquet le bail qu\u2019il a dudit lieu dans trois jours quoi faisant ledit Jacquet demeurera d\u00e9charg\u00e9 de l\u2019effet et ex\u00e9cution de sondit bail et quitte desdites fermes jusques \u00e0 ce jour, mesme ledit Hubert quitte de ce qu\u2019il en auroit touch\u00e9 de revenu dudit lieu soubz le nom dudit Jacquet jusqu\u2019es \u00e0 ce dit jour<br \/>\net au moyen des pr\u00e9sentes qui autrement n\u2019auroient est\u00e9 faires et consenties demeurent tous les proc\u00e8s meuz et pendant entre lesdites parties tant en cette ville en celle de Paris qu\u2019au Maine et Soint Ouen soit soubz le nom desdits Arnouls ou de Jean Arnoul leur fr\u00e8re que dudit Jacquet estaincts et assoupis et lesdites parties hors de cour et desdits proc\u00e8s sans despens dommages et int\u00e9rests de part ni d\u2019autre mesme demeurent quittes et d\u00e9charg\u00e9s respectivement de toutes condamnations de despens taxes et \u00e0 taxer tant entre eulx que ledit goellier et lesdits prieur et religieux de Clermont vers lesquels ledit Hubert l\u2019aisn\u00e9 les acquittera et e, fera cesser toutes poursuites par lesdits religieux contre eulx et g\u00e9n\u00e9ralement se sont respectivement quitt\u00e9 de toutes actions demandes et pr\u00e9tentions qu\u2019ils se seroient peu faire les uns entre les autres et autres affaires qu\u2019ils pourroient avoir eues ensemeblement g\u00e9n\u00e9ralement quleconques quoi que non exprim\u00e9es par ces pr\u00e9sentes<br \/>\n\u00e0 l\u2019ex\u00e9cution desquelles ils se sont submis et oblig\u00e9 soubz l\u2019hypoth\u00e8que g\u00e9n\u00e9ral de tous leurs biens dont \u00e0 leur requeste et de leur consentement les avons jug\u00e9es<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Laval en pr\u00e9sence et de l\u2019advis de Me Ren\u00e9 Hernier sieur de la Lande coadjuteur desdites Huberts filles, et de Guy Lemasson demeurant audit Laval temoings \u00e0 ce requis et appell\u00e9s<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur 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