﻿{"id":17623,"date":"2010-02-10T08:36:23","date_gmt":"2010-02-10T06:36:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17623"},"modified":"2010-02-10T08:43:26","modified_gmt":"2010-02-10T06:43:26","slug":"le-cure-de-rochefort-sur-loire-obtient-une-augmentation-de-son-gros-angers-1547-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17623","title":{"rendered":"Le cur\u00e9 de Rochefort-sur-Loire obtient une augmentation de son gros, Angers 1547"},"content":{"rendered":"<p>La cure de Rochefort relevait de l&rsquo;abbaye du Ronceray, dont les droits sur Rochefort sont ici \u00e9num\u00e9r\u00e9s. Ce qui suit est une transaction entre Me Robert Chevalier cur\u00e9 de Rochefort et les religieuses du Ronceray d\u2019Angers au sujet des d\u00eemes et autres droits. <\/p>\n<p>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives d\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E2 Mac\u00e9 Toublanc notaire royal &#8211; Voici la retranscription de P. Gelier et moi-m\u00eame : Le 11 juillet 1547 comme proc\u00e8s fut mu et esp\u00e9r\u00e9 mouvoir en la cour de l\u2019officialit\u00e9 d\u2019Angers entre v\u00e9n\u00e9rable et discret ma\u00eetre Robert Chevalier cur\u00e9 et recteur de l\u2019\u00e9glise paroissiale de Sainte Croix de Rochefort demandeur d\u2019une part et les religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de Nostre-Dame d\u2019Angers d\u00e9fendeurs d\u2019autre part<br \/>\ntouchant ce que ledit demandeur disait combien que de droit commun il soit fond\u00e9 d\u2019avoir et prendre toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que nouvelles promesses oblations droits de s\u00e9pultures et fun\u00e9raille et autres droits rectoriaux en et au-dedans de la susdite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, ce n\u00e9anmoins icelles religieuses abbesse et couvent prenant lesdites dixmes tant de bled que de vins vendanges promesses et autres dixmes tant anciennes que nouvelles, en et au-dedans de ladite paroisse de sainte Croix de Rochefort, quoique soit en la plus grande partie d\u2019icelle, et luy font seulement gr\u00e9 que du nombre de 24 septiers de bl\u00e9 moiti\u00e9 seigle et moiti\u00e9 froment \u00e0 la mesure de la seigneurie de Cour de Pierre aux dites religieuses abbesse et couvent appartenant au cours et saison de mestives par chacun an par une part, et 3 pippes de vin du cru et revenu desdites dixmes de vin croissant en icelle scavoir deux de blanc et une de clairet, en fournissant par ledit demandeur de trois futs de pippe au mois et saison de vendanges par chacun an, lequel nombre de bl\u00e9 et vin ledit cur\u00e9 est tenu aller et envoyer qu\u00e9rir \u00e0 ses propres co\u00fbts et despens esdites saisons par chacun an aux granges et pressoirs desdites religieuses abbesse et couvent audit lieu de Rochefort, lequel gros tant de bl\u00e9 que de vin ledit demandeur cur\u00e9 susdit disait n\u2019estre suffisant pour sa canonique portion de ses dixmes novalles et promesses de ladite paroisse \u00e0 ceste cause concluait et aurait conclud ledit demandeur \u00e0 l\u2019encontre desdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier tout particuli\u00e8rement \u00e0 ce qu\u2019elles fussent condamn\u00e9es luy augmenter sondit gros et aux despens et int\u00e9rests<br \/>\n\u00e0 quoi de la part desdites religieuses abbesse et couvent d\u00e9fenseurs estait dit qu\u2019elles sont personnes eccl\u00e9siastiques et capables d\u2019avoir et percevoir dixmes et qu\u2019elles sont de souche royale et que \u00e0 cause des souches dotation et ancienne augmentation de leur dit moustier et autrement elles sont dames de la chastellenie terre et seigneurie de Cour de Pierre qui est de grande \u00e9tendue, partie de laquelle s\u2019\u00e9tend en ladite paroisse de Rochefort, \u00e0 cause de laquelle seigneurie de Cour de Pierre icelles d\u00e9fenseurs ont plusieurs beaux droits pr\u00e9rogatives et pr\u00e9\u00e9minences tant au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, que autres paroisses esquelles s\u2019estand leur dite seigneurie de Cour de Pierre que mesme ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit de septier et terraiges de plusieurs lieux et endroits de ladite paroisse de Sainte Croix, sont fondatrices et dotatrices de l\u2019\u00e9glise et cure dudit lieu de Sainte Croix, \u00e0 l\u2019abbesse d\u2019iceluy moustier appartient le patronage et droit de pr\u00e9senter \u00e0 ladite cure quand elle vacque par quelque genre de vaccation que ce soit ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit de prendre et percevoir toutes les dixmes tant anciennes que novalles des bleds vins vendanges croissant et provenant en et au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, et droit de prendre les oblations et offertes en et au-dedans de ladite \u00e9glise dudit lieu de Rochefort en la mani\u00e8re qui s\u2019ensuit,<br \/>\nscavoir la plus grande partie des dixmes qu\u2019icelles religieuses abbesse et couvent prennent en ladite paroisse de Rochefort est en leurs domaines m\u00e9tairies fief et annexe \u00e0 ladite seigneurie de Cour de Pierre entre autres ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit d\u2019avoir et prendre les deux parts et ledit demandeur la tierce partie par indivis des oblations de quelque qualit\u00e9 ou esp\u00e8ce qu\u2019elles soient qui sont offertes par les paroissiens de ladite paroisse, subjets estraigers manants et habitants au-dedans de ladite seigneurie de Cour de Pierre au baise-main seulement des grandes messes paroissiales dites et c\u00e9l\u00e9br\u00e9es en ladite \u00e9glise de Rochefort aux jours et festes de Sainte Croix en septembre, la Toussaint, No\u00ebl et la Pentec\u00f4te,<br \/>\net aussi ont droit icelles religieuses abbesse et couvent que toutefois et quantes que le cas arriverait qu\u2019il d\u00e9c\u00e9dat aucune abbesse ou religieuses dudit moustier ou de leurs serviteurs domestiques en et au-dedans de la dite paroisse de Rochefort, ledit cur\u00e9 est tenu les inhumer et enterrer en ladite \u00e9glise dudit lieu sans en prendre aulcun droit de s\u00e9pulture d\u2019oblation et autre droit rectoral s\u2019il ne plaist \u00e0 ladite dame abbesse religieuses et couvent, et ont droit de faire enterret et emporter les corps morts des personnes dessus dites hors de ladite paroisse si bon leur semble et les faire enterrer en tels lieux qu\u2019il plaira auxdites religieuses abbesse et couvent et leurs entremecteurs,<br \/>\net aussi lesdites religieuses abbesse et couvent ont droit d\u2019avoir et prendre et leurs sont dues pour les deux parts et audit cur\u00e9 pour une tierce partie par indivis les promesses et dixmes des veaux pourceaulx aignaulx croissants et provenant au-dedans de ladite paroisse en tant et pour tant que se \u00e9tend, poursuit et comporte ladite seigneurie de Cour de Pierre auxdits d\u00e9fendeurs appartenant,<br \/>\npareillement ont droit d\u2019avoir et prendre lesdites religieuses abbesse et couvent les deux parts de toutes et chacunes les dixmes des bleds vins vendanges lins chanvres pois febves et promesses et de tous autres fruits d\u00e9cimables \u00e0 la raison de la douzi\u00e8me partie desdits fruits croissants et provenant en et au-dedans du fief terre et seigneurie de Bouchard sis en ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, et audit demandeur cur\u00e9 susdit appartient la tierce partie desdites dixmes croissant audit fief de Bouhard,<br \/>\nsans doute B\u00e9huard qui s\u2019est dit Buhard<br \/>\nsemblablement ont lesdits d\u00e9fendeurs dit avoir droit d\u2019avoir et prendre et leurs sont dus pour le tout les sixtes et dixmes tant anciennes que novalles les bleds seigles froments et autres grains d\u00e9cimables vins vendanges pois febves croissant et provenant au lieu de la Lambardi\u00e8re sis en ladite paroisse en tant que le fief nuepce et domaine de ladite seigneurie de Cour de Pierre s\u2019\u00e9tend poursuit et comporte,<br \/>\navecque ce auxdites religieuses abbesse et couvent appartient les deux parts des promesses des lins chanvres aignaulx pourceaulx et veaulx et audit cur\u00e9 la tierce partie d\u2019icelles promesses croissant et provenant audit lieu et pays de l\u2019Isle Embardi\u00e8re tant comme s\u2019\u00e9tand ledit fief et nuepce de ladite chastellenie et seigneurie de Cour de Pierre,<br \/>\net aussi ont droit lesdites religieuses abbesse et couvent d\u2019avoir et prendre et leur sont dues pour le tout toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que nouvalles des bleds vins pois febves croissant et provenant en et au-dedans des fiefs des Brosses situ\u00e9 au-dedans d\u2019icelle paroisse de Sainte Croix de Rochefort<br \/>\net avecque ce ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit et leurs sont dues pour le tout g\u00e9n\u00e9ralement toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles tous les bleds seigles froments et autres grains d\u00e9cimables vins vendanges pois febves lins chaulmes et autres fruits d\u00e9cimables croissant et provenant en et au dedand de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en tant que s\u2019\u00e9tend ladite seigneurie de Cour de Pierre et autres lieux et endroits de ladite paroisse cy dessus sp\u00e9cifi\u00e9s \u00e0 la raison de la douzi\u00e8me partie desdits fruits sauf et r\u00e9serv\u00e9 sur les choses h\u00e9ritaulx tant terres que vignes estant de l\u2019ancien pouvoir de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort que ledit cur\u00e9 prend et l\u00e8ve par chacun an pour raison desquels droits tant desdites dixmes promesses que oblations \u00e0 icelles religieuses abbesse et couvent appartenant, disaient lesdites religieuses abbesse et couvent qu\u2019elles sont tenues payer servir et continuer par chacun an aux cur\u00e9s d\u2019icelle cure de Sainte Croix de Rochefort pour sa canonique portion et gros de dixmes, scavoir au temps d\u2019ao\u00fbt et yssue des mestives ledit nombre de 24 septiers de bl\u00e9 moiti\u00e9 seigle et moiti\u00e9 froment \u00e0 la mesure de ladite seigneurie de Cour de Pierre de cens et revenu des dixmes de ladite paroisse avecque ledit nombre de 3 pippes de vin au cours de saison de vendanges par chacun an de cens et revenu des dixmes de vins de ladite paroisse en fournissant par chacun an de trois fusts de pippe, lequel gros tant de bled que de vin ledit demanteur cur\u00e9 susdit est tenu envoyer qu\u00e9rir \u00e0 la grange et pressoir desdites religieuses abbesse et couvent par chacun an esdites saisons de mestives et vendanges apr\u00e8s luy avoir est\u00e9 notifi\u00e9 par icelles religieuses abbesse et couvent ou leurs fermiers et entemetteurs iceulx bleds et vins estre en estat d\u2019\u00eatre retir\u00e9s,<br \/>\ndesquels droits possessions et saisine dessus dite lesdites religieuses abbesse et couvent ont jouy et us\u00e9 par temps imm\u00e9morial et partant et si longtemps qu\u2019il n\u2019est m\u00e9moire d\u2019homme au contraire au vu et su dudit demandeur cur\u00e9 susdit et des pr\u00e9desseurs cur\u00e9s de ladite cure sans aucun contrat d\u00e9bat et emp\u00eachement sans ce que lesdits pr\u00e9desseurs dudit demandeur cur\u00e9 de ladite cure ayent contredit d\u00e9battu et empesch\u00e9 pr\u00e9tendu ni demand\u00e9 aucun droit comme estant lesdits cur\u00e9s de ladite cure dument fond\u00e9s et dot\u00e9s, ainsi se sont tenus \u00e0 content dudit gros et canonique portion dessusdite qui est plus que suffisant pour ce, disaient lesdites d\u00e9fenderesses que ladite demande n\u2019estait et n\u2019est recepvable vu et consid\u00e9r\u00e9 que ladite cure vault toutes charges d\u00e9duites de ferme et revenu annuel la somme de 200 livres tournois et plus, et estoient lesdites religieuses abbesse et couvent ad testat ? des primitifs cur\u00e9s de ladite cure comme vicaire perp\u00e9tuel<br \/>\n\u00e0 quoi de la part dudit demandeur susdit estait dit qu\u2019il ne voulait faire de n\u00e9gociation \u00e0 icelles d\u00e9fenderesses de leurs dits droit mais disait qu\u2019il y avait et a certains lieux et choses h\u00e9ritaux au-dedans de ladite paroisse desquelles luy seul prend la dixme des fruits y croissant et m\u00eame ledit cur\u00e9 est seigneur et possesseur d\u2019une pi\u00e8ce de terre et saulaye appel\u00e9e la Dymerie contenant 18 boissel\u00e9es de terre ou environ joignant d\u2019un cost\u00e9 la boire de Caille et les pr\u00e9s de Pierre Botherau par autre cost\u00e9 la vigne dudit Botherau et de Perrine Du Pastis h\u00e9riti\u00e8re de feu Mathurin Andr\u00e9 et les chesnayes de (blanc) aboutant d\u2019un bout la vigne et saulaye de feu Thibault Girault ; Item ung quartier de vigne sis en Rollay joignant d\u2019un coust\u00e9 la vigne de missire Fran\u00e7ois Guignart et de ses biens tenant, d\u2019autre coust\u00e9 (blanc) aboutant d\u2019un bout la toustye de pr\u00e9 appartenant auxdites religieuses abbesse et couvent d\u2019autre bout la rue Belonnaye ; Item ung aultre quartier de vigne sis au Haut Posson appel\u00e9 le cormier au Prestre joignant d\u2019un coust\u00e9 les vignes d\u2019Ambroise Maresche aboutant d\u2019un bout le chemin tendant de Rochefort \u00e0 la Papinerie ; Item ung autre quartier de vigne sis au lieu de la Besnerie joignant d\u2019un cost\u00e9 la vigne Michel Taulpin d\u2019autre cost\u00e9 la vigne de Mathurin Tiercelin about\u00e9 d\u2019un bout le chemin tendant de Rochefort \u00e0 la Papinerie ; Item 7 quartiers de vigne sis au clous de Cochet pr\u00e8s la Papinerie joignant des deux coust\u00e9s et d\u2019un bout le chemin comme l\u2019on va de la Papinerie \u00e0 Meguyon et disait ledit demandeur cur\u00e9 susdit qu\u2019il appert et est manifeste que les droits de dixmes cy devant d\u00e9clar\u00e9s aux religieuses abbesse et couvent appartenant pr\u00e9tendues \u00e9taient et sont de grand revenu et que au regard de sondit gros qu\u2019il \u00e9tait et est trop peu et moins que suffisant consid\u00e9r\u00e9 que ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort est de grande \u00e9tendue et encore est ledit demandeur subject et tenu payer par chacun an auxdites religieuses abbesse et couvent pour raison desdites charges h\u00e9ritaux \u00e9tant et provenant de ladite cure \u00e0 cause de ladite seigneurie de Cour de Pierre aux d\u00e9fendeurs appartenant comme estant lesdites choses du fief et nuepce d\u2019icelles religieuses abbesse et couvent le nombre de 22 boissel\u00e9es de bl\u00e9 seigle et 4 boisseaux de froment le tout mesure de ladite seigneurie de Cour de Pierre ensemble la somme de 24 sols par argent par chacun desquels moyens et aultres faits et raisons ledit demandeur persistait en sesdites demandes d\u2019augmentation du gros et offrait se contenter pour augmentation de sondit gros d\u2019une pippe et once de vin blanc de ceux des dixmes de ladite paroisse par chacun an au cours et saison de vendanges en fournissant par luy d\u2019un fust de pippe et busse pour mettre ledit vin \u00e0 prendre par luy et ses successeurs cur\u00e9s au pressoir desdites religieuses abbesse et couvent par une part, avecque ce requ\u00e9rant auxdites religieuses abbesse et couvent que pour les causes que dessus qu\u2019elles luy remissent et quittassent ledit nombre de 26 boisseaux de bl\u00e9 tant seigle que froment, qui leur sont dus par chacun an \u00e0 cause et pour raison des choses h\u00e9ritaux esztant de provenance de ladite cure cy dessus d\u00e9clar\u00e9es<br \/>\n\u00e0 quoi par lesdites religieuses abbesse et couvent insistant au contraire \u00e9tait dit que le gros ancien qu\u2019icelles font et payent par chacun an audit demandeur cy-dessus d\u00e9clar\u00e9 qui est 24 septiers de bled moiti\u00e9 seigle et moiti\u00e9 froment et 3 pippes de vin 2 de blanc et une de clairet payable par la mani\u00e8re d\u2019avant dite par lesdites religieuses abbesse et couvent audit demandeur \u00e9tait et est plus que suffisant consid\u00e9r\u00e9 que ledit demandeur cur\u00e9 susdit est fond\u00e9 en bon patrimoine de grand revenu attendu aussi qu\u2019avecque lesdits d\u00e9fenseurs ledit cur\u00e9 prend aucunes portions des dixmes ainsi ainsi que dessus est dict et a plusieurs beaux droits au-dedans de ladite paroisse qui sont de gros et grand revenu et par ce moyen qu\u2019il n\u2019y esperast aulcune augmentation du gros<br \/>\net estaient lesdites parties en grande involution de proc\u00e8s pour auquel obvier et mettre fin lesdites parties de l\u2019avis et d\u00e9lib\u00e9ration de leurs amis et de plusieurs notables gens de conseil pour ce faire assembl\u00e9s ont transig\u00e9 pacifi\u00e9 et accord\u00e9 de la mani\u00e8re qui s\u2019ensuit sous le vouloir autorit\u00e9 et d\u00e9cret de notre saint P\u00e8re le Pape, r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re en Dieu monseigneur l\u2019\u00e9vesque d\u2019Angers et autres qu\u2019il appartient <\/p>\n<ol>\n<em>cet acte \u00e9tait trop long pour un seul billet, et WordPress refusait de l&rsquo;afficher pour cette raison, aussi vous avez la suite et fin dans l&rsquo;autre billet de ce jour.<\/em><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cure de Rochefort relevait de l&rsquo;abbaye du Ronceray, dont les droits sur Rochefort sont ici \u00e9num\u00e9r\u00e9s. Ce qui suit est une transaction entre Me Robert Chevalier cur\u00e9 de Rochefort et les religieuses du Ronceray d\u2019Angers au sujet des d\u00eemes et autres droits. J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives d\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E2 Mac\u00e9 &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17623\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Le cur\u00e9 de Rochefort-sur-Loire obtient une augmentation de son gros, Angers 1547&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2243],"tags":[2263,1547,2265,2264,835],"class_list":["post-17623","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-benefices-ecclesiastiques","tag-abbaye-du-ronceray","tag-cure","tag-dimes","tag-gros","tag-rochefort-sur-loire"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17623"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17623\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17630,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17623\/revisions\/17630"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17623"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}