﻿{"id":17644,"date":"2010-05-14T05:48:44","date_gmt":"2010-05-14T03:48:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17644"},"modified":"2010-04-19T10:16:29","modified_gmt":"2010-04-19T08:16:29","slug":"fausse-vente-a-condition-de-grace-de-metairies-a-cuille","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=17644","title":{"rendered":"Fausse vente \u00e0 condition de gr\u00e2ce de m\u00e9tairies \u00e0 Cuill\u00e9,"},"content":{"rendered":"<p>Cette vente comporte la condition de gr\u00e2ce, mais stup\u00e9faction, un acte suit imm\u00e9diatement qui dit clairement que la clause a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e pour payer moins de droits de mutation (les fameuses vente et issues dues au seigneur). Ce qui signifierait que dans le cas de ces ventes, cet imp\u00f4t \u00e9tait moint \u00e9lev\u00e9.<br \/>\nDonc, il s&rsquo;agit bien d&rsquo;une vente d\u00e9finitive, avec une petite arnaque aux droits f\u00e9odaux.<\/p>\n<ol>\n<a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Famille\/MAUGARS.pdf\">Voir mon \u00e9tude de la famille Maugars<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Cuille.htm\">Voir ma page sur Cuill\u00e9<\/a><\/ol>\n<figure style=\"width: 480px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Cartes\/Cartes_53\/53_Cuille.JPG\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Cuill\u00e9 - Collection particuli\u00e8re, reproduction interdite\" src=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Cartes\/Cartes_53\/53_Cuille.JPG\" width=\"476\" height=\"300\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-caption-text\">Cuill\u00e9 - Collection particuli\u00e8re, reproduction interdite<\/figcaption><\/figure>\n<p><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 l&rsquo;acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E5 &#8211; Voici ma retranscription :<\/em> Le 17 janvier 1608 par devant nous Guillot notaire royal Angers fut pr\u00e9sent en sa personne honneste homme Laurent Thavenot sieur de Villed\u00e9 demeurant au bourg de St Julien de Concelles dioc\u00e8se de Nantes et estant de pr\u00e9sent en ceste ville tans en son nom priv\u00e9 que pour et au nom et se faisant fort de Fran\u00e7oise Boucher sa femme \u00e0 laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agr\u00e9able ces pr\u00e9sentes et la faire obliger solidairement avec lui \u00e0 les renonciations requises et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d\u2019huy en ung mois prochain \u00e0 peine de toutes pertes ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins <\/p>\n<blockquote><p><strong>Villed\u00e9<\/strong> : commune de Cuill\u00e9 \u2013 Domaine avec maison seigneuriale aujourd\u2019hui supprim\u00e9e. En sont sieurs : Jean de la Barre, mari d\u2019Agn\u00e8s Lefebvre de Laubri\u00e8re, 1474 ; &#8211; Ambroise de la Barre, fils de Gervaisine Lefebvre de Laubri\u00e8re ; &#8211; Vincent Maugars, sieur du Rocher, d\u00e9c\u00e9d\u00e9 en la maison seigneuriale et inhum\u00e9 en l\u2019\u00e9glise de Cuill\u00e9, 1657. (Abb\u00e9 Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) <\/p><\/blockquote>\n<p>etc soubmetant esdits noms que dessus et en chacun d\u2019iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd\u2019hui vendu quidd\u00e9 cedd\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes vend quittte et tranporte et promet garantir \u00e0 honorables hommes Fran\u00e7ois et Ren\u00e9 les Maugars p\u00e8re et fils demeurant au bourg de Cuill\u00e9 pays du Craonnais \u00e0 ce pr\u00e9sent et acceptant qui ont achapt\u00e9 et achaptent pour eulx scavoir est le lieu et m\u00e9tairie domaine appartenances et d\u00e9pendances des Vergers <\/p>\n<ol>\n<em>lieu non cit\u00e9 par l\u2019abb\u00e9 Angot et n\u2019existant plus sur la carte IGN. Mais, dans le fil de l&rsquo;acte il appara\u00eet qu&rsquo;il joint la Barre, avec laquelle il est vendu, et les Vergers et la Barre sont proches de Villed\u00e9, un peu au nord du bourg de Cuill\u00e9. <\/em><\/ol>\n<p>situ\u00e9 en ladite paroisse de Cuill\u00e9 compos\u00e9 du vieil et ancin logis \u00e0 pr\u00e9sent en ruine couvert partie d\u2019ardoise et partie de chaulme avec les applacements d\u2019estables et granges dudit lieu rue et estraige qui en sont d\u00e9pendant, deux jardins au bout l\u2019un de l\u2019autre au devant dudit logis contenant ensemble 6 boissel\u00e9es de terre ou environ, un petit jardin nomm\u00e9 les Vergers autrement les Mothes ou est un petit vinier, item les chesnaies dudit lieu des Vergers, Item ung grand pr\u00e9 contenant 4 journaux de terre ou environ joignant les jardins cy dessus, item ung loppin de terre labourable contenant environ 4 journaux d\u00e9pendant de ladite m\u00e9tairie des Vergers sis dans la champaigne des espines, item la pi\u00e8ce de terre labourable nomm\u00e9e les Mothes closes \u00e0 part contenant 8 journaux de terre ou environ, item une autre petite pi\u00e8ce de terre aussi nomm\u00e9e les Mothes autrement les Petites Touches contenant 2 journeaux ou envirion joignant l\u2019autre cy dessus, item 3 pi\u00e8ces de terre labourable closes chacune \u00e0 part joignant l\u2019une l\u2019autre nomm\u00e9es l\u2019une les Grandes Touches et les deux autres les Pr\u00e9s dont l\u2019une a cy davant est\u00e9 acquise de Fran\u00e7ois Caco, item une autre pi\u00e8ce aussi close \u00e0 part nomm\u00e9e les Rahets contenant 2 journeaux ou environ toutes lesdites choses cy dessus d\u00e9pendant dudit lieu des Vergers,<br \/>\nItem vend ledit vendeur esdits noms auxdits acqu\u00e9reurs ce stipulant comme dessus deux lieux et closeries nomm\u00e9 la Barre proche et joignant l\u2019un l\u2019autre situ\u00e9s en ladite paroisse de Cuill\u00e9 et lesquels ont cy devant appartenu savoir l\u2019un au sieur de Vild\u00e9 l\u2019autre au Haigrons compos\u00e9es d\u2019un vieil et ancien logis couvert d\u2019ardoise et autres appartenances et ruines de logis avecq une estable \u00e0 bestiaux couverte de gle ung four, courts, ayreaulx rues et issues, trois jardins joignant l\u2019un l\u2019autre et proche et contigu de ladite chesnaie des Vergers et de celle de Villed\u00e9 contenant lesdits 3 jardins ensemble deux journaulx de terre ou environ, plus compos\u00e9s d\u2019un loppin de terre labourable contenant deux journaux ou environ dans ladite champaigne des Espines, de 4 pi\u00e8ces de terre labourable closes chacune \u00e0 part et joignant l\u2019une l\u2019autre nomm\u00e9es les pi\u00e8ces de la Barre, contenant ensemble environ 6 \u00e0 7 journaulx de terre joignant le chemin tendant du bourg dudit Cuill\u00e9 \u00e0 celui de Gennes, item une autre pi\u00e8ce de terre labourabla aussi close \u00e0 part contenant 6 boissel\u00e9es de terre ou environ dans laquelle y a ung rang de grands ch\u00e2taigners joignant d\u2019un cost\u00e9 le susdit chemin, item une autre pi\u00e8ce de terre pareillement close \u00e0 part nomm\u00e9e la pi\u00e8ce de la Maladrie contenant deux journaulx ou environ joignant aussi ung chemin tendant de Cuill\u00e9 \u00e0 Gennes et about\u00e9 d\u2019un bout ledit pr\u00e9 des Vergers<br \/>\net g\u00e9n\u00e9ralement vend ledit vendeur esdits noms lesdits lieux des Grands Vergers et de la Barre avecq toutes et chacunes les appartenances et d\u00e9pendances qui en sont et d\u00e9pendent jaczoit que n\u2019en soit fait plus amplement mention d\u00e9claration et d\u00e9signation ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent et qu\u2019elles appartiennent audit vendeut et lui sont \u00e9chues et advenues \u00e0 tiltre successif de ses pr\u00e9decesseurs et que leurs fermiers et m\u00e9tayers et autres pour eux en ont joui sans aulcune chose par luy excepter ne r\u00e9server fors seulement ce qu\u2019il y a de terre d\u00e9pendant dudit lieu sis en la pi\u00e8ce des Fousses que ledit vendeur s\u2019est r\u00e9serv\u00e9e et r\u00e9serve<br \/>\ntenues toutes lesdites choses du fief et seigneurie de Cuill\u00e9 aux debvoirs cens et rentes seigneuriales et f\u00e9odales anciens et acoustum\u00e9s que les parties adverties de l\u2019ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que lesdits acqu\u00e9reurs paieront et acquiteront pour l\u2019advenir, quittes du pass\u00e9<br \/>\net est faire la pr\u00e9sente vendition pour et moyennant le prix et somme de 2 290 livres tz sur quoi ledit Fran\u00e7ois Maugars p\u00e8re pour cest effet duement soubzmis et oblig\u00e9 a promis et demeure tenu payer et bailler en l\u2019acquit et lib\u00e9ration dudit vendeur qui y a consenti \u00e0 sire Jacques de Bourgues marchand demeurant \u00e0 la Fosse \u00e0 Nantes mari de Jehanne Langlois auparavant veufve de d\u00e9funt Andr\u00e9 Lefebvre la somme de 871 livres tz que iceluy vendeur leur doibt esdits noms tant pour jouissance par luy cy devant faite du lieu du Cloux que pour argent prest\u00e9 par obligation ou ledit Maugard p\u00e8re seroit intervenu comme caution et pour luy faire plaisir seulement et pour raison de quoi ledit vendeur lu auroit cy devant engag\u00e9 ladite pr\u00e9 des Vergers et lesdites deux pi\u00e8ces du Gr\u00e9 par contrat qui demeure nul et d\u2019icelle somme en acquiter lib\u00e9rer garantir et d\u00e9charger ledit vendeur et lui en fournir \u00e0 ses frais copie de la quittance qu\u2019il en retirera dedans le jour et feste de Pasques prochaine, quoi faisant \u00e9teindra ledit Maugard les droits et hypoth\u00e8ques desdits de Bourgues sauf \u00e0 eux si bon leur semble d\u2019en faire plus ample subrogation lors dudit paiement et demeureront quite comme moyennant ce ils sont et demeurent d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent vers ledit vendeur qui les acquite et quitte de pareilles sommes de 871 livres sur lesdites 2 290 livres prix dudit pr\u00e9sent contrat<br \/>\net le reste et surplus montant la somme de 1 418 livres a est\u00e9 pr\u00e9sentement pay\u00e9 et baill\u00e9 manuellement contant en pr\u00e9sence et au veu de nous audit vendeur qui l\u2019a receue en quarts d\u2019escus et autres esp\u00e8ces bonnes et de poids jusques \u00e0 concurrence savoir par ledit Maugars p\u00e8re 274 livres ce qui fait avec lesdites 871 livres cy dessus la somme de 1 145 livres pour une moiti\u00e9 du prix du pr\u00e9sent contrat de vendition et par ledit Ren\u00e9 Maugard fils pareille somme de 1 145 livres et moyennant ce que dessus ledit vendeur se tient bien pay\u00e9 et en quitte lesdits acqu\u00e9reurs<br \/>\net demeure charg\u00e9e de l\u2019usufruit en quoi Ren\u00e9e Cointet est fond\u00e9e sur ladite terre de la Barre \u00e0 cause du d\u00e9c\u00e8s des enfants d\u2019elle et de d\u00e9funt Guillaume de la Barre son premier mari, faisant laquelle vendition<br \/>\nfaisant laquelle vendition a ledit vendeur retenu et retient gr\u00e2ce et facult\u00e9 qui lui a est\u00e9 accord\u00e9e par lesdits acqu\u00e9reurs de pouvoir recourcer et r\u00e9m\u00e9rer quand bon lui semblera dedans d\u2019huy en 4 ans prochain venant en payant et refondant par luy ses hoirs auxdits acqu\u00e9reurs leurs hoirs pareille somme de 2 290 livres de sort principal avec les loyaulx cousts et habondances des pr\u00e9sentes ce qui a est\u00e9 stipul\u00e9 et accept\u00e9 et sont demeur\u00e9s d\u2019accord par devant nous<br \/>\nauquel contrat et vendition obligation et ce que dit est tenir etc obligent etc mes mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d\u2019iceux seul et pour le tout sans division renon\u00e7ant etc par especial au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 \u00e0  notre tabler en pr\u00e9sence de Michel Guillot et Jehan Genest<br \/>\nPS : Ledit jour et an que dessus et au mesme instant dudit contrat lesdites parties y nomm\u00e9es ont d\u00e9clar\u00e9 avoir est\u00e9 d\u2019accord que attendu que les bastiments cy dessus sont en ruine et que pour \u00e9viter \u00e0 plus grande ruine il est n\u00e9cessaire les faire promptement r\u00e9parer et de r\u00e9parations lesdits acqu\u00e9reurs pourront quand bon leur semble faire r\u00e9parer et racoustrer lesdites choses et am\u00e9liorations qu\u2019il adviseront et pour ce faire prendre et faire abattre du bois sur pied s\u2019il y en a \u00e0 condition qu\u2019ils en soient rembours\u00e9s en cas de retrait<br \/>\nPJ : procuration de Fran\u00e7oise Boucher<br \/>\nPJ : Le 17 janvier 1608 avant midy comme ainsi soit que par le contrat de vendition que honorable homme Laurent Tavenot sieur de Villed\u00e9 a ce jour d\u2019huy fait et consenti par devant nous notaire \u00e0 honorables hommes Fran\u00e7ois et Ren\u00e9 les Maugars p\u00e8re et fils des lieus mestairies et closeries des Vergers et de la Barres en la paroisse de Cuill\u00e9 pour la somme de 2 290 livres de principal port\u00e9e et qu\u2019y ait est\u00e9 appos\u00e9 clause portant gr\u00e2ce et facult\u00e9 de recourcer et r\u00e9m\u00e9rer par ledit vendeur lesdites choses dans 4 ans prochains, la v\u00e9rit\u00e9 est n\u00e9anmoins que l\u2019intention des parties a toujours est\u00e9 et est de faire ledit contrat de vendition pure et simple et que ladite clause et condition de gr\u00e2ce y a seulement est\u00e9 appos\u00e9e afin d\u2019avoir par les acqu\u00e9reurs meilleure composition du droit de ventes et issues dudit contrat<br \/>\npour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roi \u00e0 Angers fut pr\u00e9sent personnellement establi deuement soubzmis et oblig\u00e9 ledit Tavenot, et lesdits Fran\u00e7ois et Ren\u00e9 Maugars, lesquels ont recogneu et confess\u00e9 ce que dessus estre v\u00e9ritable <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cette vente comporte la condition de gr\u00e2ce, mais stup\u00e9faction, un acte suit imm\u00e9diatement qui dit clairement que la clause a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e pour payer moins de droits de mutation (les fameuses vente et issues dues au seigneur). 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